‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 67 sur 443 · IDÉE GÉNÉRALE DE CE LIVRE · texte numérisé non relu

IDÉE GÉNÉRALE DE CE LIVRE

Nous passons maintenant à la seconde des deux grandes divisions des peines, — les peines privatives : — pertes, confiscations, déchéances *.

Une possession est substantielle ou incorporelle : substantielle, quand elle est de la classe des choses (un champ, une maison); incorporelle, quand son objet est une entité abstraite (une dignité , un office, un droit).

Les possessions sont dérivées ou des choses seulement, ou des personnes seulement , ou des deux ensemble. Ces dernières sont complexes.

ljes possessions dérivées des choses sont pécu-

1 Sous-entendu non corporelles.

* La langue anglaise a uo mot générique pour cet peines : forfeilures.Le mol français forfaiture, quoiqu'il ne diffère que par une seule lettre, et qu'il tire son origine de la même racine, ne correspond pas au mot anglais. Forfaiture, en français, n'est pas le nom d'une peine, mais celui d'un délit on d'une classe de délits.

Le rleux mot forfalre vient du latin moderne, foris faeere: foris , hors des portes, hors de la maison; foris facere, mettre dehors. Une chose qui est dans la possession d'un homme était considérée comme étant dans sa maison : la loi qui lui fait perdre celte possession la fait, pour ainsi dire, sortir de chez lui.— Comme toutes nos idées dérivent des sens, tous les termes qui expriment les idées intellectuelles sont dérivés de termes qui exprimaient des idées sensibles, des entités réelles, substance, mouvement, sensation : en sorte que nous ne parlons des objets intellectuels que par métaphore, quoique souvent à noire insu. Découverte très-importante dans la métaphysique de la grammaire , dont il me semble qu'on est redevable à d'Alemhert. (Voy. ses Mélanges, tom.I, Disc. prélim.,etc.)

Le mot anglais forfeiture pourrait donc se traduire en français par le mot perte : mais ce mot dénote purement V effet, tans rien intimer sur la nature de la cause; au lieu que le mot anglais désigne précisément la cause et Veffet. H désigne un délit, à raison duquel l'individu est puni par la perte en question.

niaires ou quasi-pécuniaires. Celles-ci embrassent toute espèce de propriété autre que l'argent monnayé.

Les possessions dérivées des personnes consistent dans les services rendus par ces personnes. Les services sont exigibles ou inexigibles : exigibles , ceux dont un homme ne peut se dispenser sans être punissable par la loi ; inexigibles , ceux dont il peut se dispenser sans s'exposer à d'autres peines que celles qui résultent de la sanction morale ou religieuse s . La faculté de se procurer des services exigibles s'appelle communément pouvoir, c'est-àdire pouvoir sur les personnes ; — la faculté ou la chance de se procurer des services inexigibles dépend en grande partie de la réputation. De là résultent deux sortes de déchéances : déchéance de pouvoir, déchéance de réputation *.

La réputation est naturelle ou factice : natu-

Con fis cation indique seulement une peine , sans donner l'idée d'aucune espèce de délit : d'ailleurs il ne s'applique guère qu'aux cas où la propriété est attribuée au fisc, au trésor public.

Décfiéance est également vague. Il ne s'applique qu'à un certain nombre de cas. Les difficultés qui tiennent à la nature des langues sont souvent insurmontables. On ne peut pas exprimer nettement des divisions assez claires en ellesmêmes. La perte de la vie, la perle d'un membre, la perle de la liberté personnelle, sont aussi des peines privatives. Cependant il est aisé de concevoir que, dans les peines privatives qui sont l'objet de ce livre, il s'agit d'une perle de possession d'une nature toute différente. Mais nominalement, ces deux chefs ne divisent pas les peines d'une manière si nette et si tranchante qu'on ne puisse jamais confondre celles de la première classe et celles de la seconde.

3 Aux services inexigibles correspondent les droits imparfaits. L'espèce de droit qu'un homme peut avoir sur des services pour l'omission desquels il n'y a point de peine légale, est un droit imparfait; l'obligation de rendre de tels services est une obligation imparfaite. C'est l'expression systématique employée par tous les auteurs qui ont écrit sur la prétendue loi naturelle.

* Les services inexigibles ou spontanés dépendent de la bienveillance ; et la bienveillance à l'égard d'un individu dépend en grande partie de sa réputation.

DES PEINES DE LA SANCTION MORALE

relie , celle qui résulte de la conduite et des qualités de l'individu; factice, celle qui est conférée par le rang ou la dignité.

La crédibilité est une branche particulière de réputation , — réputation de véracité. Ceci nous donne deux autres espèces de déchéances, déchéance de rang, déchéance de crédibilité.

Ces possessions complexes peuvent se ranger sous le titre de conditions *. Les conditions sont communes ou spéciales.

Les conditions communes sont naturelles ou acquises : par condition naturelle , j'entends celle qui appartient nécessairement à un individu en vertu de la naissance, celle de fils, fille, père, mère, frère, sœur, et ainsi de suite dans tous les degrés de consanguinité.

Par rapport à ces relations naturelles, il n'y a point de déchéance possible, on ne peut pas les perdre; mais elles sont ordinairement accompagnées de certains droits , et c'est par rapport à ces droits que la déchéance peut avoir lieu.

Les conditions acquises sont politiques ou religieuses : les politiques sont domestiques ou civiles. Les conditions domestiques sont de deux espèces : celles de famille, celles de profession.

Les premières sont celle de mari et de femme , celle de tuteur et de pupille, celle de maître et de serviteur. Les secondes embrassent tous les métiers, toutes les professions mécaniques, scientifiques, militaires.

La condition civile est l'état de tout individu , en tant qu'il appartient à une communauté instituée pour tout autre objet qu'un objet religieux.

La condition religieuse est l'état de tout individu , en tant qu'il appartient à une société ou â une secte instituée pour l'objet de se réunir à un même culte religieux.

À chacune de ces conditions correspond une espèce particulière de déchéance.

Les conditions spéciales se rangent sous deux chefs : 1° les unes constituées par des offices ; 2° les autres par des corporations ou des privilèges. Le droit d'exercer un office est un droit exclusif à rendre de certains services , — y compris le droit d'exercer les pouvoirs et de percevoir les avantages attachés à la reddition de ces mêmes services.

Les corporations sont politiques ou religieuses : sous le dernier chef, on peut ranger les divers ordres monastiques établis dans les pays catholiques.

Quant aux corporations politiques , le catalogue des possessions qui peuvent être attachées aux

1 Une condition domestique ou ci? ile n'est qu'une base idéale autour de laquelle se rangent des droits et des devoirs. Voy. Traité* de législation, 1. 1, 2« part. , chap. v.

1 Par exemple, une part dans Pusage de telle somme

membres de ces corps embrasse toute espèce de possession simple *.

Autant de conditions spéciales, autant d'espèces possibles de déchéances.

Comme on peut perdre une possession , on peut perdre la capacité légale d'acquérir, on peut perdre la protection de la loi pour ce qui est acquis. Voilà déjà deux autres espèces de déchéances '.déchéance de capacité légale, qui , par rapport à une possession contingente, ôte à un individu la chance de l'acquérir ; — déchéance de protection légale, qui expose l'individu à différentes chances de perdre celle qu'il possède. L'homme déchu de la protection légale perd le droit qu'il avait aux services des ministres de la loi , dont l'office était de le proléger dans la jouissance de ses possessions.

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