OBLIGATION DELA PREUVE. — SUR QUI DOIT-ELLE PORTER
Entre deux parties adverses , quelle est celle à qui l'on doit imposer l'obligation de fournir la preuve ? — Cette question présente dans le système de procédure technique des difficultés infinies.
Dans le système de la justice franche et simple, de la procédure naturelle, il n'y a rien de plus facile que d'y répondre.
L'obligation de la preuve doit être , dans chaque cas individuel, imposée à celle des parties qui peut la remplir avec le moins d'inconvénient, c'est-à-dire le moins de délais , de vexations et de frais.
Mais comment s'assurer de celle des parties qui se trouve, à l'égard de la preuve, dans le cas le plus favorable? — Dans la procédure technique, il n'y a aucun moyen d'arriver à cette connaissance; on a tout fait pour en ôter les moyens. — Dans la procédure naturelle , cette connaissance , ainsi que celle de plusieurs autres points, sera facilement obtenue à la séance initiale des deux parties devant le juge.
Mais , dira-t-on , c'est à la partie qui commence le procès, qui fait Y allégation, à en prouver la vérité. — Tel est l'aphorisme qui se présente de luimême , et qui , en apparence, est très-plausible.
Tout plausible qu'il est, l'expérience a prouvé que plus on a voulu le suivre , plus on s'est écarté du but qu'on devait se proposer , plus on a fait naître de délais , de vexations , de frais. Cet aphorisme , en un mot , a créé plus de difficultés qu'il n'a servi à en résoudre.
Sous le système naturel , l'allégation est déjà par elle-même une preuve, autant du moins que, soit par rapport au fait principal , soit par rapport à quelque fait probant, le témoin qui se présente