PREMIÈRE SECTION
Responsabilité civile.
Il est des cas où la peipe , déplacée en apparence, ne Test pas en réalité. Le délit est commis par A, qui agit sous pouvoir ; la peine est infligée à B, en qui le pouvoir en question réside. Le supérieur, en d'autres termes , est responsable pour son subordonné.
% Ftpez, liv. i,cftap. i.
Responsabilité
du mari pour sa femme ;
du père pour ses enfants ;
du tuteur pour son pupille ;
du maître pour ses domestiques;
du geôlier pour ses prisonniers ;
du shérif pour le geôlier ;
du commandant militaire pour ceux qui sont sous ses ordres ;.
du gardien de personnes en démence.
Le fait est que , dans tous ces cas , la peine de la responsabilité est fondée sur la présomption d'un délit de la part du supérieur, un délit de négligence dans le choix de ses subordonnés, ou dans l'inspection de leur conduite. C'est de sa part un délit négatif, consistant dans l'omission des précautions qu'il aurait dû prendre pour prévenir le délit positif de ceux qui lui sont soumis.
Le shérif est punissable par la loi d'Angleterre dans le cas où le geôlier a laissé échapper quelque prisonnier. Le shérif n'en a pas la garde immédiate : il a des fonctions incompatibles avec celle-là. On n'a donc point de raison pour le croire complice du délit, sur cette seule donnée. Mais il a la nomination du geôlier, et l'objet de la loi est de le rendre circonspect dans son choix. Le geôlier luimême est le premier responsable , mais comme la garde des prisonniers est de la plus haute importance , la peine suspendue sur la tête du shérif est une précaution que la prudence justifie , d'autant plus que cette peine peut être, en certains cas, proportionnée par le juge aux circonstances.
Cette responsabilité, de la part de différents supérieurs, est fondée, non -seulement sur celte raison , mais sur d'autres non moins solides. Elles out été développées dans les Traités de législation, 1. 1, chap. xvii.
DES PEINES DÉPLACÉES
SECONDE SECTION
Maux inévitables dérivés de la peioe.
Toutes les peines , ou du moins presque toutes, affectent plus d'une personne , outre le délinquant qui les subit. II a des relations , des amis , des associés , des créanciers qui en souffrent par sympathie ou par contre-coup. C'est une partie de la peine qui s'extravase , qui se déborde hors de son lit naturel, et se répand sur des innocents. C'est là un mal inévitable , à moins d'établir une impunité absolue. Mais si ce mal est inévitable, il faut le réduire, autant que possible , à son moindre terme. Quand le législateur fixe une peine , elle lui paraît suffisante pour celui qui n'a point de femme et d'enfants : la même peine nominale, dans le cours ordinaire des choses, sera donc plus forte en réalité pour l'homme marié et père de famille. La diminuer par cette considération jusqu'à un certain point , ce serait la laisser égale à ce qu'elle est dans sa totalité pour le célibataire; et quand on joint à ce titre l'intérêt de la femme et des enfants, on sera porté à conclure que, lorsqu'il s'agit d'une peine infamante, d'une peine pécuniaire, d'un emprisonnement, d'un bannissement, un certain rabais de la peine pourrait avoir lieu en faveur de l'individu qui a ces liens domestiques. Il est vrai que cette présomption d'une plus grande sensibilité de sa part ne devrait pas tenir contre une preuve de fait : par exemple , s'il avait réduit sa femme à se séparer de lui par de mauvais traitements , s'il avait abandonné ses enfants , il ne faudrait pas lui accorder un rabais de peine, à titre de père et d'époux. Dans le cas où la peine principale porterait sur la fortune du délinquant , l'intérêt de la femme et des enfants innocents devrait être préféré à l'intérêt du fisc ; mais cette indulgence a des limites : car il faut que l'homme soit puni ; et il pourrait bien ne pas l'être, si on rendait à ceux qui dépendent de lui tout ce qu'on lui 6te à lui-même.
Par rapport à des créanciers d'un autre genre, à ceux qui ne sont unis avec lui que par un rapport d'affaires mercantiles, la règle de préférer leur intérêt à celui du fisc doit être appliquée sans réserve et dans toute son étendue. De tout ce qu'on fait payer au délinquant, à titre de peine pour son délit, pas une obole ne doit entrer dans le trésor public, qu'après qu'on a satisfait en plein et de bonne foi à toutes les réclamations des créanciers légitimes.