‹ Œuvres de l'abbé FleuryChapitre 53 sur 88 · II · texte numérisé non relu

II

See SEPTIÈSE DISCOURS

ettt été condamné au concile de Nicée^ Tempereur €on* stantm renvoya en exil et e(»damna ses écrits anigo, dé* fendante toute personne die les cacher so«s peine de la vie, et Nestorius^ fut traité de même par l^emperenr Théodose. C'est le seeond étal de la joridietiofi ecdéâastique , on elle commença à être appnyée par ta séeulière.

Ce fat partieiHièrement pour autoriser les arbttragesdes évéques, dont rotitilé était reconnve de tovt le monde. L'empereur Honorios, étant à Milan en 398 ^ , déclara que ceax qui consentiraient de plaider devant t'évéque n'en seraient point empécbés^* , mais qa*il les jugerait comme arbitre volontaire en matière civile seolement. Et, par une autre loi de Tan 408, il oféonne^ que la sentence arbitrale de révoque sera exécutée sans appel, comme celle du préfet du prétoire, et que Texécutiott s'en fera par les officiers des juges, preuve que les évèques n'en avaient point de semblables.

On ne contraignait personne de procéder devant Tévèque, ittème couvre les^ clei-es. C'est ce que porte ane loi de Tempeieur Marcten datée de I5é *, oè il dit que si celui qui poursuit un clerc de Constantinopie ne veut pae svbnr le jugement de l'arcbe^èqnc , il ne pourra poursuivre ailleurs que devant le préfet du prétoire. En général les clercs conuBe les kiiqnes étaient seamisà la juridiction des juges séculiers ; seulement il était défendait les tirer du service de leur église, en les poursiuivafft dans une autre province; il fallatt s'adresser aux juges des lieux de leur résidence, suivant la maxime générale que le demandeur suit la juridiction du défendeur. C'est ce que porte ime loi de l'empereur Léon ' , et e'cst à qmi se réduisait le privilège clérieaL Dès le milieu d« einqvième siècle on se plaignait

ï Mist, XI , n. 24^ -- 2 jïj^. XXVI y a. 3*. — 3 if/,^ XX, n. 3&. — * 7 Cod. De episc. aud. — ^8 Cod. — ^ 25, de episc etc. 19, § 4, de episc. aud. — 7 33, de episc. 2», § 4, «p. wd».

^tie kt évéques Toolaient étendre ieuh jmidiotioii ; c'est pourquoi reesperrar Yatentiiiie& lil * , étant à Rome, fit «se loi datée Âi quinaèrne d*anii 152 , qui déclare que févèque a'a pouvoir et fw^er, même ies clercs, que de iettr oensentement et en wrtu d'un oompranis , paroequ'il ^gi certaia que les évéqnes et les prèlnes n'ont point de tribunal étsÂii par ies lois , et ne peuvent ooanattne que les causes de religion , suivant les coBstilutions d'Arcade et d'HoBorius. Les cieros sont d}li^ de répondre devant les juges , soit pour le civil , soit pour le crioMuel ; seulement les évéques et les prêtres auront le privilège de se défendre par procureur en matiôre criauneiie.

L'empereur Jostinien recoeiyit et confirma dans son code ia plupart de ces hxs^ et y eo ajouta de semUabies, une entre autres où il dit : « Ifennas , pattiardie de Constan- Itnople, nous a prié de donner aux deres ce privilège ^ , que si quelqu'un a contre eux une affaire pécuniaire , il s'adresse d'abord à i'évêque dxmt ce clerc dépend, sans le traduire aux tribunaux séculiers , si ce n'est que la cause soit trop diâîciie pour être déddée par i'évèqoe, en sorte toutefois que ie clerc ne soit point détourné de son arinis- 1ère. Que si le clerc est piwnsuivi pour crime , ii faut distinguer le crime civil et le crime ecclésiastique, n On appelle ici crime civil celui qui est coamiis contre ies lofê civiles et ne regarde que le kHa[^)orel , comme on nomme civils tous les ju^s séculiers ; ce qu'il est nécessaire d'observer, parceque selon notre usage le civil est toujours opposé au criminel, a Si donc, dit la loi, le crime est civil, le derc accusé sera poursuivi ici à Constantinople devant le juge compétent , et , dans les provinces , devant le gouverneur, à condition que le procès sera terminé dans deux mois , et que si l'accusé est trowYé coupable , le juge le

« Cod. Theod. 366. Novel. — Valent. 12. — Hisi, XXTIII, n. 39.— » Nov. 83.

fera dégrader i>ar i'évèque avant de le punir selon les lois. Mais si le crime est ecclésiastique, Tévéque en jugera sans que les juges civils s'en mêlent; car nous ne voulons point qu'ils prennent aucune connaissance de ces sortes d'affaites, qui doivent être examinées ecclésiastiquement et les peines imposées selon les canons , que nos lois ne dédaignent pas de suivre. » Cette constitution est de l'an 539.

Dans une autre de l'an 544 , Justinien dit i : « Si quelqu'un a quelque action contre un clerc, qu'il s'adresse d*abord à Tévéque ; et si les deux parties acquiescent à son jugement , nous voulons que le juge du lieu le fasse exécuter. Si quelqu'une des parties réclame dans dix jours, le juge des lieux examinera la cause; et s'il con6rme le jugement, on ne pourra plus en appeler. Mais si la sentence du juge est contraire à celle del'évéque, alors l'appel aura lieu et sera jugé selon les lois. En matière criminelle , si un clerc est accusé devant son évêque et qu'il le trouve <x)updble , il doit le dégrader ; après quoi le juge compétent s'en saisira , et lui fera son procès selon les lois. Que si l'accusateur s'adresse d'abord au juge séculier et prouve le crime , il représentera des actes du procès à I'évèque du lieu, qui dégradera le coupable s'il le trouve convaincu, et le juge le punira selon les lois. Mais si I'évèque ne trouve pas la procédure régulière, il pourra différer la dégradation, en sorte néanmoins que Taccusé demeure sous bonne garde, et l'affaire nous sera renvoyée par I'évèque et par le juge , pour en ordonner avec connaissance de cause. En matière civile, si I'évèque diffère le jugement, le demandeur aura la liberté de s'adresser au juge séculier ; mais si l'affaire est ecclésiastique , le juge séculier n'en prendra aucune connaissance. « La suite du discours fera voir l'importance de cette constitution.

Les empereurs chrétiens donnèrent aussi aux évéques

' Jiov. 123, 21. — Bisl. XXXÏII , n. 6.

SUR L'fllSTOIKE ECCLÉSIASTIQUE. 309

ÎDspeciion sur la police des mœurs et l'honnêteté publique ^. Si les pères ou les maîtres voulaient prostituer leurs filles ou leurs esclaves , elles pouvaient implorer la protection de révoque pour conserver leur innocence. Il pouvait aussi empêcher , comme le magistrat > , qu'on n'engageât une femme libre ou esclave à monter sur le théâtre malgré elle. Il devait, conjointement avec le magistrat, conserver la liberté aux enfants exposés '. L'évêque intervenait encore à la création et la prestation de serment des curateurs, soit pour les insensés, soit pour les mineurs. II était ordonné aux évéques * de visiter les prisons une fois la semaine, savoir le mercredi ou le vendredi; s^informer* du sujet de la détention des prisonniers, esclaves ou libres, pour dettes ou pour crimes ; avertir les magistrats d'en faire leur devoir, et en cas de négligence en donner avi? à l'empereur. Enfin les évéques avaient inspection sur l'administration et l'emploi des revenus . et des deniers «ommuns des villes , et la construction ou réparation des ouvrages publics. Tel fut le second état de la juridiction ecclésiastique , pendant lequel les empereurs devenus chrétiens soutenaient de leur autorité celle des évéques, et leur donnaient quelque inspection sur les affaires temporelles, par l'estime et la confiance qu'ils avaient en eux ; et les évoques de leur côté inspiraient au peuple la soumission et l'obéissance aux souverains , par principe de conscience, comme faisant partie de la religion. Ainsi les deux puissances, la spirituelle et la temporelle, s'aidaient et s'appuyaient mutuellement.

y. Conciles nationaux.

La chute de l'empire d'Occident et la domination des Barbares commença , si je ne me trompe, à altérer cetJe union. Les Romains n'avaient que du mépris et de l'aver-

» 12 Cod, De ep, and. — > 14 Cod. — 24 Cod. — 3 2, Z>e inf, erpos, — 4 17, 28, 30, Dt ep. aud. — ^ 22 Cod,

sioo pour ces nouveaux naitTOB, qui, outre leur gro«6ièreté et leur férocité oaiureUes, étaient tous païens ou hérétiques. Au contraire, le respect et la confiance des peuples aug-* monta pour Les évèques, qui étaient tous Romains, et sou» vent des plus nobles et des plus riches. Mais, avec le temps,, les Barbares devenus chrétiens entrèrent dao& le clergé et y portèrent leurs mœurs , en sorte que Ton vit des clercs et des évéques même chasseurs et guerriers^. Ils devinrent aussi seigneurs, et comme tels obligés de se trouver aux assemblées dans lesquelles se réglaient les^ aSàires de l'État,, ei qui étaient en même temps parlements et conciles nationaux.

Or je regjatde ces assemblées comme la principale source de Textension de la juritticlion ecclésiastique hors de se$ bornes, et des entre(»riâes sur la temporelle. Nous en voyons un terrible exemple dès la fin du septième siècle au douzième concile de Tolède ^ , qui déclara le roi Yamba déchu de la couronne et ses sujets déchargés de leur serment. Cette opinion que les évoques pouvaient déposer les rois Qt un tel progrès pendant les deux siècles suivants, que les rois eux-mêmes en convenaient ^ comme il paraît par la requête de Charles-le-Oauve ' , présentée au concile de Savonières en 859 contre Venilon, archevêque de Sens.

Vï. Droit nouveau.

Les fausses décrétales d'Isidore, qui parurent vers, hà fin du huitième siècle, apportèrent un grand changement à la juridiction sur trois articles ; les coociles ^, les» jiage-> ments des évéques et les appellalioikSw Les conciles devinrent beaucoup plus rare& depuis que Ton crul que l'on ne pouvait en tenir sans la permission du pape^; et dans le . même temps il survint un obstacle encore plus grand à Ja

^ 2 Dis,, B. 8, 9. — i Hûl. XI, 29. — 3 HUi. XLIX , n. 46. — » Hisl. XLIV, n. 22. — ^ 4 DUc.f n. 2.

tenue des cootâies , savoir les guerres civiles et les hostilités uaiverseUes depuis le règne de Loins-le-Déboninire * et le flMiieu da neitvièine siècle. Ces désordres rompuent le coiMiicrce d'une Tffîe à l'autre , et par conaéquent rendaient iBipos»liles les as^mbiées des évéques; tous avez TU les plaintes qa'en lisrisait hres de Càannes^. Or la cessation ou Fiotemiptiai des condta provinciaux était nne grande plaie à la juridiction ecclésiastique *.

La difficulté de j«g^ les évéques en était une aatre , introduite aussi par les DaiiaseB déciétales^^ en réservant au. pape seul leurjugeaieiit ^ et ajoutaoftde nouvelles règles sur les qualités des accusateurs et des témoins. Or œtte difficulté de corriger ou déposer les mauvais évéqoes a causé J'impunké de leurs crimes et la chute de la discipline, finfifl les appellations «u pape sans moyen et en toa t état de cause achevèrent d'anéantir ta juridiction ordinaire. Voyez ce qu'en disait Hincmar ^, et ensuite Ives de Chartres et saint Bernard.

Le décret de Gratien afferaiit et augmenta tes changements introdmts dans la ^diction , étant reçu poar unique règle dans lestriiNinarax eodésiastiqoes; ce qui a duré près de quatre cent» ans. Car les oeastitutioBS des papes postérieurs à cette com^nlatioa roolent sur les maximes qu'elle contient. Or Graiien a enchéri sur les fausses décarétales en deux aiiNdes importaifts* , l'autorité d«i pape et l'immunité des clercs ; car il soutient que le pape n'est peiot soumis aux canons ^ , et que les dercs «e peuvent être jugés par les laïques en aucun cas *. Le pape Nicolas l'^' avait déjà avamcé cette maxime dans sa téponse anix Bulgares, en disaait* : « Vous ne devez potirt jog^r les prêtres ou les cleics, vmis autres laujuas, ni examiner

« Ilisl. LIX, n. 28. — 2 3 Disc, n. 14. — 3 Ilfst. LXV, n. 8. ep. 84. — ♦ 4 Disc, R. 2. — i N. 6. — « 23, f.. 1, 16, n.7. — 7 1, 2, q. dô, 37. — 8 70, sa. — 9 Util, L, n. 51. — SI, q. 1.

Sn SEPTIÈME DISCOURS

leur vie; vous devez tout laisser au jugement destévèques. i> Pour prouver l'immunité des clercs, Gratien rapporte quatre fausses décrétales : premièrement la prétendue lettre du pape Caïus * à Tévèque Félix ; puis la seconde du pape Marcellin * , la première de saint Alexandre , saint Sylvestre dans le concile romain. Enfin il rapporte la fausse loi de Constantin adoptée par Charlemagne ', qui , sans parler des clercs en particulier, renvoie aux évoques toutes les causes de ceux qui les auront cnoisis pour juges, même malgré leurs parties adverses.

YII. Eastension de la juridiction du pape. . Par tous ces différents moyens, la juridiction ecclésiastique se trouva fort changée dès le douzième siècle, tant par le mélange du temporel avec le spirituel, que par l'extension de Tautorité du pape au préjudice des évéques^car, outre les appellations, souvent le pape évoquait à lui les causes en première instance, ou les renvoyait à ses légats ou à d'autres juges par lui délégués, et il accordait des citations générales ou particulières pour comparaître à son tribunal. Les exemptions et les autres privilèges étaient encore un grand nombre de causes aux juges ordinaires. Mais quel en était le fondement, sinon l'opinion vague que le pape pouvait tout ce qu'il voulait, et n'était point soumis aux canons? Autrement comment pouvaitil soustraire à la juridiction des évéques, sans leur consentement, des églises particulières ou des ordres entiers de religieux * ? Vous avez vu les reproches que faisait saint Bernard^ aux abbés de son temps de rechercher ces exemptions, et au pape Eugène ' de les accorder trop facilement contre le bien général de l'Église. Il est vrai qu'il ne lui en conteste pas le pouvoir, faute d'être assez instruit de l'ancienne discipline oubliée de son temps.

« 3, 7, 14. — » 10» 23. — 3 msi. XLVI, n. 8. — 4 ffût. LXVII, ». 67. — û 0/»ii«c. II, 36.-6 ffigt^ Lxix, n. 56, de Cant,

Mais elle était encore connue cent ans auparavant, comme il parut an concile d'Anse, près de Lyon, tenu en 40115. L'évêque de Mâcon »'y plaignit que des moine» de Cluny, qui étaient' dans son diocèse, avaient été ordonnés sans sa permission par Tarchevêque de Vienne. Odilon , abbé de Cluny, produisit un privilège du pape pour l'exemption de son monastère; mais le concile y opposa les canons du concile de Chalcédoine et des autres, en conséquence desquels les évèques déclarèrent nul le privilège, et l'arcbevêque de Vienne * reconnut sa faute ; tant ces évèques étaient persuadés que le pape n'était pas au-dessus des canons. Il est vrai qu'au concile de Châlons, tenu trente-huit ans après, où présidait saint Pierre Damien comme légat, on confirma les privilèges de Cluny ; ce qui montre que l'opinion avait déjà changé touchant la puissance du pape.

La juridiction des ordinaires se trouvait encore notablement restreinte par celle des légats, si fréquents depuis le onzième siècle *, tant les légats a latere que ceuK qui résidaient sur les lieux, et avaient la légation par le privilège de leur siège ou par commission particulière. Tous, comme représentant le pape, avaient juridiction privativement à tous les évèques, de quelque dignité qu'ils fussent, même les patriarches, et pouvaient délier d'autres juges.

VIII. Entreprises sur les juges laïques. Les évoques ainsi resserrés cherchèrent à étendre leur juridiction aux dépens des juges laïques par trois moyens : la qualité des personnes, la qualité des causes, et la multiplication des juges. Les personnes étaient les clercs, dont, comme vous venez de voir, on avait déjà bien élargi les privilèges, en les soustrayant entièrement à la juridiction

« ffist, LXI, n. 7, 9, 10. — Conc.^ 1177. — » 4 Disc, n. 11.

344 SEPTIÈME DISCOUKS

BécKilière; en sorte que Bonilace Vin S dans la fameuse décrétale Cierids laicoi, dit neCtément que les laMfues n'oBt aucune put^aance sur les persomna ni sur les biens eedésiastiques. On étendit etÊcam œ privilège en augmenlaMt à riaflni ie nombre des clercs ; car depuis qa'on eèt Méprisé la sage disposition du concile de Chalcédoine coiilre les ordmaftions sans titre, les évéqnes firent autant de clercs qu^fls Toalarent, sans choix et sans TMSBûttr qaelqiiefois par ce seul motif d*é(cBdre leur fmdietiofi. naqienrs n'étaient q&e tonsunés, pinceurs receiraletn les ordres mineurs;, et conrnie il» sont compatibles avec le mariage, tout était pleân de dercsmarîéSr qtii, sans rendn^ ancttn service à l'Ëglise. s*eceapaîent du trafic et de& métiers même les pifis indécents, jusque-là que le condie de Vienne ' se crol <*)ligé de leur défeiKke d'étere bouchers et de tenir cabaret, et auparavant en leur avait délendu • d'Aire jongleurs on Isonfibnsde profession. Ente on étendit le privilège clérical aux domestiques des ecclésiastiqneset â le^irs familiers,, conmie' on les- nomme *; ce qui dare encore «q Espagne. Ov, joignant ensemble Texemption des clercs et leur nombre excessif, il serait â la fin resié peu de laïques, et il n'aurait tenu qa'avx évoques de soustraire autant tfe sujets qnUs auraient voulu à ta puissance ■séculière.

La protection charitable que les évèques des premiers siècles donnaient aux veuves, atix orpbelins et aux autres personnes faibles, devint un prétexte de revendiquer toutes leurs causes, quoique ces personnes ne fussent ni sans bien, ni sans pouvoir, comme des reines veuves * et des rois en bas âge. On étendit oe préLeniJu droit sur les pèlerins, et par conséquent sur les croisés, dont les bien&

' C.^ de imm. in Rain. 1296, n. 25. — ITisL LXXXIX. n. 43. — * Clément. I, De rita et honest, Cler. •- '^ C. un. de vita et honesl. 6. — * 6 Ôwc. n. 13. — Ilisl. LXXVIB, n. IT.

SUR L'HISTOIRE ECCiilSSfilt&TIQUE. 3M:

fumt mis sous la protetioa du S^iol^lége ^. Il n y 9iv«i( pas .jusqu'aux lépreux qui ne fassent du ressort de la jurîdictioii de TËglise, comme séparés du reste des boiuime^ par sou autorité. Et voilà pour tes personnes.

Quant aux causes, ce Cut un meyen d'étendre la juiidiction ecclésiastique sur les laïques mêmes, et ils ne sV opposaient que faiblement. On le voit par les lois du roi Alphonse de Caslille, composées vers le milieu du treizième siècle, où il attribue au juge ecclésiastique des matières qu'il aurait pu revendiquer» comme Tétat des personnes, le patroaage, Tusure, Tadultère, le sacrilège. Saii^ Louis en usa plus sagement, car daa$ le» lois qu'il donna en inème temps sous le uom d'Établisseneats^ il ne traite que des matières profanes, en sorte qu'il ne donne aux ecclésiastiques aucun sujet de plainte^ sans toutefois autoriser leurs entreprises.

Or, la quatitédes causes leur en fournit divers prétextes, oommc le serment apposé à la plupart des contrats et 1» connexité avec les matières spuritoelles. Ainsi, à l'occasion du sdcreiueot de mariage, ils prenaient connaissance de la dat, du douaire et des autres conventions matrimoniales S de l'adultère, de l'état des enfants pour juger lesquels étaient l<^itime$« £t comme on supposait qu'il ne devait point y avoir de testament sans legs pieux, plusieurs conciles OFdonnèrentque les testaments se feraient en préâe&Ge du curé^, et que l'évàque se ferait rendre compte de l'exécuAioa. Or la connaissance des testaments attirait les scellés et les inventaires.

Un autre prétexte d'étendre la juridiction sur les laïques. fujent les crimes ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui attaquent directement la religion, comme 1 hérésie et la

' Conc. Nongar., 6. — Hist. LXXXIX, n. 13. — » Conc, d^Avig^ 1282. - Uist. LXXVII, n. 63. — - Com. de Bourg., 1286, 30. -^ //Vs/. LXXXII,n.34.

^18 I^EPTCÈME DfSCOUBS

dès qu'on s*efforcait de metUrt d«s bornes à leurs entreprises ^ «C'esl la matièpe la plus «rdinaine des eoitdles do treizième et du quaternème eiède*. On y TOit aijssi jusqu'à quel excès on atait poussé la cfaicane par les db«s qui y sont condamnés ' , entre autres d*ei»pèdier les parties «de s'accommoder pour lie pas manquer de Y^raUquer au lieu que dans les premiers «iècies les éréqfies ne IravaHlaient qu*à empêcher les fidèles de plaider. II «emfefaat qwe la juridiction fôt tournée en tretdc, que la rHIgion autorisât Tintérèt le plus sordide, et que lésoS'-Olirfst fàt ■venu enseigner anx hommes de nouveaux moyens de gagner et de s'enriehir, lui qui a tant recommandé Taraoïir de k pauvreté par ses discours et par s(m exemple.

Outre les prétextes particnliers d'étendre la juridiction ecclésiastique, en en trouva nn général , qw fut à raison dfl péché. L'Église, disait-on, en Terln du pouvoir des defs, a drcHt de prendre connaissance de hwit ce «qui est péché, pour savoir si elle deît le remettre eu te retenir, li«r ou délier le pécheur. Or, ea foute oonte^atîun pour quelque intérêt temporel, une des parties suutient une prétention injusie, et quelquefois toutes les deux, et ce*te injustice est un péché; donc elle es(t de la compétence du tribunal ecclésiastique. Parce principe, févêque était juge de tous les procès de son diocèse, et le pape de toutes les guerres entre les souverains; c'esl-à-dir>equ*à proprement parler il était seul souverain dans le mmide. Mais il est aisé de démêler ce sophisme; l'Église est juge de tout péché, dans le for intérieur, quand le pécheur s'en accuse, eu même à rextérreur, quand te crime est p^flèlic et scandaleux; mais s<Mi jugement se termine, ou à rtmpesitîon d'une pénitence salutaire on auretrancb«Rientde k société des fidèles, sans aucune conséquence powr le temporel.

I 5 Z)i«c.-, n, 17. — ? CiMc. de Lomh^y 1237. — ^ Jlisl. LXXXI,

SUR L'HISTOIBE iXJCLKSUSTIQUE. 319

XL Peines temporelles.

Or c'étaient les effets temporels <|u'avaient prineifiato*ment en vue les eeelésiasliques eu étendant à i'înfini leur juridiclioD. Les jugea et h» ministres de joskice ^ cherchaient à gagner par les frais des procédures et tes amesdes, sans lesquelles, pour Tordinaire, on ne donnait point Vabsolulion des eensores; et comme ces peioes spiri bielles étaient peu redoutées fiar elles-mêmes, on y en a^iaiitait le pins souvent de temporelles ; de là vint cette weuwe quli passa em style dans l'es bulles des papes : « Autmnent nous poursuivrons spiritueiteiiieiit et tempereèlemeiit ; » et cette remontrance des évécpiesde Prasce à saint Louis* «■ Qct'il laissait perdre la religion,, s'il ne faisait saisir les biens de eetn qui méprisaient les eiiooramyiiicatiGnft. » Le saint roi* refusa de le faire sans connaissaoce deeane; mais plusieurs conciles de ces temps-là ordonnèrent au^c juges séculiers, sous peine d'exconununication, de saisir les biens de eeux qui sersient demeurés un an excesnmuniés. Que si les juges eux-mêmes méprisaient la censure, je ne vois pas ce que l'Église poevait leur faire.

Du même principe vinrent ces clauses ajoutées aws cen^ sures en certains Goneiles et en phisieurs bulles : coaâseation des fiefs relevant de TÉglise, incapacièé aux enfants des coupables de posséder deà bénéfices, et à eux^^mémes d'exercer aucune charge publique; nullité des actes qtt'ils feraient en qualité d'offîciers, note d'infamie, confiscation de ibien&3, défense de rien vendre aux excommunié» ni acheter d'eux ; et d'autres clauses semblables qu'en voit en quelques biilies contre les Vénitieas^ les Florenl;ins oit d'autres républi<|ues. H était facile d'écrire de triles sentences et de les puèlier en. cour de Rome ; la difilcnl^

I HisL LXXIV, n. 46. LXXXVII , n. 34. — 1 D'«c. , n. 16, 17, a Si9t. LXXV, n.20, 21,43f. — J«wv. 13. — C<mc Bar A. 1263, a, - - 3 HisL XCI, n. 33.

était de les exécuter, et Tinexécution rendait méprisable rautorité dont elles étaient émanées.

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