REGLES SUR L'INSPECTION DES PREUVES ECRITES
Dans plusieurs cas , sans la faculté d'inspection préparatoire et de transcription de documents, celle de les employer comme preuves définitives serait très-peu utile si la forme de la procédure est telle que l'examen des preuves et la décision doivent se faire dans une même séance. Leur chance d'utilité est variable à l'infini , selon la masse plus on moins grande de ces documents , selon l'ordre et le désordre dans lequel se trouvent les matériau! à consulter, selon qu'ils sont pourvus ou dépourvus des moyens qui facilitent les recherches , comme les tables des matières, les index, etc.
L'inspection préparatoire , nécessaire à proportion que la masse des documents est plus considérable , se rapporte aux usages suivants :
1° Opportunité de séparer tout ce qui est pertinent au sujet d'avec tout ce qui n'en relève pas,
2° Temps nécessaire pour mettre en ordre les matériaux mis à part , pour observer leurs applications à la cause et les conclusions qu'on en peot tirer.
5° Temps de transcrire les passages en question en totalité ou par extraits.
Voyons maintenant les règles à établir par rapport à l'inspection des documents civils.
Règle I re . Le juge ne devra point accorder Pinspection préparatoire sans le consentement du possesseur, à moins que les documents ne doivent être produits comme preuve définitive.
Règle II e . Quand les documents écrits doivent être produits comme preuves définitives , leur inspection préparatoire doit être accordée, même sans le consentement du possesseur.
Règle IIP. Si les documents en question sont mélangés d'autres documents qui n'appartiennent point au sujet et qu'il y ait raison de craindre que leur divulgation ne soit préjudiciable, le juge, sur la demande de la partie intéressée, prendra dans