‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 66 sur 443 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

DES PEINES SUBSIDIAIRES

J'appelle peine subsidiaire, celle qui est assignée par la loi pour appuyer une première peine , qui a été en défaut parce que le délinquant n'a pas voulu s'y soumettre.

J'appelle peine subsidiaire , ou supplémentaire, celle qui est assignée pour remplacer une première peine , qui est en défaut parce que le délinquant ne peut pas la subir.

La première loi est en défaut : voilà ce qu'il y a de commun entre ces deux cas : là , elle est en défaut par le non-vouloir du délinquant ; là , par le non-pouvoir.

II est évident qu'aucune loi pénale ne serait exécutée si on s'en rapportait à la volonté de celui qui doit la subir.

Il est des cas , comme dans les peines passives , où cette volonté est hors de question ; mais il est plusieurs espèces de peines qui prescrivent à l'individu une certaine conduite , — faire telle chose , — s'abstenir de telle autre , — payer telle somme d'argent , — ne point sortir de tel lieu , etc. ; dans tous ces cas où la contrainte physique n'est pas mise en œuvre, il faut nécessairement, pour donner pleine force au mandai de la loi , y ajouter la menace d'une seconde peine qui assure l'exécution de la première. Cette peine subsidiaire peut être de la même espèce que la peine primitive , par exemple , pour violation d'un bannissement temporaire , nouveau bannissement ; mais , en dernier ressort , toute peine qui ne peut s'exécuter que par le concours de la volonté de l'individu , doit s'appuyer sur quelque autre peine qui s'exécute malgré lui.

La loi est plus particulièrement sujette à être en défaut par le non-pouvoir du délinquant , dans le cas des peines pécuniaires : mais cela peut avoir lieu pour des peines passives , comme si la loi enjoignait la mutilation d'un organe qui, par accident, n'existerait pas dans l'individu.

Règles pour les peines subsidiaires.

1° «i I^a première peine est-elle en défaut parce

« que le délinquant est inhabile à la subir, la peine « subsidiaire ne doit être ni plus grande ni plus « petite que la première désignée. »

Voilà du moins la mesure qu'on doit chercher, quelque difficile qu'il soit d'y atteindre.

2° « La première peine est-elle en défaut par le « non-vouloir manifeste du délinquant , il faut que « la peine subsidiaire soit plus grande. »

Cette première peine était censée la plus convenable à son délit : pour le déterminer à s'y soumettre , il n'y a d'autre moyen que de la menacer d'une peine supérieure.

3° « Dans le cas où il est douteux si la peine est « en défaut par le manque de pouvoir ou le manque « de volonté de la part du délinquant , il faut que u la peine subsidiaire soit un peu plus grande que « la première. »

Un homme manque-t-il volontairement à se soumettre à la peine qui lui était assignée, un tel manquement peut être considéré sous le point de vue d'un délit ; et cette manière d'envisager son action nous fera voir bientôt la convenance de la quatrième règle.

4° « La peine subsidiaire doit être plus sévère , « selon qu'il est plus aisé au délinquant de se sousu traire à la première peine sans être découvert. »

La tentation de commettre un délit s'accroît par l'espoir de le cacher, et il faut contre-balancer cet espoir par une addition à la peine.

L'emprisonnement est la peine subsidiaire la plus naturelle dans le cas où l'individu ne veut pas ou ne peut pas subir la peine pécuniaire. — Ce qui rend ces deux peines si propres à se suppléer mutuellement , c'est qu'elles sont divisibles; elles admettent tous les degrés dont on peut avoir besoin.

Les peines afflictives simples ne sont pas propres, en général , à être substituées aux peines pécuniaires , à raison de l'infamie inséparable des premières.

En cas d'infraction de ban ou de confinement local, la meilleure peine supplémentaire, c'est l'emprisonnement. Une seule transgression peut être regardée comme une preuve suffisante que le mandat pénal ne serait jamais observé.

Les peines laborieuses requièrent une suite non interrompue de nouveaux efforts de la volonté pour engager le délinquant à s'y soumettre. U faut une constante application de nouveaux motifs; il faut donc que ces motifs soient tirés du genre des peines qu'on peut employer dans un degré trop petit , et dans un très-petit espace de temps. Aussi toutes les fois qu'on établit un inspecteur dans une maison de travaux forcés , on lui donne un pouvoir de correction qui implique le droit d'infliger des châti-

DES PEINES SUBSIDIAIRES

menU corporels. L'infamie n'est pas une objection , parce que les peines laborieuses elles-mêmes entraînent une infamie égale *.

L'emprisonnement , avons-nous dit , doit être la peine suppléante au défaut des peines pécuniaires.

Mais comment comparer une somme d'argent avec une somme d'emprisonnement? — Combien un jour de prison acquittera-t-il d'une dette ?

Disons qu'une journée de prison sera censée acquitter une dette égale au revenu d'une journée.

Le revenu d'une journée, pour un ouvrier mécanique , matelot , soldat , artisan , laboureur, domestique , sera calculé d'après les gages des personnes de la même occupation.

Le revenu d'une journée , pour un fermier, sera estimé égal à la 565 e partie de la rente de sa ferme , y compris sa maison. Si un homme exerce un métier et occupe une ferme , il faut ajouter la rente de sa maison à celle de sa ferme.

Le revenu d'un homme qui n'exerce aucun art mécanique, ou n'est pas manufacturier, peut être pris à huit fois la rente de sa maison ; s'il est manufacturier, à quatre fois la rente de sa maison ; s'il a un métier, à six fois cette même rente.

lie revenu de celui qui loge et paye pension dans la maison d'autrui, doit être estimé égal à deux fois ce qu'il paye pour l'année. S'il ne fait que loger,

1 II auffii d'accorder au directeur d'une maison de force la faculté d'enfermer dans un cachot et de mettre aux fers un prisonnier ré frac ta ire, sous l'obligation d'en informer dans les vingt-quatre heures le magistrat chargé de la sur~ intendance de la prison.

à quatre fois ; s'il est gratuitement dans la maison d'un parent, à une fois.

Les points à fixer sont les trois suivants :

1° Le revenu étant donné, quelle portion de dette sera abolie par un emprisonnement d'un temps donné ?

2° Combien de temps antérieurement à la dette doit-on prendre l'estimation du revenu ?

3° Quelle preuve doit-on admettre pour estimer le revenu ? — L'intérêt du débiteur sera de le faire paraître aussi grand que possible. — Le créancier doit avoir la liberté d'être présent et d'examiner par lui-même ou par son procureur, etc.

Plus le rang d'un homme est élevé , plus ses habitudes de dépenses sont considérables , plus grande doit être la potion de dette abolie par un temps donné de prison.

Je me borne â donner ici le principe du calcul ; les détails pour l'application appartiennent plus au code pénal qu'au traité des peines *.

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