‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 432 sur 443 · DE LA DÉPÉR1TI0N DES PREUVES · texte numérisé non relu

DE LA DÉPÉR1TI0N DES PREUVES

S'agit-il , dans l'enquête, de fournir de nouvelles preuves conlre un délinquant déjà connu, déjà entre les mains de la justice , et qu'on ait d'autres témoins, on peut arriver à la preuve malgré le silence de celui qui refuse de parler; le mal est à son moindre terme, et il peut être tout à fait nul.

S'agit-il d'un délit dont on cherche l'auteur encore inconnu, et manque-t-on d'indices ou de preuves : le silence du témoin réfraclaire est un mal plus grave, puisqu'il peut causer l'impunité d'un ou plusieurs délinquants.

Entre les moyens de contrainte à employer, il faut exclure tous ceux qui seraient de nature à produire un mal irréparable : le mal doit cesser, s'il est possible , au moment où cesse la désobéissance. 11 faut encore exclure tous ceux qui tiennent à quelque violence corporelle : on irait à fins contraires. L'âme peut se roidir contre la douleur: on excite l'orgueil , et on lui présente l'appât d'un triomphe dans une révolte contre la loi.

Le simple emprisonnement ne suffirait pas toujours : on pourrait se déterminer à souffrir une peine de celle nature par différents motifs; tels que le dépit, le faux point d'honneur, la haine, l'amitié, l'esprit de parti , l'intérêt d'une récompense , etc. Il y a un genre de contrainte dont on peut regarder l'effet comme assuré, l'emprisonnement dans la solitude et les ténèbres, sans autres aliments que ce qui est absolument nécessaire au soutien de la vie : on livre l'homme à ses réflexions , on lui ôte tous les stimulants de la résistance; la nuit d'un cachot solitaire abat l'orgueil , et la soumission se présente bientôt comme un parti nécessaire.

Si celle contrainte pénale était établie , il ne faut pas croire qu'on eût souvent besoin d'y recourir. Le refus positif de témoigner se montre rarement devant les juges : le témoin involontaire se sert plus volontiers de faux-fuyants; il n'a que trop de moyens de cacher ce qu'il sait, sans qu'on puisse le convaincre. Mais ôlez la peine légale, et bientôt ce même délit de désobéissance ouverte, qui est aujourd'hui si rare , deviendrait commun.

Cette loi demande bien des précautions. Il faut d'abord limiter Cette peine pour la durée ; il faut l'assujettir à des règles.

Première condition : que le juge ait la preuve du délit, c'est-à-dire de la capacité du témoin de rendre le service qu'il refuse.

Seconde condition : qu'il donne à cet acte toute la publicité possible, et particulièrement que le chef de la justice en soit d'abord informé.

L'oppression dans toutes ses formes aspire à se

1 On pourrait citer des cas où la plus grande publicité n'a pas empêché des actes d'injustice: mais cette exception ne peut guère avoir lieu que dans des jugements rendus par

BKMTBAl. — TOIE II.

couvrir du secret ; il n'est rien qu'elle redoute autant que le grand jour : le magistrat le plus tyrannique devient modéré , le plus audacieux devient circonspect, dès que, placé sous les regards de tous, il sent qu'il ne peut rendre aucun jugement sans être jugé lui-même '.

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