RÉVÉLATION EXIGIBLE OU NON
une source de frais et d'embarras. Découvrir des documents , chercher des témoins , les procurer, les faire paraître , c'est avoir à lutter contre la ruse qui cache les preuves , contre la paresse et l'indifférence , contre une foule d'intérêts qui voudraient se soustraire à des fonctions onéreuses. Toutefois, si la partie intéressée trouve que l'avantage qui peut résulter pour elle de la comparution de tels ou tels témoins , de l'exhibition de telles ou telles preuves, l'emporte sur l'inconvénient des frais , il n'y a point de raison pour refuser ce qu'elle demande ; elle est seule compétente pour juger si ces frais sont plus que balancés par l'avantage qu'elle en attend.
Mais les inconvénients majeurs sont ceux qui affectent les personnes appelées à témoigner. Cette situation les soumet quelquefois à une série de vexations de toute espèce, pour ainsi dire infinies et illimitées. S'il ne s'agissait que des frais auxquels on les expose , c'est un mal susceptible de compensation ; mais dans combien de cas une compensation pécuniaire est-elle tout à fait disproportionnée à la perte de temps, à cette perte qui peut entraîner tant de conséquences casuelles, et qui embrasse tous les événements possibles? Dans le cours le plus commun des affaires , l'état de témoin est par lui-même extrêmement pénible par les déplacements, par les courses entre sa demeure et le siège de la justice, par l'ennui d'attendre, et une multitude de désagréments difficiles à détailler : tout cela se trouve dans une juridiction de peu d'élendue; mais que sera-ce si le champ géographique d'un tribunal embrasse un grand pays , si la résidence du témoin n'est pas dans les limites du royaume? Il faut convenir que de telles circonstances présentent des raisons bien plausibles et souvent bien justes, soit pour des délais , soit pour des exclusions définitives.
Voilà encore une grande raison pour écarter , autant que possible , tous les témoignages non per- . tinents et superflus. Mais de plus, dans le cas où les circonstances du témoin désiré seraient telles que la comparution entraînerait pour lui des inconvénients trop graves, on pourrait recourir à l'un ou à l'autre des expédients suivants : 1° un interrogatoire oral par une judicature ad hoc, ou par une commission spéciale nommée pour cet objet particulier ; 2° un examen dans le mode épistolaire , si le cas est de ceux qui demandent un contreexamen ; ou une simple déposition spontanée , faite sans se déplacer, comme on en a l'exemple en Angleterre, dans ce qu'on nomme les affldavit.
Quoi qu'il en soit de ces vexations , accompagnement nécessaire de l'état de témoin, si le témoignage est important , il ne doit jamais être exclu par cette considération seule. C'est une obligation
que la loi doit rendre universelle , et chacun doit la considérer comme une première condition de l'assurance sociale.
Mais, en même temps que le législateur doit établir un système de procédure qui assure l'exécution de ce devoir, il a beaucoup à faire pour en rendre le fardeau aussi léger que possible.