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mais également intéressé à le conserver pour une occasion future, et qui, pour le celer, le fasse passer de main en main, les pouvoirs compétents pour le suivre à la piste jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, ne sont pas moins nécessaires que la sommation de le livrer ne l'était dans le cas où le dépositaire était connu.
Après ces notions préliminaires , les cinq règles suivantes seront suffisamment intelligibles, sans aucune préparation ultérieure.
Première règle. La procédure investigatoire doit être rendue applicable à toutes sortes de causes , non pénales comme pénales.
Deuxième règle. Chaque cour de justice doit posséder et» exercer cette branche de procédure.
Troisième règle. Par rapport à chaque cause individuelle , le pouvoir de la décision définitive doit être placé dans les mêmes mains que celui de la procédure investigatoire *.
Quatrième règle. Dans chaque cause individuelle , ce qui aura lieu en fait de procédure investigatoire doit dépendre des degrés de vexation , de dépense et de délai , résultant de l'investigation , comparaison faite avec l'importance de la cause et l'importance de la preuve pour la décision.
Cinquième règle. Les preuves purement indicatives , quoique non redevables dans la somme des preuves définitives, doivent être conservées afin qu'on puisse les confronter en cas de contradiction, et juger par là du degré de foi qu'elles méritent.
Raisons justificatives de ces règles.
Règle l n . La procédure investigatoire doit être rendue applicable à toutes sortes de causes.
1° La circonstance qui rend cette branche de procédure nécessaire est étrangère à la nature de la cause , et peut se trouver dans toutes les causes, pénales ou non pénales.
2° II y a même raison pour sommer le témoin indicatif par lequel seul on peut découvrir le témoin définitif, que pour sommer ce dernier quand il est connu. Dans l'un et l'autre cas, le refus de le faire entraine le même danger d'une décision indue.
5° S'il s'agit d'un écrit , comme on l'a vu plus haut, d'un écrit nécessaire pour valider un titre, rien ne serait plus aisé que de le soustraire , de le placer en d'autres mains où il serait inaccessible à la partie intéressée , s'il n'existait un pouvoir complet d'investigation pour le suivre à la trace dans tous ses déplacements successifs.
de ce principe ne peut trouver sa place que dans nn traité de procédure ou d'organisation judiciaire.
PROCÉDURE INVESTIGATOIRE ET COURS D'ENQUÊTE
4° Supprimez ce pouvoir d'investigation, la partie est à la merci des témoins indicatifs : il dépend d'eux , c'est-à-dire de leur faveur ou de leur inimitié, de produire ou de soustraire leur témoignage par lequel on peut arriver à la preuve définitive. Rétablissez le pouvoir d'investigation, la partie n'est plus dans la dépendance du caprice de ces individus , et peut s'en rapporter à la justice de sa cause.
Règle II e . Chaque cour de justice doit jouir du même pouvoir investigatoire.
Cette règle est une conséquence nécessaire de la précédente. Puisqu'il n'y a point de cause qui ne puisse en avoir besoin, il n'est point de tribunal qui puisse s'assurer de faire justice sans la faculté d'exercer ce pouvoir.
Règle III e . Dans chaque cause individuelle , le pouvoir de décision définitive et le pouvoir d'investigation préliminaire doivent être placés dans les mêmes mains.
1° Lorsque toutes les preuves que la cause fournit sont présentées ensemble dans la première audience , si le juge qui les a reçues est compétent pour décider, la décision ( sauf le cas où un délai est nécessaire pour délibérer ) peut et doit être immédiatement prononcée. Une seconde audience ne ferait qu'entraîner des vexations , des délais et des frais inutiles. Mais si le juge, compétent pour recevoir les preuves, n'est pas compétent pour prononcer la décision , il faut, dans tous les cas, en venir à une seconde audience et soumettre les parties à tous ces inconvénients qu'on aurait pu éviter *.
2° Dans les cas où , après une examination préparatoire des témoins , il faut une seconde audience pour les entendre définitivement , il sera très-utile que le juge qui préside au second interrogatoire ait été présent au premier. — Pourquoi? Afin qu'en comparant la conduite des témoins dans les deux cas, il puisse mieux juger de leur véracité et de leur exactitude; dans un premier examen les témoins sont pris le plus souvent au dépourvu ; ils n'ont pas eu les données nécessaires pour concerter un plan de fausseté , et il y a dans leur manière d'être et de témoigner des traits visibles mais im-
» Les inconvénients auront Heu dant le plui grand nombre des cas. Considérez la nature des causes qui viennent dans une cour de justice : le plus grand nombre est de celles où le droit est clair, où les preuves sont connues et simples. — Une dette prouvée par une obligation qui est dans les mains du demandeur ; une délie pour effets vendus et délivrés par un boutiquier : preuve, le témoignage de son commis ou d'un porteur; injures personnelles prouvées par la personne maltraitée ou par des témoins qu'elle produit; larcin commis dans une maison ou une boutique prouvé par le témoignage de ceux qui ont pris le voleur
possibles à décrire , par lesquels on juge du degré de foi qui leur est dû. Dans un second examen , ils ont eu le temps d'arranger leur témoignage pour le rendre convenable à leurs fins; ils ont des données d'après lesquelles ils savent ce qu'il faut taire, expliquer, publier, ajouter pour faire disparaître des improbabilités ou des contradictions. Ce sont des acteurs qui , s'ils l'ont voulu , ont étudié leur rôle. Si le juge présent à l'examen préparatoire n'est pas présent à l'examen définitif des mêmes témoins , tout ce fonds d'instruction , d'information , si peu suspectes, est entièrement perdu, et un faux jour peut se répandre sur la cause.
3° Quand une affaire doit passer par l'intervention de deux juges séparés , il y a une double chance de décision indue, par le défaut de capacité ou de probité de l'un ou de l'autre. Si le juge chargé de l'examen préparatoire a omis ou écarté quelque article essentiel , il n'est pas au pouvoir du juge définitif, quelque degré d'intelligence et de probité qu'il possède, de remplir cette lacune. Si c'est le juge définitif qui, par quelque cause que ce soit, supprime, néglige ou mésapplique des preuves que son précurseur lui a fournies avec tout le soin possible , tout ce qu'a fait celui-ci pour servir la justice et préparer une bonne décision est en pure perte *.
Il y aura des cas où l'intervention du même juge dans les deux occasions sera impossible. Celui qui aura fait l'examen préparatoire peut mourir ou tomber malade , ou être déplacé , ou empêché par quelque obstacle supérieur. Ce sont là des cas accidentels qui forment sans doute une objection à la règle générale , mais cette objection ne va pas loin.
II en est une autre qui s'applique à la procédure par jury. Le jury est présent à l'examen des preuves définitives d'après lesquelles il prononce; mais il n'assiste pas et on ne pourrait pas le faire assister à l'examen préliminaire. Cette objection tient à la nature même de cette procédure; — mais que s'ensuit-il? Que c'est là un inconvénient qu'il Faut mettre en ligne de compte quand on pèse le mérite et le démérite du jugement par jurés 5 .
Il y a une exception à faire à l'application de cette règle. Si, dans le cours d'une même cause,
sur le fait , ou avec les effets volés en sa possession , etc.
1 Ceci ne s'applique pas aux juges d'appel , qui doivent confirmer ou annuler la décision d'un juge antérieur.
' Cette question sera traitée dans l'organisation judiciaire. On verra s'il n'y a point une distinction a faire entre les causes qui demandent ou qui ne demandent pas l'intervention du jury: ou si on ne peut pas rendre le jury optionnel , c'est-à-dire l'accorder à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; ou si on ne peut pas le réserver pour l'appel dans les causes qui ne l'auraient pas admis en première instance.