TROISIÈME SECTION
Des mutilations.
J'entends par mutilation l'extirpation de quelque partie externe du corps humain , douée d'un mouvement distinct ou d'une fonction spécifique, dont la perte n'entraîne pas celle de la vie : les yeux , la langue, les mains , etc.
Quant à l'extirpation du nez et des oreilles , ce n'est pas mutilation proprement dite. Pourquoi? Parce que ce n'est ni la partie externe du nez , ni la partie externe des oreilles , qui exercent les fonctions de ces deux sens : elles les protègent , les aident, mais elles ne les constituent pas. II y a donc une différence entre la mutilation qui entraîne la privation totale d'un organe , et celle qui ne détruit que son enveloppe. Ce n'est qu'une espèce de défiguration : l'art peut réparer en partie celte perle.
Chacun sait combien la mutilation a été fréquente autrefois dans la plupart des systèmes pénaux. Il n'en est aucune espèce qui n'ait été pratiquée en Angleterre , jusque dans un temps assez moderne. La peine de mort pouvait être commuée en mutilation, d'après la loi commune. Par un statut passé sous Henri VIII , on devait avoir la main droite coupée pour avoir tiré du sang malicieusement dans toute maison où le roi' réside. Par un statut du temps d'Elisabeth, l'exportation d'une brebis était punie par l'amputation de la main gauche. Depuis , toutes ces peines sont tombées en désuétude , et l'on peut considérer la mutilation comme étrangère, dans le fait, au code pénal de la Grande-Bretagne.
Examen des peines afflictives complexes.
Les peines afflictives simples sont assez faciles à évaluer, parce que leurs conséquences pénales sont toutes du môme genre, et qu'elles ont un effet immédiat ; toutes les autres offrent de plus grandes
iDe infibulatione non tacendum. In masculis usitatum est apud anliquos,non quidemin pœnam sed incustodiam. Servis a quibus minisierium exigebalur cui noccre existimabatur usus veneris, solebani domini in penera trans prxputium instrumenlum cudere quod vocabant fibulam. ld dum manebat coUura penilus impediebat. Hune ad morem innuit Marlialis euro in aliis locis, tum in hoc :
Delapsa est mtsero flbula, vertus erat.
Atque llerum:
Menophtlipenem tant grandis flbula vestft Ut sit comœdts omnibus una salis.
Fœminarum ftbulationem sollicUudo roarilalis cum apud
difficultés dans leur estimation, parce que leurs conséquences pénales sont très-diverses , plus ou moins certaines , plus ou moins rapprochées. Les peines afflictives simples ne sont nulles pour personne, toutes les autres peines pèchent sous le rapport de la certitude. Plus les conséquences en sont éloignées, plus elles échappent à ceux qui manquent de prévoyance et de réflexion.
Autour d'une peine afflictive simple, on peut tracer un cercle où est renfermé le mal de la punilion : autour des autres peines, on voit s'étendre une circonférence de mal qui n'est ni limitée ni susceptible de l'être; c'est du mal en général, un mal vague et universel qu'on ne saurait déterminer avec précision. Quand les effets des peines sont vagues, il y a beaucoup moins de choix à faire : car ceux de Tune peuvent être ceux de l'autre, et les mêmes conséquences pénales peuvent résulter de modes de punir très-différents. Tout ce qu'on en dit se réduit à de simples probabilités, et le choix tourne uniquement sur la présomption que telle peine a une chance plus grande que telle autre de produire telle conséquence pénale.
Indépendamment de la souffrance organique, les peines qui affeclent l'extérieur de la personne produisent deux effets désavantageux : au physique , l'individu peut devenir un objet de dégoût; au moral , il peut devenir un objet de mépris : en deux mots , il en peut résulter perte de beauté ou perte de réputation.
Une de ces peines qui a plus d'effet au moral qu'au physique, c'est une marque % qui ne produit qu'un changement de couleur et l'impression d'un caractère sur la peau : mais cette marque est une attestation que l'individu s'est rendu coupable de quelque acte auquel on attache du mépris, et l'effet du mépris est de diminuer la bienveillance , principe de tous les services libres et gratuits que les hommes se rendent entre eux : or, dans cette dépendance continuelle où nous sommes de ceux qui nous entourent, ce qui tend à diminuer la bienveillance renferme en soi la chance d'une multitude indéfinie de privations *.
barba ros nonnullos invenisse diciiur, tum etiam apud His* panos recentiores. Apud Turrem Loodinensem, ni fallor, insirumentum cernere est, inter Armadœ Hispanicœ spolia, huic usui, ut prœdicant, destinatum. Est annulus quem clavis aperil a marito custodienda.
» Slcdman raconte un trait qui prouve bien ce qui a été dit sur les conséquences indéfinies de ces peines. Il parle d'un Français, nommé Destrades, qui avait introduit à Surinam la culture de l'indigo, et qui, pendant plusieurs années, avait joui dans celte colonie de l'estime générale. Étant chez un de ses amis à Démérary, il devint malade d'un abcès qui se forma à l'épaule. Il ne voulut pas souffrir qu'on le visitât: le mal empira au point de devenir dange-
DES PEINES AFFLICTIVES COMPLEXES
Quand celte marque est infligée à raison d'un délit, il est essentiel de lui donner un caractère qui annonce clairement l'intention du fait , et qui ne puisse pas se confondre avec des cicatrices et des marques accidentelles. Il faut donc que la marque pénale ait une figure déterminée ; et la plus convenable, comme la plus commune , est la lettre initiale du délit. Chez les Romains on imprimait au front des calomniateurs la lettre K. — En Angleterre, pour homicide commis d'après une provocation , les délinquants sont marqués dans la main de la lettre M (abrégé de manslaughler)^ et les voleurs, delà lettre T (abrégé de theft). En France la marque des galériens était composée des trois lettres initiales G. À. L.
En Pologne l'usage était d'ajouter une expression symbolique : la lettre initiale du crime était renfermée dans la figure d'une potence. Dans l'Indostan , parmi les Genlous , on emploie dans les stigmates un grand nombre de figures symboliques bizarres.
Un moyen beaucoup plus doux, qui se rapporte au même chef, est la pratique trop peu usitée de donner aux délinquants un costume particulier, qui serve de livrée au crime. A Hanau, en Allemagne, les gens condamnés aux travaux publics étaient distingués par une manche noire sur un habit blanc. C'est un expédient qui a pour objet de prévenir l'évasion ; comme note d'infamie , c'est une addition à la peine.
Une marque qui ne défigure pas n'inspire le mépris que par son rapport avec la conduite morale de l'individu : mais la marque qui défigure au point de produire un dégoût physique peut par ellemême , et sans rapport au moral , altérer la bienveillance à son égard. C'est une disposition qu'on peut blâmer, mais elle n'en existe pas moins; et si cela n'était pas , pourquoi regarderait-on comme un malheur (mal de blessure à part) d'avoir le visage couvert de cicatrices?
Si ces préventions défavorables agissent sur nous contre des personnes de notre sexe, à plus forte raison leurs effets sont beaucoup plus sensibles d'un sexe à l'autre.
Il y a des exceptions sans doute : les blessures de la guerre peuvent produire en honneur plus qu'un équivalent pour la beauté perdue : mais, même dans ce cas, le triomphe du respect moral sur le dégoût physique dépend de la force de ce sentiment; et dans ce combat entre une répugnance naturelle et une bienveillance raisonnée, l'avantage n'est pas toujours du côté de la raison.
reux , mais sa résistance fut toujours la même. Enfin , n'espérant plus guérir, il termina lui-même ses jours d'un coup de pistolet. Alors le secret fui révélé. On trouva sur
Les mutilations sont sujettes à une grande objection sous le rapport de Y économie. Si leur effet est de priver l'individu des moyens de gagner sa vie , et qu'il n'ait pas de quoi subsister , la conséquence est qu'il faut le laisser périr, ou fournir à son entretien. Le Iaisse-t-on périr, la peine n'est plus celle qu'ordonne le législateur, c'est une peine capitale. Fournit-on à son entretien, ce sera aux dépens de ses amis ou des institutions de charité , ou aux frais du public : et dans tous les cas , perte pour l'État. Celte considération suffirait seule pour réprouver l'application de ces peines à des délits fréquents , tels que le larcin et la contrebande.
Elles ne sont pas rémissibles : autre raison pour en user avec beaucoup de réserve.
Il n'y a aucun doute qu'elles ne soient très-?n^gales : la perte de la vue ou de la main est-elle la même pour un peintre ou pour un auteur que pour celui qui ne sait ni lire ni écrire? Cependant , dans la masse des maux incertains et inégaux résultant d'une telle peine , et se peignant différemment à l'imagination au point d'affecter les uns plus que les autres, il est certain que tous en seront affectés. Les inégalités sont difficiles à calculer; elles tiennent à des circonstances qu'il est impossible de prévoir. La perte d'une main pourrait n'être pas une grande peine pour un homme très-ennemi du travail. On a vu des individus s'estropier pour se rendre inhabiles à porter les armes. »
Ces peines sont assez variables, quand vous les considérez toutes ensemble : il y a un choix et une gradation du plus au moins : la perte d'un doigt est moins pénale que la perte de deux ou que celle de la main ; la perle de la main , moins que celle du bras. Mais quand vous venez à considérer chacune de ces peines séparément , la gradation disparaît. La mutilation particulière ordonnée par la loi n'est pas susceptible de plus et de moins, pour se prêter aux diverses circonstances du délit ou du délinquant. Cette objection rentre dans celle de l'inégalité : la même peine nominale ne sera pas la même peine réelle.
Sous le rapport de Y exemple, ces peines ont l'avantage sur les simples punitions afflictives : tout l'effet de celles-ci est comme rassemblé dans un point et se montre tout à la fois aux yeux du spectateur, tandis que les autres ont des conséquences permanentes, qui renouvellent sans cesse, aux yeux de ceux qui en sont les témoins , l'idée de la loi et de la sanction dont elle est munie. Mais il faut pour cela que les défigurations et les mutilations légales aient un caractère particulier qui ne
l'épaule la marque d'un V, ou voleur. ( Narrative of an expédition aga'msl tlte revolted Negroes of Surinam, by major Stedman, chap. xxvn.)
DE L'EMPRISONNEMENT
permette pas de les confondre avec les accidents naturels du même genre; il faut une marque légale, qui signale le criminel et serve de sauvegarde au malheur.
Il nous reste à examiner ces peines sous un autre point de vue essentiel , leur tendance à la réformation des coupables.
L'infamie, quand elle est portée â un haut degré, loin de servir à la correction de l'individu, le force, pour ainsi dire, à persévérer dans la carrière du crime. C'est un effet presque naturel de la manière dont il est envisagé par la société. Sa réputation est perdue; il ne trouve plus de confiance ni de bienveillance; il n'a rien à espérer des hommes, et par la même raison rien â en craindre : son étal ne saurait empirer. S'il ne peut subsister que de son travail , et que la défiance ou le mépris général lui ôlent cette ressource , il n'en a pas d'autre que de se faire mendiant ou voleur.
Il résulte de là que les mutilations sont des peines qu'on ne doit jamais employer que dans les crimes les plus graves, dans les cas d'un emprisonnement perpétuel.