‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 408 sur 443 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA PROCÉDURE INVESTIGATOIRE ET DES COURS D'ENQUETE

J'entends par procédure investigalofre tout mode de procédure qui tend à la découverte d'une

dire, comme les deux surfaces de la bouteille deLeydeeotre lesquelles il n'y a point de communication. L'eipérience de l'un n'est point à l'usage de l'autre. Toutes les erreurs dans lesquelles on est tombé en matière de témoignage, on les eût évitées en consultant l'expérience et même la plus commune. Le bon sens de l'individu a été subjugué par les préjugés du légiste. Il se garderait bien de suivre, dans la vie privée, les maximes par lesquelles il se dirige dans les affaires de judicattire.

PROCÉDURE INVESTIGATOIRE ET COURS D'ENQUÊTE

preuve intermédiaire d'une autre. En d'autres termes, son opération consiste à chercher des preuves définitivement admissibles par le moyen d'autres preuves qui ne seraient pas admissibles définitivement. En un mot , la procédure investigatoire s'occupe de la recherche des indices : elle est uniquement préparatoire, elle va, pour ainsi dire, à la découverte*

Une preuve admissible pour servir de base â la décision , une preuve définitive ne sera pas moins propre en ce caractère à être reçue pour preuve indicative : mais il arrivera souvent qu'une espèce de preuve , tout à fait inadmissible comme preuve définitive , sera très-admissible en caractère d'indice. Un oui-dire, par exemple, qu'un juge ne pourrait pas admettre pour servir de base à la décision , pourrait au premier moment lui donner un fil pour arriver à une preuve définitive.

Supposons toutes les preuves que la cause fournit déjà connues des deux parties , il n'y a plus lieu à cette procédure investigatoire , telle qu'elle vient d'être décrite. On peut l'appeler par distinction procédure définitive, testions cognitis ou probationibus cognitis.

La découverte des preuves est un objet auquel s'applique naturellement la partie intéressée ; soit par une application directe à la source même des preuves , si elle lui est connue ou accessible , soit par une enquête entre tous ceux qui peuvent lui donner des informations à cet égard : par exemple, telle personne aura entendu la relation du fait par un témoin oculaire ; telle autre aura vu les effets volés ; telle autre les aura eus en sa garde ; telle autre enfin aura vu dans la possession d'un tiers un contrat nécessaire pour justifier un titre.

Si ces*différents individus sont également disposés à lui prêter leur assistance, tout va bien : la procédure investigatoire n'est pas nécessaire. Si , au contraire , soit à raison d'inimitié pour l'une des parties, ou de faveur pour l'autre , soit pour s'épargner de la peine ou par crainte des frais, quelqu'un de ces témoins nécessaires pour l'information refuse delà fournir, le bon droit de la partie demeure sans effet : elle ne perd pas moins sa cause que si , après la découverte du témoin essentiel , on avait refusé de le faire paraître. S'agit-il d'un acte par écrit déposé dans un registre public ou dont on ne peut le sortir que par un ordre juridique, une sommation à cette fin est nécessaire pour le produire dans l'instruction du procès? Supposez ce même acte dans les mains d'un individu intéressé à l'empêcher de paraître dans les circonstances actuelles,

« Cette règle ne s'applique qu'à un mode d'organisation judiciaire où il n'y aurait point de jury. Le développement

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