‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 363 sur 443 · DE L'EXCLUSION DU TÉMOIGNAGE ENTRE CERTAINES RELATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EXCLUSION DU TÉMOIGNAGE ENTRE CERTAINES RELATIONS

Doit-on contraindre un mari ou une femme, doit-on même les admettre à déposer l'un contre l'autre?

La jurisprudence anglaise a décidé pour la négative, par une suite de la première erreur. Une femme peut répugner à témoigner contre son mari, un mari doit répugner à ce que sa femme dépose contre lui ; mais qu'est-ce que leur répugnance , comparée à la nécessité de découvrir l'auteur du crime ?

C'est troubler la confiance domestique. De qui? De ceux qui en abusent pour troubler la confiance publique. Un scélérat qui aurait pu être convaincu du plus grand forfait par la déposition d'une femme n'aurait donc qu'à faire intervenir la cérémonie du mariage pour n'avoir plus rien à craindre de sa part? Il ne faut point ouvrir d'asile aux criminels; il faut détruire toute confiance entre eux, s'il est possible, jusque dans l'intérieur de leur maison. S'ils ne peuvent trouver ni protecteurs mercenaires parmi des juristes , ni receleurs dans leurs propres foyers, où serait l'inconvénient? Les voilà réduits à observer les lois , à vivre en gens de bien !

Mais la crainte du faux témoignage!... Si cette crainte devait arrêter dans ce cas, elle devrait arrêter dans mille autres où l'on impose l'obligation de témoigner. Ici le faux témoignage est d'autant moins à craindre, qu'il est plus naturel de s'en défier. On se tient aisément sur ses gardes avec des témoins si intéressés : leur déposition vaudra plus ou moins; il n'appartient qu'au juge de l'apprécier, selon les circonstances particulières.

En excluant le témoignage direct de la femme , la loi anglaise admet son témoignage indirect. Ses lettres, ses propos déposés par un tiers, peuvent faire preuve contre le mari. Toutes les exceptions sont bonnes à proportion de ce que la règle est mauvaise.

Si la relation conjugale n'est pas une raison suffisante d'exclusion, aucune ne peut l'être, ni celle de père , ni celle d'enfant. Il serait toujours à désirer qu'on pût se passer d'un pareil témoignage ; il blesse un sentiment naturel , il est suspect de partialité : mais, d'un autre côté , quel danger n'y aurait-il pas à dire aux infracteurs des lois : « Voilà des indi- « vidus devant lesquels vous pouvez vous permettre « des crimes en toute sûreté : ce qui n'est vu que « d'eux n'est vu de personne. De peur de les affliger,

DE L'INCULPATION DE SOI-MÊME

« on ne leur fera aucune question qui puisse vous « nuire * . »

Il faut rappeler ici à ceux qui , frappés des abus d'une procédure tyrannique, croiraient en retrouver ici les caractères les plus dangereux, que les mêmes pouvoirs nominaux sont bien différents en réalité, selon que les juges les exercent dans le secret ou sous les regards du public, selon qu'ils agissent sans responsabilité ou qu'ils sont soumis à la responsabilité la plus sévère et la plus inévitable, Aurait on osé en public interroger des enfants de sept ans sur la conduite politique de leur père , sur ses propos, sur ses habitudes? Aurait-on osé les intimider, leur faire des questions captieuses? Je ne cite ces faits, si Ton veut, que par supposition; mais cette supposition ne serait pas admissible dans un tribunal sous la sauvegarde de la publicité , encore moins dans un tribunal par jury.

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