‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 428 sur 443 · CONDUITE A TENIR AVEC LES TÉMOINS RÉFMCTAIRES · texte numérisé non relu

CONDUITE A TENIR AVEC LES TÉMOINS RÉFMCTAIRES

et plus complexe en général que celle qui peut s'élever sur l'authenticité des preuves réelles.

Moyens de prévenir la suppression d'une preuve écrite ou d*y remédier.

Nous avons fait mention dans le chapitre précédent de la difficulté de préserver , de garantir de dépérition un article de preuve réelle qui se trouve dans la possession d'une partie adverse. Dans le cas d'un article de preuve écrite , cette difficulté sera plus grande dans certaines circonstances et plus petite dans d'autres. Pour les preuves réelles , la valeur de la chose sera proportionnellement une sûreté contre sa destruction ; mais dans quel sens ? Contre la destruction de l'objet dans sa nature utile ; oui , mais non contre sa destruction en qualité de preuve : il ne sera pas détruit , il sera altéré. Un enfant, dont la filiation est contestée entre deux pères, ne sera détruit ni par l'un ni par l'autre, mais s'il y a une verrue ou une marque sur sa personne qui puisse servir en qualité de preuve réelle , la sûreté qu'on a pour sa vie ne s'étend point jusqu'à la conservation de cette excroissance. La valeur de la façon d'une boite d'or avec le chiffre du propriétaire pourra bien prévenir l'opération du creuset ou de la fonte, mais non celle du marteau ou de la lime pour faire disparaître le chiffre.

Dans le cas d'un écrit qui se trouve dans la possession de la partie adverse ou d'un tiers lié d'intérêt avec la partie adverse , la seule sûreté qu'on puisse avoir pour la production de l'écrit, à moins qu'on ne s'en soit saisi par surprise , c'est la nécessité contingente où la partie peut se trouver de le produire pour quelque autre objet : de valeur absolue , il n'en a point : sa chance d'être conservé ou détruit correspond à sa valeur relative pour son possesseur.

Voilà le danger. Comment peut-on le prévenir?

Dans le cas où l'écrit est dans les mains de la partie adverse ( supposez un contrat ) , le juge devrait être autorisé à déclarer que, si l'écrit en question n'est pas produit, la partie réfractaire ne pourra dans la suite en faire aucun usage à son bénéfice; qu'il est comme détruit et annulé pour elle et pour ses représentants ; qu'il sera pour eux sans force et sans effet juridique. Ceci suppose que la partie aura été dûment convaincue de l'avoir eu dans sa possession et de l'avoir soustrait criminellement , et il sera nécessaire d'ajouter une clause qui sauve les intérêts de toute autre personne concernée dans l'acte et innocente de la fraude.

A ce moyen , on peut en ajouter un autre plus direct et souvent d'une efficacité plus certaine. Cet acte a-t-il jamais été en votre possession? — Oui.

— Comment est-il sorti de vos mains ? — Le silence ou les réponses évasives peuvent fournir une preuve satisfaisante , une preuve aussi satisfaisante qu'on aveu d'une suppression frauduleuse.

Mais la teneur de l'écrit n'est pas connue. Dans cette supposition que doit-on faire? Présumer qu'il est aussi favorable que possible aux réclamations de la partie qui l'invoque ; défavorable au même degré à celles de la partie qui le supprime; rien de plus juste. Vous cachez cet acte, nous devons présumer qu'il donnerait gain de cause à votre adversaire, dans la plus grande étendue.

Dans le cas où l'écrit est entre les mains d'uo tiers , ce remède n'est pas si simple et si sûr. Que la destruction soit réelle ou .prétendue , qu'elle sort accidentelle ou intentionnelle , accompagnée ou non de mauvaise foi , qu'elle ait été faite à dessein de favoriser la partie adverse ou toute autre.ee sont là autant de points que le juge doit éclaircir par l'examen des témoins soupçonnés de collusion et par toutes les circonstances du cas. La collusion est-elle prouvée , la partie qui a agi frauduleusement doit perdre sa cause , et le juge peut déclarer que l'acte supprimé est annulé dans toutes ses conséquences bénéficiaires par rapport au suppresseur.

Quant au témoin collusif, supposé la collusion établie, il doit être soumis à une peine pour cette espèce de fraude comme pour toute autre.

Il arrivera souvent que les preuves , assez fortes pour établir le fait d'un écrit existant et supprimé, ne le seront pas assez pour établir la criminalité du témoin collusif et justifier l'infliction d'une peine. Dans ce cas, que fera le juge? S'il s'agit d'une cause non pénale , où le demandeur a un intérêt égal à celui du défendeur, où l'un gagne ce que l'autre perd, la probabilité de mauvaise foi dans la partie en faveur de laquelle l'acte est supprimé suffit pour tourner contre elle la balance de la justice, quand d'ailleurs elle serait égale.

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