DEUXIÈME PARTIE. ai
sanctionnient par leur assentiment; et, ilfaut bien en feire l'observation, le code inconnu, qui, dans les ténèbres, régit les prisons et les bagnes, ce code est aussi d'institution divine, en ce sens qu'il nest pas non plus le résultat d'une convention, d'un contrat , qu'il est fondé sur une loi primordiale de la nature humaine , en ce sens encore , que mil ne peut s'y soustraire. Supposez le bras qui retient dans les fers ces hommes si profondément flétris, se retirant peu à peu, on concevrait que les grossiers rudiments, tout formés, d'une société quelconque, pourraient les améliorer et les perfectionner, N'ou blions pas que Caïn fut le fondateur de la première ville. Si ce n'est point un fait historique, dans l'acception restreinte de ce mot , du moins c'est un fait universel , caractère essentiel des faits racontés dans la Genèse. L'autorité que j'accorde au témoignage de la Bible ne connaît point de bornes : je n'ai pas besoin d'en dire la raison ; elle sort de l'ensemble de cet écrit.
Les brigands , ceux qui infestent les grands chemins, les voleurs de 'tout genre, dans le temps même où ils secouent l'honneur de convention, le joug des lois de la société dans laquelle ils sont nés , ont, dis-je, des points d'honneur, des lois non écrites, une sorte d'équité naturelle, qui règlent lès droits particuliers de chacun, qui forment la hié-
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rarchie et la subordination , qui président au par-^ tag[e des dépouilles^ qui seraient enfin les premiers éléments d une société civile, dans des circonstances données ^ et même les premiers éléments d'une société pcditique , instinctivement armée d un patrio^ tisme sauvagCb Ailleurs j'irai bien plus loin ; mais il faut que le lecteur y soit préparé. Ainii donc ces hommes qui , pour première profession de foi , se déclarent hors des lois de leur pays , reconnaissent encore des lois; et ces lois ^ sans lég^islateurs et sans magistrats , sont plus fortes que leurs passions dé^ chaînées, plus fortes que les supplices , que la mort. Lies brigands de Rome ont déplus Un culte; mais, pour ceux-là, il faudrait se livrer à tout un ordre de considérations étrangères au sujet qui nous oc-* cupe^n ce moment. Nous ne voulons parler que des malfaiteurs , tels qu'ils sont dans toute société organisée et pleine de vie. Ils choisissent en quelque sorte la société particulière dans laquelle ils veulent vivre. Choisissons pour eux, et prenons, s'il le faut, dans leur propre code les principes de leurs lois nouvelles, des lois d'exception que nous devons leur donner, car ces principes sont ceux même des institutions primitives.
Mais nous n'en aurons pas besoin, car avec la loi morale que nous sommes dans l'heureuse nécessité de commencer par consulter, nos institutions,