‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 81 sur 443 · Examen des peines pécuniaires · texte numérisé non relu

Examen des peines pécuniaires

1° Tout le mal produit par des peines de cette espèce se réduit â la simple privation , — perte de telle ou telle somme.

2° Son avantage particulier est d'être toute convertible en profit, — et par là si éminemment propre â l'objet de l'indemnité.

3° Il n'est point de peine qu'on puisse asseoir avec plus d'égalité, ni mieux proportionner à la fortune des délinquants. Nous avons observé ailleurs que telle portion, par rapport au capital entier , était la mesure la plus exacte ou la moins fautive des peines ou des plaisirs qu'un individu puisse se procurer. Que Pierre et Paul perdent chacun la dixième partie de leurs fortunes respectives, leurs privations seront différentes en espèces, mais la somme totale en sera la même. La supposition que la loi admet , et qu'il faut nécessairement admettre , c'est que les plaisirs qu'on peut se procurer avec des capitaux respectifs sont respectivement égaux. Cette supposition est très-vague, trèsinexacte , mais elle est plus près de la vérité , plus sûre que toute autre.

D'après cette supposition, la peine sera la même pour deux individus, s'ils perdent la même somme : non la même somme nominale, mais la même proportion de leur capital. Entre deux délinquants, possédant l'un cent livres et l'autre mille , pour les punir avec égalité, il faut ôler à l'un dix livres, et a l'autre cent.

4° La peine pécuniaire est variable en perfection : elle atteint jusqu'aux plus bas degrés de l'échelle pénale : en cela très-supérieure aux châti-

qu'il ne soit pas permis de, etc. Que l'assemblée ait lieu tel Jour, qu'elle commence à telle heure, qu'elle finisse à telle heure, etc., etc. Laissant à part l'extrême disparité de l'objet, la ressemblance est frappante avec ce qui nous reste de plusieurs lois de l'antiquité. Point de peines proprement dites. La société, se fiant à la prudence d'un individu , mettait à sa disposition une certaine quantité du pouvoir de la sanction morale. Le cri public était prêt à s'élever contre les infracleurs, et les lois les plus faibles en apparence étaient pourtant les mieux obéies.

DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION

mente corporels, qui De sont point propres à punir les petits délits , parce qu'ils ont toujours quelque mélange d'infamie; au lieu qu'il ne résulte des peines pécuniaires rien de plus que la honte. attachée à la conviction de la faute.

5° La peine pécuniaire, surtout quand sa valeur relative est considérable , est sujette à un désavantage. D'autres personnes que le délinquant , et des personnes innocentes , sont exposées à en souffrir avec lui. Tous ceux qui composent le cercle domestique dans sa dépendance sont appauvris avec leur chef : le mal ne se borne pas pour eux à la diminution du bien-être auquel ils sont accoutumés , c'est de plus une peine positive d'attente trompée , une peine qui ne tombe que sur eux , parce qu'eux seuls , en vertu de leurs relations avec leur chef , ont pu fonder des espérances habituelles et légitimes sur une fortune à laquelle ils doivent participer : c'est là une considération majeure que le législateur ne doit pas perdre de vue dans l'établissement tte ces peines.

6* Comme exemplaires, ces peines n'ont point de mérite particulier. Un payement fait par ordre de la justice ressemble à tout autre payement : cela ne fait point spectacle comme les plus petites peines corporelles : les privations qui en résultent ne sont pas même aperçues.

11 y a un cas , en Angleterre , où la peine pécuniaire est comme perdue pour l'exemple. Dans un grand nombre de délits mineurs, la peine ordinaire, souvent la peine unique, est d'être condamné aux frais et dépens. Ces dépens ne sont point connus ; cette peine masquée-échappe presque entièrement au public. Celui qui la subit n'en connaît la valeur qu'au moment où elle s'exécute. Elle blessé sans dire gare. C'est un inconvénient auquel il serait facile de remédier.

S. Des peines quasi- pécuniaires .

J'appelle propriété quasi-pécuniaire toute espèce de propriété autre que le numéraire ou l'argent monnayé , mais de nature à être vendue , ou échangée contre de l'argent monnayé.

L'énumération des différentes espèces de propriétés appartient plus à un traité de la loi civile qu'à un ouvrage sur les peines *.

Autant d'espèces de propriétés , autant d'espèces de déchéances.

Ce que nous venons de dire des peines pécuniaires s'applique à celles-ci, en général. La peine de la perte peut s'estimer sur le pied de la valeur

i Voyez Traités de législation, ton», i, litre du Code civil, des Choses,

pécuniaire perdue : mais il y a une exception à faire pour les objets possédant une valeur d'affection. L'équivalent en argent ne représente point les plaisirs attachés à la possession de ces objets. La perte d'une terre patrimoniale , d'une maison qui a passé de père en fils dans la même famille, ne doit pas s'estimer par le prix vénal de cette terre ou de cette maison.

Ces peines sont en général plus exemplaires que les peines pécuniaires. La confiscation d'une terre, d'un domaine, par exemple, porte plus visiblement le caractère de peine, frappe l'attention d'un plus grand nombre de personnes, qu'une amende de la même ou d'une plus grande valeur. Le fait de la possession est un fait connu dans tout le district , un fait qu'un grand nombre de circonstances tendent sans cesse à rappeler, et qui se perpétue d'une génération à l'autre.

Ceci ouvrirait un vaste champ à des réflexions politiques sur l'usage des confiscations de propriétés territoriales, surtout dans le cas de ces délits équivoques qu'on appelle rébellions ou guerres civiles : elles perpétuent des souvenirs qu'on devrait effacer. Nous en parlerons sous le chef des Peines déplacées 7 liv. iv.

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