SUR LE TOMBEAU
DE HUGUES SALEL
JE suis celle ^ passant^ qui d'un traict de mes yeux Captive de Magny tout le pis et le mieux; Je suis celle y passant, qui sur sa face essuyé De ses pleurs désolez la désastreuse pluye. Je f annonce y passant, qu'en ce cercueil icy Gist ce docte Salel, qui naquit en Quercy, Auquel les doctes sœurs ont acquis une vie Qui le temps moissonneur et la Parque deffie; Et que y tant que le ciel tournoyera sur nous , Tant que le fiel amer et le miel sera doulXy Et que ces ruysselets gazoillans en leur source Courront parmy ces prêt de serpentine course , Et tant que dessus nous luyra le grand flambeau , Tousjours je demourray, passant, sur ce tombeau , Pour la face essuyer de celluy qui m'a faicte Par mille et mille vers durablement parfaicte, Et tousjours annonçant qu'en ce cercueil icy Gist ce docte Salel ^ qui nâquiten Quercy,
TESTAMENT
u nom de Dieu, Amen.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, nous, garde du scel commun royal, establi aux contrats du bailliage de Mascon
et sénéchaussée de Lyon, scavoir faisons que, pardevant Pierre de la Forest, notaire et tabellion royal à Lyon, dessoubs signé, et en présence des tesmoins aprez nommez, a esté présente dame Loyse Charlin, dite Labbé, veuve de feu sire Ennemond Perrin, en son vivant bourgeois citoyen habitant à Lyon, laquelle, faisant de son bon gré et ame pieuse et pure volonté, sans force ni contrainte, mais de sa libérale volonté, considérant qu'il n'est rien de si certain que la mort, ni moins certain que l'heure d'icelle, ne voulant de ce monde décéder sans tester et ordonner des biens qu'il a plu à Dieu lui donner en ce mortel monde, afin que, aprez son decez ettrespas, différent n'en advienne entre ses successeurs : A ces causes et autres considérations à ce la mouvant, ladite testatrice, aprez avoir révoqué, comme elle révoque, casse et adnulle tous et chascuns ses aultres testaments
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qu'elle pourroit avoir fait de bouche ou par escript, et aprez avoir déclaré comme elle déclare que ce présent testament soit valable par forme de testament nuncupatif, testament solempnel, par forme de codicille, donation à cause de mort, et autrement comme mieux il pourra et debvra valoir selon les droits, loix canoniques et aultres us et coutumes introduits en faveur des testateurs, a fait son testament et ordonnance de dernière volonté de tous et chascuns ses biens, meubles et immeubles présents et advenir quelconques, en la forme et manière qui s'ensuit :
Et premièrement, ladite testatrice, comme bonne et loyale chrestienne, a recommandé son ame à Dieu le créateur, le priant par la mort et passion de son seul fils Jesus-Christ, recepvoir son ame et la colloquer en son royaume de Paradis, par l'intercession de sa tressacrée mere, saints et saintes, et pour à ce parvenir s'est munie du seing de la croix +, disant : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Item ladite testatrice, au cas qu'elle decede en cette ville de Lyon, eslit la sépulture de son corps en l'église de N.-D. de Confort, et où décédera ailleurs, veultestre enterrée en la paroisse du lieu où elle décédera, et veult estre enterrée sans pompe ni superstitions, à sçavoir de nuict et à la lanterne, accompagnée de quatre prestres, outre les porteurs de son corps, et ordonne estre dites, en l'église du lieu où elle décédera, une grande messe à diacre et soubs diacre, et cent petites messes continuellement jusques à huit jours aprez son decez, et veult que semblable service soit fait l'an révolu de son decez, et donne à l'église où elle sera enterrée la somme de loo livres pour une fois, à sçavoir: 2 5 livres pour faire lesdits services, et le reste pour employer en réparations,
laquelle somme elle veult estre payée auxdits desserviteurs, à sçavoir 12 livres 10 sols aprez son decez, aultres 12 livres 10 sols pour ledit service, avec le surplus desdites 100 livres pour lesdites réparations, dans l'an aprez son decez que ledit service sera fait.
Item ladite testatrice, esmeue de dévotion, a doté, fondé et légué à ladite église de Parcieu en Dombes une pension annuelle et perpétuelle d'une asnée vin et une mesure bled froment bon, pur et marchand, mesure dudit lieu, laquelle pension elle impose sur sa grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu en Dombes, et veult estre payée aus S^^ desserviteurs par chacun an, à chacune feste de S. Martin d'hiver, à commencer à la prochaine feste de S. Martin aprez le decez de ladite testatrice, à la charge que lesdits desserviteurs et leurs successeurs seront tenus dire et célébrer perpétuellement par chacune semaine, une messe basse en ladite église à son intention, et de ses parents et amys, à commencer dans la semaine aprez son decez.
Item ladite testatrice, pour charité, pitié, aumosne, a donné et légué aux pauvres la somme de 1000 livres de fonds, avec les dons au proufit de cinq pour cent ou aultre proufit qu'il plaira au Roy donner à cause de ladite somme, et icelle prendra sur le crédit de plus grand somme qu'elle a au grand party du Roy, sous le nom du S'' Thomas Fortin (ou Fourtin), et du quel elle a cedulle, lequel crédit doibt estre assigné sur la ville de Rouan à raison de cinq pour cent, laquelle somme de fonds ou dons et revenus ladite testatrice veult estre distribuée aux pauvres par ledit Fortin, lequel elle prie d'en prendre la charge, et aprez le decez d'icelui Fortin, et où ladite somme par lui n'auroit pas esté distribuée^ en laisse la charge aux recteurs de l'aumosne générale
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de ceste ville de Lyon, ainsi que lesdits Fortin et recteurs verront estre plus charitable.
Item ladite testatrice a donné et légué, pour aider à marier trois pauvres filles, à chacune la somme de 50 livres tournois à prendre sur les premiers deniers de la rente du reste de sondit crédit du Roy, en laissant la nomination et eslection, distribution et délivrance desdits deniers, ladite testatrice en laisse la charge aux sieurs recteurs de l'aumosne générale de Lyon.
Item ladite testatrice a donné et prelegué en preciput et advantage à Pierre Charly, dit Labé, son nepveu et l'un de ses héritiers aprez nommés, le reste des deniers que icelle testatrice a audit grand party sous le nom dudit Thomas Fortin, qui est tout ce qui reste, desduit les 1000 livres léguées auxdits pauvres, et les 1 50 livres tournois pour les dons léguez pour marier pauvres filles, pour dudit reste d'iceluy crédit, tant de principal que de dons, faire et disposer par ledit Pierre Charly comme de sa chose propre, et sans qu'il soit tenu le rapporter ou conférer à la masse d'hoyrie de ladite testatrice avec ses héritiers ou cohéritiers, le faisant en ce son héritier particulier.
Item ladite testatrice donne et lègue à quatre filles d'un nommé Villard de Parcieu, son voisin, à chacune d'elles une robbe jusques à 5 livres tournois, lesquelles leur veult estre délivrées ou elles survivront à ladite testatrice, incontinent aprez son decez et trespas, pour une fois, et non aultrement.
Item ladite testatrice donne et lègue à Antoinette, femme de Pierre Vailland, tissotier, jadis servante de ladite testatrice, la somme de 100 livres tournois, laquelle luy veult estre payée pour une fois aprez le decez de ladite testatrice.
Item donne et lègue icelle testatrice à une sienne chambrière qu'elle a dit estre nommée Pernette^ jeune fille, la somme de 50 livres, laquelle luy veult estre payée pour une fois lorsqu'elle sera mariée; et cas demeurant que ladite Pernette decedast sans estre mariée, donne et lègue ladite somme aux pauvres à la nomination dudit Fortin, et aprez luy desdits recteurs.
Item donne et lègue icelle testatrice à aultre Pernette, sa vieille chambrière, qu'elle tient à la grange de Parcieu, une pension viagère de 10 livres, d'un poinçon de trois asnées de vin et d'une asnée de bled froment, le tout bon, pur, net et marchand, m.esure dudit lieu, laquelle veult estre payée à ladite Pernette, et tant qu'elle vivra, par sesdits héritiers et substituez ci-aprez nommez, par chacun an à commencer aprez le decez d'icelle testatrice : déclarant icelle testatrice avoir 18 livres tournois appartenant à ladite Pernette, tant pour reste de ses gages que deniers qu'elle lui a baillez en garde, laquelle somme lui veult estre restituée aprez le decez de ladite testatrice.
Item ladite testatrice a donné et légué à Jaquesme Ballasson, jadis son jardinier, lequel demeure en la paroisse de Parcieu, une pension annuelle et viagère de deux asnées de bled froment, bon, pur et marchand, mesure du lieu, laquelle elle veult estre payée audit Jaquesme et à ses enfants, tant qu'ils vivront et non plus aultrement, aprez le decez de ladite testatrice, et veult et entend icelle testatrice que ladite pension puisse estre rachetée par ses héritiers et substituez en payant audit Ballasson ou à ses dits enfants la somme de 100 livres tournois, quand bon semblera à ses héritiers.
Item ladite testatrice donne et lègue à Claude Chomel, son serviteur, pour une fois, la somme de 10 li-
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vres tournois, laquelle veult lui estre payée aprez son decez, déclarant estre débitrice audit Chomel de 30 livres tournois, tant pour reste de ses gages que pour deniers qu'il luy a baillez en garde, lesquelles 30 livres tournois luy veult estre restituées aprez son decez.
Item la mesme testatrice donne et lègue à Benoist Frotté, son grangier dudit lieu de Parcieu, la somme de 10 livres, à la femme dudit grangier et à la nièce de la grangiere, à chacune une cotte, jusques à cinq livres tournois, lesquelles leur veult estre payées respectivement et aprez son decez.
Item ladite testatrice, pour bonnes considérations à ce la mouvant, a donné et légué, donne et lègue par ces présentes, audit S"" Thomas Fortin, marchand florentin, demeurant audit Lyon, les usufruicts, proufits, revenus et jouissance de la grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu, en quoy que ladite grange consiste, soit en mesonnaiges, bastiments, jardins, fonds, héritages et immeubles quelconques, et tant celle où ladite testatrice a coustume d'habiter que celle où elle tient son grangier, avec toutes les pensions qui sont deues à ladite testatrice audit lieu de Parcieu, que lieux circonvoisins, qui peuvent monter à la quantité de vingt asnées bled par chacun an, ou environ, pour en jouir et user par ledit Fortin et les siens et autres qu'il plaira audit Fortin légataire ordonner aprez son decez, pendant et durant le temps de vingt ans continuels et consécutifs à compter du jour du decez de ladite testatrice : tant seulement et outre ce, donne et lègue audit Fortin et aux siens susdits, pendant ledit temps de vingt ans, l'usage et jouissance des biens meubles d'icelle testatrice^ de quelque qualité, nature et condition qu'ils soyent et qu'ils seront, tant en sadite grange que celle où habite son
grangier audit lieu de Parcieu, et veult et entend icelle testatrice que ledit Fortin légataire et les siens susdits puissent incontinent et aprez le decez de ladite testatrice, prendre et appréhender la possession et jouissance réelle et actuelle des choses ci dessus léguées, sans recognoissance et cause de bénéfice d'inventaire, ne aultre réquisition ; mais prohibe et deffend expressément à sesdits héritiers et successeurs aprez nommez et à tous aultres n'empescher ledit Fortin et les siens susdits en ladite possession et jouissance réelle et actuelle desdites maison et grange, en l'état qu'elle sera lors dudit decez et tout ainsi qu'elle se trouvera meublée et garnie, et sans que iceluy Fortin, comme usufruictier ou aultrement, soit tenu de prester aucune caution, ne prester et rendre aucun compte et reliquat desdits biens meubles; et à ces fins, venant le decez de ladite testatrice, icelle testatrice, pour le faict dudit usufruict, a transféré et transporté en la personne dudit Fortin et des siens susdicts tous droits et propriété de possession pour le temps susdit, et au cas où lesdits héritiers soubs-nommez vinssent à troubler ou à empescher ledit Fortin et les siens susdits en la jouissance actuelle desdits biens léguez, ou qu'ils le voulsissent contraindre à faire inventaire, bailler caution ou de les prendre par les mains desdits héritiers, en ce cas ladite testatrice a révoqué et révoque l'institution d'héritier faite au profit de sesdits héritiers aprez nommez : en ce cas a institué et institue et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels en tous ses biens, les pauvres de l'aumosne générale de ceste ville de Lyon; car telle est la volonté d'icelle testatrice.
Item donne et lègue à Germain Borgne, de Cahors, cordonnier, habitant Lyon, quatre asnées bled froment,
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bon, pur et marchand, lesquelles luy veult estre délivrées aprez son decez.
lUm ladite testatrice a donné et légué par droit d'institution à tous autres prétendants avoir droit sur lesdits biens la somme de $ sols tournois, laquelle leur veult estre payée à chacun d'eulx pour une fois, aprez le decez d'icelle testatrice, et à ce les a faits et instituez par chacun d'eulx ses héritiers particuliers sans pouvoir aultre chose quereller ne demander sur sesdits biens.
Item ladite testatrice a déclaré et déclare estre débitrice des sommes suivantes, à sçavoir : à M. Jacques , apothicaire à la Grenette, de 8 livres ou
environ; à Benoist Bertrand, en rue Salnerie, d'autres
8 livres pour vente de carrons et prest de , de
6o livres i sol pour reste d'une terre que modernement elle a acquise de luy, et finalement ladite testatrice au résidu de tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles, présents et advenir quelconques, desquels elle n'a cy dessus disposé ni ordonné, a fait, constitué, créé et nommé, et par ces présentes fait, constitue, crée et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels, à sçavoir : ses bien-aimez Jacques Charlin, dit Labé, et ledit Pierre Charlin, son frère, nepveux de ladite testatrice et enfants de feu François Charlin, dit Labé, son frère, demeurant à Lyon, et chacun d'eulx par moitié et égale portion, et leurs enfans masles, naturels et légitimes, et de chacun d'eulx ; et cas advenant que sesdits nepveux, héritiers susdits, ou leurs enfans masles, vinssent à décéder sans enfants masles et légitimes, audit cas et iceluy advenant, ladite testatrice a substitué et substitue en tous sesdits biens, les filles descendant du degré de sesdits héritiers, pour jouir par elles des biens de ladite testatrice, leur vie et de chacune d'elles durant, et
aprezle decez de sesdits nepveux et héritiers ou de leurs enfans masles et de leursdites filles, au cas que sesdits nepveux ou leurs enfans masles décédassent sans enfans masles, audit cas et iceluy advenant, ladite testatrice a substitué et substitue en sesdits biens les pauvres de l'aumosne générale de ceste ville de Lyon, à la charge de payer et acquitter ses debtes, légats et frais funéraires, de les accomplir sans aucune exception ne figure de procez, déclarant par exprès ladite testatrice qu'elle n'a voulu ne entendu, mais a expressément prohibé et deffendu et deffend par ces présentes, tant à sesdits héritiers que substituez, l'aliénation de ses biens ou partie d'iceulx, et toute distraction de quarte trebellianique, parce qu'elle veult sesdits biens estre conservez en sa maison et famille, pour en défaut d'icelle parvenir auxdits pauvres, en faveur desquels ladite prohibition a esté par elle faite.
Ladite testatrice a fait par ces présentes exécuteur de ce présent son testament ledit S'' Thomas Fortin, auquel elle donne pouvoir et puissance de prendre de sesdits biens pour l'entier accomplissement de cedit présent son testament : priant et requérant ladite testatrice les tesmoins aprez nommez d'estre records de ceste présente ordonnance de dernière volonté, la tenir secrette jusques à ce qu'il plaira à Dieu l'avoir appellée, et aprez en porter bon tesmoignage en temps et lieu : priant aussy et requérant ledit notaire et tabellion royal dessoubs signé de la rédiger par escrit, la minuter et estendre au long la substance de fait, nousmesme, et aprez en faire expédition à qui appartiendra, moyennant salaire competant.
Fait et passé à Lyon, en la maison d'habitation-dudit S'^ Thomas Fortin, ladite testatrice estant au lit malade, le samedi 28e jour d'apvril 1565; présents : Bernardo