CONDUITE A TENIR AVEC LES TÉMOINS RÉFRACTÀIRES
des contradictions ou des absurdités auxquelles un accusé coupable a recours dans les interrogatoires. H n'y a donc rien de gagné pour la sûreté du juge. Et ceux qui pensent que la peine de mort est injustifiable sans la confession directe de l'accusé , doivent nécessairement conclure à l'abolition de cette peine. Il n'y a point à balancer; il faut l'abolir si on ne peut la justifier que par un moyen si funeste à la justice , si formidable à l'innocence. Superflue sous le rapport de la preuve pour un accusé suffisamment convaincu , la torture a un effet bien contraire au but de la loi pour le criminel dur et robuste, capable de résister à la douleur, et assez attaché à la vie pour la conserver à ce prix ; il est assuré de l'impunité finale, et il échappe à une conviction manifeste. — Et quelle est l'espèce de criminels en faveur de qui cette chance est au plus haut degré ? Précisément ceux qui, après leur libération , seront les plus menaçants pour la société, les plus féconds en crimes futurs.
Mais supposez un autre résultat , dont les exemples n'ont été que trop fréquents et trop avérés , supposez que l'accusé soit innocent , et que l'aveu du crime lui soit arraché parla torture , le mal est incalculable ; l'atteinte portée à la confiance publique est profonde ; l'innocence , la seule sauvegarde sur laquelle on puisse compter, ne parait plus une ressource assurée. Et voyez quel contraste dans le résultat : la torture n'a point de danger pour le criminel ; au contraire, elle lui présente un moyen de salut ; tout son danger est pour celui qui ne l'est pas. L'erreur, dans ce système , est toute du côté de l'indulgence pour le malfaiteur, tandis qu'elle entraîne la destruction de l'innocent.
Voilà pourtant ce qui a été le fruit d'une seule fansse notion , la notion que l'aveu est nécessaire ; et il est bien étonnant qu'elle se soit maintenue si longtemps , quoiqu'on eût sous les yeux l'exemple de l'Angleterre, où cet aveu, loin d'être exigé, n'était pas même reçu , et où cependant la sécurité publique , par rapport à la justice criminelle , était portée au plus haut degré ; mais cette sécurité avait pour base une procédure franche , une publicité entière , et la garantie accordée à tous les moyens de défense.
La torture qu'on a appelée définitive , la torture appliquée à un criminel convaincu , pour lui faire avouer ses complices , n'est pas mieux fondée : il peut être certain qu'il a eu des complices, il ne l'est pas du tout qu'il puisse les faire connaître; les
1 Le mol contrainte est plus exact dans celte occasion. La peine s'inflige pour prévenir la répétition d'un délit passé, et la contrainte pour faire cesser un délit qui subsiste. La peine, une fois prononcée, dure jusqu'à sa consommation , quelle que soit la disposition du coupable. La durée
plus grandes apparences à cet égard peuvent être trompeuses. Deux brigands peuvent avoir agi sans concert, leur rencontre aura été fortuite, leur liaison momentanée. Les incendies de Londres, en 1780, fournissent des exemples mémorables du même crime commis par deux ou plusieurs individus sans aucune complicité antérieure. On voyait dans une même maison deux espèces d'incendiaires absolument distinctes ; les uns des fanatiques , les autres des voleurs : les fanatiques n'étaient peut-être pas les moins dangereux , mais il n'est pas naturel de leur supposer des liaisons avec les brigands. Dans un grand nombre de délits politiques , il en peut être de même : s'il n'y a point de complicité, il n'y aura point de révélation ; c'est-à-dire il n'y aura point de révélation vraie , car il peut toujours y en avoir de fausses , arrachées par la violence des tourments , par le désir de les abréger : c'est là un danger terrible dont les procédures de la question fournissent plusieurs exemples.
Je me hâte de finir sur ce pénible sujet; je n'ajoute qu'un mot : c'est que la fortune a corrompu la justice et les juges ; une fausse garantie a mis longtemps un grand obstacle à l'adoption des seules vraies garanties dans l'administration de la justice criminelle.
2° Nous arrivons à un cas bien différent, celui d'un témoin qui n'est point partie dans la cause, qui n'a rien à perdre par son silence, qui peut même avoir des motifs pour se taire , et qui, interrogé par le juge sur des faits à sa connaissance . prend le parti obstiné de ne pas répondre.
Ainsi, d'après la nature du cas, le témoin ne peut pas ignorer où se trouvent certains titres originaux, à quelle époque s'est passé certain acte, quelle est la situation de l'accusé, de quelle manière tel ou tel article de preuve réelle se trouve dans les mains de telle personne, quels sont les individus qui ont concouru à l'acte criminel , etc.
Le délit du témoin réfractaire peut se définir : « Un acte de désobéissance à la justice , consistant « dans le refus de révéler un fait , lorsqu'il est cer « tain que ce fait est à sa connaissance, tellement a certain qu'il ne peut le nier. »
Voilà le délit négatif qu'il s'agit de faire cesser; — mais comment le faire cesser sinon par une peine, ou, à parler plus proprement , par un moyen de contrainte * ?
Ces moyens doivent varier selon l'importance du témoignage.
de la contrainte ne dépend, au contraire, que do coupable lui-même. Se soumet-il , la contrainte cesse. On ne sait jamais parfaitement si la peine a rempli son but, au lieu qu'on ne peut iguorer si la contrainte a rempli k sien.