DES ÉCRITS
chaque cas les arrangements nécessaires pour concilier les intérêts opposés.
S'agit-il, par exemple, des livres d'un négociant ou d'un manufacturier, contenant le secret de ses affaires commerciales ou de ses procédés industriels; s'agit-il des minutes d'un registre public, de l'amirauté , de la guerre, etc. : on ne permettra l'inspection et la transcription à la partie intéressée qu'après avoir pris des précautions pour limiter ses recherches à ce qui lui est nécessaire. Le juge ou le député du juge , après avoir obtenu la déclaration solennelle des possesseurs du livre ou du registre sur la nécessité de soustraire à l'inspection telle ou telle partie , fera couvrir les feuillets qui ne doivent pas être lus et y apposera son sceau.
Les divers moyens à employer dans un tel cas peuvent paraître minutieux , mais H peut se trouver des circonstances où ils seraient absolument nécessaires, par exemple dans des causes relatives â des opérations politiques ou militaires , où la divulgation d'un secret pourrait être de la plus grande conséquence. 11 est vrai qu'en pareil cas la plupart des gouvernements, et surtout un monarque absolu, trancheraient le nœud de la difficulté, abrégeraient les cérémonies en défendant toute communication de registres publics ; mais il n'y a point de gouvernement dans lequel on ne puisse remplacer avec avantage l'exercice du pouvoir arbitraire par une marche régulière de la justice et des arrangements préordonnés.
Loi anglaise.
Dans la jurisprudence anglaise , le droit d'obtenir la faculté d'inspection préparatoire, contre le gré de la partie , semble être comparativement de moderne date. C'est une de ces heureuses innovations qui , malgré la force d'inertie , se glissent de temps en temps, et sans qu'on sache comment, dans le système de la routine.
Dans une procédure où , sous une multitude de prétextes , on avait resserré le droit d'obtenir des preuves définitives et encore plus des preuves investigatoires , ce qui concernait la preuve par écrit devait être encore sur un plus mauvais pied que la preuve personnelle. Il a fallu que l'usage de tenir des livres , des journaux , d'écrire des lettres , d'avoir des minutes de tous les actes publics , soit devenu général, pour avoir enfin persuadé aux juges d'étendre leurs pouvoirs jusqu'à contraindre les parties à produire ces documents. Il est vrai que les contrats proprement dits sont d'une antiquité reculée; nais écrire et lire sont deux arts différents. Aussi , même aujourd'hui , dans le style de la loi , celui qui a fait un engagement par écrit
(a bond) n'est pas censé savoir le lire. Ce qu'il demande, quand une action est intentée sur cet écrit , ce n'est pas de le lire lui-même , mais d'en entendre la lecture.
En parcourant le Digeste de Conyers, sur trentedeux cas où ce droit d'inspection préparatoire a été réclamé, j'en trouve seize dans lesquels, suivant le vœu de la raison et de la justice , on l'a accordé , et seize dans lesquels on l'a refusé. Parmi ceux-ci , j'en vois deux ou trois où la raison du refus parait avoir été Y impertinence de la demande ou la vexation prépondérante pour l'autre partie. Mais dans les autres, je n'aperçois point de donnée pour découvrir la raison du refus.