‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 402 sur 443 · Source de la diversité des opérations · texte numérisé non relu

Source de la diversité des opérations

Les opérations se diversifient, 1 # selon la nature de la chose , 2° selon l'ordre du temps.

1° Selon la nature de la chose : savoir, si la source de la preuve appartient à la classe des personnes ou à la classe des choses ; des choses généralement parlant, meubles ou immeubles, ou de cette espèce particulière de choses connues sous le nom épreuves écrites,

2° Selon l'ordre du temps : entrée , recherche, inspection, arrestation ou saisie, détention, adduction , séquestration , voilà l'ordre dans lequel ces opérations se suivent dans le cours ordinaire.

La circonstance où il s'agit d'appliquer ces moyens indique d'elle-même celui qu'il faut choisir. II n'y a point à cet égard de difficulté ; mais il y en a beaucoup par rapport à la vexation qui résulte de telle ou telle de ces opérations, et pour décider jusqu'à quel point l'avantage qu'on peut obtenir Pem-

MOYENS PHYSIQUES POUR LA PRODUCTION DES PREUVES

porte sur l'inconvénient qu'on fait naître. C'est un choix à faire entre deux maux ; il s'agit de peser et de comparer le danger qui résulte pour la justice d'un défaut de preuves, et l'inconvénient qui résulte pour les individus de la gêne à laquelle on les soumet pour les fournir; il s'agit ensuite de porter l'avantage au plus haut point, et de réduire l'inconvénient au plus petit. C'est d'après cet examen qu'il faut déterminer le degré de pouvoir que la loi doit attribuer au juge et aux parties.

8. Opéra lion» à faire pour la production déft preuves. 1© Entrée.

Cette opération suppose une portion d'espace enfermée dans certaines limites physiques ou du moins idéales, qu'une personne vient occuper dans une occasion particulière. L'espace ainsi circonscrit peut être lui-même la source de la preuve, comme quand un champ ou une maison est l'objet en litige ; ou n'être que le réceptacle qui l'enferme : l'entrée n'aura pas, par exemple, pour objet final de voir la maison, mais un coffre dont on veut saisir le contenu.

Quant à l'objet en question , celui d'assurer la production des preuves, la simple entrée , considérée en elle-même et sans suite , serait sans utilité. Toutefois c'est un préliminaire indispensable pour les autres opérations, et elle ne peut être utile qu'autant que ces opérations subséquentes sont utiles elles-mêmes. Mais utile ou non , elle est presque toujours vexatoire : c'est là sans doute ce qui a fait qu'on s'en est tant occupé dans la jurisprudence anglaise , et c'est une raison suffisante pour la considérer à part et la distinguer des autres.

Le degré de vexation qu'elle entraîne dépend de la nature du lieu où se fait l'entrée. Si c'est un terrain non enclos, la vexation est nulle: dans un terrain enclos , elle est communément très-petite. Dans des édifices , elle est plus ou moins grande , selon qu'on approche plus ou moins de la partie habitée ; elle Test plus si on entre dans l'intérieur, si on vient à une chambre à coucher, surtout dans l'appartement d'une femme , etc.

âo Visiie.

Le mot visite présente une idée plus complexe; il s'applique au cas des preuves personnelles comme à celui des preuves réelles. Il met deux objets en scène : le lieu visité, la personne visitée, ou, comme on dit communément , fouillée.

Le lieu servant de réceptacle à la chose qu'on cherche peut comprendre toutes les dimensions ,

depuis la plus vaste église jusqu'à un étui qui renferme un jouet. Le degré de vexation dépend beaucoup de la grandeur du réceptacle , et surtout de la circonstance d'être habité ou de ne pas l'être. Cela fournil une division essentielle, réceptacle habité ou non habité ; et une sous-division , habitation permanente , comme les maisons , ou non permanente, comme toutes les espèces de voitures, soit terrestres, soit aquatiques.

Les véhicules par eau ont une propriété particulière et importante dont nous parlerons bientôt , celle d'être sujets à une longue détention.

Le mot visite, dans sa signification principale, renferme une idée accessoire , celle d'une chose ou d'une personne cachée. Pour la personne , on la cache à dessein ou elle se cache elle-même ; pour les choses, elles peuvent être cachées avec intention ou accidentellement. La visite, par rapport aux choses , ne suppose pas qu'elles soient cachées avec intention.

La visite ne s'applique pas moins aux preuves écrites qu'aux preuves réelles. Les documents écrits, les simples actes, les contrats détachés, consignés dans des registres , sont , dans les cas ordinaires , faciles à trouver. Mais il se présente des cas où les recherches ont un objet plus laborieux et plus vaste : lorsqu'il faut consulter des livres de compte , comparer différents livres , compulser une variété de registres. La loi anglaise en fournit des exemples dans les causes où l'on a besoin de se référer aux journaux du parlement , aux registres de la trésorerie , de la guerre et de l'amirauté, aux archives des corporations , etc.

5° Inspection.

Inspection. Ce mot présente l'idée de l'opération la plus simple , et qui, considérée dans un jour purement physique , ne renferme pas la plus légère vexation. Autrefois le regard d'un sorcier pouvait sécher la moisson ou donner du mal aux troupeaux , mais il n'en est plus ainsi : le simple procédé de la vue ne peut plus produire aucune altération physique sur les choses ou les personnes. Cependant la curiosité d'un œil pénétrant , qui saisit à la dérobée ou le procédé d'une manufacture , ou le secret d'une lettre , ou d'autres secrets plus délicats encore, peut infliger un degré de vexation qui n'a point de limite assignable. Le malheureux Ovide ne cessa de déplorer , dans son exil , l'imprudence ou le malheur d'avoir vu T dans le palais d'un maître , ce que sa sensibilité blessée ne lui pardonna jamais.

Le cas où cette opération est plus particulièrement applicable est celui des écrits.

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La vexation qui peut en résulter dépend de la nature de l'écrit , selon qu'il était destiné à être public où à ne pas l'être.

Dans le premier cas , qui renferme tous les contrats , tout ce qui appartient au chef des preuves préordonnées , l'écrit a été fait , sinon pour l'inspection publique , du moins pour celle des parties intéressées et celle du juge ; elle ne peut être vexatoire que par rapport au délinquant. Dans l'autre cas, lorsqu'il s'agit de lettres, de correspondance privée, ou d'un journal privé, les matières peuvent être de telle nature , qu'on avait le plus grand désir de n'en donner de communication à aucune personne étrangère, et que leur inspection peut exposer l'auteur aux inconvénients les plus graves , et lui faire éprouver les peines les plus aiguës.

4° Copie.

Copie ou transcript. — Prise dans le sens littéral , cette opération ne s'applique qu'aux preuves par écrit. Si le document en question ne peut être déplacé sans un inconvénient majeur, la copte est indispensablement nécessaire, eomme un substitut pour l'original , avant que la cause soit entendue définitivement. Il y a bien des cas où le refus de fournir une copie serait équivalent au refus de produire l'original, c'est-à-dire équivalent à un déni de justice.

Dans le cas des preuves réelles, les représentations imitalives par le dessin , la peinture ou les modèles sont analogues à la copie des écrits ; tels seront des plans d'architecture pour une maison , pour un vaisseau , qui forment l'objet en dispute; les dessins ou les modèles d'un système de machines qui deviennent la matière d'un procès en vertu d'une patente. — Dans la classe des choses , il en est plusieurs qu'on ne peut point exhiber en nature pour servir de preuve ; il y en a peu qu'on ne puisse pas représenter par l'une ou l'autre de ces imitations.

5» Détention.

Détention. Un vaisseau de ligne , avec son complément de quinze cents hommes ou de deux mille , est en quelque sorte une ville flottante. Si la détention d'un char ou d'une voiture avec une ou deux personnes dedans est une vexation, à quel point ce mal n'est-il pas multiplié quand il s'agit d'un vaisseau de guerre? Un acte de cette espèce,

1 Sub pœnâ duces tecum, dit le précepte du juge adressé dans le langage de la loi anglaise au témoin proposé, quand 1 reçoit Tordre de se rendre à la place du jugement , pour

fait illégalement, renfermerait, selon le langage absurde de la loi anglaise, le faux emprisonnement de deux mille personnes.

Dans le cas de preuve réelle ou écrite , la détention coïncide avec la séquestration.

6° Adduction en justice. — Mandat d'amener.

Adduction en justice *. Cette opération est également applicable aux personnes et aux choses que l'on regarde comme des sources de preuves. Le cas où il faut l'appliquer aux personnes est celui d'une répugance supposée de leur part ; car, à moins de cette répugnance , ou à moins d'une infirmité physique , les personnes peuvent se rendre d'ellesmêmes devant le juge. Mais , cette répugnance supposée, et il est probable qu'elle existera dans le cas d'un témoin sur deux ou trois , l'acte d'adduciioo sera souvent d'une égale nécessité dans le cas des témoins, pour s'assurer de leur comparution à l'époque où on aura besoin d'eux , que dans celui des parties elles-mêmes pour les soumettre à b justiciabilité.

Il faut donc , dans ces cas , avoir recours à une sommation accompagnée de menaces , ou à un acte de contrainte par des officiers de justice. Ce qui peut être nécessaire par rapport aux personnes peut l'être aussi par rapport aux choses, lorsque celui qui les détient ne se porterait pas volontairement à les produire.

La répugnance existerait, par supposition, dans le cas d'un témoin sur deux ou trois.

7° Arrêt, séquestration.

Le premier de ces termes s'applique aux personnes , le second aux choses. Mettre aux arrêts, c'est consigner une personne en un lieu de sûre garde, lorsque la personne est la source de la preuve* Séquestrer, c'est mettre la chose qui est source de la preuve en lieu de sûre garde. Ces deux opération*, quant à l'intention , sont les mêmes : mais quant à leurs effets , la différence est grande , surtout par rapport à la vexation.

Mettre aux arrêts ou mettre en chartre privée est une question qui se présente d'abord après l'adduction. Dans quel cas? Ce n'est pas dans celui où il ne s'agissait que d'entendre le témoin dans l'audience définitive : car s'il a fait sa déposition , l'objet est accompli et la vexation serait à pure perte. Sauf le cas extrême et infiniment rare où il aurait refusé

être examiné , et d'apporter avec lui l'article de preuve réelle ou écrite.

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de rendre son témoignage , cas où sa détention deviendrait indispensable, la seule circonstance qui pourrait exiger cette précaution serait celle où l'interrogatoire n'était que d'une nature préliminaire. Dans ce cas , l'objet proposé serait de s'assurer de lui pour un examen ultérieur, et cette vexation ne serait justifiable qu'en supposant de sa part une répugnance assez forte pour donner lieu de douter de sa comparution à moins qu'on ne s'en fût assuré de cette manière.

Hais détenir une personne , pour s'assurer de sa comparution en qualité de témoin, dans un fait qui lui est étranger, n'est-ce pas un moyen de rigueur extraordinaire? M'ôter ma liberté pour me forcer de paraître dans une querelle où je n'ai eu aucune part ! Comment justifier ce procédé? lia loi ne punit-elle pas un innocent ? Que fait-on de plus pour s'assurer d'un homme accusé d'un crime ? — Oui, mais la loi a précisément le même objet et la même raison pour s'assurer de l'un et de l'autre ; de l'un , pour fournir la preuve du délit ; de l'autre, pour le soumettre à la peine. La justice est également impuissante si elle n'a pas sous sa main le témoin aussi bien que l'accusé. Si la privation de la liberté pour le témoin formait une objection insurmontable , il faudrait renoncer à tout exercice du pouvoir. Exclure toute vexation, c'est exclure tout gouvernement. Prétendre faire des lois qui n'entraînent aucune vexation , c'est le projet d'un insensé ; mais supprimer toute vexation prépondérante, toute vexation superflue, c'est le but que la raison se propose, et auquel on ne peut arriver qu'en réunissant les affections du philanthrope au génie du législateur.

Par rapport aux deux modes de priver un individu de sa liberté pour le punir ou simplement pour s'assurer de lui, la différence ne peut être que dans la nature du lieu où ils sont détenus. Celui qu'on punit est confiné dans une maison appropriée â cet objet , sous la garde d'un officier public, en un mot dans une prison. Celui qu'on retient uniquement pour s'assurer de lui comme témoin doit être placé dans un lieu qui n'entraîne aucune idée accessoire de peine , ou même à son propre choix , pourvu que la sûreté de la garde soit suffisante.

La séquestration, mesure employée plus ou moins dans tous les systèmes pour assurer la restitution des effets au vrai propriétaire, n'est pas moins nécessaire en bien des cas pour l'objet de fournir la preuve. Ce qu'on se propose directement par là, c'est de prévenir la dépérition de la preuve, autant qu'elle dépend de la nature de la chose.

Mais ce but , le plus direct et le plus manifeste , n'est pas le seul. On peut encore avoir en vue de

conserver la chose telle qu'elle est et de la mettre à l'abri de toute espèce d'altération frauduleuse par laquelle on voudrait la convertir en moyen de fausse preuve. Car il est certain , et nous l'avons expliqué ailleurs , que l'on peut faire des actes de faux en matière de preuve réelle , comme dans les preuves écrites.

Le choix des personnes entre les mains de qui l'on doit placer les objets séquestrés doit se régler par les mêmes raisons que la détention des témoins. L'objet direct est leur sûre garde. Il faut éviter toute vexation qui n'est pas nécesaire à cet objet. On peut , selon le cas , laisser au possesseur actuel à nommer la personne à qui la chose sera confiée.

8<> Identification.

Dans le cas de la preuve réelle , l'identification consiste à fixer sur la chose qui est la source de la preuve quelque marque qui garantisse au juge qu'elle est toujours la même depuis l'origine du fait jusqu'à la décision , qu'on n'a point mis une autre chose à sa place, soit par fraude, soit par méprise. Ainsi, dans la procédure française, quand un corps mort était l'objet de l'enquête par rapport à la cause de la mort, le juge avait coutume d'appliquer son sceau sur le front.

Cette opération peut précéder ou suivre celle de Yadduction. Si après, elle se fera sous les yeux du juge ; si avant , elle se fera par une personne officielle ou non , selon les circonstances : mais aussitôt que possible, après la première inspection, il faut identifier la chose ; autrement, il y a toujours danger de falsification ou de substitution.

Cette opération est analogue à celle de la séquestration ; le but est le même : dans certains eas, on les réunit ; dans d'autres cas , la première peut tenir lieu de la seconde. Le cachet suffit pour identifier des papiers.

Comparée avec la séquestration et considérée comme pouvant remplir le même objet, l'identification est un genre de sûreté préférable, en ce qu'elle est exempte de toute conséquence vexatoire.

> 9° Entretien, y compris alimenta lion.

Quand il s'agit des êtres animés, par entretien j'entends tout ce qui est nécessaire pour mettre l'objet, source de la preuve, à l'abri de toute détérioration. En qualité de preuve , il faut la conserver saine et entière ; en qualité de chose ou de personne, il faut la garantir des vexations qui ne sont pas nécessaires ; et les frais de l'entretien doivent être à la charge de celui qui doit profiter de la mesure.

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