‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 400 sur 443 · Tribunal occasionnellement ambulatoire · texte numérisé non relu

Tribunal occasionnellement ambulatoire

Les preuves n'existent souvent que dans un temps donné, que dans un lieu donné. Il faut les saisir où elles sont, ou les perdre entièrement. Dans le cours ordinaire des choses , pour économiser le

temps, pour épargner des frais, pour consulter l'intérêt de toutes les parties et celui des juges, il est convenable que les témoins aillent aux juges plutôt que les juges aux témoins : mais il y a des cas où , sous peine de perdre les preuves , il faut adopter la marche opposée.

Les cas où le juge doit se transporter sur les lieux peuvent se ranger sous deux chefs.

1° Visite adpersonam : dans le cas où l'inspection de la personne est nécessaire au juge.

Cas d'alitement pour maladie incurable ou d'une longue durée.

Cas où le délit embrasse un grand nombre de délinquants , comme insurrections et tumultes , où , à raison de la multitude des coupables et de leur persévérance dans le délit , la présence du juge est nécessaire pour y mettre fin, la police ordinaire étant insuffisante pour cet objet.

2° Visite ad rem : quand la source des preuves appartient à la classe des choses.

Cas où la chose servant à la preuve est de la nature des immeubles : comme quand l'objet en litige est l'étendue d'une pièce de terre, l'état d'une maison , d'une manufacture , d'un pont , d'un canal , relativement à des réparations.

Cas où la chose , sans être absolument de la nature des immeubles , ne peut être transférée sans des inconvénients supérieurs : comme des ustensiles de manufactures, de distillerie, de mines, des statues , des productions des beaux-arts d'une grande dimension , des amas de denrées ou de marchandises , etc.

Mais quoique tous ces objets puissent exiger l'application des fonctions juridiques à une distance plus ou moins grande du siège de la judicature , il n'est pas nécessaire , dans tous ces cas, que le juge principal se transporte lui-même sur les lieux. Il pourra déléguer pour cet office une personne de confiance; par exemple, un magistrat subalterne , responsable par sa place, et doué des connaissances que la circonstance requiert.

Si la chose était praticable , il est évident qu'il serait à souhaiter que le juge qui doit prononcer la décision eût recueilli lui-même toutes les preuves, que tout ce qui sert à la preuve des deux parts se fut passé en sa présence, surtout les preuves personnelles, le témoignage; attendu que la plus grande sûreté à cet égard résulte de l'interrogatoire , des circonstances qui l'accompagnent , des inductions qu'on tire du ton, du geste, de la contenance, de la facilité, de l'hésitation, de la tranquillité, du trouble , en un mot de tout l'ensemble de la conduite des témoins.

Mais toute désirable que serait cette condition , elle ne peut pas toujours s'accomplir. Le juge ne

MOYENS PHYSIQUES POUR LA PRODUCTION DES PREUVES

saurait tout voir ni tout entendre. Supposez qu'il fût investi du pouvoir de choisir entre quitter son tribunal pour aller au dehors recueillir des preuves ou continuer à siéger, il devrait se décider d'après l'importance comparative de la cause qui requiert ce genre d'investigation , et le besoin qu'elle a de ce genre de preuves.

Que l'examen de la preuve exige la présence d'un juge' principal , cela dépend de sa nature, réelle ou personnelle. Quand il y a un témoin à examiner, le témoignage à prendre est décidément une fonction juridique. On ne peut la confier convenablement qu'à des. hommes revêtus de ce caractère, ou du moins qualifiés pour ce service.

Relativement aux preuves réelles , le cas est différent : le rapport d'un témoin digne de foi donne presque la même sécurité que l'inspection de la chose par le juge ; si le juge lui-même est moins satisfait par le rapport que par l'inspection immédiate , le public peut l'être davantage : il aura plus de confiance dans un témoin qu'on peut interroger et confronter que dans un juge qu'on n'interroge ni ne confronte. Si la chose était de telle nature que le juge pût se transporter sur les lieux avec un public suffisant, sa visite pourrait donner à la preuve plus de force que le simple rapport. En déclarant ce qu'il aurait vu , il aurait pour garants tous ceux qui ont vu avec lui. Mais s'il se transportait sur les lieux seul, absolument seul, sa décision pourrait être plus satisfaisante pour lui-même, elle ne le serait pas pour le public ; elle serait arbitraire, susceptible d'injustice , de corruption , de caprice ou d'indolence.

11 y a un cas où le rapport de la preuve réelle est bien supérieur à la preuve immédiate, lorsque la chose est de nature à demander un témoignage d'experts. Supposez qu'il s'agit d'un vol par effraction, le juge est aussi bien qualifié qu'un architecte pour décider si les portes et fenêtres ont été forcées : mais s'il s'agit d'une demande en réparation de dommages entre un maître de maison et un locataire, le juge, en se transportant sur les lieux, serait bien embarrassé à estimer le dégât : en restant tranquille sur son tribunal , en écoutant des architectes de part et d'autre, sa décision sera fondée sur les meilleures bases que le cas admette.

Quant aux preuves par écrit , on ne peut guère concevoir de cas qui puisse appeler le juge à se déplacer, à moins qu'il ne s'agisse de quelque inscription sur des objets immeubles. Les documents par écrit peuvent se transporter ; et si leur déplacement offre quelque inconvénient majeur, les copies en général peuvent tenir lieu des originaux pour l'objet juridique.

3° Le troisième objet de l'organisation des tribu-

naux est relatif aux pouvoirs d'investigation dont ils doivent être munis. Pouvoirs adaptés à suivre une chaîne de preuves dans tous leurs degrés, depuis les plus faibles indices, les oui-dire qui ne peuvent pas être reçus dans le caractère de preuves finales , jusqu'à celles qui ont toutes les qualités requises pour cet objet. Mais l'étendue et l'importance de cette matière réclament un chapitre séparé.

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