DES PEINES AFFECTANT L'HONNEUR
Ces peines ont même un avantage qui leur appartient exclusivement. Elles se proportionnent jusqu'à un certain point d'elles-mêmes : le magistrat ne fait que les prononcer, la communauté les exécute, et , dans chaque exécution , chacun suit son propre jugement. La malveillance pour le délinquant se règle assez communément sur la gravité de son délit. Il est vrai qu'il y a de grandes erreurs populaires dans les jugements moraux ; nous aurons bientôt occasion d'en parler et d'en indiquer le remède.
2° Ces peines sont exemplaires au plus haut degré dans leurs effets immédiats. Tout ce qu'un homme souffre en conséquence de la publication de son délit , ou d'une dégradation , ou d'une exposition infamante, il est évident qu'il le souffre par l'ignominie attachée à son caractère , sous le sceau de l'autorité du magistrat.
3° Elles sont rémissibles. Une sentence erronée peut se révoquer; on peut donner plus d'éclat à la justification qu'à la condamnation ; il y a plus : l'individu , par une meilleure conduite, peut reconquérir la portion d'estime qu'il avait perdue, et obtenir des marques d'honneur qui couvrent la première disgrâce. On a vu dans les armées des corps entiers , après avoir subi quelque jugement ignominieux de leurs supérieurs, racheter leur faute par des actions de valeur éclatante , et recevoir des distinctions glorieuses. Cet avantage n'appartient pas aux peines infamantes corporelles, la flétrissure qu'elles laissent est indélébile ; et , à moins que l'individu ne s'expatrie , le sentiment d'honneur ne se relève plus.
Passons maintenant à une difficulté que présente ce sujet. Le législateur n'attache pas à son gré un caractère de disgrâce ou de déshonneur à tous les délits. Il en est qui n'excitent pas l'animadversion publique, ou qui ne l'excitent qu'à un faible degré ; par exemple , en Angleterre , la vénalité dans les élections politiques, plusieurs espèces de délits contre le revenu , et en particulier la contrebande. Il est des points sur lesquels les sentiments populaires sont en opposition directe avec ceux du législateur: il en est d'autres sur lesquels ils sont flottants, mal décidés, ou trop faibles pour le seconder. Le duel en est un exemple.
« Loin que le tribunal censorial , dit Rousseau , « soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est « que le déclaraleur. Et rîtôt qu'il s'en écarte , ses « décisions sont vaines et sans effet *. »
Soit. — Mais que faut-il en conclure? Que le législateur doive toujours céder à l'opinion même la plus erronée? — Non. Ce serait abandonner le
1 Contrat social, liv. iv, chap. vu.
gouvernail lorsque le vaisseau est au milieu des écueils. Les cas difficiles sont ceux où il doit user de tout son art pour ramener à lui l'opinion qui s'égare , et la diriger dans un sens favorable aux lois.
Le législateur a de grands moyens d'influence. Le respect public dont il est déjà investi , en vertu de son pouvoir, donne à ses instructions , quand il veut employer ce moyen , beaucoup plus de force que n'en auraient celles d'un homme privé. Le public présume en général que le gouvernement possède tous les moyens d'information à un plus haut degré qu'aucun individu. On présume aussi , dans la plupart des cas, que l'intérêt public est éminemment le sien , et qu'il n'est pas conduit par les motifs personnels qui rendent souvent les opinions particulières suspectes : si les choses vont mal , ceux qui ont la responsabilité des événements sont exposés à l'animadversion publique; si les choses vont bien , ils en ont la gloire et l'avantage. La nation sent cela confusément , et c'est le principe de sa confiance.
Le magistrat suprême pourra s'y prendre de loin pour déraciner des préjugés qu'il estime nuisibles. Il pourra créer des institutions, qui, sans heurter de front les opinions établies , les attaqueront indirectement. Au lieu d'une batterie ouverte, il fera jouer la sape , dont l'effet à la longue est infaillible.
Le législateur est donc revêtu d'une autorité morale aussi bien que d'un pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle considération , respect , confiance. Le plus habile est celui qui sait le mieux s'en servir. Il y a des chefs de nations qui ont fait des prodiges par cette seule puissance.
Je ne dirai rien ici du duel. Le sujet a été amplement discuté dans les Traités de législation *.
Dans une loi sur la vénalité , ou sur la contrebande , le législateur pourrait caractériser ces délits par quelque épithète appropriée.
Mais lorsqu'il s'agit de diriger l'opinion , et une opinion tournée contre la loi, c'est à la raison qu'il faut s'adresser.
Quand je parle de donner des raisons , je n'entends pas ces lieux communs , ces aphorismes vulgaires qu'on trouve dans la plupart des préambules de nos statuts : Whereas it has been found inconvénient. — Whereas great mischie f s hâve arisen.
Et pourquoi ferait-on des lois , si l'acte défendu n'avait point d'inconvénients?
Les raisons dignes du législateur sont celles qui mettent en évidence le mal particulier, le mal spécifique de l'acte défendu; celles qui montrent
« De la satisfaction honoraire , lom. i , chap. xiv, xv.
DEPUIS LE SIMPLE BLAME JUSQU'A L'INFAMIE
l'analogie entre cet acte que la loi défend , et d'autres actes déjà condamnés par l'opinion publique.
« Quiconque traite avec des contrebandiers doit « être réputé en cela déshonnêle et frauduleux. « Celui qui achète des marchandises qui n'ont pas « payé les droits , fraude le public de la valeur de « ces droits. II fait au revenu le même tort que « s'il eût volé cette somme dans la caisse de l'État, u Celui qui fraude le revenu national fraude tous « les membres de la communauté. »
Il faut prendre. garde, en voulant rendre un délit odieux , à ne point déclamer comme les moralistes vulgaires , à ne point charger le délit en question d'imputations exagérées, à ne point confondre un délit inférieur avec un délit supérieur. C'est un genre de fraude pieuse , qui , au lieu de servir la cause de la vérité, ne peut que lui nuire. Il ne faut pas dire, par exemple, que ce larcin, fait au revenu public , soit aussi malfaisant que le larcin fait à un individu : car il ne résulte du premier aucune alarme ; et d'ailleurs , plus la perte est divisée , moins elle est sentie.
C'est avec le même moyen de raison et de persuasion que le législateur peut ramener l'opinion publique , dans le cas où elle contrarie les opérations de la loi.
Les informateurs sont aussi nécessaires à la justice que les juges ; ils sont néanmoins flétris par un préjugé public , et ce préjugé est malheureusement secondé par les lois mêmes. La loi sur les informateurs pourrait commencer ainsi :
« C'est un artifice de mauvais citoyens de tra- « vailler à rendre odieux et méprisable celui qui « oppose un frein à leurs mauvaises actions. Si la « loi est juste, comme elle doit l'être, l'informa - « teur n'est l'ennemi d'un homme qu'autant que « cet homme est l'ennemi de toute la société , etc. « Plus un citoyen est attaché à sa patrie, plus il « mettra de zèle à amener en justice tous ceux « qui , par la violation des lois, attaquent la pros- « péri té publique , etc. »
C'est dans cette lutte contre des erreurs de la sanction morale , que le législateur peut emprunter avec discrétion le secours du dramatiste , et subjuguer les cœurs par la puissance de l'imagination. Les anciens ont connu cet art. C'est ainsi que se sont exprimés les pères des peuples dans le langage énergique et enchanteur de l'ancienne Grèce : ils ont fait servir la poésie aux lois. On n'avait pas encore imaginé ces formes horribles de statuts où la volonté du législateur se perd dans un labyrinthe de paroles. Sous ce gothique accoutrement de phrases surannées, de répétitions inutiles, de spécifications incomplètes, de parenthèses doubles et
triples , il peut inspirer la terreur, ne fût-ce que celle de n'être pas compris ; mais il ne commandera pas le respect. On se demande avec étonnement pourquoi les arbitres de nos biens et de nos vies ne savent pas s'exprimer avec clarté, avec dignité , avec précision : la meilleure loi serait défigurée par ce travestissement. Un pareil langage n'est pas d'un homme d'État ; il semble être celui d'un procureur, qui prépare , dans la loi même , le piège où il veut arrêter sa proie.
« Dans un gouvernement modéré et vertueux , dit un écrivain célèbre , l'idée de la "honte suivra le doigt de la loi. Toute espèce de peine qui sera désignée comme infâme produira effectivement l'infamie. »
Cette assertion , prise dans sa généralité , n'est pas vraie : dire que le peuple sera toujours disposé à désapprouver tout ce qu'un sage législateur désapprouve, c'est aller trop loin.
Toutefois , si le gouvernement échoue , si l'opinion lui résiste , il est probable , ou qu'il a manqué d'art , ou qu'il a manqué de modération : il a voulu faire plus qu'il ne peut, c'est-à-dire plus qu'il ne doit.
Il est un délit que la loi anglaise a rendu pénal , que les juges se sont efforcés de rendre infâme, et auquel on a attaché des peines qui, en général, sont infamantes , mais que ni les lois , ni les juges, ni les peines n'ont pu parvenir à marquer d'infamie. Ce» délit, c'est le libelle politique, délit qui peut produire de grands maux, mais ces maux sont comme inséparables d'une constitution libre.
La définition du libelle en général, ni des libelles politiques en particulier, n'est pas dans la loi. La seule que je puisse en donner, d'après la pratique des tribunaux et les traités de jurisprudence, revient à ceci: « Faire un libelle politique, c'est publier sur le compte d'un homme constitué en pouvoir une chose qui ne lui platt pas. »
Un libelle est criminatif ou titupératif. J'entends par criminatif celui dans lequel on accuse un homme d'avoir fait un acte spécifique (déterminable par temps et lieu ) du nombre de ceux qui sont punissables par les lois. J'entends par vitupératif , un écrit dans lequel , sans aucune accusation spécifique , l'auteur exprime ! en termes plus ou moins forts , sa désapprobation de la conduite ou du caractère de la personne insultée. Cela comprend toutes les épithètes de reproche vague, menteur, voleur, imbécile , homme sans foi , sans loi , sans honneur, sans pudeur, et toute la rhétorique de celte nature , avec esprit ou sans esprit , dilatée dans un volume , ou concentrée en peu de lignes , en prose ou en vers.