‹ Œuvres de l'abbé FleuryChapitre 52 sur 88 · XV. Ott'on pourrait convertir les musulmans · texte numérisé non relu

XV. Ott'on pourrait convertir les musulmans

Je reviens donc à dire qu'il ne faut pas chercher à di* miouer les fausses religions ou étendre la véritable par les armes et la violence ; ce n'est pas les infidèles qu'il faut détruire, mais rinfidélité en conservant les hommes et les désabusant de leurs erreurs ; en un mot , l'unique moyen est de persuader et de convertir. Je sais que l'on est ordinairement prévenu de l'impossibilité de convertir les musulmans, et que c'est ce qui engage les plus zélés missionnaires de passer au delà pour prêcher l'Évangile aux Indes et à la Chine ; mais je crains que les fondements de cette prévention ne soient pas assez solides. Jésus-Christ ordonnant à ses disciples d'aller instruire toutes les nations n'en a excepté auc^Mr, et les anciennes prophéties , qui marquent si «ouvent €ft si clairement la conversion de tous les peuples, n'y font aucune distinction. Serait-il donc possible que tant de nations différentes, réunies sous la religion de Mahomet, occupant une « grande partie du monde connu , fussent seules exclues de ces magnifiques promesses?

Ce ne sont point des barbares errants et dispersés comme les anciens Scythes, ou comme à pissent les sauvages de l'Amérique ; ce sont des hommes vivant en société sous certaines lois, occupés de l'agriculture, des arts, du trafic, et ayant Tusage des lettres. Ce ne sont ni des athées ni des idolâtres ; aa contraire, leur religion, toute fausse qu'elle est, a plusieurs principes communs avec la véritable , qui semblent des dispositions à les y amener ; ils croient un seul Dieu tout-puissant , créateur de tout, Clément juste et miséricordieux ; ils ont une horreur extrême de la multiplicité des dieux et de l'idolâtrie ; ils

» HisC. XVI, n. 2.

ai ordonné. » Vous voyez à quoi il réduit Texercice de cette toute-puissance qu'il a reçue de son Père, à Tinstruction et Tadministration des sacrements ; la doctrine comprend les mystères et les règles des mœurs ; les sacrements sont tous désignés par le baptême. Dans ce même intervalle entre la résurrection et Tascension, il dit à ses apôtres < : « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Puis il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit ; ceux dont vous remettrez les péchés ils leur sont remis , et ceux dont vous les retiendrez ils leur sont retenus ; » leur donnant ainsi le pouvoir de lier et de délier, qu'il leur avait déjà promis pendant sa vie mortelle. Je ne parle ici que des pouvoirs ordinaires et perpétuels nécessaires pour conserver l'Église jusqu'à la fin des siècles ; c'est pourquoi je ne dis rien des dons surnaturels, langues, prophéties, guérisons et autres miracles, si fréquents pendant les trois premiers siècles.

Or ces pouvoirs, que Jésus-Christ a conférés à son Église, ne regardent que les biens spirituels, la grâce, la sanctification des âmes, la vie éternelle*. Lui-même, étant sur la terre, n'en a pas exercé d'autres. Il n'a voulu prendre aucune part au gouvernement des choses temporelles, jusqu'à refuser d'être arbitre entre deux frères pour le partage d'une succession , disant ' : « Qui m'a établi pour vous juger ?» Il est vrai qu'il est roi ; mais son royaume, comUne il a dit lui-même , n'est pas de ce monde ; il est d'un ordre plus élevé. II ne veut régner que sur les cœurs, par la crainte filiale de ses sujets , le respect et l'amour qu'ils lui portent. Il ne veut que les rendre meilleurs ; il n'exige d'eux autre tribut que des louanges, des actions de grâces, l'adoration en esprit et en vérité. Tel est le royaume de Jésus-Christ.

Pour rétablir, il n'a employé que des moyens convena-

> JOAN. XX. 21. — » Luc, Xir, 14. — 3 JoAN. XVIII, 36.

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bles à la noblesse de sa fin. Il n'a rien fait par force, dil saint Augustin ', mais tout par persuasion; et, pour persuader, il n'a pas employé comme les philosophes de longs raisonnements dont peu d'hommes sont susceptibles, mais des miracles qui sont à la portée de tout le monde, pro* près à attirer Tattenlion et à fonder Tautorité. Il a com« muniqué à ses disciples ce pouvoir de faire des miracles et d'en communiquer le pouvoir à d'autres, autant de temps qu'il a jugé convenable pour établir suffisamment lautorité de son Église.

Cette autorité est le fondement de la juridiction ecclésiastique, qui consiste à conserver la saine doctrine et les bonnes mœurs. La doctrine se conserve en établissant des docteurs pour la perpétuer dans tous les siècles, et en réprimant ceux qui la voudraient altérer. Or l'Église a toujours exercé ce droit, enseignant la doctrine qu'elle a reçue de Jésus-Christ et ordonnant des évéques qui en sont les principaux docteurs, et qui, pour leur aider, ont ordonné , outre les prêtres , des diacres et d'autres ministres inférieurs ; tout cela, malgré l'opposition des infidèles et pendant les plus cruelles persécutions. Saint Paul^, dans ses chaînes, ne laissait pas d'enseigner, et « la parole de Dieu, comme il dit lui-même, n'était pas enchaînée. » 11 savait aussi réprimer et châtier les faux docteurs, comme Hyménée et Alexandre, qu'il livra à Satan à cause de leurs blasphèmes ; et l'apôtrê saint Jean ^ déposa le prêtre qui avait fabriqué l'histoire des voyages de saint Paul et de sainte Thècle.

Comme dans le gouvernement temporel le premier acte de juridiction est l'institution des magistrats, des juges et des ministres de la justice, ainsi l'ordination des évéques et des clercs est le premier acte et le plus important du gouvernement ecclésiastique. Aussi avez- vous vu, dans

' De vera relig, — > 1 Tim. I, 20. — 3 Hier. Script, in Luc,

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toute cette histoire, avec quelle ait^iicm et qudle circoospection on ordonnait les évèqaes pendant les neuf ou dix premiers siècies ; j'en ai marqué le détail au second discours, où j'ai relevé cette parole de saint Cyprien * , qu'uQ évéque ordonné canoniqueflient est établi par le ju^^ement de Dieu. L'évéqiie, une fois établi, oidonuait les prêtres et les autres clercs^ mais avec le consentement de son clergé et de son peuple, et toajours pour un titre certain, c'est-à-dire pour servir dans une certaine église; d'où est venue la collation des bénéfices d^Hiis le partage des revenus ecclésiastiques.

L'autre partie de la juridiction , qui tient à la conservai^ des bonnes mœurs, s'exerce principalement par Tadministration de la pénitence, où le prêtre prend connaissance des péchés comme juge , pour savoir s'il doit les remettre ou les retenir, lier ou délier le pécheur', \oyez encore ce que j'en ai dit au second discours, où j'ai montré que rËglise n'imposait que des peines médicinales, et à ceux qui les acceptaient volontairement, se contentant de prier pour les indociles et les endurcis, qu'elle se trouvait quelquefois obligée à retrancher de son corps, de peur qu'ils n'infectassent les autres. J'ai marqué dans le troisième discours deux abus très nuisibles à la pénitence : la multiplication excessive des peines canoniques et les pénitences forcées. Or je vous renvoie a ce discours sur l'histoire, pour éviter les redites.

Une autre partie de la juridiction ecclésiastique, qu'if fallait peut-être placer la première , c'est le dix^it de faire des lois et des règlements ' , droit essentiel à toute société. Ainsi , les apôtres en fondant les églises leur donnèrent des r^les de discipline qui furent longt^nps conservées par la simple tradition, et ensuite écrites sous le nom de

« N. 4, ï. VIII. — Cypr. Epist. 67 ad Hisp. — » N. 8. — 3 N. 16^

/.xm.

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Casons des apôtres et de CoasIitiitiODS apostoliques. Les conciles, qui se tenaient fréquemment , faisaient aussi de temps en temps quelques règlements; et c'est ce que nous appelons les canons, du mot grec qin signifie règle. H. Arbitrages des évéquei.

Comme ^n des devotr&des évêqnes était de conserver Tunion et la cbarité entre les fidèles, ils avaient grand soin d'apaiser les querelles, de terminer on prévenir les diffé^ rends; du moins ils exhortaient ceux qui leur étaient soumis à les régler entre eux à l'amiable, sans plaider devant les juges ordinaires, qui étaient païens. Saint Paul en fait na grané reproche aux Corinthiens % et dit que « les plus méprisables d*entre eux ne sont que trop bofift pour juger leurs affaires temporelles, tant ils doivent faire peu de cas de ces sortes d'affaires, et prendre gafde de ne pas scandaliser les païens en plaidant pour de petits intérêts comme les autres hommes. Vous avez déjà tort*, continue Tapètre, d'avoir des procès; que ne souffrez-vous . ptotôt rinjustice et la fratide ? » Et kà-dessus ri leur fait une puissante exhortation touchant le désintéressement et réioignement de f 'avarice. Ainsi ^and lésus-Oirist refusa d'être arbitre entre les deux frères , ii en prit occasion d'instruire le peuple sur le méprs des biens temporels.

Or^ quoique, seJon saint Paol, tes moindres des lafiques pussent être pris pour arbitres de leurs frères, c'était toutefois révèt|ne qu'ilschoisissaiettt ordinairement commie leur père commun; et Toik voit la forine de ces jugements charitables dans le livre des Constitutioiis apostoliques écrit avant la fin des persécutions^. L'évèque était assis au milieu des prêtres, comme un magistrat assisté de ses conseillers; les diacres étaient debout, comme servant d'appariteurs ou ministres de jostice; les parties se présentaient en personne et s'expliqualeitl par leur bouche.

' 1 Cor, VI, 4. - » y, 71; — 3 Hiat, If, 47.

L'affaire était examinée simplement et de bonne foi, sans formalités rigoureuses, et décidée suivant la loi de Dieu , c'est-à-dire les saintes Écritures. Le juge avait égard à la qualité des parties , principalement à leurs mœurs , pour ne donner lieu ni à la calomnie ni à la chicane; et, non content de juger raffaire au fond en déclarant ce qui était juste, il s'efforçait d'en persuader les parties, les faire acquiescer à son jugement, les réconcilier parfaitement, et les guérir de toute aigreur et de toute animosité ; c'est pourquoi Taudience de Févèque se tenait le lundi , a6n que les parties eussent le reste de la semaine pour calmer leurs passions *, et que le dimanche suivant a. ils pussent dans leurs prières lever à Dieu des mains pures , » comme dit l'apôtre.

m. Conciks.

Les affaires plus importantes, comme les plaintes contre les évéques mêmes , se jugeaient dans les conciles provinciaux, qui se tenaient régulièrement deux fois Van, à moins que la persécution ouverte ne l'empêchât; et au- . dessus de ces conciles il n'y avait point de tribunal ordinaire. Saint Cyprien * , parlant des chrétiens qui étaient tombés dans la persécution, dit : « Qu'ils attendent la paix publique de TËglise, afin que dans une assemblée de plusieurs évéques nous puissions tout régler d'un commun avis. » Le concile de Nicée * , tenu au commencement de la liberté de l'Église, ordonne deux conciles par an, ce qui semble montrer que c'était déjà la coutume de les tenir fréquemment.

Telle est donc la juridiction essentielle à l'Église , comme elle Ta reçue de Jésus-Christ, se soutenant par elle-même, sans aucun secours de la puissance séculière, et se conlenant dans ses bornes, sans rien entreprendre sur le temporel. Elle se conserva dans cette pureté pendant les trois

* 2 Tim. II, 8. -1 a £pist, 19. 3 Can. 6.

premiers siècles sous les empereurs païens, et jamais rËglise ne fut plus forte ni plus heureuse, c'est-à-dire plus florissante en toutes sortes de vertus , qui est Tunique bien que Jésus-Christ lui a promis en cette vie. Les fondements de cette juridiction étaient l'autorité des pasteurs et la foi des peuples. Les pasteurs s'attiraient du respect par leur doctrine et leurs vertus ; les peuples ne connaissaient point de plus grand mal en cette vie que d'être retranchés de l'Église et privés de la communion des saints. S'ils n'en étaient pas touchés, rien ne les empêchait de retourner au paganisme ; mais tant qu'ils demeuraient chrétiens, rien ne leur était plus précieux que la grâce de Dieu et l'espérance des biens éternels.

Ce fut par celte autorité purement spirituelle que l'Églisecombaltit et réprima tant d'hérésies qui s'élevèrent dans les premiers siècles , les nicolaïtes, les gnostiques de diverses sortes, les ébionites, lesvalentimens,lesencratites, les marcioniles. On n'employa contre eux que l'instruction, les conférences charitables, et une fermeté invincible è n'avoir aucun commerce avec les incorrigibles , suivant le précepte de saint Paul K

Or, encore que l'Église n'eût pas besoin de la puissance temporelle pour l'exercice de sa juridiction, toutefois elle n'en refusait pas le secours, même de la part des païens. On le voit dans l'affaire de Paul de Samosate ' , qui , aprèsavoir été déposé du siège 4*Antioche , ne laissait pas d'y demeurer sous la protection de la reine Zénobie,^ jusqu'à ce que l'empereur Aurélien, à la prière des chrétiens, le^ fit chasser de la maison épiscopale.

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