‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 364 sur 443 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

EXAMEN D'UN AUTRE CAS DE VEXATION. DE i/lNCULPATlON DE SOI-MÊME *.

Parmi les singularités de la loi commune en Angleterre, la plus remarquable est la règle qui défend de faire à l'accusé aucune question judiciaire d'où l'on pût tirer la preuve de son délit. Dans le cas où une telle question lui serait faite , il n'est pas tenu d'y répondre, et son silence ne doit fournir aucune présomption légale contre lui.

Telle est la règle. Je ne dis pas qu'on la suive toujours scrupuleusement, il y a des inconséquences, il y a des variations; mais, quoique les mauvais effets du système en soient un peu atténués , il en reste assez pour exciter les regrets de tout homme qui , ayant réfléchi sur la jurisprudence pénale, ne ▼oit, dans cette indulgence , qu'une cause fréquente d'impunité et un encouragement à toute espèce de crimes.

Le préjugé en faveur de cette règle est tellement enraciné , on a tellement fasciné l'esprit public avec les mots de prudence , de sûreté, de sensibilité , et de respect pour les malheureux , qu'il faut plus de courage pour combattre , en Angleterre , cette opi-

i Ce témoignage n'est pas exclu dans la loi anglaise. On voit dans le Calendrier de Newgale le procès d'un cordonnier qui , ayant pendu sa femme, fut condamné sur la déposition de sa fille. S'il eût commis le même crime sur sa fille , sans autre témoin que sa femme , il n'aurait pas pu être puni.

nion nationale , que pour attaquer des intérêts plus puissants et plus dangereux. Cherchons d'abord a établir les raisons directes contre ce principe.

1° Il y a vexation sans doute à être interrogé sur des faits par lesquels on peut s'inculper soi-même ; mais y a-t-il une seule peine légale qui ne soit une vexation, et s'ensuit il qu'on ne doive infliger aucune peine ? Une telle extravagance de raisonnement est encore sans exemple.

Non-seulement la peine est une vexation , mais aussi toute enquête qui tend à l'infliger : en conclura-t-on que toute enquête contre les délinquants doive être supprimée? Dans l'échelle de l'extravagance , celle-ci ne serait pas au-dessous de l'autre.

2° Si le danger de faire encourir la peine à l'accusé par les questions qui lui seraient directement adressées est la raison qui détermine à les interdire, cette raison semble également bonne pour ne souffrir aucun autre témoignage contre lui. Ne veut-on que le protéger , que lui ménager un moyen d'impunité, il n'y a qu'à le faire tout d'un coup, avec une efficacité parfaite, en ne souffrant aucune enquête.

5» Le cas à cet égard serait bien différent si, de la part des hommes placés dans un état d'accusation, il existait une disposition naturelle è s'exposer à la peine légale , lorsque , dans le fait , ils sont innocents; si on avait réellement plus à craindre pour l'accusé par son témoignage contre lui-même, que par celui des autres en général, y compris ceux qui , à raison de l'injure qu'ils ont reçue de lui , sont ses ennemis particuliers. Mais comme on n'a pas découvert dans la nature humaine une trace de celte disposition d'hostilité contre soi-même , il n'y a aucun besoin de chercher des précautions contre un péril qui n'existe pas.

4* Considérez maintenant les aceusés innocents» Peut-on supposer que la règle en question ait été établie avec l'intention de les protéger? C'est à eux seuls qu'elle ne peut jamais être utile. Prenez un individu de cette classe : par la supposition , il est exempt de tout crime; mais par la même supposition , il est soupçonné. Quel est son plus grand intérêt, quel est son vœu le plus ardent? Écarter ce nuage qui entoure sa conduite, donner tontes les explications qui peuvent la mettre dans son vrai jour; provoquer les questions, y répondre; défier ses accusateurs : voilà son objet et le désir dont il est animé. Chaque détail de l'interrogatoire est un

* Inculpation de soi-même est le mot propre , et non accusation de soi-même. Nemo lenetur se Ipsum accusare. Accusation implique spontanéité ; mais celui qui répond ne fait pas un acte spontané. Un homme peut s'inculper par son silence; mais quand on dit que son silence V accuse f on emploie une phrase de rhétorique.

DE L'INCULPATION DE SOI-MÊME

anneau de la chaîne des preuves qui établissent son innocence.

Si les criminels de toutes les classes avaient pu s'assembler, et former à souhait un système de procédure, cette règle n'est-elle pas la première qu'ils auraient établie pour leur sûreté? L'innocence ne s'en prévaut jamais : elle réclame le droit de parler, comme le crime invoque le privilège de se taire.

8° Si la règle est établie dans l'intention d'épargner à l'accusé coupable le chagrin de fournir luimême la preuve eleison délit, cet objet, après tout, n'est pas accompli ; car non-seulement les lettres qu'il a écrites ou qu'on lui attribue , des notes de sa main , mais encore les propos qu'il a tenus ou les rapports de ces propos , sont reçus en preuve , allégués, discutés en sa présence , sans scrupule et sans réserve. Ainsi ce que la procédure technique rejette, c'est le témoignage procédant de lui-même, dans sa forme la plus pure , la plus authentique : ce que cette même procédure admet , c'est ce même témoignage, pourvu qu'il vienne indirectement, qu'il ait passé par des canaux qui peuvent l'altérer, et qu'il soit réduit à l'état inférieur et dégradé de Youï-dire.

6° Le témoignage fa première main étant exclu , le témoignage de seconde main étant admis, voyez quelles en sont les conséquences.

Les informations qui en dérivent sont nécessairement incomplètes et trompeuses : car , de tout ce qui a été dit par la partie accusée dans une occasion extrajudiciaire, qu'en revient-il au juge? Ce que le témoin qui en dépose peut et veut se rappeler. Et dans ce qu'il en donne, quelle garantie peut-on avoir de la fidélité de sa mémoire et de la véracité de son caractère ?

La partie elle-même pourrait redresser les erreurs, suppléer aux omissions; présenter un récit fidèle : mais rien de cela n'est admis ; et tout ce qui doit résulter de ce genre de dépositions tronquées et incorrectes , c'est une impression qui doit être en général favorable au criminel , mais qui peut aussi tourner contre l'innocence.

7° Dans les situations où il existe indubitablement le plus grand désir de trouver la vérité , et le plus de tendresse réelle pour les individus , on ne voit pas que cette règle , si précieuse aux yeux prévenus des Anglais, ait jamais été suivie. Quel est le chef de maison , quel est le père de famille qui ait jamais pensé à l'adopter dans ses procédés envers ses domestiques et ses enfants? S'il y a quelque désordre de leur part qui soit parvenu à sa connaissance, songe-t-il à exclure leur témoignage? Craint-il de les interroger directement? Trouverait-on en un mot dans la procédure domestique quelque trace de celle des tribunaux anglais?

8° Dans le cas des délits les plus graves , rangés par la loi anglaise dans la classe des félonies , cette règle de la loi commune est en opposition directe avec la seule loi véritable, la loi qui a reçu le sceau du législateur.

Par deux statuts successifs de Philippe et de Marie , en cas de soupçon de félonie, il est ordonné aux juges de paix devant qui le prévenu est amené d'examiner le prisonnier et ceux qui ramènent, concernant les faits et leurs circonstances. Dans quel but? Dans le but que les réponses qui auront été ainsi tirées de leur bouche puissent contribuer à la conviction du coupable , dit le statut , et c'est pour cela qu'il exige que ces réponses soient couchées par écrit et dûment certifiées.

C'est en vertu de ces deux statuts que de pareils examens sont faits par les magistrats dans les cas de félonie. Mais qu'en résulte-t-il? Que ces magistrats exercent un pouvoir despotique, et peuvent montrer de la faveur ou de la rigueur , comme il leur plaît. C'est , sous un déguisement , un pouvoir arbitraire de pardon placé dans leurs mains. Le juge de paix est-il dans l'intention de faire justice , il conduit l'interrogatoire selon la volonté du législateur : veut-il faire étalage de clémence , ou procéder avec une partialité favorable à l'accusé, il agit d'après la règle de la loi commune et le prévient lui-même de se tenir en garde et de ne rien dire qui puisse tourner à son préjudice.

Ces raisons semblent prouver suffisamment que cette règle du droit anglais, en tant qu'elle est favorable au crime et qu'elle pourrait être préjudiciable à l'innocence, blesse doublement les intérêts de la justice. Comment peut-on expliquer la prédilection d'une nation éclairée pour une loi dont l'expérience a do lui montrer les abus?

Je dirai d'abord que dans un temps où tous les tribunaux du continent présentaient l'odieux spectacle de la torture ; lorqu'on voyait les juges occupés à saisir, contre un accusé, toutes les paroles qui lui échappaient dans l'agonie de la douleur , il est assez naturel que les Anglais aient conçu une haute opinion d'un système de procédure si opposé à cette barbarie.

Mais il y a eu de plus une raison cachée qui a pu leur rendre ce privilège extrêmement précieux. Il y a eu dans l'amas de leurs lois pénales , soit par la tyrannie de certains règnes, soit par l'intolérance religieuse, des statuts si malfaisants, que s'ils eussent été exécutés à la rigueur, ils auraient porté la désolation dans la société. Or , dans une situation pareille, où il ne faut qu'un délateur pour livrer un individu â la persécution , l'obligation de répondre, «le déposer contre soi-même, double en quelque manière le danger de l'accusé. Si on ne peut pas

DE L'INCULPATION DE SOI-MÊME

lui demander un aveu, une confession, il sera souvent impossible de le convaincre, et la douceur de la procédure corrigera en partie la tyrannie de la loi *.

Mais , dira-t-on , si ce mode de procédure a servi de sauvegarde contre une tyrannie passée, il peut également être utile contre une tyrannie future. Qui peut s'assurer qu'on ne fera plus de lois pernicieuses? Pourquoi se priver d'un moyen de sûreté dont on a déjà senti les bons effets ?

Je réponds à cela que si le législateur instituait de telles lois, plus elles seraient exécutées, plus leur difformité naturelle serait sentie, et plus elles arriveraient promptement à ce terme où elles paraîtraient intolérables, et où il n'y aurait qu'une voix pour les supprimer. Mais quand des victimes tombent çà et là , l'une après l'autre, à longs intervalles , l'attention publique ne se réveille pas sur ces maux épars ; les plaintes isolées meurent sans frapper l'oreille du législateur ; la loi, au lieu d'être abolie, passe d'âge en âge; de temps en temps, fatale aux individus sur qui elle tombe, et toujours funeste au public par l'obstacle qu'elle apporte à l'opération des bonnes lois.

Ce serait une étrange manière de raisonner que de partir de la supposition que les lois seront oppressives , et qu'il faut chercher les moyens de procédure les plus propres à les paralyser. On doit présumer que les lois seront en général ce qu'elles doivent être . instituées pour la protection de la société ; et on doit leur donner l'appui de la procédure la plus efficace. Sortez de ce principe , vous serez continuellement en contradiction avec vousmêmes.

On allègue encore contre l'interrogatoire personnel un raisonnement qui a quelque chose de plausible. Un homme interrogé se trouble ; plus il est intimidé , plus il sera tenté de recourir à des mensonges, même sur des choses assez indifférentes. Il sera coupable par la supposition , mais il peut l'être moins qu'il ne le paraît; son délit, par des circonstances atténuantes, pourrait être rangé dans un degré plus bas. Mais l'effet de ces tergiversations, de ces mensonges, sera tel sur l'esprit des juges et surtout des jurés , qu'on le croira plus coupable qu'il ne l'est , et qu'ils seront prévenus contre tous ses moyens de défense.

On reconnaît , par celte objection , que dans une

1 Parmi les anecdotes courantes en Angleterre, j'ai entendu citer un trait de lord Mansfleld , qui peut servir d'éclaircissement à ceci. Un prêtre fut accusé d'avoir célébré la messe en Angleterre. Sur une de ces vieilles lois de sang , qu'on n'avait point encore révoquée, mais qui était depuis longtemps oubliée , c'était un délit punissable de mort ou de transportation. Les témoins furent entendus, l'acte fut prouvé, le persécuteur jouissait déjà de son

procédure faite sous les yeux du public , c'est-à-dire franche et honnête , il n'est pas à craindre qu'on eût recours à des moyens de terreur capables de troubler un prévenu innocent. Tout l'invite à être vrai et à ne rien cacher. Mais s'il y a de la part d'un accusé coupable mensonge et tergiversation , est- il possible que l'effet du mensonge soit pire que celui du délit même ? Il ment pour déguiser ce qu'il a fait ou pour le nier. Si le mensonge n'est pas reconnu , il opère en sa faveur : s'il est reconnu, il laisse subsister les preuves , il n'établit rien de plus contre lui que les faits résultant de la procédure. Le délit ne passe pas d'un genre à un autre, ni d'une espèce moins grave à une espèce plus grave ; en un mot, il n'y a point d'effet produit par le mensonge, excepté son effet naturel , celui de servir de preuve indirecte comme une sorte d'aveu.

Beccaria a désapprouvé Tinter rogatoire personnel. C'est une grande autorité : mais il faut examiner ses raisons. « C'est confondre , dit-il , tous les rapu ports que d'exiger d'un homme qu'il soit son « propre accusateur *. » J'aurais été embarrassé à trouver un sens à ce mot rapport, mais Beccaria l'explique. « C'est , dit-il, exiger d'un homme qu'il « se haïsse lui-même , qu'il agisse comme s'il était « son propre ennemi. » Cette objection rentre donc dans celles que nous avons discutées. Un homme répugne à s'inculper lui-même; mais il répugne également à être inculpé par d'autres : il répugne également à souffrir la peine. Sa répugnance est comptée pour rien quand il est convaincu : pourquoi serait- elle comptée pour quelque chose quand il s'agit de le convaincre.

D'autres vous diront que l'interrogatoire personnel n'est pas une manière de procéder généreuse : c'est prendre un homme à son désavantage. Il est dans une situation malheureuse : le juge doit être son ami plutôt que son ennemi ; et il est beau de ne pas même se prévaloir de ce qui pourrait lui échapper à son préjudice.

On serait tenté de croire que ces notions ont été puisées dans les maximes d'honneur des combats familiers. Il est contre les règles de presser un adversaire qu'un accident a mis hors d'état de résister ; il est contre les règles de battre un ennemi à terre : il faut lui donner une autre chance , et lui permettre de se relever.

triomphe ; mais à sa grande surprise , et à la satisfaction générale du public, le prévenu fut absous attendu qu'on avait bien prouvé qu'il avait dit la messe , mais on n'avait pas prouvé qu'il fût prêtre. Si on avait pu interroger le prévenu contre lui-môme , sa religion ne lui aurait pas permis de dissimuler son état , et il n'aurait pu être sauvé que par un acte de grâce. (Éd.) * F oyez la note au commencement de ce chapitre.

Page 1