‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 78 sur 443 · DES PEINES AFFECTANT L'HONNEUR, ETC · texte numérisé non relu

DES PEINES AFFECTANT L'HONNEUR, ETC

La différence entre le libelle vitupératif et le libelle criminatif est très-facile à saisir. La loi anglaise ne connaît pas ces termes , mais elle reconnaît la distinction qu'ils expriment. Le libelle criminatif est susceptible d'une définition assez précise. Le libelle vitupératif n'en admet pas d'autre que celle que j'ai donnée ci-dessus.

Je me borne à rappeler ici que l'individu lésé peut intenter une action civile contre le délinquant, ou une poursuite criminelle. La première entraîne une amende au profit de la partie lésée; la seconde entraîne un emprisonnement, une amende au profit de la couronne , ou quelque autre peine arbitraire, car il n'y a point de règle fixe.

Dans le cas de l'action civile, le libelliste est admis en décharge à prouver la vérité de l'accusation : dans le cas de la poursuite criminelle , il n'est pas admis à faire cette preuve , et la vérité de l'imputation ne serait pas une excuse : au contraire, c'est une aggravation. Les juges, pensant confondre la raison par la singularité du paradoxe, n'ont pas bésité à le déclarer ainsi. Ce principe de jurisprudence a été établi dans des temps reculés: mais la force de l'autorité I'* maintenu , et les juges actuels , quoique trop éclairés pour ne pas en découvrir l'absurdité , le reconnaissent encore , et il triomphe dans les tribunaux.

Cela étant ainsi , blâmer la conduite d'un homme en place, justement ou injustement , c'est être coupable de libelle , et d'autant plus coupable que l'accusation serait mieux fondée. Mais censurer les hommes en place dans le cas où ils méritent de l'être, est un acte si nécessaire au maintien de la constitution , que le public est plus disposé à le louer qu'à le noter d'infamie. Les avocats peuvent haranguer, les jurés condamner, les juges punir; mais ni les avocats, ni les jurés, ni les juges ne croiront eux-mêmes que l'auteur puni soit un homme infâme *.

Concluons de cet exemple que le législateur ne doit jamais attacher un caractère d'ignominie à des actes mixtes , qui peuvent également naître des passions les plus viles ou des sentiments les plus vertueux , et qui , par conséquent , échappent à une proscription générale.

Mais* il n'en est pas moins vrai que, dans un grand nombre de cas , le gouvernement qui saura ajouter la force de la persuasion à celle du pouvoir, disposera de la sanction morale comme de la sanction politique. Ils ont une idée bien fausse et bien injurieuse à l'humanité , ces politiques mécaniques

* En 1758,1e docteur Shebbeare fut mis au pilori pour un libelle contre le roi et ses ministres. Le peuple l'entourait avec respect et l'honorait comme un martyr. Sous le règne

qui veulent tout ramener aux moyens de force, à la puissance ostensible, et négligent cet empire plus durable et plus doux qu'on exerce par la confiance.

Cependant nous ne devons point espérer, dans nos constitutions modernes, qu'un législateur obtienne sur la sanction morale cette suprême influence dont on a vu des exemples dans les petits États populaires de la Grèce ou de l'Italie, et surtout dans des sociétés naissantes. La première raison de cette différence est que , dans les États monarchiques , le souverain doit la couronne â la naissance , et non à ses qualités personnelles. Les lois reçoivent le sceau de son autorité ; mais on ne les regarde pas comme son ouvrage. L'attouchement du sceptre royal ne leur donne pas le même droit â la vénération publique qu'une émanation directe, qui réunirait la splendeur du trône à l'éclat du génie. Qu'on en juge d'après les princes qui ont régné par eux-mêmes.

Dans un gouvernement mixte , comme celui de la Grande-Bretagne, le législateur multiple n'a point de caractère personnel. C'est un être abstrait, et, pour ainsi dire, fictif, qui ne se fait connaître que par ses statuts : on y découvre l'esprit qui l'anime , et il peut inspirer de l'estime et de la confiance ; mais il ne fera pas sur l'imagination du peuple la même impression qu'un personnage réel et connu.

Dans plusieurs États de la Grèce, la législation était sur un pied différent. lies Zaleucus, les Solon, les Lycurgue , étaient les hommes les plus populaires de leurs cités respectives. Leur popularité seule faisait leur titre. Ils étaient philosophes et moralistes autant que législateurs. Leurs lois étaient des instructions autant que des ordres. Le respect du peuple avait mis entre leurs mains le pouvoir de la sanction morale , avant qu'on les eût investis de la puissance politique.

Il parait aussi que, dans ces temps reculés, les hommes étaient plus sous le gouvernement de l'opinion qu'ils ne le sont de nos jours. Leur raison était plus soumise â celle d'un individu : dans cette faible aurore des connaissances humaines, un homme savant ou réputé savant était un prodige : celui qui avait recueilli dans des voyages lointains les trésors cachés de la science , avait une immense supériorité sur ses concitoyens.

« Le maître l'a dit, » Ipsedixit, est une expression qui prit naissance dans l'aveugle docilité des disciples de Pythagore ; un silence de cinq ans était

actuel, un libraire nommé Williams fut de même condamné au pilori pour un libelle du même genre. Le peuple, pendant l'exécution de la sentence, faisait une collecte pour lui.

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