‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 366 sur 443 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

TÉMOIGNAGE EXIGIBLE. — COMMUNICATION DES CLIENTS A UN CONSEILLER LÉGAL , AVOCAT OU PROCUREUR.

Question. Un homme de loi doit-il être contraignable ou recevable à révéler des faits dont la manifestation serait préjudiciable à son client, dans une cause pénale on non pénale?

Réponse. Oui. Pourquoi serait-il exempté? Quel mal réel peut résulter de cette obligation? Aucun quelconque, à moins qu'on ne compte pour un mal de soumettre un individu à une peine quand la peine est due , ou de le soumettre à l'obligation de rendre un service demandé, quand ce service est un devoir.

Nous avons vu les considérations qui militent en faveur du secret de la confession. 11 n'en est aucune qui s'applique au procureur ou à l'avocat.

Rendez le témoignage de l'homme de loi exigible, qui peut en souffrir? Est-ce le client honnête et innocent ? Non sans doute : n'ayant commis aucun

l L'interrogatoire des prévenus esl souvent accompagné d'un genre d'abus qui , même sur le continent, a donné bien des partisans au système anglais. On voit un juge irrité par la résistance, par les évasions ou les négations de l'accusé , devenir sa partie adverse , le fatiguer de questions, chercher à le surprendre d'une manière captieuse , rinlimider, lui faire subir une sorte de torture , et s'engager, par amour-propre, dans une lutte où il perd son caractère d'impartialité. Ces moyens semblent supposer qu'on exige l'aveu , et cependant l'aveu n'est/point nécessaire : ce n'est pas l'aveu qui doit être l'objet de l'enquête, p'est l'ensemble des circonstances qui prouvent le fait. On

délit, n'ayant en vue aucune fraude, il n'a ni fraude ni délit à confesser.

Dans le cas du confident religieux , il n'y a point d'intérêt de sa part au succès du crime ; il est dans son caractère comme dans son devoir de le prévenir; sa réputation personnelle même s'accroît par l'influence salutaire de ses conseils.

Peut-on en dire autant en général de celui qui prête son ministère indifféremment à toutes les causes justes ou injustes , à tous les clients innocents ou criminels?

L'homme de loi qui se sert de la supériorité de ses connaissances pour trouver des moyens d'évasion , des faux-fuyants pour soustraire le coupable à la peine qu'il a encourue , ou pour couvrir la mauvaise foi de son client par ses artifices , et la faire triompher juridiquement , doit-il être considéré autrement que comme un homme qui se rend complice du délit après le fait, avec cette différence que , du côté des complices proprement dits, il y a l'aveuglement des passions et le danger, du côté de l'homme de loi , il y a une profonde indifférence au bien et au mal , de la dextérité à manier les instruments de l'attaque et de la défense, et une impunité complète dans le cas où il en fait l'usage le plus nuisible à la communauté?

Il y a une maxime qui est toujours supposée dans la conduite des hommes de loi dont je parle ici : c'est que le tort et le droit , le juste et l'injuste sont des êtres de leur création, dont ils peuvent disposer selon leur plaisir ; qu'ils n'ont rien à faire avec l'événement amené par la décision du juge; que cette décision fait elle-même la règle du bien et du mal; et que , selon le souffle de sa bouche , la vertu devient vice et le vice devient vertu.

Si cela n'était pas, comment des hommes qui professent la morale ordinaire de la société auraient-ils pu se regarder comme patentés pour offrir d'avance leur appui et promettre le secret le plus solennel à quiconque viendrait leur confier un crime ou les associer à un projet de fraude?

Mais quoi ! trahir ! — trahir son client!

Un dépôt est une espèce de contrat. Quel que soit le contrat , si la loi autorise ou enjoint sa vio-

devrail se borner à interroger le prévenu lorsqu'il y a des lacunes dans le témoignage, lorsque ses ré|K>nses vraies ou fausses conduiront à les remplir. Si tout est prouvé sans lui , s'il n'a rien à dire pour sa défense , qu'a-t on besoin de l'interroger? Je ne voudrais pas l'exclusion de ce moyen , mais son économie.

Depuis que j'ai suivi notre tribunal à Genève, j*ai vn des cas où, sans la faculté d'interroger le prévenu, on n'aurait pas pu le convaincre. Ce n'est point son aveu qu'on demandait, mais on lui adressait des questions qui confirmaient les témoignages ou conduisaient à de nouvelles preuves. (Éd.)

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