‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 439 sur 443 · SUR LES TAXES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

SUR LES TAXES JUDICIAIRES

moins considérable est injustement détenue eu saisie , est celui qu'on choisit pour lui demander une contribution extraordinaire. C'est dans le cours d'un procès qui arrête son industrie, qui suspend ses revenu», qui lui 6te, au moins pour un temps, des ressources sur lesquelles il avait compté; c'est lorsqu'il gémit sous la main d'un oppresseur, d'un spoliateur, que les gardiens de l'innocence lui font payer à chaque pas les actes par lesquels il cherche à maintenir ses droits ou à y rentrer. Tous les impôts doivent être assis sur l'abondance, ou du moins sur l'aisance : le caractère de ceux dont nous parlons est de porter sur la détresse.

Ce n'est pas même dire assez : il y a des cas , et en grand nombre, où on les a fait porter sur une détresse évidente et sur une détresse extrême : par exemple , sur tous les actes de juridiction non contenlieuse, qui concernent des mineurs, des interdits, des successions vacantes, des faillites : bien plus, le jugement rendu , lorsqu'il est question d'exécuter sur les meubles d'un créancier insolvable , le fisc vient entrer en part avec le malheureux débiteur !

Une taxe sur le pain ne serait pas regardée comme une taxe d'une bonne espèce : toutefois , l'effet qui en résulte n'irait qu'à diminuer pour le pauvre la quantité de pain qu'il peut se procurer : au lieu d'une livre entière , déduction faite de la taxe, il aura quelques onces de moins. Le pauvre plaideur ne peut pas obtenir la moitié d'un papier timbré comme le pauvre ouvrier peuUobtenir la moitié d'un pain. Demi-justice, si en pouvait l'avoir, vaudrait mieux que point de justice, mais la taxe est inexorable comme indivisible : tout ou rien : on compose avec le marchand de pain; on ne compose pas avec le marchand de justice.

Ce n'est pas tout : les autres impôts sont connus d'avance , c'est une charge à laquelle on s'attend , et l'on s'arrange pour y pourvoir. Hais par rapport à cet impôt il est impossible de prévoir le moment où l'on sera dans le cas de le payer ; c'est une charge toujours imprévue, une aggravation d'une calamité accidentelle contre laquelle personne ne songe à se prémunir. On n'assied pas un impôt sur une grêle , sur un incendie , sur un naufrage ; et cependant cet impôt serait mains absurde, parce qu'au moyen des assurances on pourrait, avec une légère prime , s'assurer même contre l'impôt : dans le cas d'un procès à intenter ou à souffrir, on n'a pas, on ne peut pas avoir la ressource d'un bureau d'assurance.

Cet impôt sur une calamité imprévue , si fâcheux pour ceux mêmes qui sont en état de l'acquitter, est encore plus cruel pour ceux qui ne le peuvent pas : il n'est rien moins à leur égard qu'un déni total de justice*

La justice est une sauvegarde que la loi nous donne ou nous promet pour tout ce qui a une valeur à nos yeux, pour nos propriétés, notre liberté, notre honneur, notre vie. Si la justice est le bien qui renferme tous les autres, le déni de justice est par conséquent un mal qui comprend tous les maux : perte de la fortune, perte de l'honneur, perte de la liberté , perte de la vie, tous ces maux, séparément ou ensemble, peuvent en être le résultat.

Mettre hors de la loi est un moyen extrême de rigueur.

On met hors de la loi ceux qui se soustraient à la juridiction des tribunaux. Par les taxes sur les procédures, on met hors de la loi ceux qui ont le plus grand besoin des tribunaux et qui les implorent.

L'homme d'État y pense-t-il, lorsque, une loi de finance à la main, il dépouille de la protection légale, non des fugitifs, non des coupables, mais des innocents qui ne sont pas même suspects, et seulement parce qu'ils sont trop pauvres pour payer le prix dont on fait dépendre le service de la justice.

Quel contraste! quelle inconséquence! le législateur, dans l'établissement des lois, protège également tous les intérêts; il veut que tous les droits soient respectés, que toutes les propriétés soient sacrées, il couvre de la même égide la chaumière du pauvre et le palais du riche : il institue des juges, il leur donne une grande dignité, pour en faire des arbitres plus impartiaux entre tontes les conditions sociales, il ouvre indistinctement à tous le sanctuaire de la justice; et, par cette égalité devant la loi, il donne aux plus faihies une consolation et une sauvegarde contre les inégalités nécessaires de rang et de fortune.

Eh bien ! ce même législateur, dans rétablissement des impôts, et pour obtenir une méprisable somme d'argent, contredit son plan, dément ses promesses, rend les tribunaux inaccessibles à ceux qui ne peuvent pas payer le droit d'entrée , et sanctionne un odieux privilège en faveur de l'opulence contre la faiblesse et la pauvreté.

Supposer cette intention à ceux qui font de telles lois» ce serai t les calomnier d'une manière absurde. Tout ce mal se fait sans réflexion comme sans remords.

Les riches, outre les moyens de la loi, ont bien d'autres ressources pour se mettre à couvert des injures : ils ont pour eux l'influence naturelle de la richesse y l'influence de leur rang et de leur situation , le pouvoir attaché à des liaisons nombreuses, la supériorité do l'intelligence et de l'éducation; tous ces avantages so tiennent entre eux : mais le pauvre n'a qu'une ancre de salut, la protection de la loi, et le voilà privé de cet unique appui par un acte même du législateur.

Qui le ereiraif ? il y a une troisième classe de personnes affectées par ces impôts , plus malheureuse encore que les deux premières. Je veux parler de ceux qui,* ayant pu les acquitter au commencement d'un procès, et pendant une partie de sa durée , faute de pouvoir prolonger le sacrifice , sont forcés d'abandonner leur cause, après avoir épuisé leurs moyens. Ce malheur est plus fréquent selon que le procès est plus compliqué , qu'il survient des incidents inattendus, et qne le système de procédure offre plus de prise a> la chicane ,, aux délais et aux vexations juridiques.

Des cas de cette nature sont d'autant plus révoltants que la justice semble avoir tend» un piège à l'infortuné plaideur. Elle l'accueillait pendant qu'il offrait une pâture à? l'avidité du fisc ; elle le repousse lorsqu'il n'y a plus de substance dans le squelette qui est sorti de ses mains»

Les partisans de ces taxes allèguent deux raisons, qu'ils regardent comme pleinement suffisantes pour les justifier.

APPENDICE

• 1° Les frai* d'un établissement t dit-on, doivent c porter sur ceux qui en retirent le bénéfice. Les « membres de la société qui , étant attaqués dans leurs « droits, y sont rétablis ou maintenus par les tribunaux,

• doivent naturellement payer pour ce service imméc diat. >

Le principe est incontestable , mais il ne s'applique point au cas en question. L'administration de la justice est pour l'avantage général de la société, elle est la sauvegarde de tous. Celui qui jouit paisiblement de ses propriétés et de ses droits lui est redevable à chaque instant de cette jouissance non interrompue. Au contraire , par rapport à celui qui est troublé dans sa possession, soit par un agresseur inique, soit à raison d'une loi obscure, la protection de la justice a été moins efficace : elle pourra le sauver, mais il n'en aura pas moins souffert. Sans compter les inquiétudes, les angoisses qui accompagnent les procès , combien n'y a-t-il pas de perte de temps, de dérangements dans les affaires, de frais indispensables, même sous les systèmes de procédure les moins imparfaits! Peut- on comparer ces deux états, l'un d'une possession pleine et tranquille, l'autre d'une possession disputée et précaire, et en tirer la conséquence que celui qui jouit le moins du bénéfice commun doit supporter une charge de plus? A ne consulter que le principe de l'équité, loin de soumettre le plaideur innocent à une contribution extraordinaire, le public lui devrait une indemnité, sauf son recours sur l'injuste agresseur : et la seule objection contre ce dédommagement (objection malheureusement décisive) est le danger de faire naître des procès insidieux , des collusions frauduleuses.

La justice est à l'état civil des citoyens ce qu'est la force militaire a la sûreté extérieure : les plaideurs sont les enfants perdus dans la guerre du barreau. Faire porter sur eux les frais de l'administration judiciaire, en addition à toutes les peines d'un procès, c'est, dans le cas d'une invasion hostile, forcer les habitants de la frontière a servir pour rien , et de plus à payer les frais de la guerre.

Le second argument en faveur des taxes judiciaires est tiré de leur • tendance à diminuer le nombre des

• procès, ou, selon les termes qu'on emploie ordinalc remçnt, à réprimer l'esprit processif. •

Cet argument , qui a trouvé plus d'approbateurs que le précédent* requiert un examen plus étendu.

Le mot procès est pris en deux sens : dans un sens neutre, il n'exprime que l'exercice irréprochable d'un droit essentiel : dans un mauvais sens, il exprime un genre d'abus dans l'exercice de ce droit.

Dans le premier sens, les taxes sur les actes judiciaires ne peuvent jamais avoir été recommandées comme un moyen de réduire le nombre des procès : avouer une pareille intention, ce ne serait ni plus ni moins qu'énoncer le désir d'un déni de justice.

Le mot procès, pris dans une acception défavorable , implique tantôt l'idée d'une cause mal fondée , tantôt celle d'une cause frivole; et ceux qui parlent de l'avantage des taxes pour réduire les procès ont ces deux sortes de causes en vue.

Qu'on puisse, au moyen des taxes, prévenir des pro-

cès bien eu mal fondés , c'est une chose incontestable. Mais ont -elles une tendance à prévoir les procès de mauvaise foi? Non ; au contraire, elles ne peuvent que les encourager. C'est une arme de plus qu'elles donnent au plaideur frauduleux.

Examinons d'abord un demandeur qui intente une cause dont il connaît l'injustice. S'il n'y avait point de frais nécessaires avant le jugement rendu, il aurait peu de prise sur sa partie adverse pour la tourmenter : il serait peu tenté d'entreprendre une affaire dont il est probable que l'issue lui sera défavorable; mais la loi fiscale vient au secours de sa malice ou de sa cupidité. Est -il riche, le procès est un luxe que sa fortune lui permet; il a choisi sa victime, il joue avec son superflu contre le nécessaire étroit du défendeur; il peut calculer le moment où il le forcera à se soumettre à une demande injuste, ou du moins à transiger sur ses droits, à en sacrifier une partie. Jouissance et peut-être triomphe de l'oppresseur, désolation et ruine de l'opprimé, voilà les effets désastreux de ces impôts dans la proportion de leur nombre et de leur quotité.

Par rapport au défendeur de mauvaise foi , s'il n'y avait point de frais de justice, il aurait encore, il est vrai, des motifs pour se refuser à une demande légitime, mais le plus puissant de tous cesserait d'exister. En effet, qu'est-ce qui rend sa résistance opiniâtre? Il connaît l'état du demandeur, il sait que celui- ci ne peut commencer sa poursuite sans payer, et qu'il hésitera longtemps avant de franchir cette barrière. Le psocès est-il intenté, il ne se continue qu'en payant, les frais se renouvellent sans cesse; le défendeur frauduleux s'aperçoit que l'activité de l'attaque se ralentit , que sa partie adverse donne des signes d'épuisement : il se gardera bien de se rendre; l'assiégeant commence à manquer de munitions : il sera bientôt réduit, malgré son bon droit, à faire une retraite honteuse.

Que l'on considère maintenant tous les motifs communs qui produisent l'obstination d'un détenteur injuste : — la mauvaise volonté, d'avarice ou d'humeur, — la difficulté de satisfaire à »es demandes, — l'espoir de voir le demandeur échouer par quelque défaut dans ses preuves, — fattente de quelques incidents heureux, comme la mort de la partie adverse , ou celle d'un témoin nécessaire ; n'en voilà que trop : faut-il y ajouter la probabilité de lasser un malheureux demandeur par des frais de création fiscale , au point de le réduire à l'abandon de son droit?

Qu'on n'imagine pas que ce sont là des scènes de roman. Ces événements se représentent tous les jours dans la carrière de la procédure. 11 est vrai qu'indépendamment des taxes judiciaires, beaucoup d'autres frais contribuent à produire le même effet : mais le législateur doit-il aggraver un mal , parce qu'il ne pourrait pas le faire entièrement cesser?

L'autre branche de procès qu'on prétend élaguer, ce sont les procès frivoles , les procès pour des bagatelles.

Quand on parle de procès injuste , je sais ce qu'on veut dire : quand on parle de procès frivole , je ne le sais plus. Est-ce un tort léger à vos yeux que vous appelez ainsi? Mais il ne Test pas, sans doute, aux yeux de celui qui en demande justice. Avez- vous le droit de

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