‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 380 sur 443 · OBLIGATION DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE LA PREUVE

comme témoin immédiat est la partie elle-même.

L'allégation de la partie n'a pas toutefois, en général, la même force qu'une allégation semblable provenant d'un témoin externe.

Elle en a bien moins encore qu'une allégation au même effet , qui viendrait de la partie adverse , ni même qu'une simple admission du fait qu'on lui oppose.

Sous ce point de vue, le contraire de l'aphorisme est plus vrai que l'aphorisme même. Le fait en question est-il venu â la connaissance de la partie adverse , c'est de la partie adverse elle-même que la preuve doit venir. — C'est là qu'on peut la puiser avec le plus de certitude et de facilité.

Toutefois , il faut convenir que le demandeur est la partie principalement intéressée à fournir la preuve. Et pourquoi principalement intéressée?

Parce que, dans le cas où son allégation n'obtiendrait pas de créance , c'est sur lui que tomberaient les conséquences fâcheuses de sa non-réussite.

C'est donc toujours le demandeur qui se présente le premier à la vue : c'est lui qui a le plus grand risque à courir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attendu de son côté qu'il a quelque chose à prouver, et que, s'il ne prouve rien , il ne peut sortir de la cause sans une perte plus ou moins grande : tandis que , de la part du défendeur, il peut arriver qu'il sorte de la lutte avec succès, sans avoir rien prouvé , sans avoir même essayé de rien prouver , sans autre chose que la dénégation formelle de la proposition du demandeur '.

i Le défendeur reconnaît que le demandeur lui a prêté de l'argent ; mais il déclare qu'il s'est acquitté. C'est à lui à faire la preuve.

BERTMAH. — TOME II.

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