Choix de domicile pour la correspondance Judiciaire
J'entends par choix de domicile ce qui est entendu sous ce nom dans la loi française ; — qu'il y aura un domicile assigné, la maison d'une personne responsable, par exemple celle du procureur ou de l'avocat de l'individu en question, où toutes les communications nécessaires peuvent lui être adressées, tellement que, d'après leur envoi dans ce domicile, il soit présumé les avoir reçues, et censé coupable s'il n'obéit pas aux ordres qui lui auront été signifiés de cette manière.
Dans ce choix de domicile, il est nécessairement compris qu'il ne s'en éloignera point sans avoir demandé la permission du juge : cette obligation lui étant imposée, il ne peut y manquer sans se rendre suspect du dessein de s'expatrier, et sans s'exposer à l'arrestation personnelle.
5. Sauf-conduits, en cas de séjour dans l'étranger, d'expatriation antérieure.
J'entends par sauf-conduit ce qui est entendu , en même cas, par la loi germanique. — L'assurance d'exemption de prise de corps et d'emprisonnement dans les limites de la juridiction en question, pour la venue au siège de la justice, le séjour pendant le procès et le départ après qu'il est terminé.
Une assurance de cette sorte est une sûreté donnée , non par le témoin , mais au témoin. Elle suppose de sa part qu'il est exposé à la prise de corps de quelque manière que ce soit, pour délit ou pour dette.
S'il s'agit d'un délit , le sauf-conduit peut être considéré sur le pied d'un pardon, d'une rémission de peine temporelle et partielle pour cet objet particulier. — Dans ce sens , c'est une sorte de faillite de justice pour éviter une plus grande injustice, dans le cas où l'on perdrait le bénéfice de son témoignage.
Balancer les inconvénients des deux parts, c'est la fonction du juge en ce cas comme en tout autre; et selon le côté prépondérant , il doit accorder ou refuser le sauf-conduit.
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PRODUCTION DES PREUVES RÉELLES
dont était composé le corps germanique avait donné lieu à cet arrangement qui, dans d'autres pays, doit au premier coup d'œil paraître assez étrange. II présente l'idée d'une négociation et d'une espèce de marché entre la justice et un homme qui a échappé aux lois. Cependant, même dans le cas des plus grands malfaiteurs, ee genre de compromis, loin d'avoir produit de mauvais effets, a toujours été conclu à l'avantage de la justice i .
Dans la jurisprudence anglaise, un arrangement de la même nature n'est pas sans exemple. Je parle de l'exemption de prise de corps, à raison de dettes, accordée aux personnes dont la comparution est requise dans une cour de justice en qualité de témoins.
La différence entre les deux lois est considérable, et il n'est pas difficile d'en rendre compte par les circonstances des deux pays.
Dans la Grande-Bretagne , l'expatriation ne pouvant avoir lieu sans un trajet de mer, la justice a sur les malfaiteurs une prise beaucoup plus forte qu'en Allemagne ; par conséquent , elle ne s'est point soumise à traiter avec eux.
En Angleterre , où l'exemption ne s'accorde qu'à une seule classe de personnes ( les débiteurs) , tout ce qui se fait à cet égard se fait par une règle générale sans rien laisser à la discrétion du juge. En Allemagne, où l'exemption s'étend jusqu'aux malfaiteurs de tout genre, il a bien fallu laisser une discrétion considérable. Le juge est , dans tous les cas , appelé à comparer le danger d'ouvrir le pays à un criminel avec l'urgence du besoin de son témoignage.