CONDUITE À TENIR AVEC LES TÉMOINS RÉFRACTAIRES
amené devant le juge si , quand il est là , il refuse de parler. Ce refus est un délit contre la justice. Quels que soient les motifs qui excitent le témoin à cet acte de désobéissance , il faut trouver une contre-force suffisante pour les vaincre : autrement le sort de la cause , c'est-à-dire de chaque cause , le pouvoir entier de la justice et des lois est prosterné aux pieds de tout individu dont le témoignage est nécessaire dans la circonstance.
Commençons par faire une distinction entre le témoin qui est partie dans la cause , et celui qui ne l'est pas. Cette distinction fondamentale répand un grand jour sur la matière , et fait disparaître une partie de la difficulté.
1° Le témoin est-il partie, il est sous la puissance de la justice. Refuse- 1- il de parler, elle lui fait perdre sa cause.
Est-il là dans le caractère de demandeur, de partie plaignante , l'objet de la demande est mis à néant. Ce qu'il réclame , c'est un service de la part du juge. Le juge lui dit : Vous n'avez pas droit â ce service; vous refusez de remplir une condition essentielle sans laquelle je ne puis rien pour vous.
Est-il là dans le caractère de défendeur : Refusez-vous de parler, lui dit le juge ; c'est que vous n'avez rien de solide à opposer aux réclamations de voire antagoniste : votre silence établit son droit contre vous.
Si cette règle est incontestable en matière civile , elle n'est pas moins juste en tnatière pénale. Lorsqu'un accusé entend les témoins qui le chargent , lorsqu'il voit se développer contre lui des preuves qui doivent opérer la conviction du juge, s'il s'obstine à garder le silence , la conclusion qu'on en lire contre lui est aussi naturelle que légitime : peut-il avoir quelque autre raison de se taire que la. crainte de s'inculper plus grièvement lui-même. Supposez-le innocent : il est moralement impossible qu'il refuse de parler, il a tout à gagner en parlant, et n'a rien à perdre. Silence est synonyme d'aveu. L'aveu est une confession de bouche ; le silence est une confession de fait. Dans la supposition contraire, s'il peut détromper ses juges et qu'il ne le veuille pas, il meurt par sa propre volonté, il meurt par un suicide.
C'est tirer du silence, dira-t-on , une conclusion exagérée. Le sileuce, comme toutes les autres preuves circonstancielles , est susceptible de considérations infirmalives ; il peut être le résultat de l'incapacité , de la stupeur , d'une aliénation mentale, peut-être d'un principe d'honneur ou de générosité.
Oui , sans doute ; et un juge serait trop ignorant dans .les premiers éléments de l'art judiciaire s'il ne savait pas distinguer la nature et les causes du
silence. Mais de quoi s'agit-il? De ces cas où il y a des preuves de délits , des témoignages suffisants contre l'accusé; preuves, témoignages qu'il doit être en état de réfuter s'il est innocent , et sur lesquels il ne peut se taire que parce que sa conscience le condamne. Dans la jurisprudence anglaise, où un accusé coupable se sert du privilège de la loi pour ne rien dire, où on ne lui fait aucune question, peut-on douter que son silence ne produise un effet sur l'esprit du jury? C'est en vain qu'on dirait le contraire : les jurys savent par expérience que les accusés innocents ne négligent pas leurs moyens de défense.
Ce principe admis , il est évident que tons les moyens de contrainte qui ont été si longtemps pratiqués pour forcer les accusés à répondre, pour leur arracher des aveux , étaient absolument superflus. La torture , en dernière analyse , ne servait qu'à obtenir une chose inutile dans une procédure publique et bien conduite , je veux dire une confession directe de l'accusé : inutile , je le répèle , parce qu'elle a son équivalent, soit dans le silence, soit dans la faiblesse des réponses de l'accusé sur les preuves qui sont amenées contre lui.
On me dispensera bien , je crois , dans l'état actuel de l'opinion publique, d'entrer dans une longue discussion sur la torture. Nous pouvons la considérer comme un fléau qui a cessé d'exister , ou qui ne peut pas durer longtemps chez les peuples civilisés dont elle déshonore encore les tribunaux. Je ne veux que retracer sommairement des arguments déjà connus et développés par d'éloquents écrivains. Je jette un voile sur la barbarie des moyens ; fussent-ils extrêmement adoucis , ils seraient encore détestables; toute rigueur, même au plus faible degré, appliquée aux accusés dans le but de les forcer à parler, est injuste, superflue et dangereuse.
La torture est employée pour arracher les aveux, à l'effet de suppléer à l'insuffisance des preuves. Dans cette supposition, le crime n'est donc pas prouvé? Que fait le juge? Il ordonne de tourmenter un homme, dans le doute s'il est innocent ou coupable; il le punit sur des soupçons, pour savoir s'il aura droit de le punir ; il le traite , pour obtenir la preuve du crime , comme il le traiterait s'il l'avait déjà obtenue. ,
Ce n'est point cela, répondra le juge; nous avons des preuves ; mais avant de mettre un accusé à mort, il faut son aveu : il le faut pour notre entière satisfaction comme pour celle du public- Mais ce moyen que vous employez pour obtenir cette satisfaction peut-il vous la procurer? Non , il ne le peut pas : ces aveux formels , arrachés par les tourments, laissent pour le moins autant de doute que les aveux virtuels résultant du silence,