SOR LES TAXES JUDICIAIRES
De point de perfection dans ta judicature serait d'obtenir une décision conforme à la loi , en réduisant au minimum les frais, les délais et les vexations des parties : le développement de ces objets ne pouvait pas se trouver dans le Traité des preuves , il appartient à l'organisation judiciaire et à la procédure. M. Bentnam en a posé les principes dans un ouvrage admirable par l'analyse et la profondeur , mais trop concis et trop difficile à lire, et qui présente un mélange continuel de • théorie et de critique : il le fit en 1708, à l'occasion d'un projet de loi pour le règlement des cours de justice en Ecosse, il est intitulé Scoth Reform. Comme les principes ne s'y trouvent qu'avec une application particulière à la judicature d'Ecosse et d'Angleterre, il y aurait beaucoup à faire pour les dégager de cette forme mixte, et en tirer un système général qui pût servir à toutes les législations.
Par rapport aux frais de procédure , ce mal si grave et si contraire aux fins de la justice, l'auteur présente plusieurs moyens de les réduire; et d'abord tout ce qui tend à diminuer les délais , tend par cela même à diminuer les vexations et les dépenses; mais il est une branche considérable de ce mal qui est de la création positive des gouvernements; c'est la fiscalité qui est venue porter son odieuse association dans tous les actes de la justice : à-chaque pas qu'un malheureux plaideur fait dans ce sanctuaire , il faut qu'il achète le droit de protection par un tribut qui n'était pas dans l'intention primitive du législateur, et qui met hors de la loi celui qui n'a pas la faculté de le payer.
Déjà, en 1793, M. Benlbam ayant vu qu'on proposait au parlement une augmentation des taxes judiciaires,
1 Dans les cas des examens préparatoires pris par les simples juges de paix, ils n'imposent obligation de paraître au jour du trial qu'aux témoins essentiels. — Dans le cas des investigation» conduites par des comités de la chambre
publia unebrochure intitulée Protest ageànsl low taxes, dans laquelle il développa de la manière la plus forte l'injustice de cet impôt. Depuis cet écrit, la question est jugée; personne, en Angleterre, n'oserait défendre ce mode de taxation : mais rien n'a changé dans la pratique. Quelle en est la cause? On le verra dans l'extrait suivant.
Cette protestation est écrite dans un style populaire, énergique, quelquefois véhément L'argumentation est vive, éloquente, très-serrée, mais poussée à toute rigueur dans ses conséquences. On m'aurait accusé d'exagération , si j'avais traduit littéralement. M. Bentnam écrivait pour l'Angleterre, où ces taxes sont portées à un abus extrême : j'écris principalement pour la France, où le mal n'est pas encore aussi grand. Il y a une différence essentielle à cet égard entre ces deux jurisprudences : en France , la partie publique poursuit presque tous les délits et se charge des frais ; en Angleterre , la partie publique ne poursuit que dans un petit nombre de cas ; la poursuite est l'affaire des individus lésés : et dès lors les taxes judiciaires opèrent en double sens; elles détournent d'un côté les parties lésées d'entreprendre une plainte onéreuse, et de l'autre elles donnent un encouragement direct aux délinquants. Dans les affaires civiles, les frais des procureurs et des avocate étant déjà excessifs, les taxes judiciaires deviennent une surcharge qui doit produire très-souvent tous les effets que M. Bentham décrit avec une force qui paraîtrait exagérée hors de l'Angleterre.
J'aurais voulu joindre à cet écrit le tableau des taxes judiciaires, telles qu'elles existent en Angleterre, en France , en Russie , en Allemagne. Cet état comparatif exciterait peut-être une salutaire émulation pour une réforme si désirable dans ce genre d'impôt. J'invite ceux qui peuvent fournir ces renseignements à les consigner dans quelque ouvrage périodique de jurisprudence.
Les actes judiciaires sont devenus , chex toutes les nations modernes, un objet de finance. On les a soumis, au moyen du timbre ou de l'enregistrement , à des taxes qui se sont multipliées d'autant plus qu'elles se lèvent sans contrainte apparente , que la loi s'exécute d'ellemême, et qu'il n'est pas possible de la frauder.
Nous devons examiner quelle est la vraie nature de ces taxes, sur qui elles sont assises, dans quelles circonstances elles sont levées, et ce qui en résulte pour l'administration de la justice.
Les individus , relativement à ces taxes , doivent être distingués en deux classes , ceux qui peuvent les acquitter, et ceux qui ne le peuvent pas : par rapport aux premiers, nous verrons qu'elles sont plus onéreuses que toute autre espèce d'impôt; par rapport aux derniers, qu'elles sont équivalentes à un déni de justice.
Le premier vice radical des impôts sur les procédures est de tomber sur un individu à l'époque même où il est le plus probable qu'il n'est pas en état de les acquitter. Le moment où une partie de sa propriété plus ou
des communes ou dans les autres comités de recherches, il en est de même ; on ne s'arrête qu'aux témoignages qui peuvent être reçus définitivement.