Condition d'emploi fiduciaire
Plaisirs résultant de la possession de pouvoirs fiduciaires privés.
1 . Le plaisir fondé sur l'espérance de contribuer activement au bonheur de l'individu dont l'intérêt est en question : plaisir de bienveillance.
2. Le plaisir fondé sur l'espérance des services inexigibles à attendre de la reconnaissance de cet individu : plaisir de la sanction morale.
3. Le plaisir fondé sur l'espérance des services inexigibles à attendre de la part des personnes à qui l'on procure des profits mercantiles par le maniement de la tutelle en question : plaisir qui se rapporte de même à la sanction morale.
4. Le plaisir fondé sur l'espérance d'avoir une part dans l'estime , la bienveillance et les services
inexigibles des différentes personnes qui auront vu avec approbation la capacité et l'intégrité du gérant : plaisir de la sanction morale.
5. Quand il y a un salaire annexé à la charge, plaisir de profit pécuniaire.
On ne sait que trop que tous les plaisirs qui appartiennent à ces divers états sont sujets à s'évanouir, ou du moins à être altérés par un mélange de peines correspondantes. La valeur de toute condition peut être positive ou négative, c'est-à-dire qu'on peut s'en trouver bien ou mal. La valeur est positive quand , après la déduction des peines , la somme des plaisirs l'emporte. La valeur est négative quand, après la déduction des plaisirs, la somme des peines est prépondérante. La valeur de la condition est-elle négative , la sentence qui en rompt les liens opère , non comme une peine , mais comme une récompense.
Par rapport aux plaisirs qui appartiennent en commun à ces diverses conditions , quoique nominalement les mêmes , ils sont bien différents en fait de valeur. Le plaisir de contribuer au bonheur de l'individu, qui est l'autre terme delà relation appartient à l'état de tuteur, comme à celui de père; mais il est plus certain , et généralement beaucoup plus vif dans le père que dans le tuteur. Je n'entre pas dans ces détails que chacun peut suppléer, et qui nous conduiraient de la politique à la morale.
Considérons maintenant par quels moyens ces peines de déchéance peuvent être infligées.
Quant à la perte de la condition matrimoniale , cette peine peut s'infliger par la sentence du juge , déclarant que le délinquant n'est pas ou ne sera plus considéré comme étant le mari ou la femme de la personne en question.
L'effet d'une telle sentence serait plutôt de rendre précaires la plupart des avantages de l'union conjugale que de les détruire.
Mais une fréquentation continuée et sans témoins mettrait le commerce des époux divorcés sur le pied du concubinage : or, cette liaison est punie par la sanction morale ; et quand elle est à découvert , elle l'est aussi en plusieurs pays par la sanction politique. De plus, le divorce légal priverait l'homme en tout ou en partie de la jouissance des services exigibles dans l'usage de la propriété de la femme , de celle surtout qui dépend de la cohabitation ; il le rendrait dépendant d'elle , par rapport à la disposition testamentaire de ses biens , si la loi lui permettait d'en disposer ; ou l'en priverait absolument, si elle n'avait pas ce droit.
Quant au plaisir dérivé de la paternité, s'il y a des enfants , la loi ne peut pas en priver le père , mais elle peut y mêler bien de l'amertume, si une sentence rétrospective les déclare illégitimes. Pour
DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION
ceux qui pourraient naître de l'union prohibée , la peine serait plus certaine, parce que l'opinion publique , qui se prêterait difficilement à une sentence de dégradation pour des enfants nés sous la foi du mariage , n'aurait pas la même indulgence pour ceux qui seraient nés sous le divorce.
La condition paternelle ou filiale peut, autant que la nature de la chose le permet , être détruite de la même manière par une sentence du juge, déclarant que le délinquant n'est pas ou ne sera pas considéré comme le père ou l'enfant de la personne en question.
Les effets certains de la sentence , par rapport au père, seront de le priver de tout pouvoir légal sur la personne de l'enfant ; — par rapport à l'enfant , de le priver de la succession aux biens paternels, en tant que la disposition ne dépend pas de la volonté du père.
Quant aux autres avantages dérivés de ces relations , la sentence aura son effet ou n'en aura point , selon les dispositions des parties intéressées : l'effet dépendra du père et du fils eux-mêmes, —du cercle particulier de leurs liaisons et du public en général.
Quant aux offices de tutelle et autres emplois fiduciaires, la sentence sera nécessairement effective dans tous ses points : une interdiction légale de tous les actes annule tous les avantages qui en dérivent.
On trouvera bien extraordinaire, au premier aspect , que j'attribue au magistrat politique le pouvoir de dissoudre des relations naturelles. C'est, dira-t-on, une matière de fait, un fait passé : et comment peut-il être dans la sphère du pouvoir humain de faire qu'un fait soit arrivé autrement qu'il n'est arrivé? Non, sans doute, cela ne se peut pas : mais ce qui est en grande partie au pouvoir du magistrat , c'est de persuader aux hommes qu'un fait est arrivé autrement qu'il n'est arrivé en effet. Il est vrai que sur les parties elles-mêmes , et sur un petit nombre de personnes qui ont une connaissance immédiate du fait, l'assertion du magistrat ne pourra rien , mais elle aura la plus grande influence sur le monde en général. Le grand obstacle, c'est qu'une déclaration à cet effet, comme moyen pénal , porte en gros caractères la preuve de sa fausseté. Voici le dilemme auquel elle ne saurait échapper. Le délinquant n'est-il pas le père de la personne en question , déclarer qu'il ne l'est pas, ce n'est point le punir; l'est-il en effet, la déclaration est fausse.
La supposition toutefois qu'on pût essayer, comme mode de punir, cette expalernilé , ou cette
i Dans le cas de Damiens et de Ravaillac, etc.
exfiliation, n'est pas si exlravagante qu'on le croirait d'abord. Il ne faut qu'observer combien de choses à peu près semblables se font par l'autorité du magistrat.
Il y a deux manières de procéder pour effectuer cet objet : l'une en faisant croire que le délinquant n'a jamais eu pour père ou pour fils l'homme regardé comme tel ; l'autre , en faisant croire que la filiation a manqué de quelque condition légale, que la ligne de parenté est illégitime.
Un cas qui a quelque analogie avec celui-là , est ce cas fameux sur lequel on a tant écrit de volumes, la corruption du sang, en d'autres termes, la forfaiture de sang héritabie. Le simple fait, le fait purement réduit à lui-même , c'est qu'on ne veut pas qu'un homme puisse hériter, comme il aurait fait si cette peine n'eût pas été prononcée : mais au moyen de cette expression , on voudrait persuader qu'on produit un changement réel dans le sang de l'individu , et que c'est là une partie de la peine.
Un autre exemple, dans lequel on parait prétendre exercer, au moins en paroles , un empire du même genre sur les faits, est celui de cette maxime barbare, qu'un bâtard n'est le fils de personne; maxime qui a une tendance , autant que des mots peuvent l'avoir, à priver un homme de toute relation de parenté. Ceci toutefois n'est pas un jugement pénal.
Un autre exemple , l'opposé du précédent , est celte autre maximedes lois, paterestquem nuptiœ demonstranty maxime en vertu de laquelle on sanctionnait une fausseté dans des cas où elle était manifeste. Des décisions plus récentes ont adouci la sévérité de cette règle , en établissant que le fait du mariage sera toujours considéré comme une preuve présomptive de la paternité , mais présomption qui cède à la preuve positive de l'impossibilité du fait.
En France , il y a eu un singulier mode de punir, par lequel on ne prétendait pas, il est vrai, détruire l'existence du fait de la parenté; mais il avait pour but d'en abolir la mémoire, en imposant à une famille l'obligation de changer de nom *.
La même peine a été pratiquée en Portugal ».
La peine de déchéance de crédibilité est un autre exemple d'une prétention non moins arbitraire d'autorité sur l'opinion des hommes. A la suite d'un délit qui souvent n'a rien de commun avec la véracité , et comme partie de la peine , le délinquant est déclaré déchu de toute créance , c'est-à-dire qu'il est enjoint aux juges de ne plus croire à son témoi-
ft Dans le cas de quelques-unes des personnes convaincues d'un attentai sur la personne du feu roi.
DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION
gnage, et, pour plus grande sûreté, de ne pas même l'entendre.
La déchéance de la condition conjugale est souvent une des conséquences de l'emprisonnement, surtout dans le cas où l'emprisonnement est combiné avec le travail pénal. Cette partie de la peine n'est pas formellement énoncée , mais elle n'en est pas moins réelle. On ne déclare pas, en termes exprès , que l'homme est divesti de cette condition ; il est toutefois exclu de ses principales jouissances ; et la condition , séparée des plaisirs qui lui appartiennent, n'est plus évidemment qu'un nom. La déchéance est temporaire ou perpétuelle, selon que l'emprisonnement est l'un ou l'autre.