‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 440 sur 443 · SUR LES TAXES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

SUR LES TAXES JUDICIAIRES

mettre votre sentiment à la place du sien , de vouloir que votre manière de penser soit la sienne? Tel tort qui n'est rien pour un individu est d'une grande importance pour un autre. Il faut, en appréciant une injure, faire entrer en ligne de compte le danger de sa répétition et celui de l'exemple : il n'y a point de tort si léger qui ne puisse, en se multipliant, devenir intolérable. Dites-moi le point où doit cesser la protection de la loi ? Si un homme peut me donner impunément une chiquenaude à son plaisir, je suis son esclave; s'il peut me prendre un denier, il trouvera, denier par denier, le fond de ma bourse.

Dans les causes pécuniaires, plus la somme en dispute est petite, moins on est scrupuleux à appliquer ce reproche de frivolité; mais qu'est-ce qu'une somme grande ou petite? Ce terme n'est-il pas uniquement relatif aux circonstances de la partie intéressée? Son montant en livres, sous et deniers ne signifie rien. Le revenu d'un individu peut être cent fois, mille fois, dix mille fois celui d'un autre. Le pauvre ouvrier qui réclame un franc demande son nécessaire; l'opulent rentier qui en réclame mille ne demande que son superflu.

Les procès réputés frivoles, qu'ils le soient ou non, n'exigent point de précautions factices pour les prévenir. Eût-on supprimé tous ces frais fiscaux , il y a d'autres obstacles, d'autres freins qui opèrent dans le même sens , et qui n'ont même que trop de force. La crainte de ne pas réussir, la crainte des embarras, de la perte du temps, des comparutions personnelles, des dépenses inévitables, tout. cela ne retient que trop la plupart des individus, et les engage à souffrir bien des torts avant de se plaindre. Cela est vrai , surtout pour la classe la moins aisée de la société. Prenez les personnes qui vivent d'une petite industrie, parlez-leur de poursuite, de procès, vous leur faites peur : leur ignorance se joint pour les effrayer à toutes les causes que j'ai indiquées ; ils se résignent à des pertes , à des injustices, plutôt qu'à commencer une procédure, surtout contre un homme riche et puissant. A toutes ces diffi • cultes qui les repoussent des tribunaux faut-il encore joindre des taxes , dont l'avance leur est toujours onéreuse et souvent impossible?

En parlant de causes frivoles , je ne dois pas oublier une observation qui n'a besoin que d'être présentée pour être sentie. Je veux supposer l'objet en litige aussi peu important qu'on le voudra : mais enfin par la supposition, le demandeur a lieu de se plaindre, et si c'est un tort à lui de demander une satisfaction , le tort de celui qui la refuse n'est -il pas plus grand encore? Si la demande est juste, pourquoi n'y acquiesce-t-il pas? Si elle est juste mais frivole, pourquoi la conteste-t-il ? Si vous accusez le premier d'un esprit processif, de quoi accusez-vous le second? Si la taxe est un frein contre une poursuite blâmable, n'est-elle pas un encouragement pour un refus plus blâmable encore?

Ce n'est donc que par une suite de méprises qu'on a pu croire que les taxes judiciaires étaient propres à prévenir des procès; elles ont une tendance à multiplier les procès injustes, les seuls qu'il serait bon de prévenir. Entre les mains des plaideurs frauduleux, elles sont un instrument d'oppression et un moyen de succès.

Si l'on voulait sérieusement prévenir les procès de mauvaise foi, il faudrait traiter ce genre de délit comme tous les autres , distinguer l'innocent du coupable, observer les divers degrés de faute, ne pas confondre la témérité et la malice : avant de punir, il faut que l'offense soit constatée, que les frais de la procédure, autant qu'il est possible, ne soient payés qu'après sa conclusion. Si, à la fin, vous trouvez qu'une des parties soit blâmable, vous lui en ferez supporter le poids, et à elle seulement. Vous proportionnerez les dépens aux nuances du blâme ; ainsi tout homme qui entame ou soutient un procès, avec la conscience de son injustice, saura qu'outre sa condamnation sur le fond de la cause, il doit s'attendre à une peine pécuniaire, soit en forme d'amende, soit en forme de taxe sur tous les actes qui auront servi de pièces au procès.

Avant de terminer cette discussion , je dois exposer plus en détail les causes qui ont pu procurer à ces taxes judiciaires une approbation si facile et une extension si considérable dans quelques États.

Les deux arguments allégués en leur faveur et dont j'ai démontré la fausseté, ont moins servi de motif pour les établir que de prétexte pour les justifier.

Une cause qui à pu contribuer à les faire établir si généralement, c'est qu'on les a confondus avec d'autres taxes qu'on lève au moyen d'un timbre ou d'un enre gistrement, et qui, dans certains cas, ont tout le mérite que des taxes peuvent avoir. Les unes portent sur des objets de luxe , comme les dés ou les cartes à jouer, et on ne les paye qu'autant qu'on veut les payer : d'autres, qui sont relatives à divers contrats, ne sont pas, il est vrai, optionnelles, mais au moins on n'est appelé à les payer qu'au moment où on a la faculté de le faire. Les droits de timbre ont de plus l'avantage d'être difficiles à éluder. Rien de plus différent dans leurs conséquences que des taxes sur la procédure, et ces taxes sur des objets de luxe ou sur des contrats : mais des observateurs superficiels se sont laissé tromper par une ressemblance matérielle % le papier timbré constitue souvent un bon impôt : les taxes judiciaires se lèvent par le moyen du timbre, donc elles sont bonnes, etc. Mais une cause qui a eu bien plus d'influence sur l'adoption de ce moyen fiscal, c'est le peu de résistance et de réclamation de la part du public. Des impôts sur les consommations tombent sur une multitude d'individus , qui se réunissent aussitôt pour s'y opposer. Un impôt qui ne porte que sur une classe d'individus, mais sur une classe déterminée, par exemple sur les domestiques, sur les boutiques , sur les voitures , excite au premier moment l'attention et les clameurs des intéressés. Le ministre des finances est sûr que sa loi sera discutée, et qu'il aura à lutter contre une opinion plus ou moins puissante. Des taxes sur les procédures n'ont point pour lui cet inconvénient. Les plaideurs ne forment point une phalange , ils ne font pas cause commune , ils ont même des in lé rets contraires. Ces taxes ne tombent sur un individu que par occasion , on ne les redoute pas à l'avance ; on ne prévoit pas l'événement d'un procès , c'est comme un coup de foudre ; et d'ailleurs tout ce qui concerne la procédure et les frais qu'elle entraine est enveloppé dans un épais nuage : il y a donc un acquiescement fa-

APPENDICE

oile de là part du public, une «omission d'ignorance et d'imprévoyance; et le ministre qui n'est point averti par un cri général ni intimidé par une résistance soutenue, augmente graduellement la charge de ceux qui n'ont aucun moyen de défense.

Il peut même exister dans la classe opulente un instinct qui la dispose à favoriser ces impots. Nous avons vu qu'il en résulte pour les riches un grand pouvoir sur les pauvres; je comprends sous cette dénomination tous ceux pour qui les frais d'une procédure sont un épou vantail. Il serait odieux de supposer dans les riches le désir de se prévaloir de ces impôts pour être injustes impunément : mais il est dans la faiblesse humaine d'aimer un pouvoir dont on est assez généreux pour ne vouloir pas abuser.

Récapitulation, le suis bien trompé, ou il a été prouvé que les taxes sur les procédés judiciaires sont les plus mauvaises des taxes existantes; qu'elles sont dans plusieurs cas un déni de justice, et dans la plupart une contribution levée sur la détresse ; qu'elles font porter le fardeau, non sur ceui qui retirent le plus de bénéfice des tribunaux , mais sur ceux qui en ont le moins ; et que, bien loin d'avoir une tendance à diminuer le nombre des procès, elles offrent un encouragement direct aux plaideurs de mauvaise foi.

If III.

EXTRAITS DE L'ESPRIT DES LOIS SUR LA MATIERE DES PREUVES f .

L. xii , chap. 2 et 4. (Ceci se rapporte a l'exclusion des témoins et au nombre exigé par certaines lois.)

t Les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup *; dans les lieux mêmes où Ton a le plus cherché la liberté , on ne l'a pas toujours trouvée. Aristote nous dit qu'à Gumes les parents de l'accusateur pouvaient être témoins... Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi pour que l'accusé ne pût être condamné sans être ou! : ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Gharondas qui introduisit les jugements contre les faux témoignages. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée , la liberté ne l'est pas non plus.

« Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays , et que l'on acquerra dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune autre chose qu'il y ait au monde.

« Les lois qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux , parce qu'un témoin qui affirme , un accusé qui nie, font un partage ; et il faut un tiers pour le vider.

c Les Grecs et les Romains exigeaient une voix de

i II faut saisir ces (rails çà et là. Ce n'est que par occasion que Montesquieu a traité des preuves.

On a rangé tes passades de manière à correspondre aux divisions de Bentbnm. {Éd.)

plus pour condamner. Nos loi t françaises en demandent deux. Les Grecs prétendent que leur usage avait été établi par les dieux ; mais c'est le nôtre. »

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