‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 36 sur 443 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES AFFLICTIVES SIMPLES

J'appelle ainsi les peines corporelles qui consistent principalement dans la douleur physique immédiate, pour les distinguer d'avec d'autres peines corporelles , dont l'objet est de produire des conséquences permanentes '.

Ces peines seraient susceptibles d'une variété infinie, parce qu'il n'est aucune partie du corps qu'on ne puisse affecter douloureusement , et qu'il n'existe presque rien dans la nature dont on ne puisse faire un instrument de souffrance. Mais quand il serait possible d'en épuiser le catalogue, c'est un travail qui heureusement ne serait pas nécessaire.

Le mode qui s'est présenté le plus naturellement, et qui a été le plus commun , a été de livrer le corps à des coups. La flagellation , qui consiste à frapper avec un instrument flexible , a été le mode le plus usité. Le plus ou moins de flexibilité dans l'instrument produit différents modes de peines , qui conservent le même nom générique , malgré la diversité des effets.

11 y a un supplice assez commun en Italie , et surtout à Naples, pour les filous : V estrapade. Elle consiste à enlever un homme à une certaine hauteur par le moyen d'un cabestan , et à le laisser retomber tout à coup , de manière toutefois qu'il ne touche pas terre. Toute la force acquise par le corps dans la chute porte sur les bras , et la conséquence ordinaire est leur dislocation. Un chirurgien est présent pour les remettre.

11 y a eu deux peines pratiquées autrefois en

1 Affilcllf dans ce sens est conforme au mot latin dont il dérive r Ajfliclatio , dilCicéron dans ses Tusculanes , est œgritudo cum vexatione corporis.

Angleterre, mais qui sont tombées en désuétude, même dans le département militaire : l'une était le piquettement, qui s'opérait par suspension: le poids du corps portait entièrement sur la pointe d'une pique; l'autre était le cheval de bois ou de fer; c'était une pièce de bois ou de fer étroite , sur laquelle le patient était placé à califourchon. On augmentait l'effet par des poids attachés aux jambes.

Une autre peine, qui existe encore dans les anciens statuts de la loi anglaise , et qui n'est plus pratiquée , consistait à plonger le corps du patient dans l'eau froide à plusieurs reprises : c'est ce qu'on appelle en anglais ducking. 11 n'y avait point là de douleur aiguë. Le malaise physique venait en partie du froid , et en partie de la suspension temporaire de respiration. Celte peine, qui avait quelque chose de burlesque , était surtout mise en usage pour des femmes grondeuses , dont les cris importunaient le voisinage : communis rixatrix. On voit que cela est du vieux temps. Le peuple, fort attaché aux anciennes coutumes, exerce encore quelquefois cette espèce de justice sur de petits filous pris en flagrant délit dans quelque rassemblement populaire, comme les foires.

Le génie d'invention pour la variété des instruments de douleur s'est surtout manifesté dans une branche de logique , dans celte logique des tribunaux qu'on appelait la question. Il y en avait pour toutes les parties du corps , selon qu'on voulait les allonger, les tordre ou les disloquer. La torture des pouces consistait à les serrer avec des cordelettes ; celle des bottes étroites , à faire entrer des coins dans les bottes à coups de marteau. Dans la torture proprement dite , le patient était couché sur une planche , et garrotté avec des cordes qu'on serrait graduellement avec une vis , de manière à produire tous les degrés possibles de douleur.

La suffocation par l'eau (drenching) se pratiquait au moyen d'un linge , mouillé par une injection continuelle, appliqué sur la bouche et les

DES PEINES AFFLICTIVES SIMPLES

narines du patient , de manière qu'à chaque mouvement d'inspiration il faisait entrer une certaine quantité d'eau dans l'estomac , qui se distendait au point de produire un gonflement sensible. Dans la fameuse. transaction d'Amboine, les Hollandais se servirent de ce genre de tourment contre leurs prisonniers anglais.

Ne poursuivons pas plus loin une énumération si désagréable; ce qu'il y a de commun entre toutes les peines afflictives du genre aigu , c'est la douleur organique. Mais elles diffèrent beaucoup par deux points essentiels : — les degrés de leur intensité , — les conséquences plus ou moins graves qui en sont le résultat.

Ces conséquences se rangent sous trois chefs : 1° la continuation de la peine organique au delà du temps de son exécution ; 2° les différents maux physiques d'un autre genre qui peuvent en provenir ; 3° l'ignominie plus ou moins grande qui y est attachée. Dans le choix de ces peines, toutes ces considérations sont de la plus grande importance.

Il serait bien inutile d'en admettre une grande variété dans le code pénal. La plus commune, la flagellation , variable dans tous les degrés d'intensité dont on a besoin , pourrait suffire à elle seule , si l'analogie en certains cas ne recommandait l'emploi de quelques autres : à cela près, multiplier les instruments de douleur , c'est risquer , sans aucun fruit , de rendre les lois pénales odieuses.

L'impératrice Marie-Thérèse, entre autres ouvrages qu'elle entreprit pour l'amélioration des lois, fit compiler une description de toutes les tortures et de tous les supplices. C'était un gros volume in-folio , dans lequel non-seulement toutes les machines étaient décrites et représentées par des gravures, mais on allait jusqu'à spécifier toutes les manipulations de l'exécuteur. Ce livre ne fut en vente que très-peu de jours. Le prince Kaunitz , alors premier ministre, le fit supprimer. Il pensa , et avec raison , que la vue d'un pareil ouvrage ne pouvait qu'inspirer une sorte d'horreur pour les lois. Cette objection tombait avec une force particulière sur les machines employées à la torture. Depuis , elle a été abolie dans tous les Étals du domaine autrichien ; il est assez probable que la publication de cet ouvrage eut quelque part à cet heureux effet.

Il serait à désirer qu'un homme de l'art voulut examiner les effets plus ou moins dangereux qui peuvent résulter des divers modes de celte punition, les contusions produites par les coups de corde , les lacérations des fouets , etc. En Turquie , la partie qu'on frappe, c'est la plante des pieds. Les conséquences en sont-elles plus ou moins graves ,

je l'ignore. C'est apparemment par un sentiment de pudeur que les Turcs n'ont pas voulu exposer à la vue les parties supérieures du corps humain.

Si cette peine était modérée au point de ne produire que la douleur du moment, ou à peu près, elle ne serait ni assez exemplaire pour les spectateurs , ni assez efficace pour intimider les délinquants : il n'y aurait presque plus dans le châtiment que l'ignominie. Or, il faut considérer que sur la classe commune des malfaiteurs, à qui ces peines sont destinées, l'ignominie pourrait bien n'avoir aucune prise.

En Angleterre, la flagellation est exécutée avec une extrême inégalité. Le plus ou le moins est laissé au caprice intéressé de l'exécuteur. 11 dépend de lui de rendre la peine beaucoup plus légère qu'elle ne devrait l'être dans l'intention du juge ; et il fait de cette vente d'indulgence une branche de son revenu. Ainsi le délinquant est puni, non en proportion de son délit, mais de sa pauvreté. Le plus coupable , celui qui a su mettre en sûreté une partie de ses larcins, jette un gâteau dans la bouche du Cerbère , et celui qui a tout restitué subit toute la rigueur de la loi.

Il serait possible d'obvier à cet inconvénient. 11 n'y aurait point de difficulté à construire une machine cylindrique qui mettrait en mouvement des corps élastiques , comme des joncs ou des côtes de baleine. Le nombre des tours serait déterminé par l'ordre positif du juge. II n'y aurait plus rien d'arbitraire. Un officier public, d'un caractère plus responsable que l'exécuteur , présiderait à l'exécution ; et dans les cas où il y aurait plusieurs délinquantsà punir, en multipliant les machines, leur opération simultanée ajouterait considérablement à la terreur de la scène, sans rien ajouter à la peine réelle.

II 9 section.

Examen des peines afflictives.

L'examen d'une peine consiste à la comparer successivement avec toutes les qualités que nous avons indiquées comme désirables dans un mode pénal , pour \oir jusqu'à quel point elle possède les unes et manque des autres , et si celles qu'elle possède sont plus importantes que celles qui lui manquent , c'est-à-dire plus propres à atteindre le but désiré.

Rappelons ici , sans craindre de nous répéter , que le mérite d'une peine doit s'estimer par les qualités suivantes : qu'elle soit certaine dans sa nature et égale à elle-même, — divisible ou susceptible de plus et de moins , — commensurable avec d'autres peines, — analogue au délit, — exemplaire , — économique , — rémissible ou du

DES PEINES AFFLICTIVES COMPLEXES

moins réparable,— tendante à réformer le moral,— convertible en profit pour la partie lésée, — simple et claire dans sa dénomination , —non impopulaire.

Montrer qu'une peine manque d'une ou de plusieurs de ces qualités, ce n'est pas une objection suffisante pour la rejeter: elles ne sont pas toutes d'une importance égale, et de plus on ne les trouve jamais réunies.

1° Les peines affiiclives simples ne sont sujettes à aucune objection sous le rapport de la certitude: la sensibilité organique , sur laquelle elles agissent, est l'attribut universel de la nature humaine ; mais à ne les envisager que par la capacité de souffrir, elles seraient très-inégales, très-dissemblables, si elles étaient les mêmes pour les deux sexes , les mêmes pour tous les âges de la vie , pour le jeune homme robuste, pour le vieillard infirme: de là la nécessité de donner au juge un pouvoir de latitude pour se prêter à des circonstances manifestes.

2° Ces peines sont très-divisibles, très-variables dans leurs degrés ; on les modère , on les aggrave comme on veut. Cette qualité leur appartient dans la plus grande perfection. Mais observons qu'à ces peines il s'en joint constamment une autre , d'une nature toute différente, en vertu des sentiments d'honneur qui prévalent plus ou moins chez les nations civilisées. Chaque peine afflictive simple est accompagnée d'une portion d'ignominie * ; — et cette ignominie ne va pas croissant ou décroissant, selon l'intensité delà peine organique, car il est des cas où la plus légère serait la plus infamante. Cette différence dépend principalement de la condition du coupable : et par cette raison , chez les nations européennes, il n'est aucune peine de cette classe tjtfon puisse regarder comme légère pour un gentilhomme : pour où je n'entends pas un noble, une personne titrée, mais un individu audessus de la condition la plus obscure.

Un défaut d'attention à cette circonstance fut la cause d'un grand mécontentement contre un acte du parlement d'Angleterre, appelé le Dog act, passé sous le règne de George III. Il était fait pour prévenir un genre de vol , celui des chiens. Entre les peines assignées était celle du fouet. Or, il y a dans la nature de cette propriété une circonstance qui fait de cette espèce de vol un délit moins incompatible avec le caractère d'un gentilhomme que tout autre larcin. Il est regardé avec une sorte d'indulgence par la même raison que l'embauchement d'un domestique, acte qui serait envisagé comme un vol , si la qualité morale de cette espèce de propriété était hors de question. Mais on ne

1 Elles ne sont pas simples daus un sens absolu , mais comparativement à d'autres peines.

gagne pas un domestique sans son consentement , et c'est là une différence essentielle. On peut être innocent malgré les apparences. Le chien , par exemple, qui est susceptible de volonté et d'affections sociales très-fortes , a pu se donner de luimême, sans qu'on ait fait aucun effort pour l'attirer.

La même inattention est, en Russie, le vice dominant de toute la loi pénale. Dans les règnes qui ont précédé celui de Catherine II , il n'y avait ni sexe ni rang qui pût exempter du fouet et du knout. On sait que Pierre I er faisait infliger le châtiment de l'enfance même à des femmes de la première condition. Les mœurs se sont adoucies par degrés. Les souverains ont commencé à respecter les classes supérieures de la société. Les lois sont encore les mêmes, mais leur administration est plus mitigée.

La Pologne avait conservé la même rudesse. 11 n'était pas rare que les filles d'honneur d'une princesse fussent châtiées sous les yeux de toute la famille par le majordome. Dans la maison des grands, les pauvres gentilshommes qui composaient leur domestique étaient punis par des coups de canne et de bâton. On peut juger par là de la brutalité avec laquelle on traitait les classes inférieures.

Rien ne prouve mieux l'avilissement du peuple chinois que les fouets qui sont habituellement dans les mains de la police. Les mandarins de la première classe , les princes du sang , sont soumis au bambou comme le paysan.

5° Le mérite principal des peines afflictives simples est dans leur exemplarité. Tout ce qui est souffert par le patient durant l'exécution peut être vu par le public , et la classe de spectateurs attirés par cette scène renferme la plupart de ceux à qui celte impression est particulièrement salutaire.

Voilà ce qui s'offre de plus remarquable sur ces peines : il n'y a rien de particulier à observer sous les autres chefs. Elles ont plus de tendance à intimider qu'à réformer. J'en excepte toutefois une espèce particulière de peines afflictives, la diète pénitentielle , qui, bien ménagée, peut avoir une grande efficacité sur le moral. Mais comme elle a une liaison naturelle avec l'emprisonnement , il en sera parlé sous ce chef.

Page 1