CHAPITRE XI
PRODUCTION DES PREUVES RÉELLES
Ce qui a été dit sur la découverte des preuves personnelles peut s'appliquer aux preuves réelles avec très-peu de variations.
Les moyens à employer prendront différents caractères et différentes dénominations selon la nature des choses, meubles ou immeubles, périssables ou non périssables, ayant une valeur propre ou seulement une valeur de convention , comme des écritures , des contrats , etc.
Il y a des moyens qui vont à deux buts, celui d'assurer la production des preuves pour la justice, et celui de servir à la police préventive : telles sont les mesures prises contre certains délits négatifs , consistant à éluder les taxes sur certaines manufactures ou autres branches d'industrie. Un officier est appointé pour inspecter les opérations d'une brasserie ou d'une distillerie ; il a le pouvoir légal
sortes de causes. C'est une inconséquence, car l'avantage n'est pas moins grand dans un cas que dans l'autre.
PRODUCTION DES PREUVES RÉELLES
d'entrée et de visite. Autant que le délit en question est prévenu par cette inspection , l'objet de la police est effectué, et tout finit là. Si le payement est éludé , ou si l'on omet des actes prescrits pour l'assurer, les officiers inspecteurs recueillent les preuves pour la justice, et les arrangements établis pour prévenir le délit se montrent dans leur caractère de mesure provisoire pour établir la preuve. La distinction relative aux personnes, entre sûretés ordinaires et sûretés extraordinaires , s'applique de même aux preuves réelles. Dans le cas des personnes, la sûreté ordinaire consiste dans un ordre juridique de comparaître , sous telle peine éventuelle en cas de désobéissance : dans le cas des preuves réelles mobilières, la sûreté ordinaire consiste dans un ordre adressé au propriétaire ou possesseur de la chose en question d'être prêt à la produire à la première réquisition.
Les sûretés extraordinaires, le cautionnement, la fixation de domicile , le sauf-conduit , la visite par le juge , applicables aux personnes dans le cas où Ton veut s'assurer de leur déposition , sont également applicables aux individus en tant que propriétaires ou possesseurs de différentes choses mobilières ou immobilières considérées comme sources de preuves réelles.
La plus efficace des sûretés extraordinaires par rapport aux personnes , et la dernière à employer, c'est la prise de corps et l'adduction au juge ; la même mesure est applicable aux choses avec beaucoup moins de difficulté et de vexation.
Par rapport aux personnes, l'utilité de la procédure investigatoire se borne à l'objet de la découverte ; par rapport aux choses, la procédure investigatoire a plus d'étendue. Pourquoi ? C'est qu'un homme ne se cache pas dans une botte, et ne peut pas passer clandestinement de main en main ; au lieu qu'un diamant ou un contrat peut être soustrait de cette manière avec la plus grande facilité : si donc on connaît une des mains par laquelle l'objet a passé, c'en est assez pour le suivre de l'une à l'autre , jusqu'à ce qu'on s'en saisisse , et il n'est aucun des détenteurs passagers qui puisse ou nier de l'avoir reçu ou refuser de faire connaître le dépositaire subséquent , sans risquer d'encourir les peines du faux témoignage.
Voilà une manière de procéder qui tend franchement à son but. Voulez-vous un exemple du contraire? 11 ne sera pas difficile à trouver.
Une des parties ( disons le demandeur ) a besoin d'une preuve que le document en question fournirait : ce document est entre les mains de la partie adverse , ou dans celles d'un tiers qui , sans être lui-même dans la cause, est favorable à la partie adverse. Dans cet état des choses , voici comment
la loi y a pourvu : il y a un formulaire de sommation qui enjoint , sous une certaine peine , au témoin proposé de se trouver à tel jour devant le juge, et d'y apporter avec lui le document en question. Que fera-t-il en conséquence? Il ne l'apportera point , s'il a le sens commun. — « Où est le «t document? dit le juge.— Il est, répond le témoin, « dans les mains de Secundus. Avant que la som- « mation m'eût été remise, Secundus avait désiré « de le voir, je le lui ai prêté ; après la sommation, « je l'ai redemandé, il a promis de me le rendre ; « et la dernière chose que j'ai faite a été de passer « chez lui pour le reprendre et vous le présenter : « sa réponse a été qu'il l'avait cherché dans tous « ses papiers et que malheureusement il ne le « trouvait pas. » Le témoin proposé déjoue la justice, et la déjoue complètement, dans les cas où la cause doit être décidée dans le même jour, sans possibilité d'audience postérieure; et cependant que risque-t-il ? Rien : tout ce qu'il a dit est strictement vrai.
A celte procédure enfantine substituez le mode investigatoire que la nature de la chose requiert, le demandeur poursuivant le document de main en main , est aussi sûr de l'atteindre que le chien de chasse de trouver le gite du renard. Il peut être détruit; mais le destructeur agit à ses périls, la peine pèse sur sa tête; il ne peut pas , comme dans le cas que j'ai cité en exemple, se moquer impunément de la justice.
Les moyens physiques de saisie et d'adduction sont pour le moins aussi nécessaires par rapport aux preuves réelles qu'aux personnes , non dans le cas où le possesseur de la chose a un intérêt prédominant à la conserver , mais dans ceux où sa probité n'est point sous cette sauvegarde. Sommation de produire pourrait être en ce cas avertissement de détruire , s'il était adverse à la cause. Pour avoir une chance de succès , il faut qu'il puisse être pris au dépourvu : il est vrai que, se doutant du parti qu'on peut en tirer contre lui il a pu détruire la preuve réelle en question , dès qu'elle a été entre ses mains; et, si personne n'a su qu'elle a été en sa possession , le mal est sans remède : mais quoique la vigilance soit la vertu du vice , l'improbité n'est pas toujours sur ses gardes.
Otez le pouvoir de saisie soudaine , le possesseur de la preuve réelle pourrait avoir un intérêt à la conserver , non pour la produire honnêtement , mais pour en faire l'objet d'une transaction lucrative, pour la vendre à la partie qui en a besoin.
Loi anglaise.
La procédure anglaise est extrêmement insuffi-