CBOIX DE LA PETXE. — LATITUDE A LAISSER AUX JUGES
Le législateur doit déterminer tout ce qui concerne la peine autant que cela est possible : 1° pour la certitude ; 2* pour l'impartialité.
1* Plus la mesure de la peine approche de la certitude , plus aussi tous les membres de la communauté peuvent savoir ce qu'ils ont à attendre : en d'autres termes, c'est la peine, en tant qu'elle est connue, qui détourne de commettre un délit. Une peine problématique ne peut pas agir avec la même efficacité. Tout ce qui est douteux à cet égard favorise l'espérance.
2» Le législateur, ignorant sur quels individus la peine qu'il institue doit tomber, n'est pas en danger d'être gouverné par des motifs de faveur ou de haine personnelle. Il est impartial , où il parait l'être. Le juge, au contraire, ne prononçant que
sur des cas particuliers , peut être exposé à des préventions pour ou contre, ou du moins à des soupçons qui altèrent la sécurité publique.
Laissez-vous aux juges une latitude illimitée pour diminuer la peine, vous rendez leurs fonctions trop difficiles et trop dures ; vous les placez entre la crainte d'être trop indulgents ou trop sévères.
Les juges, pouvant diminuer la peine à leur gré , se rendront moins rigoureux sur les preuves que s'ils avaient à prononcer une peine fixe. Une légère probabilité paraîtra suffisante pour justifier une peine qu'on mitigé ad libitum.
Il peut y avoir toutefois, soit dans les délits, soit dans la personne des délinquants, des circonstances imprévues ou particulières qui feraient sentir de grands inconvénients dans une loi inflexible. 11 faut donc laisser une certaine latitude au juge, non pour aggraver la peine , mais pour la diminuer , dans les cas qui font présumer qu'un individu est moins dangereux ou plus responsable qu'un autre : la même peine nominale , comme on l'a déjà observé , ne serait pas toujours la même peine réelle. 11 est des individus qui, à raison de leur éducation, de leurs liaisons de famille , de leur état dans le monde, présentent, si je puis parler ainsi, une plus grande surface à l'action de la peine.
Il y aura d'autres circonstances où il faudra changer la nature même de la peine , soit parce que celle qui est désignée par la loi ne serait pas applicable , soit parce qu'elle serait moins convenable à d'autres égards. Mais quand la peine à infliger serait autre que celle de la loi, le juge doit en laisser l'option à l'individu.
Toutes les fois que le juge exercera ce pouvoir discrétionnel , c'est-à-dire lorsqu'il réduirt la peine au-dessous du minimum fixé par la loi , il doit être tenu d'énoncer le motif d'après lequel il se détermine.
Voilà pour les principes. Les détails propres à ce sujet appartiennent au code pénal et aux instructions du législateur aux tribunaux.