DES RÉCOMPENSES ET DES PEINES POUR L'OBTENTION DES PREUVES
Ces frais sont une raison de plus contre la détention des personnes et la séquestration dans les cas où on peut obtenir la même sûreté sans y avoir recours.
Les frais des témoins donnent lieu à un grand nombre de questions qui présentent toutes de grandes difficultés. 1° Le témoin , s'il en a les moyens, sera-t-il chargé de sa propre dépense ? Et s'il ne peut pas subvenir aux frais, à qui cette charge doit-elle être imposée? 2° La somme destinée à cet objet doit-elle être mise entre ses mains avant ou après sa comparution? 5° D'après quel principe doit-on régler la proportion de cette somme? Sera-ce d'après les circonstances pécuniaires du témoin , ou d'après celles de la partie qui réclame son témoignage , ou d'après les deux ensemble? 4° Pourra-ton forcer le témoin à paraître ou à |>arler avant que l'allouante de ses frais lui ait été délivrée? 5° Quelle différence fera-t-on à cet égard? Si on n'en fait aucune, à raison de la nature de la cause , savoir si elle est pénale ou non pénale, et s'il s'agit d'un délit privé , public , demipublic ?
Toutes ces questions et beaucoup d'autres qu'on pourrait ajouter forment autant de cas auxquels il faut pourvoir; mais le législateur, en déterminant quelques-uns de ces points , doit toujours en laisser plusieurs à la discrétion du juge.
En cherchant à régler cette allouance, le législateur est placé entre deux écueils. Est-elle insuffisante, il s'ensuit une injustice pour le témoin. Est-elle plus que suffisante , elle peut opérer comme un acte de subornation , incliner le témoin en faveur de la partie qui le paye. Dans ce dilemme , la publicité est la seule ressource. Toute l'allouance en indemnité donnée à un témoin doit être déclarée à la face du public , au moment de l'interrogatoire, ou du moins prête à être déclarée sur la demande de la partie adverse. De cette manière , s'il y a de l'excès, le juge et le public seront avertis sur l'effet qui peut en résulter pour la véracité et l'exactitude du témoignage.
Supposez un marché fait ; supposez même une condition annexée à la promesse de l'allouance: argent payable si le témoignage est tel ou tel , ou si l'événement du procès est tel ou tel. Une allouance ainsi promise ou même payée d'avance est sans contredit un acte de subornation , délit punissable dans tous les systèmes de lois. Mais quand la corruption se présente , a-t-elle coutume de se montrer sous une forme aussi peu déguisée? Agit-elle si ouvertetement? Peut-être de temps en temps , dans la lie du peuple. Mais je crois que les cas où les conditions du marché sont ainsi exprimées sont rares en comparaison de ceux où elles restent sous-enten-
dues. Le suborneur et les subornés cachent des arrangements de cette nature.