CHAPITRE V
DE LA MESURE DES PEINES
Adsil Régula peccatis, qum pbnas irraget mqmas, Ne scutica dignum horribili seclereJîagtUo.
Hoa., 1. i, Ml. m.
Établissez une proportion entre les délits et les peines. C'est un précepte de Montesquieu, de Bec-
1 C'est-à-dire commis par ceux qui n'ont de frein que la loi, qui ne sont retenus par aucun des motifs tutélaires, tels que la bienveillance, la religion, et l'honneur.
* On est étonné qu'un écrivain d'un discernement consommé le) qu'Adam Smith ait pu tomber dans l'erreur qu'on attaque ici. Il dit, en parlant de la contrebande «La
caria, et de plusieurs autres. Maxime excellente sans doute ; mais , renfermée dans ces termes généraux , il faut avouer qu'elle est plus édifiante qu'instructive. On n'a rien fait jusqu'à ce qu'on ait expliqué en quoi cette proportion consiste , d'après quelles règles il faut se déterminer pour appliquer telle mesure de peine à tel délit.
Les peines ont leur minimum et leur maximum.
Il y a des raisons pour ne pas faire moins , comme pour ne pas faire plus : ce sont les deux côtés de la question auxquels il importe de donner une attention égale.
Première règle. — // faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit.
Par profit du délit il ne faut pas entendre seulement le profit pécuniaire, mais tout avantage réel ou apparent qui a servi de motif au délit.
Le profit est la force qui pousse l'homme au délit : la peine est la force employée pour l'en détourner. Si la première de ces forces est plus grande, le délit sera commis *; si la seconde remporte , il ne le sera pas. Si donc un homme , ayant recueilli le profit d'un crime et subi sa peine , trouve le bien plus qu'équivalent au mal , il ira de récidive en récidive sans s'arrêter. La peine sera nulle pour l'intimidation. Si ceux qui en sont les témoins estiment que la balance du gain est en faveur du délinquant, la peine sera nulle pour l'exemple.
Les lois anglo-saxonnes, qol fixaient un prix pour la vie des hommes, deux cents schellings pour le meurtre d'un paysan , six fois autant pour celui d'un noble , et trente-six fois autant pour celui d'un roi , péchaient évidemment contre cette règle. Dans un grand nombre de cas , la peine pouvait paraître nulle , comparée au profit du délit.
On tombe dans la même erreur toutes les fois qu'on établit une peine qui ne peut aller que jusqu'à un certain point, tandis que l'avantage du délit peut aller beaucoup au delà.
Des auteurs célèbres ont voulu établir une maxime contraire : ils disent que la grandeur de la tentation doit faire diminuer la peine , parce qu'elle atténue la faute , et que plus la séduction est puissante , moins on peut conclure que le délinquant soit dépravé. Celui qui succombe, dans ce cas, inspire naturellement de la commisération *.
Tout cela peut être moralement vrai, niais ce n'est pas une raison pour se départir de la règle. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne
K loi contraire à tous les principes de justice crée d'abord u la tentation, et ensuite punit ceux qui y succombent : et u même elle augmente la peine en proportion de la circon- <c stance qui devrait la faire diminuer, la tentation de « commettre le délit... »
Richesse des nations, liv. v, chap. u.
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se fail désirer. Une peine inefficace est doublement un mal : un mal pour le public , puisqu'elle laisse commettre le délit; un mal pour le délinquant, puisqu'on le punit en pure perte. Que dirait-on d'un chirurgien qui, pour épargner au malade un degré de douleur, laisserait la guérison imparfaite? Serait-ce une humanité bien entendue que d'ajouter à la maladie le tourment d'une inutile opération ?
11 est donc nécessaire que la peine corresponde à tous les degrés de la tentation ,— sauf à admettre des adoucissements dans les cas où la tentation même est un indice d'innocence ou de bienveillance de la part du délinquant : par exemple , un père qui aurait commis un vol pour donner du pain à sa famille *.
Seconde règle. — Quand Pacte est de nature à fournir une preuve concluante d'une habitude, il faut que la peine soit assez forte pour excède?' non-seulement le profit du délit individuel, mais encore de tous les délits semblables , qu'on peut supposer avoir été commis impunément par le même délinquant.
Ce calcul conjectural , tout sévère qu'il est, est d'une nécessité absolue dans certains cas , comme les délits frauduleux , les faux poids , les fausses mesures, la fausse monnaie. Si un faux monnayent* n'était puni que selon la valeur du délit unique dont il est convaincu , cette pratique frauduleuse serait en totalité une pratique lucrative. La peine serait donc inefficace si elle n'était pas en proportion du gain total qu'on peut supposer résulter, non d'un acte particulier, mais d'une suite d'actes du même genre.
Troisième règle. — La peine doit excéder le profit du délit au point de compenser ce qui lui manque (à la peine) en fait de certitude et de proximité.
Le profit du délit est communément plus certain que la punition, ou, ce qui revient au même, il parait tel au délinquant. Il est généralement plus immédiat : la tentation est présente, la peine est à distance. Voilà donc deux circonstances qui affaiblissent l'effet de la punition , son incertitude, son éloignement.
Supposez le profit du crime égal à 10 liv. sterling, supposez la chance de la peine comme 1 à 2. — Il est clair que si la peine , dans la supposition qu'elle aura lieu, n'est pas plus de 10 liv. sterling, son effet
1 Le profit du délit est facile à évaluer dans les cas de rapacité; mais, daos ceux de malice et d'inimitié, comment estimer le profit qui en revient?
Le profit doit s'estimer par la nature du mal que l'offenseur a fait à son adversaire : a l— il employé un procédé plus outrageant que douloureux, le profit est le degré d'humiliation qu'il a cru lui faire subir; Pa-t-il
sur l'esprit d'un homme , pendant qu'elle est in*v certaine , ne peut pas être égal à celui d'une perte % certaine de 10 liv. sterling : il ne peut être égal , qu'à celui d'une perte certaine de 5 liv. sterling. J ~ Pour la rendre équivalente au profit du crime, il^^faut la porter à 20 livres sterling.
Excepté les cas où l'homme est emporté par une passion fougueuse , il ne s'engage dans la carrière du crime que par l'espoir de l'impunité. Quand la peine ne consisterait qu'à ôter au coupable le fruit de son crime, si cette peine était immanquable, il n'y aurait plus de tel crime commis : car quel homme assez insensé voudrait courir le risque de le commettre avec la certitude de n'en pas jouir, et la honte de l'avoir tenté? Mais comme il y a toujojj quelques probabilités d'évasion , il faut donjj plus grande valeur à la peine pour contre-t les chances d'impunité.
Il est donc vrai aussi que plus on peut ; ter la certitude de la peine, plus on peut nuer la grandeur. C'est un avantage qui résulterait d'une législation simplifiée et d'un bon système de procédure.
Par la même raison, il faut que la peine soit aussi près du crime qu'il est possible : car son impression sur l'esprit des hommes s'affaiblit par l'éloignement ; et d'ailleurs la distance de la peine ajoute à l'incertitude , en donnant de nouvelles chances d'échapper.
Quatrième règle. — Si deux ou plusieurs délits sont en concurrence, le plus nuisible doit être soumis à une peine plus forte, afin que le délinquant ait un motif pour s'arrêter au moindre.
Deux délits sont en concurrence lorsqu'un homme a le pouvoir et la volonté de les commettre tous deux. Des voleurs qui entrent dans une maison peuvent exécuter leur vol de différentes manières: par un vol simple , par des injures personnelles , par des meurtres, par un incendie. Si la peine pour le vol simple est la même que pour le vol et l'assassinat , vous donnez aux voleurs un motif d'assassiner, parce que ce dernier crime ajoute à la facilité et à la sûreté du premier.
Celte règle serait dans sa perfection s'il se pouvait faire que, pour chaque portion de mal, il y eût une portion correspondante de peine. Si celui qui vole dix écus n'est pas plus puni que celui qui en
blessé ou mutilé , le profit est le degré de souffrance infligée.
Voilà, dans sa propre opinion, le profit du délit: si on lui fait un mal analogue, on le frappe dans l'endroit sensible qu'il a , pour ainsi dire, indiqué lui-même , car il n'est pas possible que le mal qu'il a choisi pour sa V9«geatfct'4l4ktui paraisse à lui-même un mal. ^v CsSji*.., ** f -
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vole cinq, le vol des cinq derniers écus est une portion de délit qui est impunie.
Voilà le grand inconvénient d'outrer les peines pour les délits mineurs : on perd la faculté de les graduer pour les délits majeurs *.
Cinquième règle. — Plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prévenir.
Cette règle a un tel caractère d'évidence qu'on n'a pas besoin de la prouver : mais combien peu elle a été suivie ! Il n'y a pas longtemps que la loi anglaise condamnait au supplice du feu les femmes qui avaient distribué de la fausse monnaie. La peine de mort est encore appliquée à une multitude de délits mineurs. Le vol domestique en France est puni capitalement. Le supplice du feu était encore usité en plusieurs pays , ou du moins ordonné par les lois , contre certains délits qu'on ne devrait réprimer que par la honte. S'il était convenable d'employer une peine qui porte la terreur au plus haut degré , il faudrait au moins la réserver pour des incendiaires homicides.
On dira peut-être que les législateurs ont toujours eu l'intention de suivre cette règle, mais que leurs opinions , comme celles du peuple , ont varié sur la gravité des délits. Le sortilège a paru le plus grave de tous. Un sorcier qui vendait son âme au diable était un objet d'abomination. Un hérétique, ennemi de Dieu , attirait le courroux céleste sur un État. Voler des effets consacrés au service divin était un délit plus grave que le vol ordinaire, comme offense faite à la Divinité. Une fausse estimation des crimes ne pouvait donner qu'une fausse mesure dans les peines *.
Sixième règle. — La même peine ne doit pas être infligée pour le même délit à tous les délinquants sans exception. Il faut avoir égard aux circonstances qui influent sur la sensibilité.
Les mêmes peines nominales ne sont pas pour différents individus les mêmes peines réelles. S'agit il de punir une injure corporelle , la même peine pécuniaire qui sera un jeu pour le riche, sera la ruine complète d'un pauvre. La même peine ignominieuse qui flétrirait un homme d'un certain rang
< Montesquieu, après avoir recommandé celle règle de proportion , ajoute : « Quand il n'y a point de différence « dans la peine, il faut en mettre dans l'espérance de la «< grâce : en Angleterre, on n'assassine point ( il aurait dû «t dire peu) , parce que les voleurs peuvent espérer d'être h transportés dans les colonies , non pas les assasu sins. »
Esprit des lois , liv. vi, chap. xvi.
Cet erfpoir de grâce peut , sans doute, contribuer à l'effet dout il parle; mais pourquoi faut-il laisser une imperfection
ne sera pas même une tache dans une classe inférieure. Le même emprisonnement sera la ruine d'un homme d'affaires , la mort d'un vieillard infirme , un déshonneur éternel pour une femme : et ce ne sera rien ou presque rien pour des individus placés dans d'autres circonstances.
La loi peut d'avance déterminer que telle ou telle peine serait modifiée à raison de l'âge, du sexe, ou du rang , etc. Mais il faut toujours laisser une certaine latitude aux juges.
Les limites des punitions sont plus clairement marquées du côté moins que du côté plus. Le trop peu est plus facile à voir que le trop. On voit bien ce qui ne suffît pas , on ne voit pas si nettement ce qui excède. II faut , après tout , se contenter d'une approximation. Les irrégularités dans la force des tentations sont telles, qu'elles obligent le législateur à faire monter la peine au dessus du niveau qui serait suffisant pour la classe commune des hommes. Il faut pourvoir à la violence des désirs plutôt qu'à leur état ordinaire.
Le plus grand danger serait du côté de l'erreur en moins, parce que la peine serait inefficace. Mais cette erreur est peu probable ; un léger degré d'attention suffit pour l'éviter ; et quand cette erreur existe dans la loi , elle est claire et manifeste en même temps que facile â remédier. L'erreur du côté plus est , au contraire , la pente naturelle de l'esprit humain et des législateurs, soit par l'antipathie qui porte à une sévérité outrée, soit par un défaut de compassion pour des hommes qu'on se représente comme dangereux et vils. C'est donc là qu'il faut porter les précautions : on doit placer les sauvegardes du côté où l'expérience a montré les plus grandes dispositions à l'erreur.
J'ajouterai ici, comme observation générale, qu'il ne faut pas s'attacher à l'esprit mathématique de la proportion au point de rendre les lois subtiles, minutieuses et compliquées. Il ne faudrait , pour jeter du ridicule sur ce principe, que l'exagérer. II serait aussi barbare de le négliger qu'absurde de vouloir le suivre dans les plus petits détails. Il y a un bien supérieur à la proportion : — la clarté dans les lois , la brièveté , la simplicité , leur effet exemplaire.
manifeste dans les lois, afin qu'elle puisse être corrigée par un acte arbitraire du souverain? Si une grâce incertaine opère jusqu'à un certain point, une loi certaine opérera bien plus sûrement.
* La théorie de la gravité des délits est un préliminaire indispensable de la théorie des peines. Je ne vois rien à ajouter à ce sujet aux principes développés dans les Traités de législation, lom. i: Analyse du mal des délits; Du mal du second ordre , et des circonstances qui influent sur la grandeur de l'alarme.
DES QUALITÉS DÉSIRABLES DANS LES PEINES
J'ai entendu objecter que les règles de proportion clans un code pénal seraient un mérite inutile, parce qu'elles supposent qu'il entre dans les passions un esprit de calcul qui n'y est pas. Mais cette proposition, toute tranchante qu'elle est, est absolument fausse. Dans les matières d'un grand intérêt, qui est-ce qui ne calcule pas? Les hommes calculent avec plus de justesse les uns que les autres , selon les différents degrés de leur intelligence et la force des motifs qui agissent sur eux, mais tous calculent ; je ne voudrais pas dire qu'un fou ne calcule pas. Heureusement , de toutes les passions, la plus adonnée au calcul est celle même qui , à raison de sa force , de sa constance et de son étendue , sera toujours la plus redoutable pour la société ; je veux parler de l'avidité pécuniaire. Elle sera donc d'autant mieux combattue , que la loi aura mis plus de précautions à tourner contre elle la balance des profits *.