‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 2)Chapitre 3 sur 3 · A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

DANS tES DECX SESSIONS DE 1815 ET 1816.

Fait au nom de la Commission centrale, sur la proposition de M. Hyde de Neuville, tendante à réduire le nombre des Tribunaux, et à suspendre l'Institution royale des Juges.

Séance du 15 novembre 1815,

Messieurs,

Je viens faire connaître à la Chambre l'opinion de sa commission centrale sur la proposition de«M. Hyde de Neuville.

Cette proposition a deux objets bien distincts : réduction du nombre des cours et tribunaux; suspension, pendant un an, de l'institution royale, c'est-à-dire, de l'inamovibilité des place? de judicature.

Jusqu'à la révolution qui introduisit dans la constitution de

l'Etat d'autres éléments, el dans son administration de nouvelles formes, la justice était rendue dans chaque fief par les juges des seigneurs; dans chaque province, par un ou plusieurs tribunaux, bailliages, sénéchaussées, qui recevaient l'appel des sentences rendues par les juges des seigneurs, même des juges royaux du domaine, et qui relevaient eux-mêmes des cours souveraines, parlements ou conseils supérieurs. Ces cours ne reconnaissaient au-dessus d'elles que le Roi en son conseil, le Roi, auquel la justice remontait, en dernier recours, comme à la source dont elle était émanée.

Les juges des cours souveraines étaient en même temps magistrats, c'est-à-dire, qu'ils participaient au pouvoir politique, soit de législation, soit d'exécution, 1° par la fonction de conseil ou de remontrance sur les actes législatifs; 2° par la fonction de haute police dans toute l'étendue de leur juridiction; 3° par l'exercice de la justice criminelle en dernier ressort : Jus supremum vitœ et necis; caractère incommunicable, attribut essentiel du pouvoir royal au nom duquel ils l'exerçaient.

Ainsi, la magistrature était alors le premier corps de l'administration, comme le sacerdoce était le premier corps de la constitution : admirable disposition qui avait placé à la tête de la société la religion et la justice!

Les assemblées politiques qui se succédèrent en France, et qui finirent par se rendre perpétuelles, ne purent changer la constitution du pouvoir sans changer en même temps les formes de l'administration judiciaire. Les corps qui appliquaient la loi durent nécessairement s'abaisser devant le corps qui la faisait; l'ordre judiciaire perdit toute participation au pouvoir politique. Le droit de conseil ou de remontrance, réservé aux cours souveraines de magistrature, passa aux particuliers, et devint le droit de pétition individuelle; la haute police, ou la police politique qu'elles exerçaient, passa entre les mains du gouvernement, et fit le département spécial d'un

ministre : l'institution du jury donna au peuple le droit de prononcer sur la vie et l'honneur des citoyens. Les fonctions publiques s'individualisèrent, si on peut le dire; elles devinrent une affaire de particuliers, et les juges cessèrent d'être magistrats.

L'assemblée constituante, en divisant la surface du royaume en départements à peu près égaux, avait changé tous les rapports judiciaires, déplacé toutes les juridictions, détruit tous les tribunaux. 11 fallut tout recréer; et les députés des divers déparlements, jaloux d'étaler leur crédit aux yeux de leurs concitoyens, ou de se ménager des places pour eux-mêmes, obtinrent l'établissement de tribunaux dans toutes les villes, grandes ou petites, et jusque dans les lieux les plus ignorés.

Les juges de paix remplacèrent donc les juges des seigneurs, et les tribunaux de district s'élevèrent à la place des antiques bailliages ou sénéchaussées. Dans les premiers temps, l'appel fut déclaré récursoire d'un de ces tribunaux à l'autre, ou dans le même déparlement, ou d'un département au département voisin. On n'avait garde alors d'instituer des cours souveraines; les grands corps sont dans l'esprit et le système de la monarchie, et la France, à celte époque, se débattait dans le rêve pénible d'une turbulente démocratie.

La composition de ces tribunaux de district, portés jusqu'à neuf dans quelques départements, fut aussi vicieuse que leur établissement avait été indiscret et précipité. Dans la plupart des lieux, il n'y avait ni juges pour les former, ni édifices pour les recevoir, ni assez d'affaires pour les occuper. Il fallut revenir sur cette ridicule profusion d'établissements judiciaires. Le gouvernement se jeta dans l'excès opposé, et ne laissa par département qu'un tribunal unique. Enlin, après avoir fait et refait plusieurs fois la circonscription des cantons et des arrondissements, on se fixa à un juge de pai\ par canton, à un tribunal de première instance par arrondissement; le gouvernement alors, plus concentré, avait institué des cours

d'appel. L'exercice de la justice criminelle resta aux jurés.

Nous avons, messieurs, suivi, dans cet exposé rapide, plutôt l'ordre des choses que l'ordre des dates, et nous avons passé sous silence les transformations successives qu'a subies la justice criminelle, depuis les tribunaux de département jusqu'aux cours d'assises; ces changements ne sont d'aucun intérêt dans la question qui vous occupe.

Y a-t-il en France actuellement un trop grand nombre de cours et tribunaux? Voilà la question.

Il y avait autrefois en France treize parlements, trois conseils supérieurs, cent quatre-vingt-deux baillages ou sénéchaussées.

Il y a aujourd'hui vingt-six cours royales, trois cent quarante cinq tribunaux de première instance.

On est, au premier aperçu, frappé de l'accroissement du nombre des cours d'appel ou tribunaux de première instance, surtout lorsqu'on considère que la matière même d'un grand nombre de procès, féodale, canonique, bénéficiale, a disparu; que des questions fertiles en difficultés ont été simplifiées par le code et les divers coutumes ramenées à une loi uniforme, et qu'enfin les questions commerciales sont jugées par des tribunaux de commerce beaucoup plus nombreux qu'autrefois, et les causes criminelles par le jury, qui n'occupe qu'un petit nombre déjuges.

Ainsi, au premier examen, on est porté à croire que le nombre des tribunaux aurait dû être, dans ce nouvel ordre de choses, inférieur à celui auquel il s'élevait avant 1789.

A cette considération générale s'en joint de particulières, dont la première, mais non la plus importante, est celle de l'économie.

Autrefois l'administration de la justice était plutôt un bénéfice pour l'État, qui ne payait qu'un modique intérêt de la finance des offices de judicature; aujourd'hui, elle est tout entière une charge.

Mais il faut distinguer entre les cours et les tribunaux inférieurs. La réduction du nombre des cours royales est sans doute un bénéfice pour l'Etat, à cause du plus grand nombre de juges qui les composent, des officiers subalternes qu'elles demandent, du taux plus élevé des honoraires, delà somptuosité des bâtiments dcslinésà leurs séances, et dont la vente serait ordonnée, ou dont la location cesserait; mais la réduction des tribunaux de première instance, dont les juges, pour la plupart, ne sont qu'au nombre de trois, et n'ont que de modiques appointements, n'offre pas en proportion les mêmes avantages, et l'économie de leur réduction profite moins à l'État qu'aux particuliers, qui plaident moins, lorsque les tribunaux, moins rapprochés des justiciables, leur offrent moins de facilité de plaider. Une remarque faite assez généralement, est que les gens riches plaident moins qu'autrefois; les classes inférieures plaident davantage, parce que le peuple a partout à sa portée des gens de loi pour conseiller ses premiers mouvements, et des tribunaux pour les accueillir; et peut-être aussi parce que les lois, jadis écrites en langue savante et enterrées dans un in-folio qui n'était consulté que par des hommes voués à l'étude austère de la jurisprudence, rédigées aujourd'hui en langue vulgaire et reliées en format portatif, sont, entre les mains de l'ignorance, de la cupidité, de la mauvaise foi, une arme meurtrière qui sert à l'attaque beaucoup plus qu'à la défense.

Il ne faut donc pas tant s'arrêter dans la discussion de celte question, sur l'économie de l'argent, balancée par les pensions de relrailc et par une diminution inévitable de droits de greffe, qu'il ne faut considérer l'économie, si j'ose le dire, des procès cl des divisions fomentées par un trop grand nombre de gens de loi, favorisées par un accès trop prompt auprès des tribunaux.

En effet, quand le tribunal est à une juste dislance du plus grand nombre des justiciables, les premiers mouvements de»

passions ont le temps de la réflexion; les conseils des amis, l'influence d'un homme considéré, la raison môme des parties, peuvent se faire entendre; et souvent la conciliation termine un différent qui, porté devant les tribunaux, aurait ruiné également le vainqueur et le vaincu.

D'ailleurs, et c'est un vice universellement remarqué, tout se rapetisse dans les petits tribunaux, et même la justice. Ces corps si peu nombreux, que l'absence ou l'empêchement d'un seul juge paralyse tout un tribunal, offrent, presque à chaque séance, le risible spectacle d'avocats suppléants quittant les bancs du barreau pour monter sur les sièges des juges, et cédant bientôt la place à un de leurs confrères pour reprendre le rôle de partie. Les juges, trop rapprochés du peuple par leur fortune, et quelquefois par leurs habitudes; le tribunal trop au niveau du public, n'ont ni assez de dignité, ni assez d'autorité; et dans les petits lieux, et dans des temps de partis, les parents, les amis, les hommes puissants, les hommes redoutés, le public, tout juge, hors les juges eux-mêmes; la connaissance des affaires, les talents du barreau, avortent faute d'exercice et d'aliment, ou vont chercher un plus grand théâtre. Les lalents, comme les fortunes, s'accumulent dans les grandes cités; les causes importantes, les questions compliquées, ne trouvent plus, dans les premiers tribunaux, ni avocats, ni juges; et un jugement en première instance n'est plus considéré que comme une formalité indispensable pour porter l'affaire au tribunal d'appel.

Quoique ces inconvénients ne se fassent pas sentir au même degré dans les cours royales, plus nombreuses, mieux reniées, entourées de plus de talents et de lumières, il est aisé de sentir tout ce que l'augmentation du nombre des juges, suite nécessaire de la réduction des tribunaux, ajouterait à la dignité des juges, à l'autorité du tribunal, et donnerait d'éclat à leurs fonctions et de poids à leurs arrêts. Les gouvernements populaires ou militaires redoutent les grands corps judiciaires,

parce que la force a, plus qu'on ne pense, peur de la justice; mais la royauté, qui ne craint rien et ne doit rien craindre, trouve dans ces institutions son plus ferme appui. Les parlements de France, qui, heureusement pour la stabilité du trône, s'emparaient de la portion du pouvoir qui échappait des mains d'un prince faible ou de ministres mal habiles; les parlements ont quelquefois troublé la tranquillité personnelle des rois; mais ils avaient fait la royauté en France ce qu'elle était, et c'était à l'aide de ce puissant instrument que les rois avaient mis la royauté hors de page.

Ainsi, plus d'affaires se termineront par voie de conciliation ou de jugement devant les tribunaux, de paix ou de première instance, lorsque, par une suite nécessaire de la réduction, leur compétence aura été élevée, et il n'arrivera aux cours royales que des affaires d'un intérêt majeur, qui exigent une plus grande réunion de connaissances et de lumières dans les avocats et dans les juges.

Enfin, cette réduction si souvent annoncée sous l'autre gouvernement, désirée par les hommes éclairés, prévue même par la Charte, devient urgente, aujourd'hui que l'épuration promise des tribunaux, et la nécessité d'augmenter le nombre des juges dans les tribunaux à conserver, laisseront beaucoup de places à remplir; car il faut prendre garde qu'il y aura réduction du nombre des tribunaux plus que réduction du nombre des juges ; et, pour qu'il y ait à la fois moins de plaidoiries et plus de bonne justice, il faut peu de tribunaux et beaucoup de juges.

Dans quelle proportion se fera la réduction du nombre des cours et des tribunaux? Votre commission, messieurs, n'a point d'opinion à cet égard; elle laisse tous les détails d'exécution à la sagesse et aux lumières du Roi et de son conseil.

Nous allons répondre aux objections qui ont été faites contre la réduction des tribunaux, dans les bureaux particuliers, ou

même dans la commission centrale, et qui pourraient être reproduites à cette tribune.

1° On fera des mécontents en réduisant le nombre des tribunaux. Messieurs, on fera bien pis, on fera peut-être des malheureux; mais on fait des mécontents et même des malheureux en réduisant l'armée, les administrations, les bureaux : la révolution qui a fait et défait sans cesse, n'a fait que des mécontents et des malheureux. Les mécontents seront les juges justement destitués, et la faute n'en est pas au gouvernement; les malheureux seraient les juges fidèles et intègres, et ceux-là trouveront place dans les tribunaux conservés. La crainte de faire des mécontents et môme des malheureux, ne peut pas être une raison de différer des mesures devenues nécessaires; et elle ne doit pas empêcher de réduire les institutions gigantesques de gouvernements toujours hors de toute mesure, et qui embrassaient le monde entier dans leurs projets de domination, à des proportions raisonnables et sagement calculées sur l'étendue de la France et les besoins de ses habitants.

2° L'économie sera moins considérable qu'on ne le croit. Oui, pour le moment, et tant que les pensions de retraites ne seront pas éteintes. L'économie d'argent sera pour la famille, qui aura moins le goût et la facilité de plaider ; l'État y gagnera beaucoup plus, il y gagnera la diminution du nombre des procès et des sujets de haine que les procès éternisent. Le premier besoin d'un État n'est jamais l'argent, mais la morale et la paix.

3° Dans un moment où des lois répressives investissent, dans chaque tribunal, les procureurs du Roi et les juges instructeurs, du droit de rechercher les délits contre la tranquillité publique, et d'en mettre les prévenus sous la main de la justice, est-il d'une sage politique de diminuer le nombre de ces surveillants nécessaires; et cette réduction ne ralenlira-t-clle pas l'action de la justice, qui doit être, dans le moment présent, si vigilante et si rapide? Messieurs, la réduction des tri-

bunaux amènera nécessairement une ampliation de compétence ou une extension de juridiction pour les juges de paix, les commissaires de police, peut-être les maires, ou enfin rétablissement de quelques officiers de justice dans tous les lieux où des moyens de surveillance et de répression seraient nécessaires. D'ailleurs, il faut espérer, d'après les assurances consolantes données dernièrement à cette tribune par M. le Ministre de l'intérieur, que l'union toujours croissante des bons citoyens, et leur zèle pour le maintien de l'ordre, rendront plus rares les délits qui sont l'objet de la loi, et en assureront la répression. Que le gouvernement croie en la force infinie de la royauté, et surtout en la force infinie de la justice, et alors la justice comptera autant de ministres, et la royauté autant de défenseurs qu'il y a de citoyens.

Je passe, messieurs, à la seconde partie de la proposition de M. Hyde de Neuville, à la suspension, pendant un an, de l'institution royale des juges; c'est-à-dire, comme l'auteur de la proposition l'a entendu, et la Chambre elle même lorsqu'elle a arrêté de la prendre en considération, à la supension, pendant un an, de l'inamovibilité des fonctions judiciaires.

Les bureaux ont été, sur cette question, moins unanimes que sur la première, et elle a été, par les uns ou par les autres, adoptée, rejelée ou ajournée.

Mais avant de vous présenter, messieurs, l'opinion de votre commission sur celte question importante, qu'il nous soit permis de vous soumettre quelques réflexions sur l'inamovibilité des fonctions judiciaires, son origine et sa raison.

L'inamovibilité des offices de judicature n'a commencé en France, on peut le dire, ni aussitôt, ni aussi lard qu'on le croit communément ; elle n'y a pas toujours existé, et elle y a existé de fait longtemps avant d'avoir été consacrée par les lois, et c'est ici que s'applique celle judicieuse réflexion du président Hénault :

« On veut que l'on vous dise que telle année, à tel jour, il

» t eut un édit pour rendre vénales les charges qui étaient » électives; mais il n'en va pas ainsi de tous les changements » qui sont arrives dans les Etats par rapport aux mœurs, aux » usages, à la discipline : des circonstances ont précédé, des » faits particuliers se sont multipliés, et ils ont donné, par » succession de temps, naissance à la loi générale sous laquelle » on a vécu. »

Ainsi, tandis que presque tous les offices de judicalure inférieure « s'exerçaient, dit Pasquier dans ses Recherches, plus » par forme de commission que de litre, qui fut cause que nos » rois avaient accoutumé d'insérer dans leurs lettres pour » en jouir tant qu'il nous plaira, clause qui n'était pas alors, « ajoute Pasquier, de mauvais exemple, » et dont Louis XI usait fréquemment. Dans le même temps et sous le même règne, on trouve un édit du 22 octobre 1467, rendu sur les remontrances du parlement de Paris, qui porte « que, nonob- » stant celle clause, nul étal ne vaquerait que par mort, rési- » gnalion ou forfaiture. »

Le même auteur nous fournit une remarque singulière et qui trouve son application aux circonstances présentes; c'est que nos rois usèrent fréquemment de la faculté de destituer les juges dans les temps qui suivirent Ventre-règne des Anglais à Paris.

Ainsi, dès le temps de Louis XI, l'exemple de circonstances qui avaient précédé, et de faits particuliers, comme dit le président Hénault, inspiraient déjà au législateur la pensée de la loi générale de l'inamovibilité, et cette inamovibilité fut consacrée par voie de conséquence, plutôt que de principe, sous François Ier, par la vénalité des charges de judicature qui assurait au titulaire, pour toute sa vie, la possession de son office, et à sa famille la propriété de la finance.

L'inamovibilité des offices de judicature était tout à fait dans l'esprit de la monarchie héréditaire, qui tend à tout fixer autour d'elle, parce qu'elle est elle-même le gouvernement le

plus fixe, c'est-à-dire le plus fort, et que l'hérédité du trône est la garantie de toutes les hérédités, et la sauvegarde la plus assurée de tous les héritages. Cette tendance à la fixité était si universelle et si constante, que l'hérédité des professions, même mécaniques, connue dans l'antique monarchie d'Egypte, était une institution des États modernes dans l'utile établissement des maîtrises patrimoniales des arts et métiers.

Mais celte inamovibilité des charges de judicature, qui n'a pas toujours existé en France, qui n'existe pas partout, quelle en est la raison et reflet? Est-elle dans l'intérêt du particulier? Mais le particulier qui a recours aux tribunaux n'a d'autre intérêt que celui de gagner sa cause; et, selon le jugement qu'il obtient, le juge lui parait bon ou mauvais, et, par conséquent, digne ou non de conserver la place qu'il occupe.

Cette inamovibilité légale n'ajoute rien aux connaissances, à l'intégrité du juge capable et fidèle à ses devoirs, et elle assure aux juges corrompus une longue et scandaleuse impunité, ou favorise une coupable indolence. Le juge en est plus fort; mais s'il est bon, il n'en est pas meilleur; s'il est mauvais, il en est pire; et si telle était la disposition des esprits, le malheur des temps, l'influence des circonstances, qu'il y eût dans la société autant de juges faibles, corrompus, ignorants, que de juges courageux, inlégres, éclairés, un ordre judiciaire inamovible serait un malheur, comme le serait une armée inamovible, une administration inamovible, une chambre de députés inamovible.

Est-ce dans l'intérêt de l'État qu'il faut chercher les raisons de l'inamovibilité judiciaire? Il faut ici distinguer. L'Etat, qui suppose toujours avec la loi que le jugement est équitable quand il est définitif, a intérêt qu'il y ait jugement, parce que le jugement, en terminant le différent entre les particuliers, rétablit dans la société l'ordre et la paix; et voilà pourquoi le déni, non pas précisément de justice, mais de jugement, est le plus grand crime qui puisse être commis contre la société,

parce que le déni de jugement dissout la société, en replaçant les particuliers dans l'état où ils étaient entre eux, avant l'institution d'un état public de société.

La ■véritable raison de l'inamovibilité de la magistrature, cette raison profonde qu'il faut chercher dans les lois de la nature plutôt que dans la volonté des hommes, n'était-elle pas toute politique? N'était-elle pas dans le droit de remontrance sur les actes législatifs et dans les fonctions criminelles et de haute police? En effet, cette inamovibilité légale donnait aux magistrats la force et l'indépendance nécessaires pour s'opposer aux mesures du gouvernement, contraires aux lois fondamentales du royaume, pour rechercher et poursuivre les grands crimes, pour punir les grands coupables qui auraient facilement écarté ou intimidé des juges amovibles.

Aussi il est digne de remarquer que ce fut à la veille des plus grands troubles qui jusque-là eussent agité la France, les guerres de religion et de la ligue, sous François Ier, que la magistrature, qui allait devenir si nécessaire et si puissante, reçut toute sa stabilité, et, si l'on ose ainsi parler, sa dernière consécration; et ce fut aussi au moment que la magistrature politique et la royauté elle-même cessèrent en France, que des orateurs fameux de l'assemblée constituante, membres euxmêmes des dernières cours souveraines, soutinrent que l'amovibilité des juges était la plus sûre garantie de la liberté civile; et effectivement, depuis cette époque jusqu'au moment présent, les juges ont été, de fait, toujours amovibles, et les jurés plus que tous les autres.

Ces réflexions, messieurs, nécessaires pour éclairer la discussion à laquelle votre commission a dû se livrer, n'ont pas influé sur son opinion. Elle a considéré l'inamovibilité sous un autre rapport; elle y a vu un motif de plus de former de grands tribunaux, parce que cette inamovibilité si dangereuse dans un tribunal de trois juges seulement, où un seul avec ces artifices de l'esprit, qui ne se trouvent que trop souvent unis

aux vices du cœur, peut facilement et constamment entraîner les deux autres : cette inamovibilité, disons-nous, reprend tous ses avantages dans un tribunal plus nombreux. Votre commission a vu, dans la certitude de conserver un état honorable, le prix du temps employé à des études longues et austères, et la digne récompense d'une jeunesse sage et utilement occupée; elle a vu, dans l'exercice non interrompu des fonctions judiciaires, le moyen, pour un juge, d'acquérir ce coup d'oeil, cette sagacité, en un mot cette habitude de juger qui ne s'apprend pas dans les livres, et qui démêle le vrai nœud d'une difficulté, le point décisif d'une contestation, à travers toutes les subtilités de la chicane et toutes les ruses de la mauvaise foi; elle a vu enfin, dans la perspective assurée que la loi donne au juge de mourir daus sa place, le dédommagement d'avoir vécu, tristement occupé à dérouler le long tableau des misères, des faiblesses, des crimes de l'humanité, pour acquérir la désolante certitude qu'il est plus aisé de terminer les différents que d'étouffer les haines, et de punir les hommes que de les changer. Mais votre commission a pensé que la suspension de l'institution royale pendant un an après la nomination, proposée seulement pour le moment actuel et la première nomination des juges, pouvait être étendue à tous les temps et à toutes les nominations, et être, à l'avenir, une loi constante de l'organisation judiciaire.

Ici, messieurs, vous remarquerez peut-être la modération des sentiments de votre commission dans l'intention qu'elle a eu doter tout caractère de spécialité, et, si nous osons le dire, de personnalité à la mesure proposée, qui n'appliquait la suspension qu'aux juges nommés dans la première et prochaine organisation des tribunaux : personne ne peut se plaindre d'une mesure commune à tous.

Si voire commission, messieurs, se fût bornée à adopter la seconde partie de la proposition telle qu'elle a été présentée, elle aurait été obligée, pour la justifier, d'entrer daus des détails

peut-être affligeants; mais elle a puisé ses motifs dans des considérations plus générales, et a porté ses regards au delà des temps présents. Elle a donc pensé qu'il était utile de suspendre l'institution royale à l'avenir, pendant un an après la nomination, pour donner dans ce moment à l'autorité le temps de l'avenir, s'il en était besoin, sur des choix faits en si grand nombre et à c'.e si grandes distances, faits presque tous à la fois, au milieu de tant d'intrigues, d'accusations, de récriminations, de justifications, de sollicitations et de plaintes; sur des choix d'hommes étrangers quelquefois aux compagnies où ils sont placés, dont à peine l'autorité a entendu parler, ou qui ne lui sont connus que par des rapports souvent infidèles ou passionnés. Votre commission a cru cette mesure utile à l'avenir, pour remplacer L'agrément des compagnies de magistrature, requis autrefois après enquête et examen du récipiendaire; enquête quelquefois si sévère, que la mollesse actuelle de nos mœurs en serait effrayée; et, certes, qu'on donne un autre moyen que celui que nous proposons d'atteindre le même but, ou qu'on nous permette de croire qu'au milieu du désordre moral où nous ont jetés les désordres politiques, il faudrait une intelligence, une force, une sagesse plus qu'humaine, pour ne pas commettre de nombreuses erreurs dans le choix de tous les juges pour un État tel que la France, et avec des hommes tels aujourd'hui que les Français.

Tels sont, messieurs, les motifs de notre opinion, et quelle que soit celle de la Chambre, elle ne pourra, du moins nous le croyons, que rendre justice aux intentions de sa commission.

Mais, dit-on, vous ferez donc juger pendant un an par des juges amovibles ? MM. les juges de paix jugent et ne sont point inamovibles; les juges de commerce jugent, et même de grands intérêts, et ne sont pas inamovibles; les arbitres jugent, et ne sont pas inamovibles; les conseils de guerre jugent, et ne sont pas inamovibles; les jurés jugent, ils prononcent sur la vie et l'honneur des citoyens, et ils ne sont pas inamo-

vibles; mais même dans les tribunaux dont les juges sont inamovibles, dans les tribunaux de première instance il n'y a pas d'affaire un peu importante dans laquelle des avocats ne soient obligés de suppléer des juges; et des avocats suppléants, loin d'être inamovibles, n'ont pas même le caractère déjuges.

Les hommes estimables et considérés, dit ou encore, ne voudront pas accepter des fonctions au hasard d'en être dépouillés au bout d'un an par l'intrigue et la prévention. Messieurs, descendez en vous-mêmes, et dites-nous si l'honnête homme, l'homme de bien, éprouve jamais, en acceptant des fonctions honorables, la crainte d'être destitué. L'usurpateur qui n'accordait l'institution à vie que cinq ans après la nomination, non-seulement pour les fonctions de juges, mais pour celles de conseiller d'Etat, n'a-t-il pas trouvé des hommes d'un vrai mérite et d'une grande capacité pour remplir ces différents emplois? et vous douteriez si, avec la faim et la soif des places qui nous tourmentent, avec les besoins urgents où le malheur des temps a plongé tant de familles vertueuses, vous douteriez si des places honorables seraient acceptées par des hommes qui trouveraient, dans la conscience de leur intégrité, la confiance, disons mieux, la certitude de les conserver!

Si l'on croit nécessaire une première épuration, pourquoi pas une seconde, une troisième, etc.? Messieurs, ne pressons pas les vérités morales et politiques, si nous ne voulons pas qu'elles nous échappent. Il faut tendre à la perfection dans les choses, et souffrir l'imperfection dans les hommes; nous n'aurons pas sans doute des juges parfaits, mais nous aurons un moven de plus d'écarter des juges indignes de l'être; là s'arrête la raison.

Mais la Charte, article 58, porte : « Les juges nommés par » le Roi sont inamovibles. » Votre commission, messieurs, ne vous propose pas, à Dieu ne plaise, de révoquer l'inamovibilité, mais d'en renvoyer à un délai fixé la déclaration défini-

tive; et par là elle ne fait qu'expliquer et régulariser le mode de cette inamovibilité, que rendre, en un mot, plus utile une disposition constitutionnelle, décrétée dans l'intérêt du public plus sans doute que dans l'intérêt du juge.

Prétendrait-on que cette modification est une dérogation à la Charte? Mais ce droit de modifier la loi est dans les attributions du pouvoir législatif, et ce principe a été consacré par l'autorité royale elle-même, lorsqu'elle a soumis à la Chambre seize articles de la Charte, dont la modification lui a paru utile ou nécessaire.

Pensez-vous, messieurs, que ces modifications proposées par le gouvernement d'alors, celles surtout dont l'exécution provisoire a pu opérer des résultats définitifs si importants, pussent être justifiées par des motifs aussi plausibles et des raisons d'utilité publique aussi graves que celles que votre commission allègue à l'appui de la modification qu'elle vous popose ?

Nous finirons par une réflexion que nous recommandons à la sérieuse attention de la Chambre. Messieurs, si l'honneur, la fortune, l'existence de vos familles étaient compromises devant un tribunal, et que tout recours vous fût interdit contre le jugement, vous trembleriez à la seule pensée de l'erreur dont elles pourraient être la victime. La société vous permet à tous ce recours, non-seulement à un second tribunal, mais à un tribunal suprême qui peut vous renvoyer à une autre cour, et annuler encore ce dernier arrêt. Eh bien! messieurs, la France, votre patrie, la société toute entière soutient un grand procès, et, on peut le dire, devant ses tribunaux. C'est son honneur, c'est sa sûreté, c'est son existence même qui est menacée; le recours qu'elle vous donne à tous contre l'erreur d'un premier jugement, elle vous le demande à tous contre l'erreur d'un premier choix; et, dans ce genre, la patrie vous donne plus de sûretés que vous ne pouvez lui en rendre. Si les juges institués par elle trompaient sa confiance,

si des attentats contre l'ordre public demeuraient impunis, ou n'étaient punis qu'avec mollesse ou pusillanimité, c'en serait fait de la France ; et des jugements tels que des exemples trop récents nous autorisent à les supposer, auraient des suites plus graves qu'une sédition.

Prenez-y garde, les tribunaux sont la dernière ressource de la France; elle n'a pas encore, elle n'aura peut-être pas de quelque temps de force militaire assez imposante. Ce que la France a de plus cher, sa religion, sa royauté, son Roi, sa famille régnante, sa tranquillité intérieure, sa considération au dehors, peut-être l'intégrité de son territoire, dépendent, plus qu'on ne pense, de l'autorité de ses tribunaux et de l'équité sévère et impartiale de leurs jugements. Qu'on ne s'arrête pas aux mots, quand les choses pressent de toutes parts : la lettre morte de la loi tue, c'est l'esprit qui vivifie; et c'est dans l'esprit de la loi de l'inamovibilité que votre commission vous propose une modification qui ne la suspend momentanément que pour la rendre plus utile. Développer l'esprit d'une loi, n'est pas innover; la modifier n'est pas la détruire.

Vu l'art. 59 de la Charte : « Les cours et tribunaux ordi- » naires, actuellement existants, sont maintenus, il n'y sera » rien changé que par une loi. »

Et l'art. 58 : « Les juges nommés par le Roi sont inamo- » vibles. »

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer :

Que Sa Majesté sera suppliée de porter un projet de loi,

1° Pour que le nombre des cours et tribunaux soit réduit;

2° Pour déclarer que les juges seront inamovibles après un an, à compter de leur installation.

Aux objections contre le projet de la Commission, relative à la proposition de M. Hyde de Neuville.

Séance du 27 novembre 1815.

Messieurs ,

Organe de votre commission, dont, comme rapporteur, jai répété les paroles et exprimé les pensées, et par conséquent sans mérite comme sans responsabilité, j'oserais presque me plaindre à vous, messieurs, comme d'une prise à partie personnelle, des éloges dont j'ai été l'objet et dans lesquels je n'ai dû voir que l'expression exagérée de l'amitié et de l'estime. Cependant, je ne craindrai pas de le dire : cet exemple dont, bien malgré moi, j'ai été l'occasion, pourrait ne pas être sans danger. D'autres affections que la bienveillance pourraient s'en autoriser, et nous devons éviter avec soin, dans nos discussions, d'ajouter à la chaleur des débats politiques la vivacité des sentiments personnels.

Si je n'avais cru devoir, messieurs, modérer cet excès d'indulgence, et vous en témoigner en même temps ma juste gratitude, je ne serais pas monté à cette tribune où m'ont précédé tant d'orateurs, et en particulier des membres de votre com-

mission, demi les opinions solides, lumineuses, aussi bien pensées que bien exprimées, n'ont presque plus rien laissé à dire sur les questions qui vous occupent; et si, pour obéir à 1 usage, je me permets ces dernières réflexions, c'est moins pour éclairer la discussion que pour la terminer.

Votre commission, messieurs, en se décidant pour la réduction des cours et des tribunaux, a laissé à la sagesse du gouvernement à statuer sur la quotité, le temps et les moyens de cette réduction. Son opinion sur cette question peut donc se prêter en quelque sorte et à toutes les mesures que le gouvernement voudra adopter, et à toutes les opinions émises dans cette Chambre, et qui diffèrent entre elles sur la forme plus que sur le fond. Une réduction paraît généralement désirée; mais à quelque nombre que s'arrête ou s'étende la suppression projetée, votre commission n'a rien fixé, rien proposé que de général et d'indéterminé; et si le rapporteur pouvait donner son opinion personnelle, il pencherait plutôt pour le sentiment de M. Pasquier, premier opinant, qui tend à réduire, au moins pour le moment, les cours royales seulement, et ii penserait avec son honorable collègue que de cette réduction partielle pourrait résulter une amélioration générale dans l'administration de la justice.

J'écarte avec intention, et pour ôter à une discussion publique tout caractère de personnalité, j'écarte le soupçon ou le reproche de peu de franchise indûment adressé à votre commission, et je passe à la seconde question.

Les réflexions du rapporteur sur l'origine, la raison et les effets de l'inamovibilité judiciaire conservent toute leur force; elles en ont acquis encore davantage par l'honorable suffrage qu'elles ont reçu de la part des magistrats respectables qui ont conservé le dépôt des anciennes traditions comme des antiques vertus.

C'est sans exactitude qu'on a avancé que nos rois avaient d'eux-mêmes accordé aux peuples le bienfait de l'inamovibi-

lité des offices de judicature : mon honorable collègue, M. de Serre, a très-bien observé que nos rois attentaient sans cesse à cette inamovibilité. La clause insérée alors dans les provisions [pour en jouir tant qu'il nous plaira), ne prouve pas assurément la volonté de renoncer à la faculté de destituer les juges, et c'est parce que les rois en usaient trop fréquemment, que le parlement de Paris demanda ou plutôt conquit cette inamovibilité légale, par les remontrances sur lesquelles intervint l'arrêt de 1467.

Si le rapporteur a dit, dans sa Théorie du pouvoir, que, sous la monarchie, les offices de judicature étaient inamovibles, il n'est pas en contradiction avec lui-même, puisqu'il a entendu parler, dans cet ouvrage, de la monarchie constituée telle quelle existait alors en France, où les juges étaient en même temps magistrats. Il s'est également accordé avec luimême et avec les circonstances actuelles, en ajoutant que dans la démocratie, ces mêmes emplois sont amovibles, puisque dans tout gouvernement représentatif il y a un principe démocratique ou populaire. Aussi, remarquez, messieurs, comme une influence de ce principe, remarquez que malgré l'inamovibilité des juges, décrétée par la Charte, le chef suprême de toute la justice du royaume, jadis inamovible sous le titre de chancelier de France, est aujourd'hui, sous le nom de ministre de la justice, amovible en France comme en Angleterre. Dans ce dernier pays, l'inamovibilité des juges n'a été consacrée par une loi que la dernière année du règne de Georges II, en 1759, et par conséquent, il n'y a pas eu jusqu'à cette époque de garantie pour la liberté civile dans celte terre classique de la liberté. Les hommes de loi distingués, qui, sous le nom de sergent, assistent les grands juges aux cours d'assises, sont tous amovibles. Je ne crois pas qu'il y ait un autre Etat en Europe où les juges jouissent de l'inamovibilité légale; et dans la constitution du royaume de Wirtemberg, qui vient de paraître, faite sous l'influence des idées les plus libérales, il est

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parlé d'une justice prompte, éclairée, impartiale, et non d'aucune inamovibilité de fonctions judiciaires.

La raison qu'on a donnée en faveur de l'inamovibilité des juges, du danger qu'un homme puissant ne fît destituer le juge qui l'aurait condamné, est bien faible; car on n'est pas jugé par un juge, mais par un tribunal, et un homme, tel puissant qu'on le suppose, ne fait pas destituer tout un tribunal.

Mais si votre commission connaît la raison de l'inamovibilité, si elle en a vu les inconvénients, elle en a jugé aussi les avantages, et certes ils sont assez grands pour qu'on ne doive pas les exagérer. A tous ceux qu'elle a exposés dans son rapport, et qui assurent de bons juges aux justiciables, qui mettent, quoi qu'on en dise, plus d'intérêt à savoir si leurs juges sont intègres qu'à savoir s'ils sont inamovibles, elle ajoutera que l'état déjuge étant à la fois et le plus modestement pavé, et le seul des états honorables pour lequel il n'y ait point d'avancement régulier, point de distinction ou de décorations particulières, point d'autre récompense, enfin, pour une intégrité reconnue et des vertus éprouvées, que la considération publique, la société a senti que le juge devait être assuré de rester dans sa place, puisqu'il ne devait pas en sortir pour passer à un grade plus élevé; et elle a en quelque sorte regardé son emploi comme un capital constitué qui ne peut être diminué par aucune chance, parce qu'il n'est susceptible d'aucune change d'accroissement.

Votre commission, messieurs, appelle donc de tous ses vœux, défend de tous ses efforts cette inamovibilité précieuse, appui du gouvernement, récompense du juge, garantie du justiciable; elle en démontre la raison, elle en connaît les avantages, elle en proclame la nécessité, et cependant les adversaires ont perpétuellement raisonné dans l'hypothèse que votre commission avait proposé formellement et textuellement que les juges ne fussent pas inamovibles, et ils l'ont accusée de ne pas vouloir des juges inamovibles, parce qu'elle craignait, au

premier moment, des choix irrévocables, et ils n'ont pas voulu voir que la commission ne voulait des choix révocables, pendant un certain temps, que pour avoir des juges en quelque sorte plus inamovibles.

Mais si la commission soutient la convenance, l'utilité, la nécessité même de l'inamovibilité, c'est pour elle un motif de plus de désirer que cette faveur ne soit accordée qu'à des juges qui en soient dignes, et entre les mains de qui elle ne soit pas un reproche pour le gouvernement, un scandale pour la justice, un malheur pour les justiciables.

Nos adversaires semblent toujours avoir supposé que l'ordre judiciaire était complètement et régulièrement constitué, et «ju'il ne s'agissait, comme autrefois, que de remplir quelques places vacantes dans des compagnies toutes formées. Ils ont détourné les yeux de la position où se trouve la France, à l'égard de ses cours de justice, position telle qu'il n'en a jamais existé, qu'il n'en existera jamais de semblable dans aucune société. Il s'agit, en effet, de reconstruire tous les tribunaux, et de réinstituer tous les juges. Celte opération qui, pour être faite avec quelque certitude de succès, demanderait en vérité le calme dont jouissent les bienheureux, il faut la faire en France, en 1815, au milieu de la tourmente politique la plus affreuse, et au sortir de la révolution morale la plus épouvantable que jamais société ait essuyée. C'est au sein des partis, et au fort de leur choc, qu'il faut choisir des juges impartiaux; et, dans cette position sans exemple, on ne pourrait s'empêcher de trouver bien présomptueux l'homme, quel qu'il fut, ministre ou député, qui, dépourvu de la connaissance intime et personnelle des vertus, de la capacité, de la conduite de cette armée de candidats, connaissance qui, pour chacun de nous, est renfermée dans un cercle si étroit, oserait, par acte ou par conseil, conférer aujourd'hui le caractère déjuge inamovible à des hommes à qui, dans un an, mieux informé, il ne voudrait peut-être pas confier une commission d'huissier.

RÉPONSE. ITi

Le membre de votre commission dont le discours si remarquable termina la séance de jeudi dernier, a porté cette vérité au plus haut degré d'évidence, et il vous a cité des faits qui, dans cette matière, ont bien plus de poids que des raisons.

Mais enfin, cette inamovibilité, que quelques-uns de nos adversaires ont exaltée comme les sacrements de baptême et de pénitence, qui d'un pécheur font un juste, et d'un juste peuvent faire un saint, a-t-elle, je le demande, conféré jusqu'ici des grâces si efficaces? et les juges ont-ils au besoin trouvé dans leur inamovibilité la force qu'ils ne trouvaient pas dans leur conscience? La Charte a été donnée le 4 juin 1814, et dès ce moment, les juges nommés par le Roi ont élé inamovibles. Depuis le 4 juin 1814, jusqu'au 20 mars 1815, le Roi, sans doute, a nommé bien des juges. Quelle a été leur conduite dans les temps difficiles? Je l'ignore; mais il serait bien étrange qu'à nombre égal on eût trouvé autant ou plus de fidélité au Roi et à leur devoir, dans les juges amovibles nommés par l'usurpateur, que dans les juges inamovibles institués par le Roi légitime.

Mais enfin il y a dans la société d'autres inamovibilités que celles des juges : celle-là appartient à l'Etat, et il y en a dans la famille, il y en a dans la religion. La raison publique a senti que, si toutes ces inamovibilités avaient leurs avantages, elles avaient aussi leurs dangers; et voyons les précautions qu'elle a prises pour s'en défendre. Dans la famille, l'épouse est inamovible, et peut-être l'opinion publique s'est-elle déjà étonnée que, sitôt occupé d'assurer l'inamovibité des juges, nous n'ayons rien fait encore pour rétablir celle des mariages. L'épouse est inamovible; mais si des erreurs de conduite, ou seulement des défauts de caractère, la rendent le tourment ou la honte de celui dont elle doit être la consolation et l'honneur, une séparation légale l'écarté de la maison et de la couche conjugales, et sans lui ôter le caractère d'épouse qu'elle ne peut pas perdre, suspend tout exercice de son autorité et de ses droits, Dans la

religion, le prêtre aussi a un caractère inamovible ; mais 1 evêque, en cas de négligence ou de prévarication, peut l'interdire de toutes fonctions de son ministère : le juge aussi est inamovible; mais quelle garantie l'État a-t-il lui-même, et donne-t-il aux justiciables contre les dangers de celte inamovibilité? La forfaiture jugée ; mais outre qu'un juge sera

toute sa vie prévaricateur, ignorant, corrompu, sans qu'il puisse une seule fois en être convaincu, pas même en être accusé, savez-vous que la loi, en lui conférant l'inamovibilité, lui attribue, ou peu s'en faut, l'impeccabilité? savez-vous qu'il faut, pour traduire un juge devant un tribunal, des crimes plus évidents que le jour, et qu'il fallait de plus qu'un arrêt de la compagnie dont il est membre, permît l'accusation? «Non » provocandos ad curiam judices nisi manifestissimœ eorum » sordes fuerint, dit Mornac, de Origine juris »; et la suite de ce passage que j'abrège en dit encore davantage. « Les juges, » dit le règlement de discipline rendu le 4 juin 1699, sur les » conclusions de M. l'avocat général d'Aguesseau, les juges ne » pourront être pris à partie avant la commission obtenue par )> arrêt de la cour. »

Aussi la même constitution judiciaire qui donnait au juge l'inamovibilité, cette inamovibilité qui, une fois conférée, le défendait avec tant de soin contre toute prise à partie personnelle; la même constitution l'avait soumis, avant de recevoir ce caractère inamovible, à des enquêtes de probité, même de délicatesse, à des examens de capacité sans lesquels il ne pouvait obtenir l'agrément de la compagnie où il devait siéger. La commission vous l'a dit, messieurs, et elle a l'honneur de vous le répéter, elle veut des juges inamovibles, et elle redoute des choix irrévocables : « Qu'on donne un autre moyen que celui » qu'elle propose d'atteindre le même but, ou qu'on lui permette » de croire qu'au milieu du désordre moral où nous ont jetés les » désordres politiques, il faudrait une intelligence, une force, » une sagesse plus qu'humaines pour ne pas commettre de

» nombreuses erreurs dans le choix presque simultané de » tous les juges, pour un Élat lel que la France et avec des » hommes tels aujourd'hui que les Français », et les précautions dont a parlé à celte tribune M. le ministre de la justice, ne rassurent pas contre ce danger.

Et j'ose le dire : l'opinion publique a déjà prononcé sur le sujet de nos débats; de vingt mémoires que le rapporteur a reçus, depuis que les journaux l'ont nommé, de la part de jurisconsultes ou de magistrats, il est remarquable qu'il n'y en eut pas un, pas un seul qui fasse même mention de la seconde partie de la proposition, tandis que tous discutent la première. Dans cette enceinte, on ne combat que pour ou contre la suspension de l'institution royale des juges; au-dehors et dans le public, même dans quelques écrits qui ont paru, il n'est question que de la réduction des tribunaux ; preuve que le bon sens du publie a déjà jugé une opinion que l'on combat encore parmi nous à force d'esprit. Non, messieurs, ce n'est pas avec de l'esprit que je la défends : permettez-moi de vous le dire, puisque vous m'en avez beaucoup trop supposé; ce n'est pas avec de l'esprit, c'est avec du bon sens usuel, vulgaire, du sens commun, de ce bon sens maître des affaires, dit Bossuet, de ce bon sens qui, pour le gouvernement de la société, doit remplir le long interrègne du génie.

Peut-être une différence de position entre les membres de la Chambre influc-t-elle sur la différence des opinions. Les habitants de la capitale, dont les biens sont en portefeuille, défendus eux-mêmes contre l'oppression par la présence d'une police active et surveillante, et par la facilité d'un recours immédiat à l'autorité supérieure, voient la justice un peu en théorie, et comme la garantie de la liberté civile, de la liberté de la presse et de toutes les libertés qui sont l'heureux fruit des idées les plus libérales; mais nous, habitants des provinces et propriétaires, pour qui la justice est un besoin de tous les instants, nous demandons des juges qui garantissent nos

champs de la dévastation, nos bois du pillage, nos troupeaux du larcin, et qui protègent nos biens et nos personnes. Aussi, tandis que, dans la capitale, la mauvaise composition d'un tribunal tout entier n'occuperait que quelques instants l'attention publique, bientôt distraite par la succession rapide des plaisirs et des événements; en province, la nomination d'un seul juge repoussé par l'opinion, est un sujet inépuisable de mécontentements, et une atteinte grave à la considération dont le gouvernement doit jouir.

J'écarte la supposition impossible d'un refus d'institution indéfiniment prolongé, ou celle plus gratuite encore, de tribunaux, nouveau tonneau des Danaïdes, remplis à chaque changement de ministère de nouveaux juges, qui s'écouleraient sous le ministère suivant; et la moins probable de toutes, celle de places refusées par une probité ombrageuse qui craindrait l'affront d'une destitution ; et je passe aux deux objections principales, présentées sous tant de formes, étendues avec tant de complaisance, quelquefois assaisonnées d'un peu d'aigreur et d'amertume, l'infraction à la Charte et l'inconvenance de la proposition.

Messieurs, la Charte veut l'inamovibilité des juges, et la raison veut, et tout aussi impérieusement, une garantie de la bonté de leur choix. Y a-t-il un moyen d'accorder sur ce point la raison et la Charte? Car enfin la raison existe avant la Charte, qui doit être elle-même une fille de raison. Quelques orateurs ont cherché cet accord en confrontant l'ensemble, eu expliquant l'un par l'autre, en conciliant entre eux les articles 57, 58, 60, 61 de la Charte ; et pour moi, je ne doute pas qu'ils n'aient pleinement justifié la légalité constitutionnelle de la modification proposée, ou plutôt la nécessité d'une loi explicative et régulatrice du principe de l'inamovibilité posé par la Charte; mais là où des jurisconsultes douteraient encore, les législateurs peuvent décider ; et, accoutumé à chercher des raisons un peu plus haut que dans des discussions grammali-

RÉPONSE. 23t

Cales, je vous présenterai des considérations d'une autre importance.

La Gbarte dit, à l'art. 59 : « Les cours et tribunaux ordi- » naires actuellement existants sont maintenus. » Si la Charte n'eût rien dit de plus, toute réduction des tribunaux, quelque nécessaire qu'elle eût été, eût été impossible. Mais le législateur n'a pas voulu se lier les mains sur une mesure dont il prévoyait la convenance ou l'utilité, et il y a ajouté : « Il n'y » sera rien changé qu'en vertu d'une loi. » Et, par cette clause, il s'est donné la faculté de réduire les tribunaux, sans modifier la Charte, sans y déroger, si l'on aime mieux. La Charte est du 4 juin 1814, c'est-à-dire, de cet éclair de bonheur et d'espérance qui a lui pour nous entre deux affreuses tempêtes. Ici, messieurs, j'interroge et votre raison et votre conscience; et je vous demande si le Roi eût pu prévoir l'incroyable défection de l'armée et des tribunaux, et cette nécessité où nous nous trouvons de reconstruire en entier l'édifice de la magistrature dans les hommes et dans les choses ; et au milieu de circonstances si contraires, je vous le demande, s'il n'eût pas fait pour les juges ce qu'il a fait pour les tribunaux, et s'il ne se serait pas réservé les moyens d'éclairer son choix pour l'institution définitive des juges, comme il s'est donné les moyens d'éclairer son choix pour l'emplacement définitif des tribunaux ?

Ce que le Roi n'a pu faire, parce qu'il n'était pas donné à l'homme d'en prévoir la nécessité, nous le faisons aujourd'hui, nous pour qui cette nécessité fatale est arrivée, nous sur qui elle pèse de tout son poids. Si c'est là, messieurs, une dérogation à la Charte, je l'ignore; mais tout ce que je sais, c'est que cette mesure est conseillée par la prudence, approuvée par la raison, commandée par la nécessité.

On reproche à votre commission, comme une infraction à la Charte, la modification qu'elle a proposée; mais le même orateur qui lui en a si éloquemment fait un crime, n'a-t-il pas lui-même exprimé le vœu et annoncé la possibilité que la ma-

gistrature remontât aux fonctions politiques dont elle est descendue? Et cependant, qui ne voit que la magistrature politique est incompatible avec le gouvernement représentatif, et que ces grands corps, rivaux quelquefois de l'autorité royale, investis de la haute police, seraient bientôt les jaloux émules ou les dangereux ennemis de toute autre autorité politique? Mais le ministre lui-même, à cette tribune, n'a-t-il pas exprimé ce vœu, annoncé la possibilité de voir rétablir un jour les privilèges des provinces, comme si ces privilèges pouvaient être compatibles avec l'uniformité de droits, de lois, d'impôts, d'administration que la révolution, en cela consacrée par la Charte, a établi pour toutes les parties du royaume; et votre commission, messieurs, eût-elle osé aller aussi loin dans ses invasions sur la Charte? Et cependant, quel est le but, quel doit être l'effet de la modification qu'elle propose? D'éclairer l'autorité sur le choix des juges, et de donner de la considération aux tribunaux. Toutefois, comme l'a si bien observé un membre de la commission, le moyen qu'elle propose est le seul qui puisse conserver au Roi la plénitude et toute l'indépendance de son autorité.

Lorsqu'il y a dix siècles d'événements entre le 4 juin 1814 et le 22 novembre 1815, si vous croyez, messieurs, que la Charte faite à cette première date, convienne en tout à la situation où nous nous trouvons à la seconde, je n'ai rien à dire; mais alors, pourquoi nous proposer quinze ou seize modifications? Pourquoi de deux facultés qu'avait le Roi de nommer des pairs à vie ou des pairs héréditaires ne lui en avoir laissé qu'une? Mais il n'en est pas ainsi, et j'ose dire, sans crainte d'être démenti, qu'il y a plus loin, pour l'état moral et politique de la France, des commencements de 1814 à la fin de 1815, qu'il n'y avait de 1789 à 1814, et plus loin que du règne de Childéric à celui de Louis XV.

On a parlé de l'inconvenance de la proposition. La Chambre peut faire des propositions qu'on peut qualifier de

dangereuses; je ne pense pas qu'elle puisse en faire que ses membres, au moins à cette tribune, aient le droit de qualifier d'inconvenantes après qu'elles ont été prises en considération, parce que le mot dangereux peut être nécessaire, et que le mot inconvenant est un terme peu respectueux. Je n'ai pas besoin de rappeler que la Charte, article 19, « nous permet » toute proposition de loi sur quelque objet que ce soit, et per- » met en même temps d'indiquer ce qu'il nous paraît conve- » nable que la loi contienne. » Cet article dit tout et permet tout : et c'est une véritable infraction à la Charte que de chercher à borner l'exercice de ce droit précieux, général, absolu de proposition, aussi sacré pour la Chambre que le droit de pétition pour les particuliers, et qui n'est, à'proprement parler, qu'une pétition de la nation entière dont nous sommes les organes.

Mais quand on a voulu vous effrayer par l'exemple de l'assemblée constituante, et du danger, disons mieux, du crime de ses continuelles et opiniâtres propositions, a-t-on oublié, ou n'aurait-on pas dû remarquer que l'assemblée constituante, en contact immédiat avec la royauté expirante, ne pouvait éprouver ni retard ni obstacle? Ses avertissements étaient des menaces; ses supplications étaient des ordres; ses propositions étaient des lois. Mais vous, messieurs, et je ne parle même pas de la sanction royale, vous, dont les propositions rencontrent dans une Chambre égale en droits, supérieure en dignité, un écueil insurmontable, quand elles n'y reçoivent pas une approbation nécessaire; vous, législateurs pour quelques instants, qui ne pouvez rien sans le concours de législateurs héréditaires, qui toujours vous précèdent, et toujours vous survivent, de quel danger pourraient être vos propositions? Connaissez d'ailleurs l'essence du gouvernement représentatif, vous qui nous l'avez donné; et si vous êtes forcés de souffrir les inconvénients inséparables de toute institution humaine, profitez au moins de ses avantages.

Le caractère de la monarchie telle qu'elle a si longtemps existé en France est la force, celui du gouvernement représentatif est la vigilance, et cette vigilance suppose toujours une inquiétude un peu jalouse, inséparable de la liberté, selon tous les publicistes de cette école, et dont il faut modérer les effets tout en respectant le sentiment qui les inspire. Mais n'en craignez rien : cette tribune qui retentissait autrefois des clameurs de la licence populaire, muette depuis et condamnée par le despotisme à un silence qui n'était interrompu que par les acclamations de la flatterie; cette tribune n'entendra plus que les nobles et doux accents d'une liberté monarchique, je dirais mieux, d'une liberté royale.

Hommes vraiment libres, si la vertu est la véritable liberté; citoyens indépendants, si la propriété constitue la véritable indépendance politique, vous apprendrez aux Fiançais ce qui faisait autrefois leur caractère dislinctif, et ce qu'ils ont désappris depuis si longtemps, à obéir avec amour, avec respect, mais avec dignité! Vous obéirez donc, sans vous prosterner, à des lois faites par des hommes comme vous; vous les respecterez ces lois qui vous ont été données par un Roi si longtemps l'objet de vos regrets, et toujours l'objet de votre amour. Vous les respecterez, mais vous ne renoncerez pas aux droits qu'elles-mêmes vous donnent, au devoir que votre conscience vous impose, d'en expliquer le sens, d'en appliquer les principes, d'en développer les conséquences : c'est ainsi que tous les peuples ont appliqué à leur état politique, et développé, pour les circonstances particulières où ils ont été placés, la charte universelle du genre humain, le Décalogue, texte divin de la civilisation dont toutes les lois humaines ne doivent être que le commentaire.

Je persiste dans les conclusions du rapport.

proposition. 235

Faite à la Chambre des Députés.

Séance du 26 décembre 1815.

Messieurs ,

Vous avez pourvu, par des lois sévères, a la tranquillité de l'Etat. Il faut aujourd'hui assurer, par des lois fortes, la stabilité de la famille.

Dans l'ordre primitif et régulier de la société, la famille devient l'État, et les mœurs deviennent des lois. Mais quand la marche naturelle de la société a été intervertie, l'État donne des lois à la famille, et elles en règlent ou en dérèglent les mœurs. Permettez-moi de tracer rapidement l'histoire de la famille, pour faire voir la naissance et le progrès des désordres qui en ont altéré la constitution primitive.

La société domestique commença par la monogamie et l'indissolubilité du lien conjugal. La naissance des deux sexes en nombre à peu près égal, indique assez que la polygamie n'entre point dans le plan de la nature, pas plus que la dissolubilité du Jien conjugal, qui établit entre les deux sexes une si cruelle inégalité, n'a pu entrer dans les desseins de son auteur. Aussi le législateur suprême des sociétés, en parlant de la dissolution

du mariage, dit lui-même « qu'il n'en était pas ainsi au com- » menccment. »

Les familles, en se multipliant, formèrent des peuples, et trop souvent des peuples ennemis les uns des autres. Les dangers de la guerre, ou les travaux de l'agriculture, supportés presque exclusivement par un des deux sexes, dérangèrent leur proportion; et, dans ces faibles peuplades, où la population était le premier besoin, la polygamie, qui la favorise chez un peuple naissant, comme elle l'arrête chez un peuple avancé, la polygamie s'introduisit à la faveur de ces religions licencieuses qui offraient à leurs divinités la pudeur en sacrifice, et consacraient la prostitution.

Le peuples juif, élevé au milieu de ces dangereux exemples, peu nombreux lui-même pour le pays qu'il avait à conquérir et la haute destination à laquelle il était appelé, ne pouvait être soumis à une discipline trop sévère. La polygamie ne lui fut pas interdite. La répudiation lui fut permise : loi imparfailc sans doute, mais qui n'est pas, comme le divorce mutuel, contre la nature même de la société, puisque, accordée au mari seul, et peut-être sans permission à la femme de se remarier, elle conservait au pouvoir domestique toute son indépendance, et qu'elle était de sa part un acte de juridiction, même lorsqu'elle n'était pas un acte de justice.

Mais cette faculté, tolérée à cause de la dureté du cœur de ce peuple indocile et grossier, supportable pour un temps, recelait, comme toutes les lois imparfaites, un germe de corruption qui ne tarda pas à se développer. On voit dans les livres des rabbins, que ces docteurs, interprétant au gré de leurs caprices et des passions de la multitude, la loi de la répudiation, permettaient au mari de renvoyer sa femme pour les causes les plus légères ou sur les prétextes les plus ridicules, et même à la fin, la femme, comme il paraît par quelques exemples, usurpa le droit de répudier son mari.

Les mœurs des premiers Romains luttèrent, pendant plu-

sieurs siècles, contre la faculté du flivorce; il ne fut connu chez eux que bien tard. Toujours la femme qui n'avait eu qu'un époux fut honorée; et sur les monuments funéraires de l'ancienne Rome on lit encore : Conjugi piœ, inchjtœ, univirœ; « A » l'épouse qui n'a eu qu'un époux. »

Mais la plus houle sagesse se fît entendre, et le christianisme, qui n'est que l'application à la société de toutes les vérités morales, commença par constituer la famille, élément nécessaire de toute société publique. Il s'introduisit dans les mœurs; de voluptueuses et cruelles qu'elles étaient, il les rendit douces et sévères. Bientôt il passa des fovers domestiques sur le trône des Césars; il changea les nations comme il avait changé les hommes, et les mœurs domestiques devinrent des lois publiques.

Ils furent lents et presque insensibles, les progrès de ce grain de sénevé destiné à devenir un grand arbre qui devait réunir tous les peuples sous son ombre; ils furent lents comme le sont les progrès de tout ce qui est destiné à une longue durée ; les mœurs et les lois se ressentirent longtemps de la faiblesse et de la licence païennes, d'où le monde sortait avec tant d'efforts. C'est un spectacle digne des plus sérieuses méditations, que celui qu'offre la lutte du paganisme expirant contre l'influence naissante de la religion chrétienne. On commence à l'apercevoir dans quelques lois des empereurs, même du premier ou du second siècle de notre ère; elle se continue jusqu'aux derniers législateurs de l'empire d'Orient, et les lois de Justin ien en sont encore fortement empreintes. C'est dans la suite de toute cette législation qu'on voit, avec l'intérêt qu'inspirent de si hautes vérités, la société, se dégageant lentement des erreurs qui l'obscurcissent, rejeter peu à peu de son sein tontes les coutumes barbares ou licencieuses, et l'exposition des enfants, et les jeux sanglants de l'arène, et l'immolation des victimes humaines, et l'esclavage, et le divorce devenu dans les derniers temps une véritable polygamie. Quelquefois, selon les temps et les lieux, les progrès semblent

arrêtés; quelquefois même on remarque des lois rétrogrades; mais la marche générale de la société vers la civilisation n'en est pas moins constante et continue, et les peuples du nord, qui viennent à la fin renouveler le corps épuisé de l'empire romain, partout où ils peuvent former des établissements, reçoivent des vaincus la religion chrétienne, en échange de la constitution monarchique qu'ils leur apportent.

Le divorce fut, de tous les désordres du paganisme, celui qui résista le plus longtemps à l'influence de la religion chrétienne, non précisément chez le peuple, dont les mœurs toutes guerrières étaient chastes et simples; mais chez les grands, pour qui le divorce ou même la polygamie étaient une sorte de luxe. Tacite nous l'apprend dans les Mœurs des Germains, où il rend un si bel hommage aux mœurs de ces peuples sur le mariage. Il fallut, pour déraciner dans les grands l'habitude du divorce, toute l'autorité des chefs de l'Eglise, employée quelquefois avec une rigueur que, loin de ces temps, nous taxons si légèrement d'imprudence ou de hauteur, et l'histoire de nos anciens rois en offre plus d'un exemple.

Cette faculté dangereuse que le christianisme avait eu tant de peine à bannir de la société, un christianisme qui voulait être plus sévère, vint au quinzième siècle l'y rétablir; la société en fut ébranlée jusque dans ses fondements. Cette révolution dans la famille en commença, en prépara d'autres pour l'État, et un principe démocratique se manifesta aussitôt en Europe dans le système politique.

La révolution française, qui s'emparait de tous les moyens de séduction et de désordre comme de son patrimoine, ne devait pas négliger celui-là. Le divorce fut décrété. Vous en avez vu, messieurs, les funestes effets, et vous connaissez les déordres qu'ils auraient produits, si le peuple, plus sage que ces législateurs, n'eût opposé ses mœurs anciennes aux lois nouvelles, et la sévérité de sa religion ou de sa morale aux criminelles complaisances de la politique. Vous me dispenserez

sans doute de vous en retracer le tableau; les moments sont trop chers, et certes, après vingt-cinq ans de discussions, il est temps de conclure.

Au reste, si vous aviez besoin d'une autorité autre que celle de votre raison et de votre expérience, je vous dirais qu'à toutes les époques où cette loi a été discutée au Conseil d'Etat, ou dans les différentes assemblées législatives, elle a été combattue par les hommes les plus honorables et par les meilleurs esprits. Dans le temps, un écrivain à qui cette belle cause tenait lieu de talent, la défendit avec quelque succès; et l'on trouva plus prompt et plus facile de l'injurier ou de le proscrire que de lui répondre. Il n'a paru, je ne crains pas de le dire, aucun discours en faveur du divorce, aucun écrit qui ait laissé quelque souvenir; et on sait assez que l'usurpateur, dans la plénitude de sa puissance, l'aurait aboli pour lui-même, comme il l'abolit pour les membres de sa famille, si, se voyant sans postérité, il n'eût voulu dès lors se ménager la facilité de s'en servir un jour.

Les hommes qui l'avaient introduit dans nos lois l'ont toujours défendu comme le sceauetle caractère spécial de la révolution; et il est resté dans notre législation jusqu'à nos jours, monument de honte et de licence qui attestera aux siècles futurs quelle a été, à cette époque, la faiblesse des mœurs et le dérèglement des esprits.

La différence des croyances religieuses sur le lien du mariage ne peut pas être un obstacle à l'abolition de la faculté du divorce.

Sans doute, messieurs, le rétablissement de la religion est le besoin le plus pressant du peuple, et le premier vœu de ses députés; notre devoir est de lui rendre sa considération et son influence, de la replacer dans les habitudes et les sentiments des peuples, et d'en faire, en un mot, le plus puissant auxiliaire de l'administration, comme elle est le dogme fondamental et la sanction nécessaire de toute constitution.

Mais, dans la question qui vous occupe, le gouvernement aura rempli tous ses devoirs envers la religion, lorsqu'il aura pourvu à ce que le lien du mariage, formé par le consentement mutuel des parties, garanti par la puissance civile, et consacré par la puissance religieuse, ne puisse être dissous par la loi.

Ainsi, le mariage est un acte domestique, civil et religieux à la fois, qui, dans l'état public de la société, exige, pour être valide, le concours des trois pouvoirs, domestique, civil et religieux; dans le consentement des parties autorisées par leurs parents, dans l'intervention du pouvoir civil, dans le concours de l'autorité religieuse. Une fois le lien formé par ce triple nœud, et que la famille qu'il a fondée a pris rang parmi les familles qui composent l'Etat, le législateur ne doit plus la considérer que comme une partie intégrante et inséparable du grand tout politique, composé lui-même de familles, de religion et d'Etat.

Nos lois actuelles, séparant avec soin ce que les législateurs de tous les temps avaient mis tant d'intérêt à réunir, la religion et la politique, ne considèrent le mariage que comme un contrat civil, pour la validité duquel elles n'exigent que le consentement des parties, sans aucun concours de l'autorité religieuse que la loi affecte de ne pas connaître, à qui même elle ne permet pas de précéder l'acte civil qui opère seul tous les effets civils du mariage.

Et à ce propos, j'oserai réclamer, au nom de la religion et des mœurs, au nom de la liberté individuelle, et même de la liberté des cultes, contre la tyrannie de ces unions dans lesquelles une jeune personne, trahie par sa propre faiblesse, par l'autorité de ses parents, et quelquefois, et nous en avons vu des exemples, par une influence supérieure, et engagée seulement par l'acte civil, voit éluder ou même formellement désavouer la promesse de la bénédiction nuptiale, sur la foi de laquelle elle avait donné sa main, sans qu'elle puisse ob-

tenir justice d'un parjure, et forcée ainsi de vivre dans un état qui blesse également les mœurs publiques et sa propre conscience.

On ne conteste pas, sans doute, à l'autorilé civile le droit d'établir des empêchements au mariage. La politique, quelquefois plus sévère que la religion, en admet que la religion n'a pas dû connaître. La loi en France, par exemple, faisait un empêchement au mariage du défaut de consentement des parents, consentement dont la discipline du Concile de Trente fait un conseil, un devoir et non une nécessité légale; et je crois qu'en Espagne, où la discipline du Concile de Trente était reçue, le consentement des parents n'est reconnu nécessaire que depuis quelques années. L'Eglise pouvait aussi accorder des dispenses pour des degrés de parenté prohibés aujourd'hui par nos lois. Et qu'on ne s'étonne pas de cette contradiction apparente entre la religion et la politique : la religion est universelle, la politique n'est que locale. La religion, destinée à se répandre chez tous les peuples, et même chez les peuples naissants, où la population est un besoin, a dû laisser aux mariages toutes les facilités qui sont compatibles avec la loi naturelle; tandis que la politique de chaque État, faisant à un peuple particulier l'application de ce principe, a pu, a dû même restreindre celte facilité lorsqu'une population surabondante rapprochant les hommes, les familles et les sexes, a forcé de placer l'intérêt des mœurs avant tout autre iulérêt.

Ainsi nul doute que l'autorité politique ne puisse, pour l'intérêt public, celui des familles et de l'Etat, prohiber le divorce en permettant la séparation, et faire d'un premier lien contracté par deux personnes actuellement vivantes, un empêchement formel et dirimant à un second mariage.

Mais y a-t-il des raisons suffisantes pour légitimer cet acte delà puissance civile? Voilà la question.

Il y a en faveur de l'indissolubilité du lien conjugal, des

raisons prises de la nature même physique de l'homme, des raisons prises dans sa nature morale, des raisons tirées de la loi civile, des raisons tirées des considérations politiques.

Nous parcourrons rapidement ces différents motifs.

1° La fin du mariage n'est pas les plaisirs de l'homme, puisqu'il les goûte hors du mariage.

La fin du mariage n'est pas seulement la production des enfants, puisque cet effet peut avoir lieu sans le mariage.

Mais la fin du mariage est à la fois la production de l'enfant et sa conservation; conservation qui, en général, n'est pas assurée sans le mariage et hors du mariage; et, dans ce mot conservation, j'entends la conservation morale et physique, le soin de l'éducation de l'enfant comme celui de sa vie.

La fin du mariage est donc la perpétuité du genre humain, qui se compose, non des enfants produits, mais des enfants conservés. On parle de population que le divorce favorise, et i on ignore que si l'union des sexes favorise la population dans un pays inhabité, la seule société des époux maintient et accroît la population chez une nation formée; et que le divorce, là où le législateur a l'imprudence d'en introduire ou d'en maintenir la faculté, détruit autant de familles qu'il fait naître d'enfants. Les peuplades sauvages, où tous les individus se marient, sont faibles et misérables; et chez les peuples civilisés, où les besoins de la société condamnent au célibat une partie nombreuse de la nation, l'État est populeux et florissant.

La femme, par le divorce, n'est pas moins opprimée que l'enfant.

Dans cette société, les mises ne sont pas égales; l'homme y place sa force, la femme sa faiblesse. Les résultats, en cas de dissolution, ne sont pas égaux, puisque l'homme s'en retire avec toute son indépendance, et que la femme n'en sort pas avec toute sa dignité; et que de tout ce qu'elle y a porté, pureté virginale, jeunesse, beauté, fécondité, considération, fortune, elle ne peut reprendre que son argent.

2° Raisons morales. Ici, messieurs, permeltez-moi de vous adresser les paroles que, citoyen obscur et proscrit, j'adressais, il y a quinze ans, à des législateurs moins dignes que vous de les entendre; j'en adoucirai quelques traits qui heureusement ne conviennent plus au temps où nous sommes. « La loi, dites- » vous, n'ordonne pas le divorce l. »

« Législateurs, leur disais-je, chez un peuple peu avancé » dans les arts, la tolérance du divorce est sans danger, parce » qu'elle est sans exemple; à cet âge de la société, l'homme ne )> voit dans sa femme que la mère de ses enfants et la gouver- >j nanie de sa maison ; son amour pour elle est de l'estime, et » l'amour de la femme pour son époux est du respect. La » chasteté, la virginité même sont un honneur, et tous ces raf- » finements de sensibilité qui présentent un sexe à l'autre sous » des rapports de jouissance personnelle et d'affections senti- » mentales, sont inconnus à leur simplicité. Mais lorsqu'une )) société en est venue à ce point que les folles amours de la » jeunesse, aliment inépuisable des arts, sont devenues sous >) mille formes l'entretien de tous les âges, lorsque l'autorité » maritale y est une dérision, et l'autorité paternelle une ty- >' rannie; lorsque des livres obscènes, partout étalés, vendus » ou loués à si vil prix qu'on pourrait croire qu'on les donne, » apprenant à l'enfant ce que la nature ne révèle pas même à » l'homme fait... Lorsque la nudité de l'homme, caractère dis- » tinctif de l'extrême barbarie, s'offre partout à nos regards » dans les lieux publics, et que la femme elle-même, vêtue » sans être voilée, a trouvé l'art d'insulter à la pudeur saus » choquer les bienséances; lorsque la religion a perdu toutes >j ses terreurs, et que des époux philosophes ne voient dans » leurs infidélités réciproques qu'un secret à se taire mutuel- » lement, ou peut-être une confidence à se faire; tolérer le di-

1 1a Divorce considéré uu dix-neuvième siècle.

» vorce, c'est légaliser l'adultère, c'est conspirer avec les pas- » sions de l'homme contre sa raison, etavec l'homme lui-même » contre la société. Après cela, fondez des rosières pour ré- » compenser la vertu des filles, faites des idylles pour chanter » la félicité des époux, accordez des primes à la fécondité, et » mettez des impôts sur le célibat, et vous verrez, avec tous » ces moyens philosophiques, les désordres de la volupté » croître avec le dégoût du mariage, et nos mœurs devenir, » s'il est possible, aussi faibles que vos lois. »

Alors, messieurs, le divorce était permis même pour incompatibilité d'humeur; depuis, il a été entouré de plus d'obstacles. Mais il ne s'agit pas de rendre le divorce difficile, il faut rendre le mariage honorable, et ne pas ajouter à toutes les causes de corruption qui agissent si puissamment dans une société avancée, cette provocation à l'inconstance naturelle à l'homme, et dont l'indissolubilité du lien conjugal doit être le remède.

3° Mais si le divorce est en morale une source de corruption, il est aux yeux de la loi civile un acte d'injustice, et, je peux le dire, cette raison parut démonstrative au célèbre jurisconsulte, feu M. Portalis, à la prière de qui celui qui a l'honneur de parler devant vous, messieurs, traita alors la question du divorce.

« Le pouvoir civil n'intervient dans le contrat d'union des » époux, que parce qu'il y représente l'enfant à naître, seul » objet social du mariage, et qu'il accepte l'engagement qu'ils » prennent en sa présence et sous sa garantie de lui donner » l'être. Dans les sociétés ordinaires, disait le rapporteur du » projet présenté au conseil d'État, on stipule pour soi; dans » le mariage, on stipule pour autrui. Le pouvoir y stipule donc » les intérêts de l'enfant, puisque la plupart des clauses matri- » moniales sont relatives à la survenance des enfants, et que » même il accepte quelquefois certains avantages particuliers, » stipulés d'avance en faveur d'un enfant à naître dans un

» certain ordre de naissance ou de sexe, et ministre du lien » qui doit lui donner l'existence, il en garantit la stabilité qui » doit assurer sa conservation.

» L'engagement conjugal est donc réellement formé entre » trois personnes présentes ou représentées; car le pouvoir » public qui précède la famille et qui lui survit, représente » toujours dans la famille la personne absente, soit l'eufant » avant sa naissance, soit le père après sa mort.

» L'engagement formé entre trois, ne peut donc être rompu » par deux, au préjudice du tiers, puisque cette troisième per- » sonne est, sinon la première, du moins la plus importante; » que c'est à elle seule que tout se rapporte, et qu'elle est la » raison de l'union sociale des deux autres. Le père et la mère » qui font divorce, sont donc réellement deux forts qui s'ar- » rangent pour dépouiller un faible, et le pouvoir public qui » y consent est complice de leur brigandage. Cette troisième » personne ne peut, même présente, consentir jamais à la disw solution de la société qui lui a donné l'être, puisqu'elle est » mineure dans la famille, même lorsqu'elle est majeure dans n l'État, par conséquent, toujours bors d'état de consentir » contre ses intérêts et à son préjudice : et le pouvoir civil » qui l'a représentée pour former le lien de la société, ne peut » plus la représenter pour le dissoudre, parce que le tuteur est » donné au pupille, moins pour accepter ce qui lui est utile » que pour l'empêcher de consentir à ce qui lui nuit. »

4° Les raisons politiques de l'indissolubilité du lien conjugal sont prises dans une théorie dontles bornes d'un rapport ne permettent pas le développement; mais il suffira de dire que telle est l'identité des principes et de la constitution de la société domestique et de la société publique; telle, par conséquent, l'analogie de nos idées sociales, que les pensées, les sentiments et les habitudes que fait naître l'indissolubilité de la monarchie domestique, conduisent naturellement aux pensées, aux sentiments, aux habitudes qui défendent et conservent

l'indissolubilité, ou, ce qui est la même chose, la légitimité de la monarchie politique. Toutes les doctrines qui ont affaibli l'une, ont attenté à l'autre; partout où le lien domestique a été dissous, le lien politique a été rompu ou relâché : la démocratie politique, qui permet au peuple, partie faible de la société politique, de s'élever contre le pouvoir, est la compagne nécessaire de la faculté du divorce, véritable démocratie domestique, qui permet aussi à la partie faible de s'élever contre l'autorité maritale, et d'affaiblir ainsi l'autorité paternelle; et, pour retirer l'État des mains du peuple, comme dit Montesquieu, il faut commencer par retirer la famille des mains des femmes et des enfants.

Et ne croyez pas, messieurs, que ce soit la religion ou les peuples catholiques qui demandent seuls l'indissolubilité du lien conjugal : de vives réclamations se sont élevées dans le sein même de la réforme. La question de l'abolition du divorce fut mise en délibération au parlement d'Angleterre il y a quelques années, et l'évêque de Rochester, répondant à lord Mulgrave, avança que, sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce pas en Angleterre pour d'autres motifs, il y en avait neuf où le séducteur était convenu d'avance avec le mari de lui fournir des preuves de l'in- (idélité de sa femme. Le même orateur remarqua que les hommes qui s'étaient montrés, en Angleterre, les plus indulgents pour le divorce, avaient été les partisans les plus outrés de la démogagie française. « En Angleterre, dit M. Malleville, » au nom de la cour dé cassation, le divorce était devenu si » abusif, que, quoique les frais d'un pareil acte et d'une telle » procédure soient énormes, cependant l'abondance de l'or » et la corruption des mœurs rendaient les adultères et les » divorces si fréquents, qu'en 1779 ils excitèrent la sollici- > tude du parlement, et qu'il y eut des avis, particulièrement » celui du duc de Richmond, pour abolir entièrement le » divorce. On se contenta cependant d'y mettre de nouvelles

» entraves. On défendit à l'homme et à la femme adultères » de se marier avant un an; mais l'expérience a prouvé que » ce remède ne remplissait pas son objet, et dernièrement » encore on a vu des plaintes se renouveler, à ce sujet, au » parlement. »

Enfin, des écrivains protestants se sont eux-mêmes élevés contre la faculté du divorce; madame Necker, entre autres, dans un traité écrit sur cette question, admire la doctrine de l'Église catholique sur le mariage; et D. Hume, dans son dixhuitième Essai, dit formellement : « L'exclusion de la polv^a- » mie et du divorce fait suffisamment connaître l'utilité des » maximes de l'Europe, par rapport au mariage. »

Vous regrettez sans doute, messieurs, que la sévérité de vos règlements ne vous permette pas de rendre aux mœurs un hommage éclatant, en votant par acclamation l'abrogation de la faculté du divorce, et qu'il vous soit interdit de traiter cette loi désastreuse, comme les coupables de notoriété publique que la justice met hors la loi, et qu'elle condamne au dernier supplice sur la seule identité.

Hâtons-nous donc, messieurs, de faire disparaître de notre législation cette loi faible et fausse qui la déshonore; cette loi, fille aînée de la philosophie qui a bouleversé le monde et perdu la France, et que sa mère, honteuse de ses déportemenls n'essaie plus même de défendre; cette loi repoussée par la conscience du plus grand nombre, désavouée par les mœurs de tous, et dont ceux à qui elle est permise par leurs dogmes n'usent pas plus que ceux à qui elle est défendue; loi si faible et si fausse, que les législateurs qui l'ont portée, en voulant qu'elle lut possible, ont cherché à la rendre impratiquable • et en l'entourant de difficultés et d'obstacles, n'ont pas craint de flétrir à l'instant même qu'ils la proposaient. Les anciens, dans un état imparfait de société, plus avancés dans la culture des arts que dans la science des lois, ont pu dire : Que peuvent les lois sans les mœurs? Quid leges sine moribus vanœ proficiunt?

Mais lorsque l'État, parvenu aux derniers confins de la civilisation, a pris un si grand empire sur la famille, et que le pouvoir public a envahi, ou peu s'en faut, tout le pouvoir domestique, il faut renverser la maxime, et dire : que peuvent les mœurs sans les lois qui les maintiennent, ou même contre les lois qui les dérèglent ?

Osons le dire : l'État n'a de pouvoir sur la famille que pour en affermir le lien et non pas le dissoudre; et si l'État détruit la famille, la famille à son tour se venge et mine sourdement l'État. Je le disais au gouvernement qui pesait alors sur notre malheureuse patrie :

« Hélas! nous ne vous contestons pas le droit terrible d'a- » néantir nos familles en sacrifiant à la défense de l'État ceux y> que la nature destinait à les perpétuer, et que nous avions » élevés dans une autre espérance; mais nous vous disputons t> les droits de les corrompre en y détruisant l'autorité du » mari, la subordination de la femme, la dépendance des en- » fants, et en nous étant ainsi, contre la dépravation publique, )> l'asile des vertus domestiques; et, puisqu'il faut le dire, on » n'a que trop entretenu les peuples du devoir de réclamer » leurs droits, et on ne leur a jamais parlé du devoir sacré de )> défendre leurs vertus.

» Législateurs, vous avez vu le divorce amener à sa suite » la démagogie, et la déconstitution de la famille précéder » celle de l'État. Que cette expérience ne soit perdue ni pour » votre instruction ni pour notre bonheur! Les familles de- » mandent des mœurs, et l'État demande des lois. Renforcez » le pouvoir domestique, élément naturel du pouvoir public, » et consacrez l'entière dépendance des femmes et des enfants, » gage de la constante obéissance des peuples.

» Pendant vingt ans, les hommes, en France, ont fait des » lois faibles et passagères comme eux. Déclarez enfin ces lois » éternelles que les hommes ne font pas, et qui font les >i hommes; commandez-nous d'être bons, et nous le serons.

proposition. 249

» Un peuple qui a tout enduré est capable de tout recevoir. » Songez que 1 âge auquel la société est parvenue ne permet » plus ces lois faibles et les molles complaisances qui ne con- » viennent qua son enfance. Malheur et honte au gouvernex> mentqui voudrait faire rétrograder l'homme social vers l'im- » perfection du premier âge! il élèverait l'édifice de la société » sur le sable mouvant des passions humaines, et il sèmerait le » désordre pour laisser aux générations suivantes des révolu- » lions à recueillir. »

El nous, messieurs, dont un grand nombre est au moment de voir terminer, et peut-être pour toujours, une carrière à peine commencée, laissons du moins dans la loi fondamentale de l'indissolubilité du lien conjugal un monument durable d'une existence politique si fugitive. Si le temps nous a manqué pour remplir une mission que nous avions reçue, que nous avions acceptée, résignés à en atteindre le terme, nous aurons du moins posé la première pierre, la pierre angulaire de l'édifice que d'autres plus heureux achèveront de reconstruire.

Premiers confidents des malheurs sans nombre que l'invasion étrangère a attirés sur notre pays, et ministres des sacrifices rigoureux qu'elle lui impose, nous nous ferons pardonner par nos concitoyens cette douloureuse fonction; nous en serons soulagés à nos propres yeux, si nous avons le temps de laisser plus affermies la religion et la morale.

Je propose qu'il soit fait une respectueuse adresse à Sa Majesté, pour la supplier d'ordonner que tous les articles relatifs à la dissolution du mariage et au divorce, qui sont contenusaux chapitres 7 et 8 du litre V, et dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 du titre VI, soient retranchés du Code civil.

EAPPORT.

Fait au nom de la Commission centrale, sur la 'proposition de M. Michaud, tendante à voter des remercîments à tous ceux qui ont défendu le Roi et la royauté lors de la révolution du 20 mars et durant Vinterrègne.

Comité secret du 22 janvier 1816

Messieurs ,

Lorsque vous avez voulu délibérer sur la proposition de notre honorable collègue M. Michaud, de décerner un témoignage public de reconnaissance aux Français qui, dans les funestes événements du 20 mars, ont donné des preuves de zèle, de courage et de fidélité; d'honorables réclamations se sont élevées de toutes parts, et la nation presque entière s'est présentée comme ce bataillon d'élite à qui un général demandait quelques hommes de bonne volonté pour une expédition périlleuse, et qui s'avança tout entier et refusa de faire un choix entre des hommes également disposés à en partager l'honneur et le danger. En effet, la fidélité au gouvernement légitime, le respect pour ses serments et pour soi-même, toutes les vertus politiques, tous les sentiments généreux, ont eu partout leurs

représentants, et il n'est aucun département, aucune commune qui n'ait fourni son contingent à cette honorable contribution.

S'il y a eu, dans toutes les parties de la France, des hommes égarés; si des méchants, toujours agissants parce qu'ils sont toujours agités par leurs remords, sont parvenus à en imposer sur leur nombre, par leur activité; sur leur force, par leur audace, et l'on peut dire sur leurs coupables espérances, par des mesures désespérées, et à amener ainsi des événements qui ne furent imprévus que pour les hommes imprévoyants; partout aussi un bien plus grand nombre de bons citoyens et de vrais Français ont repoussé et les menaces et les promesses, et se sont montrés également inaccessibles à la séduction et à la violence; partout où la révolte a été armée, la résistance l'a été aussi; elle a été calme sans être moins ferme, là où la révolte a été timide; et il n'y a pas de lieu en France où la royauté légitime n'ait eu ses confesseurs ou ses martyrs.

Et comme s'il eût fallu que nos illustres alliés eussent la preuve irrécusable que l'explosion des vœux ardents qui rappelaient au trône l'auguste famille de nos rois, n'était relardée que par la force qui comprimait le monde : deux fois ils ont vu la France, la France des Bourbons les accueillir comme ses libérateurs, et seconder par son enthousiasme leur noble entreprise.

Sans doute les factieux s'agiteront encore. Tant de vanités blessées, d'ambitions trompées, de cupidités frustrées dans leur attente, chercheront à renouer leurs trames : ces hommes, toujours coupables et toujours pardonnes, verseront des larmes hypocrites sur les maux qu'ils ont eux-mêmes provoqués; ils s'apitoieront sur les malheurs de ce peuple qu'ils ont si longtemps foulé aux pieds : ce peuple trop crédule, ils le uourriront de bruits mensongers, de nouvelles absurdes, de folles espérances, de craintes chimériques; ils se feront des alliés de tous nos ennemis, et voudront nous faire des ennemis

de tous nos alliés; ils s'armeront au nom du Roi pour attaquer la constitution, pour affaiblir l'autorité du Roi. Que le gouvernement soit ferme, qu'il soit sévère : que pourrait-il pardonner encore après tout ce qu'il a pardonné? La malice ne peut plus désormais trouver son excuse dans l'ignorance.

Les deux Chambres n'ont pas manqué au gouvernement; elles lui ont donné tout ce qu'il lui fallait pour être fort, et tout ce qu'il pouvait désirer pour être clément; il n'avait besoin que de lui-même pour être juste; notre tâche est remplie : « Mais les meilleures lois, dit le chancelier de » l'Hospilal, sont impuissantes, si les magistrats sont faibles. » C'est donc du bon choix des agents de l'autorité jusque dans les dernières fonctions, que dépend désormais notre salut; et certes, qu'il nous soit permis de le dire une fois, pour nous taire toujours, nous avons payé assez cher le droit de demander au gouvernement cette garantie.

Le Roi, messieurs, a confondu tous ses enfants égarés, dans son inépuisable bonté; le peuple français confondra tous ses enfants fidèles, dans sa juste reconnaissance; nous ne distinguerons pas des actes particuliers de zèle et de fidélité dans un royaume qui, tout entier, a tressailli d'allégresse au retour de son Roi : nous ne ferons pas naîlre des rivalités lorsqu'il y a eu entre tous une si honorable émulation; et comment, messieurs, et à qui pourrions nous décerner des remercîmenls particuliers, lorsque le plus chéri de nos princes du sang, parce qu'il en est l'aîné, a refusé lui-même l'hommage d'admiration et de respect que la Chambre des pairs voulait offrir à Monseigneur le duc d'Angoulême, et qu'il n'a pas voulu que la fidélité de son fils fût distinguée de celle des autres enfants de la famille? Grande leçon qui nous apprend à tous que tous sont sujets dans l'État, et que tous doivent être sujets fidèles, et les princes plus que les autres.

Recevez donc ici, par l'organe des députés de la nation, un

témoignage solennel de la reconnaissance publique; vous tous. Princes, nos chefs par votre naissance comme vous êtes nos modèles par vos vertus, vous, prêtres, magistrats, guerriers, citoyens de tout rang, de tout âge, de tout sexe, qui, par votre courage et voire constance, avez consolé votre mère aux jours de son veuvage, et en recouvrant votre père lui avez rendu son époux. Grâces vous soient rendues de n'avoir pas désespéré du salut de votre patrie, ni du retour de son Roi légitime, et d'avoir donné à tous les rois cette grande leçon. et à tous les peuples ce grand exemple, que la puisssance la plus formidable par ses trésors et ses armées, a encore besoin, pour se soutenir, de l'affection et de l'estime des gens de bien.

Si vos noms ne sont pas inscrit? sur des registres publics; un monument plus solennel et plus durable, le trône de France raffermi sur ses antiques fondements, attestera à l'Europe et au monde votre courageuse fidélité. Qu'ils se perpétuent dans vos familles, ces nobles sentiments : racontez à vos enfants ce que vous avez fait pour celte sainte cause; qu'ils ignorent, s'il est possible, ce que vous avez souffert. Dites-leur tout ce que nous avons perdu de raison, tout ce que nous avons dissipé de bonheur pour avoir voulu être plus sages et plus heureux que nos pères. Dites-leur nos fautes, ditesleurs nos forfaits; mais taisez le nom des coupables. Que nos neveux apprennent avec quelles douleurs la France a enfanté son Roi et qu'ils restent à jamais fidèles à cette légitimité du pouvoir, hors de laquelle il n'v a plus à espérer pour la France et pour l'Europe, ui bonheur public, ni repos domestique.

Votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour, motivé sur ce que S. A. R. Monsieur avant refusé le témoignage de reconnaissance et de respect que la Chambre des pairs se proposait de voter à S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulême, la Chambre des députés ne peut accorder une

mention honorable à aucun Français; motivé en outre sur ce que la grande majorité des Français s étant montrée fidèle, la Chambre ne peut mentionner tous ceux qui ont fait leur devoir pendant l'interrègne.

opinion. 255

OPOIO^

Sur la Proposition de M. le comte de Blangij, et sur le Rapport de M. Roux de Laborie, relatifs à l'amélioration du sort du Clergé.

Séance du 7 février 1816.

Messieurs,

Je ne reviendrai pas sur une matière épuisée par le rapporteur de votre commission, et je ne vous parlerai pas de l'état du clergé, dont il a si éloquemment exposé les besoins et les misères. Assez d'autres vous en ont raconté les malheurs. Les âges précédents avaient vu la violence du zèle religieux et le fanatisme des croyances. Il était réservé au nôtre de voir les fureurs du zèle philosophique, l'athéisme devenu une religion, et un peuple chrétien poussé, au nom de la tolérance et de la liberté religieuses, aux dernières violences contre les ministres de son culte, sans vouloir et sans croire renoncer à sa religion.

Habitants pour la plupart des campagnes, vous avez gémi plus d'une fois de l'état d'humiliation et de mépris auquel se trouve réduit un prêtre qui, vivant de salaires au milieu de propriétaires, n'a pas même les droits et l'iudépendance du

256 opinion.

citoyen. Vous avez vu la religion, qui doit parler de si baulet avec tant d'empire, sans parole et sans voix devant l'ignorance insolente d'un municipal de village, demander du pain à la porte de ces mêmes chaumières où elle ne devrait porter que des consolations et des bienfaits. Cet état va cesser sans doute.

Et certes, si nous avions besoin d'un grand exemple pour rendre à la religion les honneurs qui lui sont dus, nous le trouverions aujourd'hui dans cette déclaration solennelle do trois grandes puissances de l'Europe, insérée hier dans les journaux ; déclaration qui, mieux que leurs armées, termine la révolution et réalise le vœu que celui qui a l'honneur de parler devant vous, messieurs, a consigné il y dix ans dans un de ses écrits :

« La révolution a commencé par la déclaration des droits » de l'homme, elle ne Gnira que par la déclaration des droits » de Dieu. »

Véritable traité de paix entre la religion et la politique, expiation solennelle des erreurs ou des faiblesses de la diplomatie révolutionnaire, par laquelle la religion chrétienne, représentée par les trois puissances qui en professent les trois communions, ressaisit le sceptre de l'Europe, que des insensés avaient voulu arracher de ses mains; et en réunissant ainsi, dans les mêmes vues politiques, les aînés de ses enfants, semble, malgré des apparences et peut-être des desseins contraires, préparer de loin les voies à une réunion générale et religieuse, seule raison peut-être de tout ce que nous avons vu, seul prix qui puisse payer tout ce que nous avons souffert. Cet acte, véritable renaissance du christianisme en Europe, et qui est daté à Pétcrsbourg du 25 décembre, jour de la naissance de noire Sauveur, sera aussi une ère de la civilisation; elle datera du règne de ces princes magnanimes, comme elle datait des règnes de Constantin et de Charlemagne ; et lorsqu'ils proclament hautement la souveraineté même politique de celui à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre; lorsqu'ils

opinion. 257

relèvent sa croix abattue, qu'ils marchent avec courage à la conquête pacifique de la justice et de la vérité, et qu'ils songent que c'est aux princes chrétiens, et pour des guerres semblables, qu'il a été dit : In hoc signo vinces.

Hélas! la France eût donné autrefois cet exemple qu'elle est aujourd'hui forcée de recevoir; mais du moins elle répondra au uoble appel qui lui est fait, en rendant aux ministres de son culte les droits et les prérogatives de citoyens, et en changeant, dans ses lois politiques, tout ce qui offense la religion et alarme les consciences.

On vous a proposé hier de rendre à la religion la partie des biens qui n'a pas été vendue. Je dis à la religion, et non pas au clergé; car, si nous voulons faire vivre dans une honuête aisance les ministres des autels, c'est la religion seule que nous voulons doter et enrichir. Et il ne faut pas s'y tromper; le» biens du clergé ont été l'effet de la piété des fidèles; mais les richesses de la religion qui fondaient et soutenaient tant d'utiles institutions, étaient, plus qu'on ne pense, la cause de cette piété.

La mesure proposée tend à ramener la France, sur un point important, au système territorial ou plutôt foncier, qu'elle avait si malheureusement abandonné pour le système fiscal, système brillant, il est vrai, mais sans solidité, et qui, favorisant à l'excès dans les fortunes, dans les arts, dans les intérêts, un mouvement qui n'est que de la mobilité, pousse les mœurs a l'inconstance et les esprits au changement.

La religion, comme la royauté, deviut propriétaire, et dès les temps les plus anciens, à mesure qu'elle passa de l'état précaire de doctrine persécutée à l'état l'ixv et stable de société. Mais, et dans les premiers temps où elle vivait des dons que lui faisaient ses disciples, et dans les derniers où elle reçut ou acquit des fonds de terres, elle ne fut jamais qu'usufruitière : et d'abord elle n'avait que la propriété d'un usufruit, et plus tard elle n'a eu que l'usufruit de ses propriétés.

258 opinion.

Toutes ces dotations ne furent l'ouvrage ni d'un siècle, ni d'un homme, ni d'une loi. Mais une grande et religieuse pensée inspirait tous les esprits, un motif général donnait l'impulsion à tous les motifs particuliers, même lorsqu'ils n'étaient pas toujours bien éclairés; et chacun obéissant, à son insu, à cette direction générale, croyait ne prendre conseil que de luimême, lorsqu'il était entraîné par la force des choses et la disposition universelle des esprits.

Je connais comme un autre les abus qui se sont glissés, qui pourront se glisser encore dans cette faculté d'acquérir donnée au clergé. « Si je voulais, dit Montesquieu, raconter les abus » des institutions les plus nécessaires, je dirai des choses » effroyables. » Et qu'il me soit permis de le répéter à des législateurs, comme le premier axiome de la science de la société : « Qu'ils ne doivent jamais s'arrêter aux abus insépa- » râbles des meilleures choses, ni aux avantages, on peut dire » inévitables, qui se rencontrent dans les plus mauvaises. »

Témoins comme nous, et même plus que nous, des désordres de quelques ministres de la religion, du mauvais emploi de quelques biens ecclésiastiques, nos pères n'accusaient pas la religion des torts de ses ministres, pas plus que la royauté des fautes des rois; et il était réservé à la philosophie de nos jours de rétrécir la pensée en voyant toujours l'homme et jamais la société.

Ces grandes dotations, en même temps qu'elles affermissaient la constitution de l'État, en secondaient merveilleusement l'administration. Le crédit de ces grands corps était une ressource précieuse dans les dangers publics, et leurs richesses un secours contre les besoins particuliers. Dans toutes les crises politiques, le clergé offrait ou contribuait de ses biens; il aida au rachat de François Ier, et il offrit, au commencement de la révolution, pour combler le délicit, quatre cent millions, qui, encore aujourd'hui, et avec de plus grandes ressources de finances, feraient la fortune de la France et la tranquillité de

opinion. 259

son gouvernement; ses vastes possessions, distribuées dans toutes les provinces, étaient de véritables greniers d'abondance pour les pauvres, que nous aurons toujours au milieu de nous, quoi que nous fassions, et à qui nous ne savons, aujourd'hui, donner du pain qu'en les privant de leur liberté pour les empêcher de le demander.

Les grands domaines de la royauté et de la religion avaient l'avantage immense, en politique, de modérer l'excès d'une population toujours croissante, et de fournir, par l'abondance de leurs produits, à la consommation de la classe nombreuse qui, ne cultivant point la terre, ne peut vivre que sur l'excédant des récoltes des grands propriétaires.

La révolution politique, qui commença au quinzième siècle, attaqua toutes les parties de ce beau système, trouvé dans le bois, dit Montesquieu, et contre lequel s'élevèrent l'ignorance et la cupidité des villes, et cette guerre, continuée pendant trois siècles, tantôt par les armes, tantôt par des écrits, et sous différentes bannières, s'est terminée par la révolution, vaste naufrage dans lequel, religion, morale, État, familles, lois et mœurs, corps et biens, tout a péri.

Alors l'ancienne économie sociale a été renversée, et le système fiscal a prévalu sur le système foncier. Déjà, depuis longtemps, à la faveur des emprunts publics, il s'était manifesté dans la famille une disposition trop générale à convertir ses propriétés domestiques en rentes sur l'Etat. L'État, à son tour, a converti les propriétés publiques en impôts sur la famille. Alors il a fallu mettre à la charge du trésor public, ou plutôt de celui des particuliers, la maison royale, la force publique, la justice, la religion, l'instruction publique, et jusqu'à la charité publique. Tout ce qui était bienfait pour la société, est devenu charge pour les peuples, et le grand livre de la dette publique sera bientôt la seule propriété publique de beaucoup de gouvernements. Bientôt les gouvernements des peuples agricoles ne triendrout plus au sol ; et au lieu d'être de grands

propriétaires, ils ne seront plus que de grands exacleurs de contributions.

La nation la plus riche était autrefois celle qui, dans les besoins publics, pouvait offrir à ses créanciers, comme gage de leur hypothèque, les plus grandes masses de biens publics; c'est aujourd'hui celle qui peut leur offrir la plus grande somme d'impôts et de dettes.

Ainsi, les impôts, qui ne devraient servir qu'à acquitter les besoins passagers de la société, en soldent aujoud'hui tous les services politiques et religieux; et comme tout se réduit en salaires, tout aussi s'évalue en argent, el ce signe de toutes les denrées deviendra infailliblement le prix, de toutes les vertus.

Revenons aux principes. La royauté doit être propriétaire, pour être indépendante; et la religion, attaquée par plus de passions, et défendue par moins de forces, devrait être, s'il est possible, plus propriétaire, pour être plus indépendante.

Il faut donc rétablir la société religieuse, et lui rendre son indépendance, qui, chez un peuple propriétaire, ne peut consister que dans la propriété de la terre. Il faut donc lui rendre ce qui n'a pas été vendu par ceux qui, après l'avoir condamnée à mort comme un coupable, confisquèrent ses biens, ou plutôt la firent mourir pour les confisquer.

Et comment refuserait-on à la société religieuse, qui est destinée à durer autant que le monde, ce qui est l'objet de lou« les désirs et de tous les travaux de la famille, qui ne vit que quelques générations, je veux dire, la faculté de passer de l'état précaire de salarié à l'état stable de propriétaire, et le droit de se placer, disons mieux, de se planter dans le sol?

Bonaparte lui-môme, en fondant un hospice de religieux, sur le Mont Saint-Bernard, le dota de trente mille livres de rente en biens-fonds. Le gouvernement russe, dans la constitution qu'il vient de donner à la Pologne, article 31, a nonseulement changé en biens-fonds la dotation de deux millions de florius assurés au clergé, sous le nom de compétence,

pour jouir de ces biens comme d'une propriété inaliénable, mais lui a fait rendre les terres de l'Eglise, qui avaient été réunies au domaine de la couronne, et a ordonné en même temps qu'on retranchât des lois et des ordonnances tout ce qui pouvait porter atteinte à la discipline de l'Église et à ses droits reconnus.

Ne nous croyons pas, messieurs, plus sages que nos voisins. Ils ont décidé toutes les questions qui ont été ou qui seront soumises à vos délibérations. A Milan, et dans la partie de la Suisse occupée naguère par la France, on a rendu au clergé la tenue des registres de l'état civil ; en Espagne, à Naples, à Rome, on a rétabli des corps enseignants: en Pologne on a doté la religion en biens-fonds.

Déjà, messieurs, pour remédier à l'insuffisance de la dotalion actuelle de la religion, même quand les biens non vendus lui seraient rendus, vous avez accordé au clergé la faculté de recevoir et d'acquérir, sous l'autorisation du Roi, qui doit autoriser tout ce qui est bon et utile à ses peuples.

Celle faculté pourra, avec le temps, permettre de réduire, en proportion des biens rendus ou donnés, la liste civile du clergé. Cet avenir, sans doute, est encore éloigné; mais nous sommes accoutumés depuis longtemps à souffrir en réalité et à jouir en perspective, et la révolution n'a été pour nous qu'une optique de bonheur.

Je vole pour l'adoption pure et simple de l'article 6 du projet de loi présenté par votre commission sur la proposition de M. de Blangy ; el pour le surplus, je renvoie aux commissions du budget el des pensions viagères à accorder au clergé, les articles 2, 3, 4 et 5 du projet de loi, ainsi que l'amendement présenté par M. Piet, sur la restitution à l'Église des biens non vendus.

262 opinion.

OPOIO^Î

Sur le Projet de loi relatif aux Elections.

Séance du 24 février 1816.

Messieurs,

L'essence du gouvernement représentatif est mystérieuse comme celle de la religion; la foi politique a aussi ses obscurités et ses contradictions apparentes; et lorsqu'on veut pénétrer la raison de ses dogmes, ou en expliquer le sens, on est malgré soi livré à d'interminables disputes. Bien avant que le Roi nous eût donné une Charte, et plus encore après qu'il nous l'a donnée, que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas écrit sur le bonheur d'avoir une constitution modelée sur celle de l'Angleterre, et sur la prospérité qu'elle promettait à tous les peuples assez sages pour l'adopter ! Nous ne voulous être ni plus ni moins libres que les Anglais, disait dans une circonstance mémorable un homme fameux; et cette constitution était une autre terre promise à laquelle on était trop heureux d'arriver, même par quarante ans de combats et de fatigues dans le désert. Notre langue politique changeait avec nos idées; et il n'y a pas longtemps que dans un procès célèbre, il

opinion. 263

n'était question que d'impeachment, d'alteinder, de bill d'indemnité, et encore aujourd'hui, dans la Chambre des pairs, la constitution anglaise est l'objet d'un culte particulier; l'encens fume toujours aux pieds de cette divinité, et le respect pour celle aïeule vénérable de toutes les constitutions représentatives nées et à naître, a été porté si loin, qu'un membre de cette Chambre, connu autrefois par les plus ingénieux badinages, et qui se fait remarquer aujourd'hui par la sévérité un peu amère de ses opinions, a demandé qu'à l'instar de la chambre haute d'Angleterre, les pairs pussent être doublés, et que les membres qui y représentent la nation pussent euxmêmes être représentés, et faire des lois par procureur.

Ici, messieurs, c'est toute une autre doctrine, et l'enseignement le plus constant de notre école, au moins depuis quelques jours, est que notre constitution diffère essentiellement de celle de l'Angleterre, que la nôtre est aussi monarchique que cella-là est républicaine; et si nous ne savons pas bien encore ce qu'est la constitution de la France, nous savons au moins ce qu'elle n'est pas.

Non-seulement nous sommes sur ce point en contradiction avec la Chambre des pairs, et peut-être avec un certain public, mais nous ne sommes pas Irop d'accord avec nous-mêmes, puisqu a propos du système financier et de crédit que nous voulons établir, nous cilons sans cesse l'exemple de l'Angleterre, sans faire attention que, pour avoir le même système financier, il faut avoir le même système politique.

Quelles diflérences n'avez-vous pas remarquées, messieurs, dans les discours des préopinants, et sur l'opinion publique, dont les uns ont fait le pivot sur lequel doit rouler toute la machine du gouvernement, et que d'autres ont réduite à peu près à rien; et sur les théories dont on a parlé avec tant d'irrévérence, parce qu'on les confond avec les systèmes; comme si tout art n'avait pas sa théorie ou sa doctrine, et que; le premier de tous, l'art de gouverner des êtres raisonnables, fût le

264 opinion.

seul dont les principes ne Gssent pas un corps de doctrine qui doit être approuvé par la raison!

C'est là cependant que nous en sommes, après vingt-cinq ans d'essais de constitution et de raisonnements sur ["opinion publique et les théories politiques; et si nous pressions les conséquences des principes que nous avons entendu professer à cette tribune, dans la discussion présente ou celle qui a précédé, nous serions conduits à d'étranges résultats; et je crois que deux partisans du gouvernement représentatif ne pourraient bientôt, pas plus que les augures de Rome, se rencontrer sans rire.

Mais nous-mêmes, nous ne savons pas bien encore ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des représentants, encore moins des mandataires, puisque rien ne nous est plus sévèrement interdit que de donner ou recevoir des mandats. Nous sommes .députés, il est vrai, mais envoyés plutôt pour conseiller le pouvoir que pour le partager. La Charte nous permet bien de faire des propositions, mais si nous faisons des propositions, nous sommes des imprudents, et peut-être des ambitieux; nous sommes envoyés pour voter l'impôt; mais si nous délibérons sur l'impôt, nous voulons entraver la marche du gouvernement. A la Chambre des pairs, on nous reproche de vouloir être plus royalistes que le Roi; dans la nôtre, nous sommes accusés de démocratie et d'affecter l'indépendance. Ainsi, représentants qui ne représentent rien l, mandataires

1 Représenter s'applique aux choses et aux personnes; appliqué aux choses, il signiQe exposer. On représente les droits, les litres, les besoins de quelqu'un; appliqué aux personnes, il signifie remplacer. On représente son aïeul dans une succession; on représente celui dont on a une procuration ou mandat spécial, c'est-à-dire qu'on le remplace. Les députés sont représentants dans les deux sens; ils exposent les besoins du peuple; ils le remplacent pour consentir l'impôt à la place des contribuables, c'est-à-dire qu'ils représentent le peuple, non pas dans le sens que le peuple soit un pouvoir, mais dans la sens qu'il est sujet aux charges de l'État, et qu'il doit être aussi le sujet de la sollicitude royale.

opinion. 265

sans mandats, plus que conseillers du Roi, moins que législateurs, nous sommes des êtres politiques assez équivoques, et nos fonctions se borneraient à faire des discours qu'on n'écoute pas, et à donner des apostilles qu'on ne lit pas.

La discussion dans laquelle nous sommes engagés n'est pas de nature à faire disparaître les contradictions; et, si je me le rappelle distinctement, on nous a parlé avant-hier à propos de celte discussion, de la tour de Babel et de la confusion des langues.

De quoi s'agit-il, messieurs, dans cette discussion, et quel est le problème qui vous est proposé? Le plus insoluble de lous les problèmes politiques, parce qu'il repose sur deux données, dont chacune est une impossibilité, et toutes les deux ensemble une contradiction.

Nous voulons déterminer le mode d'élection de quelques citoyens par un nombre indéterminé d'autres citoyens; et, pour y parvenir, nous cherchons à la fois à réunir le plus grand nombre possible d'électeurs, sans confusion et sans désordre, et le plus petit nombre possible, sans injustice et sans inégalité.

Si, celte forme de gouvernement supposée, nous voulons, conformément au vœu de la loi et même de la raison, appeler à ces assemblées tous les citoyens seulement propriétaires, nous risquons de tomber dans la démocratie et de donner au peuple trop d'influence dans le gouvernement; si, retenus par la crainte, et même par la nécessité, nous voulons réduire au plus petit nombre les citoyens ayant droit d'élire, on nous menace du despotisme et des influences ministérielles. Nouveaux Phaétons, à qui un père, trop indulgent peut-être, a confié les rênes du pouvoir, nous pouvons aussi embraser le monde; et le Roi, en nous suivant des yeux dans la carrière périlleuse où nous sommes engagés, nous crie aussi comme Phœbus à non fils :

Inter utrumque tene... . medio (utissimus ibis.

266 opinion.

Et c'est là, messieurs, le mystère et le danger du gouvernement représentatif, où le pouvoir, toujours placé entre deux abîmes, est forcé de marcher à pas mesurés sur la ligne mathématique qui les sépare; et ce qu'il y a de malheureux, est que, s'il vient à s'en écarter, il tombe dans le précipice, d'où il ne peut sortir que par un mouvement violent, qui le rejette infailliblement dans le précipice opposé, et jamais peut-être il ne peut retrouver l'équilibre, une fois qu'il l'a perdu. C'est là l'histoire de l'Angleterre pendant dix siècles, c'est la nôtre depuis vingt-cinq ans; car, qu'on ne s'y trompe pas, la ques= tion n'est pas de savoir si la constitution de la France et celle de l'Angleterre doivent êlre les mêmes, mais si elles le sont. Or, malgré des différences dans les formes du gouvernement ou dans les procédés de l'administration, tous les Etats où le pouvoir est partagé ont une constitution semblable, et leur tempérament est le même, quoique leur régime soit différent. Ainsi, tous les hommes sont d'une même nature quoiqu'ils diffèrent entre eux de taille, de couleur, de traits du visage : le genre est le même, les espèces seulement sont différentes.

Et prenez garde, messieurs, que, sur les questions accessoires de celle qui nous occupe, sur le renouvellement intégral ou partiel, l'âge des députés, leur nombre même, la raison peut balancer des avantages ou des inconvénients; et il y a des motifs de décision pris dans la nature de la société, dans la nature même de l'homme, ou dans les convenances positives des assemblées; mais pour détermiuer comment et de combien de membres sera composé un collège électoral, il n'y a plus de boussole, parce qu'il y a trop de directions. Chaque département offre des différences qu'il faudrait tenir en compte Le résultat d'une assemblée entière peut tenir aux passions d'un seul homme : il faut ici se laisser aller au hasard, et nous n'avons peut-être d'autres règles à consulter que des règles d'arithmétique.

Des deux projets de loi qui vous ont été soumis, l'un est,

opinion. 267

dit-on, trop favorable au pouvoir royal, et il est essentiellement monarchique, puisqu'il fait entrer dans le collège électoral, comme électeurs de droit, un nombre considérable de fonctionnaires, même inamovibles, nommés par le Roi; l'autre paraît trop favorable au pouvoir populaire, et laisse au peuple trop d'influence sur le gouvernement.

S'il était permis, dans cette Chambre, de s'appuyer de l'exemple de l'Angleterre, nous pourrions faire observer que ces électeurs de droit représenteraient en France les membres de la chambre des communes, dont la nomination appartient à la couronne, ou même à de grands tenanciers.

Ce n'est pas moi sans doute qui redoute l'influence de l'autorité royale, qui, h mon sens, n'en a jamais trop pour le bonheur des peuples. Dans toute loi d'administration, je me crois obligé, comme député, comme je me serais cru autrefois obligé, comme magistrat ou comme citoyen, de m'opposer respectueusement aux volontés du pouvoir contraires aux lois fondamentales du royaume et aux lois éternelles de la justice; mais sur une loi de constitution, je me déciderais toujours pour celle qui me paraîtrait la plus monarchique et la plus propre à ramener la France à des formes de gouvernement qui, comme on vous le disait hier, sont toutes vivantes encore dans nos souvenirs et dans nos affections : seulement il faut prendre garde, en mêlant ensemble ces formes diverses, de ne pas les joindre l'une à l'autre par leurs qualités incompatibles, et, en nous donnant ainsi deux constitutions, de nous laisser un gouvernement.

On vous a parlé de l'opinion publique : il y a si longtemps qu'on en parle, et sans la connaître et la définir! Dans tout pays divisé par des partis, il y a deux peuples, il y a deux opinions, et chacun fait d'une opinion tout au plus populaire l'opinion publique. L'opinion publique, la seule qu'un gou- \ ornement fort et sage doive prendre pour règle, est l'opinion que forment, chez un peuple chrétien, les lois éternelles de la

justice, de la morale et de la vraie politique; opinion qui est toujours celle du plus grand nombre, et qui doit tôt ou tard prévaloir sur les intérêts personnels dont se compose l'opinion populaire; et un gouvernement qui consulte celte opinion ne prend ni ne cède le pouvoir au gré des opinions ou des caprices du peuple.

Je reviens au projet de loi. On peut en faire cent sur le même sujet, et tout aussi bons ou tout aussi mauvais les uns que les autres. J'essaierai aussi de proposer un autre mode que je crois le meilleur, précisément et uniquement parce qu'il est le plus simple.

L'intrigue et la corruption dont elle est la source viennent moins du nombre des électeurs que du nombre des assemblées. Il n'y aura pas beaucoup plus d'intrigue dans une assemblée trois fois plus nombreuse qu'une autre, parce que les prétentions opposées se résolvent dans l'une et dans l'autre sur un petit nombre de sujets. Mais s'il y trois fois plus d'assemblées, il y aura dix fois plus d'agitation et de cabales.

C'est quelque ebose de beau sans doute que le droit politique qu'exerce tout citoyen payant cent écus de contributions, d'aller loin de chez lui voter en faveur d'un homme de bien qui ne sera pas nommé, et contre un intrigant qui l'emportera; mais c'est aussi quelque chose que le bonheur domestique, la tendresse de ses proches, la bienveillance de ses voisins, une réputation qui n'est point atteinte par la calomnie; et il faut renoncer à tous ces avantages dans le système des élections, qui rompt tous les liens de parenté, d'amitié, de bon voisinage, enfante des haines éternelles, met en péril toutes les réputations, et en problème la conduite la plus honorée et la plus irréprochable.

Je voudrais donc réduire le plus possible le nombre des assemblées électorales, en conservant le droit d'élection, même directe, à tous les citoyens à qui la Charte l'accorde.

Dans cette vue, je supprime les assemblées de canton et

opinion. 269

d'arrondissement; et j'applique au collège électoral de département, le seul que je conserve, les formes de notre constitution, et j'en fais une partie perpétuelle et l'autre amovible.

Ainsi, je prends le tableau général de tous les contribuables payant trois cents francs et plus de contribution foncière, et j'en fais, suivant l'ordre du tableau, des assemblées de trois cents électeurs jusqu'à cinq cents, suivant la force respective des départements. Les cent, cent cinquante ou deux cents premiers et plus forts imposés composeront la partie perpétuelle viagère inamovible, et en quelque sorte la Cbambre des pairs du collège électoral. Le reste sera amovible, afin que tous les citoyens du département, portés sur le tableau, puissent à leur tour participer au droit d'élection directe.

Ainsi, un mois, plus ou moins, avant le renouvellement intégral ou partiel de la Chambre, cette partie mobile du collège électoral serait, à la diligence du préfet, en conseil de préfecture, assisté, si l'on veut, par des maires et procureurs du Roi, renouvelée par tiers, par moitié, ou même en totalité, par un nombre égal de citoyens ayant droit d'élire pris selon l'ordre du tableau, lesquels seraient renouvelés à leur tour par d'autres jusqu'à la lin, et le tableau épuisé recommencerait dans le même ordre. Ainsi, tous éliraient à leur tour et même directement, et celle certitude compenserait l'avantage d'une change d'élection plus fréquente et plus incertaine; de celle manière il n'y aurait qu'une seule assemblée, un seul degré d'élection, et la partie inamovible et la plus propriétaire contiendrait, guiderait celle qui serait amovible et moins propriétaire. Au fond, un peuple religieux et moral fera de bons choix, même avec la forme la plus vicieuse d'élection; un peuple corrompu fera de mauvais choix, même avec les formes les mieux combinées. Ici les lois ne sont rien, et les mœurs sont tout.

Je n'admets point le clergé, au moins tant qu'il ne sera pas propriétaire : les ministres de la religion, comme la religion

elle-même, ne doivent être que là où ils sont les premiers ou les derniers, et il n'y a de dignité pour eux que dans le pouvoir.... ou le malheur. Ainsi le veut la nature des choses. Les ministres de la religion mêlés à ces assemblées politiques, et sollicités en sens contraire par tous les prétendants qui se disputeraient leur influence, y perdraient bientôt toute considération; et je ne peux m'accoutumer à l'idée qu'un évêque présent pourrait être balotté avec un adjoint de commune rurale, et ne pas obtenir la préférence. C'est dans l'exercice de leur ministère que les prêtres peuvent influer sur le bon choix, en prémunissant les peuples contre leurs propres passions et celles des autres. Qu'on ne dise pas qu'il n'y aura personne dans nos assemblées politiques pour défendre les intérêts de la religion; nous y serons tous, car c'est à nous à la défendre, puisque c'est pour nous qu'elle est faite. C'est ici qu'il faut appliquer la maxime : Mon royaume ri est pas de ce monde. Mais la religion n'est en dehors du monde que pour mieux en gouverner l'esprit, et elle ne doit pas descendre du trône pour se mêler à la foule de ceux qui en administrent les affaires.

Je vote, conformément au projet de la commission, pour le renouvellement intégral de la Chambre, pour le nombre des députés, et contre son projet pour qu'ils puissent être élus à trente ans; et pour le surplus, je demande que tous les projets soient renvoyés à la commission, qui se concertera avec le ministère pour présenter dans le plus bref délai un nouveau mode d'élection.

Sur le Budget de 1816.

Séance du 19 mars 1816.

Messieurs,

Jamais gouvernement, jamais assemblée politique n'avaient été appelés dans des circonstances plus difficiles et plus contraires à régler les finances d'un grand Etat, ou pour mieux dire, à statuer sur son sort.

C'est au milieu du système de destruction le plus profondément combiné, le plus opiniâtrement suivi, et consommé avec le plus déplorable succès; c'est sous l'influence des doctrines qui l'ont préparé, et au moins en présence des hommes qui ont concouru à son exécution, qu'il nous faut reconstituer notre malheureuse patrie; et je dis reconstituer, car la véritable charte constitutionnelle des États est aujourd'hui leur budget ; et si les lois sont leur morale et leur règle, la finance est tout, puisqu'elle est leur vie.

Et, à propos de budget, je remarque que, dans tout ce qu'on a dit ou écrit depuis soixante ans sur les finances, il a toujours été question des besoins de l'Etat, jamais des besoins delà famille; toujours des moyens de soutenir l'État, jamais de la nécessité de laisser vivre la famille. Je le dis comme une

simple observation, et sans aucune conséquence pour le moment actuel, et pour des besoins qui sont au-dessus de tous les calculs ; mais je ne peux m empêcher de désirer que, même dès à présent, et comme garantie et expectative de soulagement, lorsque les circonstances le permettront, on fixe la proportion dans laquelle devrait être imposée à l'avenir la propriété foncière, qui, dans beaucoup de lieux, est taxée aujourd'hui au quart, au tiers, quelquefois même à la moitié de ses revenus; taxe exorbitante et qu'il faut réduire, si l'on veut favoriser l'agriculture, laisser à la famille agricole quelque fruit de ses travaux, et à l'homme quelque jouissance des bienfaits de la nature et de's avantages de la société.

Je ne reviendrai pas, messieurs, sur la partie fiscale et technique du budget. Je désespérerais de vous rien apprendre el même de vous intéresser après ce que vous avez entendu dans les opinions de nos honorables collègues; et je me bornerai à vous présenter quelques vues politiques sur le sujet qui vous occupe.

Vous avez entendu, à propos de la loi du 23 septembre dernier, des raisonnements inattendus sur l'initiative royale et le danger de l'usurper, même en matière de finances.

On a confondu d'une manière injuste pour la Chambre, les lois morales et politiques avec les lois bursales.

Une loi sur les testaments, par exemple sur la puissance paternelle, sur l'adoption, sur le divorce, sur l'instruction publique, etc.; ces lois si urgentes, si nécessaires, si ardemment réclamées, sur lesquelles nous n'avons pris l'initiative de la proposition que parce que nous avons regardé le silence du gouvernement comme un vœu, et peut-être comme un ordre; enfin une loi civile ou criminelle, même d'administration ou de police, est toute entière dans les dispositions particulières qu'elle contient. Elle ne serait, sans ces dispositions, que le titre d'une loi et non une loi, et l'initiative du Roi s'étend sur chaque article de la loi comme sur la loi elle-même.

opinion. 273

Mais sur le fait de l'impôt, la quotité est tout; ce fait est la loi entière, et il est le seul objet de l'initiative royale.

Ainsi, quand le Roi a fixé la somme que les besoins de l'État lui paraissent exiger, il a exercé toute sa prérogative, parce qu'il est juge naturel des besoins de l'Etat. L'assiette et le mode de répartition appartiennent à la Chambre, juge compétent aussi des ressources des provinces et des facultés des familles. Il est vrai que le budget général contient des détails de recettes et de dépenses, qu'il présente les budgets particuliers des divers ministères. Ce sont des indications, des directions, des secours pour la délibération des Chambres; mais ce ne sont ni des lois, ni des articles de loi, et ils ne peuvent être l'objet de l'initiative du Roi.

Aussi l'assiette et la répartition de l'impôt ont toujours été le droit le plus ancien, et le moins contesté de la nation dans ses antiques assemblées, et encore de nos jours, lorsque le Roi demandait, sous la forme de don gratuit ou sous tout autre, une subvention extraordinaire aux pays d'Etats ou au clergé, il laissait à leurs assemblées le choix des moyens de l'asseoir et de la répartir.

Si cela est vrai du budget positif ou de l'impôt à percevoir, cela est vrai encore du budget négatif ou de la dette à payer. Le Roi la fait liquider et arrêter par des commissions de liquidation et par sa cour des comptes; il en dénonce aux Chambres le montant total, et elles ont le droit, toujours sous la condition de la sanction royale, de choisir entre les différents moyens de l'acquitter.

Et qu'on ne dise pas que ce qu'une Chambre a réglé à cet égard ne peut être révoqué par une autre; car le budget est une loi annuelle, purement annuelle, qui ne dispose et même n'oblige pour l'année suivante, qu'autant que les Chambres, en votant le nouveau budget, persistent dans le même mode d'assiette et de répartition de l'impôt et de paiement de la dette; et, certes, les besoins de l'État étant perpétuels, si les

274 opinion.

moyens d'y pourvoir n'étaient pas variables, il n'y aurait aucune voie ouverte à revenir contre une mesure dont l'expérience aurait fait connaître l'insuffisance ou le danger.

Qu'on dise encore moins que les finances de l'État seraient exposées à une mobilité continuelle : car la matière de l'impôt est bornée; et l'on ne peut choisir qu'entre les fonds de terre ou les consommations, entre l'agriculture et le commerce, entre des impôts directs et des impôts indirects. La manière d'acquitter la dette laisse encore au choix des moyens moins de latitude, puisqu'on ne peut choisir qu'entre le paiement du capital ou le paiement de l'intérêt; et, d'ailleurs, c'est nous, propriétaires ou consommateurs, qui payons l'impôt, et nous sommes aussi intéressés à la stabilité du mode d'impôt direct ou indirect, qu'à la stabilité du mode de culture de nos terres, ou d'habitudes de nos jouissances, et toute supposition contraire serait absurde ou perfide.

Et qu'on prenne garde que je n'étends pas le droit de consentir l'impôt, quoique textuellement exprimé dans la Charte, jusqu'au droit de le refuser. Une assemblée politique n'a pas plus le droit de refuser l'impôt jugé nécessaire par le Roi, qu'un homme n'a le droit de se détruire lui-même de ses propres mains. Jamais assemblée politique n'a refusé l'impôt sans commencer une révolution. Le refus de "l'impôt fut l'occasion et le signal de la révolution d'Angleterre et même de la nôtre, lorsque l'assemblée constituante, pour constater sa toute-puissance sur les subsides, les abolit tous pour les recréer aussitôt.

Ainsi, octroi de l'impôt, acquittement de la dette publique, voilà le devoir de la Chambre, qui ne peut éprouver d'obstacle que celui d'une force majeure ou d'une nécessité démontrée: choix des moyens d'acquitter l'impôt et de payer la dette, voilà ses fonctions.

Je crois, messieurs, avoir rempli toute justice, comme sujet et comme citoyen, dans cette distribution de pouvoirs et de

opinion. 275

fondions relativement à l'impôt : j'ai attribué au Roi ce qui lui appartient, la connaissance de la quotité nécessaire d'impôt et de la quotité obligée de la dette, et, par conséquent, le droit de les faire connaître à la Chambre, et de prendre l'initiative de la demande. J'ai attribué aux Chambres ce qu'on ne peut leur refuser, la connaissance des moyens les plus efficaces, les plus prompts et les moins onéreux d'asseoir l'impôt et d'acquitter la dette, et, par conséquent, le devoir de les faire connaître au Roi, et de prendre à cet égard l'initiative, quand il y a lieu à changer le mode accoutumé d'assiette ou de perception; je suis même allé plus loin que les partisans les plus modérés du gouvernement représentatif, puisqu'en reconnaissant dans le Roi le droit de demander l'impôt annuel, je n'ai pas laissé à la Chambre la faculté de le refuser.

A présent, messieurs, pensez- vous que nous soyons liés envers le Roi ou envers les créanciers de l'État, par la loi du 23 septembre, qui affecte au paiement de l'arriéré les biens de la religion et des communes? Envers le Roi? Non assurément; car pourvu que nous payions la dette connue et déclarée par le Roi, la parole du Roi est dégagée, et ce n'est pas la première fois que les députés de la nation ont dégagé le Roi, engagé comme chef de l'État, de promesses arrachées par la uécessité. Sommes-nous liés envers les créanciers? Encore moins; car les créanciers ne pourraient prétendre que les forêts et les biens des communes sont légalement affectés au paiement de leurs créances, qu'autant qu'ils en seraient précédemment convenus avec le gouvernement qui a traité avec eux, et qu'ils auraient postérieurement livré, sur cette assurance, leurs fournitures ou leurs services. On vous l'a dit, messieurs, la mesure de payer les créanciers en forêts ou biens des communes, est un arrangement intérieur et en quoique sorte domestique, auquel les créanciers n'ont pas été appelés, et qui n'a été accordé aux créanciers, par le gouvernement, que sous la condition tacite que les bons royaux qui leur

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avaient été donnés en paiement et pour être employés à l'acquisition de ces biens, ne perdraient rien entre leurs mains; car ce sont les créanciers, par leur précipitation, leur défiance ou leurs craintes, qui les font baisser, et non le gouvernement, qui donne à ce signe, comme aux autres, toute la confiance dont l'autorité peut disposer.

Mais après tout, messieurs, sur quoi disputons-nous? Les biens des communes et de la religion sont-ils au Roi, sont-ils à nous, pour en disposer si généreusement? Car nous n'oublions pas, sans doute, que le Roi n'est pas propriétaire de tous les domaines, puisqu'il n'est pas même propriétaire des siens propres, mais tuteur de tous les intérêts; que la nation est le pupille, et nous, sous toutes les formes de notre existence politique, états-généraux, parlemenl, assemblées législatives, nous, légitimement élus, nous sommes (je n'ai garde de presser cette comparaison) le conseil de famille qui doit concourir avec le tuteur, et même, quand il s'agit d'argent, l'autoriser, par notre consentement, à régler de telle ou telle manière les affaires du pupille, à qui son éternelle minorité ne permet pas de nous autoriser nous-mêmes à rien faire à son préjudice.

Je conçois donc qu'on ait vendu les biens des émigrés. La terrible maxime vœ viclis, première loi du droit public des païens, « qui enlevait aux vaincus, dit Montesquieu, biens, » femmes, enfants, temples et sépultures même; » cet odieux abus de la force que la religion chrétienne avait banni du moderne droit des gens, y devait être replacé par la révolution.

Je conçois la vente des biens de la religion, dans un temps où de détestables maximes la présentaient à des esprits fascinés comme une œuvre de mensonge et un instrument d'oppression.

Je conçois la vente des biens de la royauté : soit qu'on la voulût dépendante ou qu'on n'en voulût plus du tout, il était conséquent de la réduire à recevoir de la nation un salaire qu'on pût suspendre à volonté ou supprimer tout à fait.

opinion. 277

Mais les communes, quel crime pouvait-on leur imputer ou quel reproche avait-on à leur faire? Les communes n'avaient pas émigré, et, sans doute, on ne pensait pas à les détruire. Ces petits États domestiques, éléments de l'État public, celtiques avant d'être gaulois, gaulois avant d'être romains, romains avant d'être francs, et qui conservent encore dans leurs noms des vestiges de leur antique origine ou de leurs changements successifs de domination; les communes avaient préexisté à la monarchie; elles avaient existé sans l'État, et l'État n'avait pu exister sans elles. Depuis l'origine de l'État, elles avaient acquitté leur contingent en hommes pour la guerre ou le service public, et leur contingent en argent pour l'impôt, et acheté ainsi, au prix du sang et des sueurs de leurs enfants, le droit d'être protégées par la puissance publique. Aussi, elles avaient reçu de nos rois le bienfait de l'affranchissement, et c'est l'usurpateur qui les a replongées dans la servitude, en les dépouillant de la propriété commune, qui constitue proprement la communauté, et sans laquelle il n'y a de commun, entre les habitants d'un même lieu, que ce qui est commun à tous les habitants du globe, l'air qu'ils respirent. Le pouvoir en France, dans aucun tempset sous aucune forme de gouvernement, n'a pas plus le droit de disposer des biens des communes, que la commune de disposer des biens des particuliers, que la province de vendre une commune, ou l'État une province. Et sans contester la mission de la dernière Chambre des députés, on peut assurer qu'elle n'avait pas, qu'elle ne pouvait pas avoir reçu des communes l'autorisation d'aliéner leurs propriétés. Et d'ailleurs, s'il faut le dire, il serait difficile de trouver dans la Charte, donnée le 25 juin 1814, l'autorisation nécessaire pour vendre, le 23 septembre suivant, des propriétés, même nationales, d'une si tardive origine, qu'elle déclare inviolables dans l'article 9, et inviolables sans doute dans les mains de ceux qui les possédaient lorsque la Charte a été donnée; car les communes, comme les émigrés, ne sont dépouillés que par

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la vente effective et consommée, et non par le décret; et à cet égard, la Charte confirme ce qui est fait, et non ce qui est à faire.

En vain on vous dit qu'on inscrira au grand-livre les communes et le culte pour un revenu en rente, égal à celui de leurs biens vendus. Ce serait joindre la dérision à l'injustice. Les communes et la religion possédaient leurs propriétés depuis six, huit et dix siècles; n'y aurait-il pas plus que de la simplicité à croire que, dans huit ou dix siècles, elles auront encore des rentes sur le grand-livre? Elles avaient, dit-on, des propriétés sujettent à dépérir, d'un entretien onéreux, ou d'une gestion ruineuse; je le sais : il fallait alors, après avoir constaté la convenance ou la nécessité, leur permettre de les vendre pour les remplacer par des propriétés plus utiles et moins casuelles.

Rappelez-vous, messieurs, la consternation universelle que répandit dans la capitale et dans le royaume la proposition de loi du 20 mars 1813 (le jour est remarquable), qui dépouillait les communes de leurs propriétés. Le scandale parut nouveau, même après tant de scandales. Nous fûmes nous-mêmes lémoins de la profonde douleur, ou plutôt de la honte des députés au Corps législatif, dont la plupart avouaient qu'ils n'oseraient plus retourner dans leurs provinces, s'ils avaient la faiblesse de consentir à celte monstrueuse iniquité. Vous savez les ressorts qu'on lit jouer. Les suppôts de la tyrannie y employèrent tout leur art : les promesses et les menaces furent mises en usage. Le tyran lui-même craignit un moment de no pas réussir, et, pour la première fois, il compta, en frémissaul de rage, soixante-quinze opposants qui faisaient ce jour-là la majorité des députés vraiment français, et dont plusieurs affectèrent de montrer la boule noire qu'ils jetaient dans l'urne en présence des conseillers d'État. Et c'est après le retour de l'autorité légitime, sous le règne de Louis XVIII, et en présence de cette race bienfaisante dont les ancêtres ont affranchi les communes, que l'on vous propose de les dépouiller ! Messieurs,

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M. le Ministre des finances se regarde avec raison comme un défenseur officieux que la loi constitue aux. créanciers; il fait son métier, qu'il me permette celte expression familière; à sa place nous en ferions autant, et lui, à la nôtre, ferait ce que nous faisons. J'en crois à la justesse de son esprit et la probité de ses sentiments; mais qu'il me soit permis de lui dire, moins ce que je crois que ce que je sais. Dans le drame qui se joue depuis longtemps, les acteurs ne sont pas tous sur Pavant-scène. Les ministres du Roi veulent franchement et sincèrement une opération qu'ils jugent utile, je le crois; mais des génies malfaisants qui se dérobent h leurs yeux comme aux nôtres, répandus dans l'atmosphère politique de toute l'Europe, profonds dans l'art du mensonge et de l'intrigue, inspirent ce qu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus commander; ils veulent aussi la vente des propriétés publiques, non assurément dans l'intérêt des créanciers dont ils se soucient très-peu, mais contre la religion dont ils redoutent le rétablissement, et contre nousmêmes, pour nous déprécier aux yeux de la nation, et nous ôter l'estime des gens de bien, seul refuge qui nous reste contre la haine des méchants; ils veulent nous faire boire à la coupe empoisonnée, et rendre, en un mot, la restauration complice de la révolution. Hélas! nous n'avons que trop cédé peut-être à cette maligne influence, lorsque nous avons rejeté, contre le vœu unanime de la nation, les indemnités qu'une justice rigoureuse nous prescrivait d'exiger sur les biens de ceux qui ont, au mépris de leurs derniers serments, accumulé sur leur patrie des maux tels, que depuis les invasions des Huns et des Vandales, aucune société n'en a éprouvé de semblables. On a moins redouté l'usage qu'une haine désespérée pouvait en faire contre nous, que lo danger, disait-on, le malheur irréparable de rentrer dans le système de confiscation aboli par la Charte. Mais nous dirons, à l'honneur au moins de notre esprit, que nous ne nous sommes pas mépris sur le véritable motif de tant d'humanité. Ceux qui avaient, non pas rédigé, mais sécrète-

ment inspiré l'abolition de la confiscation, pratiquée chez les peuples les plus sages, gorgés eux-mêmes de confiscations, craignaient qu'on ne tournât un jour contre eux une loi dont ils avaient si amplement profilé; et les hommes du 20 mars, à la veille de se rembarquer sur la mer orageuse de la révolution, voulaient, en cas de malheur, sauver au moins leurs biens du naufrage, et l'événement a pleinement justifié la sagesse do leurs combinaisons.

Nous ne vendrons donc pas les biens des communes et de la religion : qu'on cesse de s'en flatter; nous ne vendrons pas des biens que nous n'achèterions pas; nous ne donnerons pas des propriétés que nous ne voudrions pas accepter. Nous ne réduirons pas l'Etat à la condition d'un prolétaire qui, n'ayant ni feu ni lieu, ne vit que de l'argent qu'il gagne ou de l'argent qu'il prend. Nous ne vendrons pas les propriétés des communes, parce que l'usurpateur les a vendues. Nous ne vendrons pas les forêts du clergé, puisque l'usurpateur les a respectées, qu'il se vantait même de les avoir agrandies, et qu'il aurait doté la religion s'il avait pu cesser de la craindre. Nous ne vendrons pas ces forêts, première richesse mobiliaire d'une nation agricole, parce que le feu et le bois sont les premiers besoins de l'homme civilisé; nous conserverons ces bois, devenus si rares, que l'acajou d'Amérique sera bientôt en France plus commun que le chêne des Gaules. Les anciens avaient consacré les forêts au culte religieux, comme ils avaient consacré les pierres qui bornaient leurs héritages, et dont ils avaient fait des dieux pour arrêter les entreprises des hommes. Les modernes, élevés à une autre école, avaient confié les forêts à la garde de la religion, de la royauté et des premières familles de l'État, c'esl-à-dire, qu'ils les avaient mises sous la protection des corps ou des particuliers qui étaient plus en état de les défendre, et qui, attachant à leur possession moins des idées de profit que des idées d'agrément ou même de luxe, étaient les moins tentés de s'en dépouiller.

On nous oppose des engagements, mais opposons des devoirs; et la politique ne permet pas plus que la morale de confondre les engagements et les devoirs.

Au reste, la Chambre ne doit, ne peut même voter l'acquittement de la dette que lorsqu'elle est tout à fait connue, et il s'en faut de quelques cent millions qu'elle le soit. La proposition de notre honorable collègue, 31. Ganilh, d'atermoyer la dette publique, est, pour celte raison, la seule mesure légale et constitutionnelle, et surtout la seule mesure politique; car pour ceux qui, comme moi, pensent que si celte énorme masse d'impôts peut être acquittée cette année, elle ne pourra plus l'être les années suivantes, il est évident que vous mettez au hasard ou plutôt en péril la tranquillité de l'État, la sûreté du trône, la nation tout entière, pour les intérêts de quelques particuliers dont les créances remontent à 1801 et embrassent par conséquent le long période de nos malheurs et de nos fautes.

Si cependant on préfère, avec la commission, et même avec les autorités en finance les plus nombreuses et les plus respectables, de consolider l'arriéré, nous consoliderons la dette, ce qui vaut mieux que de consolider la révolution. Et que les créanciers ne se plaignent pas : nous les payons avec les seuls biens que nous avons, et nous n'avons pas les biens des communes et de la religion. Nous les payons, eux créanciers récents de Bonaparte et de l'usurpation, bien mieux que ne l'ont été les créanciers les plus anciens, les plus respectables et les plus malheureux, les créanciers de Louis XV, de Louis XVI et de la monarchie : nous les payons mieux qu'ils ne l'auraient été par Bonaparte lui-même, qui, dans la grammaire fiscale qu'il s'était faite, mettait toujours le présent au passé, et le passé au futur, même conditionnel, et ne payait une dette évanouie qu'avec des valeurs décréditées. Nous les payons aussi intégralement qu'il nous est possible de le faire, actuellement quant aux revenus, éventuellement quant au capital, que l'action soutenue d'un gouvernement légitime, les opérations de la caisse d'à-

morlisscrnent et le retour de la tranquillité tendent continuellement à élever au pair. Nous les payons en leur offrant pour cage une niasse d'impôts cinq fois plus forte que leurs créances, la probité du Roi et la volonté constante de la nation de mettre la rente au premier rang de toutes ses dépenses : nous ne pouvons pas faire davantage. Depuis le 20 mars il est survenu d'autres créances, et surtout d'autres créanciers, que nous voulons payer avec la paix et la bonne foi : et si la sûreté de leur paiement se trouvait jamais compromise, ces mêmes biens, que nous réservons, pourraient être le gage d'un emprunt ou de tout autre opération de finance, et ils serviraient à racheter l'Etat comme ils ont servi quelquefois à racheter nos rois : et ceux qui, pour obtenir des garanties dont ils n'ont pas besoin, poussent aujourd'hui à la vente de ces propriétés précieuses, seraient peut-être trop heureux alors que ces biens eussent été conservés, comme dernière ressource de nos finances épuisées.

« La force des choses, » dit aux créanciers de l'arriéré l'auteur d'un écrit remarquable sur le sujet qui nous occupe; « la » force des choses exige que vous laissiez passer avant vous les » puissances armées auxquelles sont dévolus par priorité tous » les gages que l'Etat peut fournir. Elle exige de plus que vous » nous aidiez vous-mêmes a vous désintéresser en acceptant » votre paiement sous des formes qui opèrent à la fois notre » soulagement et votre sécurité. Autrement la lutte que vous » engageriez, soit avec les potentats de l'Europe pour leur dis- » puter les trésors de la France, soit avec nous pour forcer la » mesure des impôts, ne serait qu'une spéculation vaine et » malheureuse dont vous pouvez, dès à présent, prévoir » l'issue. »

Les créanciers se plaignent de n'être pas intégralement payés. Mais qui est-ce qui est aujourd'hui intégralement payé de ses revenus? Et il y a celte différence entre eux et les propriétaires fonciers, que leur rente ne diminue pas et que la

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baisse même du capital peut n'être qu'accidentelle; au lieu que la baisse du revenu des propriétaires en opère aussitôt une réelle sur la valeur capitale de leurs fonds, qui, dans beaucoup de lieux, perdent autant que le capital de la rente, c'est-à-dire 40 pour cent, et ont bien moins de chances de hausse, et surtout des chances plus éloignées.

Aussi, messieurs, on ne défend pas tant la loi du 23 septembre dans l'intérêt des créanciers, que dans l'intérêt du crédit public. C'est sous ce dernier point de vue que je vais l'examiner, en observant toutefois, ce qui ne vous a pas échappé, que les orateurs du gouvernement ont affirmé que l'exécution de la loi du 23 septembre était possible, et qu'elle suffisait à acquitter la totalité de la dette, et même au-delà, et que nus orateurs ont prouvé qu'elle était inexécutable et insuffisante.

J'ai eu l'honneur de vous dire, messieurs, et vous n'y avez peut-être pas fait assez d'attention : ceux qui rejettent le plus loin toute comparaison entre notre constitution politique et celle de l'Angleterre, sont les premiers à nous proposer son régime fiscal comme le vrai modèle de celui que nous devons adopter, et ils oublient que deux peuples ne peuvent avoir le même système financier, lorsqu'ils n'ont pas le même système politique.

Examinons donc ce qu'on appelle en Angleterre le crédit public, et voyons si le même système peut s'appliquer à la France.

Dans la société, tout tend à la stabilité. La famille aspire à devenir propriétaire, c'est-à-dire à s'établir sur le sol commun; car il n'y a d'établissement que la propriété foncière; et, par conséquent, on peut dire que l'homme et l'argent cherchent la terre, comme si l'argent tendait à rentrer aux lieux d'où il est sorti, et l'homme à la terre où il doit se rendre.

Ainsi la propriété foncière est la fin : l'argent n'est que le moyen; et le commerce, les arts et l'industrie ne sont, relati-

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vemcnt à l'État, que des moyens d'acquérir de l'argent, et non la fin de l'argent lui-même.

Lorsque l'argent ne peut suivre sa destination naturelle, qui est l'acquisition des fonds de terre ou celle de nouveaux capitaux par le commerce et l'industrie, il est renfermé, ou il est placé en rente en attendant un meilleur emploi.

Ainsi, lorsque, dans un pays, la masse des capitaux disponibles se balance avec la masse des propriétés en circulation, il y a du mouvement dans les affaires; mais il n'y a pas d'excédant de capitaux, qui est la matière du crédit public. Si la masse des fonds de terre en circulatiou excède la masse des capitaux disponibles, il n'y a ni mouvement ni crédit; mais si la quantité d'argent excède les fonds de terre à vendre (et tout est à vendre, tant qu'il n'y a pas de loi positive qui le prohibe), il y a mouvement dans les affaires, crédit dans l'Etat, et d'autant plus de mouvement et de crédit, que l'excédant des capitaux est plus considérable. C'est dans cette dernière espèce que se trouve l'Angleterre.

Ainsi le crédit, en Angleterre et partout, est en raison composée de l'abondance des capitaux et de l'insuffisance relative du territoire.

L'Angleterre, condamnée par sa position à faire le commerce du monde entier, voit ses capitaux s'accroître tous les ans par le commerce, l'industrie manufacturière ou agricole, et même par ses combinaisons politiques, qui ont pour dernier résultat l'extension de son commerce et le débit des produits de son industrie. Mais lorsque le commerce, l'industrie ou la politique ont absorbé la quantité de capitaux dont l'avance leur est nécessaire pour en produire de nouveaux, les capitaux excédants ne peuvent être placés que sur les fonds publics, parce que cette île resserrée pour la population qu'elle contient, et son sol cultivable resserré encore par l'inaliénabilité des domaines de la couronne et du clergé, et les substitutions perpétuelles des immenses propriétés des grands

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tenanciers, ne peuvent absorber tout le capital disponible, moins encore de petits capitaux tout à fait disproportionnés avec le haut prix des terres. Celle disproportion des capitaux aux terres tend à s'accroître démesurément, au moins tant que l'Angleterre augmentera ou seulement conservera son commerce, parce que les capitaux s'accumulent et que les terres ne s'étendent pas, et qu'ils s'accumulent encore dans une progression, on peut dire géométrique, puisque leur emploi tend constamment à diminuer. Il diminue pour l'agriculture, qui emploie moins de capitaux et donne plus de produits à mesure qu'elle est plus perfectionnée; il diminue pour l'industrie manufacturière, qui opère avec des machines qui rendent avec usure, en épargne de frais journaliers , ce qu'elles ont une fois coûté en avance de capitaux; il diminue pour les combinaisons politiques, qui changent et se calment avec les événements; il diminue même pour le commerce, dont toutes les nations veulent prendre leur part, et qui paraît avoir atteint en Angleterre son plus haut point de prospérité.

Ainsi, partout où l'on trouve ces deux conditions réunies, surabondance de capitaux, insuffisance relative de territoire, on trouve aussi forcément et indépendamment de la volonté des hommes un crédit national, qui appelle plus qu'on ne pense le crédit étranger, je veux dire l'argent des autres pavs.

Ainsi, quand l'Angleterre ne payerait pas avec exactitude, ce qui est impossible avec des capitaux surabondants; quand, ce qui est moins possible encore, elle cesserait ses paiements, elle aurait le lendemain le même crédit, un crédit plus grand peut-être, et tous les capitaux surabondants qu'il faut consommer ou placer à intérêt, s'écouleraient par la seule, porte qui leur serait ouverte, lorsque toutes les autres sont obstruées.

Ici la preuve est récente, est complète, et l'on a vu, à la banque d'Angleterre, le change, à bureau ouvert, des billets contre l'argent qu'on avait toujours regardé comme le fonde-

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ment et la condition nécessaire du crédit public, suspendu indéfinitiveinent au milieu de la guerre, sans que le crédit public ait été ébranlé.

Et remarquez, comme un corrollaire évident de ce principe, que Venise et Gênes où se trouvent, dans une autre proportion, ces deux conditions, insuffisance relative de territoire et abondance de capitaux produits par le commerce et l'économie particuliers à la nation italienne, Venise et Gênes ont eu les établissements de finances les plus florissants '. Remarquez Paris, qui se trouve à l'égard du reste de la France à peu près dans la position où l'Angleterre est à l'égard des Etats du continent, à Paris, et seulement à Paris, il y a un crédit public ou quelque chose qui y ressemble, parce qu'à Paris se trouvent à la fois, surabondance de capitaux et insuffisance, ou plutôt nullité du sol cultivable pour la grande population qu'il contient.

Aussi, messieurs, c'est depuis que la capitale, rendez-vous de tous les oisifs comme de tous les gens occupés, centre de tous les intrigues comme de tous les affaires, a pris de grands accroissements; c'est depuis que toutes les existences de province sont venues s'y fondre; c'est depuis que les doctrines licencieuses sur l'argent et les jouissances qu'il procure y ont multiplié les capitaux par la vente des biens situés dans les départements, qu'il a été question de crédit public, et que le modeste crédit de l'hôtel-de-ville de Paris est devenu le crédit public de l'Etat.

La force et l'injustice ont fait une apparence de crédit public, en grossissant la dette nationale des nombreuses confiscations des charges de judicature et de finance, et des créances liquidés des émigrés sur les corps et les particuliers; et de là

1 La Hollande et même Genève, également riches de capitaux et pauvres de territoire, auraient eu un grand crédit, si elles en avaient eu besoin, et qu'elles n'eussent pas préféré de placer leurs fonds dans le crédit étranger.

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s'est formé ce grand-livre qui n'est plus depuis longtemps qu'une grande table de jeu. Mais de crédit public, de confiance, de placement volontaire, il n'y en a jamais que de Paris ou de l'étranger; et tandis qu'à Paris on voyait des pères de famille vendre leurs fonds de terre pour en placer le produit même en viager au profit de leurs plaisirs, le chef de maison en province, qui, pour se donner seulement de l'aisance, aurait aliéné à 2 et demi ou 3 pour cent son modeste patrimoine, aurait été interdit comme un prodigue.

A présent, messieurs, trouvez-vous, trouverez-vous jamais en France ces deux éléments nécessaires du crédit public, surabondance de capitaux, insuffisance ou exiguité de territoire? L'argent ne manque-t-il pas plutôt aux terres que les terres à l'argent? Si mêmes elles nous manquaient en France, nous pourrions passer nos frontières, et beaucoup d'étrangers sont propriétaires en France, comme des Français le sont sur le territoire étranger. Notre agriculture a-t-elle absorbé tous les capitaux qui lui sont nécessaires, et notre industrie manufacturière ou commerciale n'en a-t-elle plus besoin?

Ce qu'il y a de remarquable, est qu'en même temps que nous courons après un grand crédit public, nous faisons, depuis vingt-cinq ans, tout ce qu'il faut pour le contrarier. En effet, à mesure que les événements de la guerre ont troublé, ruiné, anéanti notre commerce, et tari la source de nos capitaux, les désordres de la révolution ont agrandi notre sol vénal par l'immense quantité de propriétés de la religion, de la royauté et de la noblesse, qui ont été rendues à la circulation, et, ce qui produit le même effet, par le surcroît de valeur que l'abolition de la dîme et des droits féodaux a donné aux terres. Ainsi, nous avons constamment parlé de crédit public sans savoir ce qui le produit et ce qui l'entretient, et même en faisant le contraire de ce qu'il faut faire pour l'alimenter, et nous voulons actuellement encore ouvrir à la fois un débouché aux capitaux dans nos emprunts, et les détourner vers les

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biens des communes et de la religion qui restent à vendre.

Ainsi, la France est un grand propriétaire de fonds de terre, l'Angleterre un riche commerçant; et elles doivent Tune et l'autre conduire leurs affaires dans un système opposé. Le propriétaire doit employer ses revenus devenus des capitaux, à améliorer ses terres, et l'excédant, s'il en a, il le place à intérêt, en attendant l'occasion de l'employer en améliorations ou en acquisilious nouvelles. Le commerçant emploie ses capitaux à étendre son commerce, et l'excédant, quand il est sage, il l'emploie à acquérir des fonds.

Sans doute, l'Angleterre est propriélaire, comme la France est commerçante; mais je veux dire seulement que le système agricole domine chez nous, comme le système commercial chez nos voisins; et que, par conséquent, ici les capitaux se dirigent vers l'agriculture et l'excédant vers le commerce, et là, au contraire, les capitaux se dirigent vers le commerce et, lorsque les besoins de l'agriculture et du commerce sont satisfaits, les capitaux qui ne trouvent plus d'emploi vivifient et nourrissent le crédit public.

Ainsi, messieurs, notre crédit public, comme établissement national, est peut-être une chimère, et nous courons après un but que la nature même de notre société nous défend d'atteindre.

Ainsi, nous n'aurons jamais de crédit qu'à Paris et de Paris, ou plutôt nous n'aurons peut-être qu'un jeu de hausse et de baisse, qui entretient dans les fortunes, dans les esprits, dans les espérances, une mobilité funeste, et les gens sages préféreront, même à Paris, les 4 pour cent que donne le Mont-de- Piété, aux chances du tiers consolidé si harsardeuses, que nous avons vu, il y a peu d'années, un seul individu faire monter la rente de 58 fr. à 96.

Que serait-il arrivé en France, si les villes et les corps n'eussent pas appelé les capitaux dans leurs emprunts, et commencé ainsi le laborieux édifice du crédit public? Les

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grands capitaux se seraient dirigés vers l'agriculture; les plus petits, placés à constitution de rente, auraient retenu les familles dans une simplicité et une économie, héréditaires; et, pour une grande fortune dont un patrimoine ainsi constitué aurait empoché l'essor, mille fortunes modestent se seraient conservées. Les hommes auraient suivi leur argent; il y aurait eu plus de grands propriétaires dans les campagnes, moins d'oisifs dans les villes, moins de luxe, moins de plaisirs, moins de cet esprit qui n'est qu'un luxe et qui ruine le bon sens. comme le luxe des dépenses dévore les fortunes; la capitale ne fût pas devenue plus grande que l'État, et il n'y aurait pas eu de révolution.

C'est le système agricole que Sully avait compris, et qu'après lui personne n'a entendu.

Et quel est après tout ce crédit public qui ne s'établit que sur le discrédit le plus honteux des gouvernements? Car, remarquez que toutes les fois qu'un gouvernement veut former un grand établissement de finance, banque nationale, mout-de-piété, caisse d'amortissement, il est obligé, pour attirer la confiance du public, d'avertir bien solennellement qu'il renonce à s'immiscer dans la direction et l'administration de l'établissement, qu'il sera tout à fait indépendant et étranger aux finances de l'État, tel qu'un emprunteur sans crédit et sans nom, qui ne peut trouver d'argent que sur d'autres signatures que la sienne.

Si le crédit public, réduit à son expression la plus simple, « est le moyen de faire des dépenses au-dessus de ses res- » sources, » quel est donc l'effet du crédit sur la prospérité et la stabilité des Etals? Le moyen de faire des dépenses audessus de ses ressources n'est que le moyen de faire des dépenses au-dessus de ses véritables besoins, et de se livrer à un luxe ruineux de dépenses publiques, que de faux systèmes < roient justifier en disant qu'elles nourrissent la classe indigente, sans faire attention qu'elles ont commencé par la faire

naîlre, et que cette population factice exigera un jour le salaire que vous ne pourrez lui donner.

Mais même, pour le seul objet nécessaire, la défense de l'État et son indépendance, est-ce avec du crédit public que la Hollande, sans territoire, s'est défendue contre l'Espagne; la Suisse sans argent, contre l'Autriche et la maison de Bourgogne; l'Espagne, sans argent, sans crédit, sans roi, sans troupes, contre Bonaparte, et qu'encore actuellement, épuisée par cette lutte héroïque, elle recouvre, sur une population nombreuse et civilisée, un nouveau monde tout entier, avec aussi peu de moyens relatifs qu'elle en employa jadis à le conquérir sur des barbares? Au contraire, depuis la découverte du crédit public et la force matérielle qu'il donne aux Etats, on n'a plus trouvé chez les peuples à crédit de force morale; et la Hollande, et même la Suisse, sont devenues faibles à mesure qu'elles sont devenues pécunieuses; et, certes, ce n'est pas avec son crédit ou sa banque, pas même avec ses vaisseaux, mais avec sa position, que l'Angleterre s'est préservée; et elle s'est défendue, parce qu'elle n'a pu être attaquée. On vous dit que plus il y a de gens intéressés à la stabilité de l'État, plus l'État est stable; que le grand nombre des créanciers qui partagent dans la fortune de l'État, le défendent contre ce qui pourrait la compromettre. C'est là de la politique de comptoir ou d'Athénée; mais la politique des hommes d'État raisonne autrement : elle dit que l'homme s'intéresse, avant tout, à sa stabilité personnelle; et qu'avec nos systèmes d'administration, il y aura toujours dans nos Étals modernes mille fois plus de gens intéressés à les troubler qu'à les défendre. Lorsque l'État est menacé, ces grandes machines de finances sont un embarras, si elles ne sont pas un danger. Quand la maison est en feu, l'avare songe à sauver son coffre-fort plutôt qu'à préserver l'édifice. A la première alarme, les capitalistes s'empressent de retirer leur argent, et le mal s'accroît de leurs inquiétudes et de leurs précautions tumultueuses; la banque sera assiégée par

les porteurs de billets, avant même que l'Etat soit attaqué par les ennemis. C'est ce que nous avons vu en France lors delà commotion qu'éprouva la banque pendant la campagne d'Au sterlilz; c'est ce que nous avons vu en Angleterre; et l'on pourrait soupçonner que ce ministère babile, redoutant une invasion possible, ou une insurrection probable, ferma la banque par prudence plutôt que par nécessité; et qu'il suspendit ou cessa le change des billets, pour ne pas tenter l'ennemi du dedans ou du dehors, par un si grand dépôt présumé d'argent.

Le crédit public qui convient à la France, est, avant tout, la considération publique, dont elle avait toujours joui en Europe, et qui ne s'est affaiblie que depuis qu'elle a couru après le crédit de l'argent; c'est de l'estime des gens de bien, c'est de l'affection des peuples dont le gouvernement doit être jaloux, plutôt que de la confiance des agioteurs.

Je reviens au budget : celui de la commission est fiscal, comme celui des ministres, et il ne pouvait pas en être autrement. Quand tout est salaire dans l'État, tout est charge pour les peuples ; position périlleuse, même pour les gouvernements, qui, pour décupler les contributions, n'ont besoin, à la lettre, que d'un trait de plume et d'ajouter un chiffre à des chiffres. Mais le budget de la commission est plus politique que celui des ministres, en ce qu'il arrache à la cupidité des propriétés précieuses, triste reste de notre ancienne fortune, et qu'il ne donne pas aux créanciers les plus récents et les moins favorables, un privilège de plus contre les créanciers les plus anciens, les plus respectables et les plus malheureux. J'ai trouvé plus politique encore la proposition de M. Ganilh, d'atermover toute la dette, jusqu'à ce qu'elle soit connue, et, pour soulager les classes inférieures, de jeter sur les plus aisés une taxe calculée dans la proportion des revenus. Toutes ces mesures, celle en particulier de M. Barthe de La Bastide, d'une taxation volontaire, pourraient être employées avec succès, et rendre moins onéreuse au peuple des campagnes la contribution fon-

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cière; elles pourraient servir encore à rembourser en argent tous ceux qui, dans l'emprunt des 100 millions, ont été taxés nu-dessous d'une certaine somme, et qui sont par conséquent les plus lésés, par le mode proposé de remboursement.

Un gouvernement représentatif, qui avait pour les Français le mérite de la nouveauté, fort de l'union intime de tous les pouvoirs, de l'unanimité de leurs résolutions et de la confiance des peuples, aurait pu, je crois, faire davantage. Il est telle mesure de finance toujours malheureuse, tant qu'elle n'est pas nécessaire, qui réussit au moment d'une nécessité démontrée. On a beaucoup parlé de crédit. Un particulier l'obtient par la confiance qu'il inspire ; un gouvernement, par la sécurité qu'il promet. Tous se sentent forts de la force du gouvernement, heureux de son bonheur, et il obtient sur les fortunes le crédit qu'il prend sur les esprits. Tel a été l'objet des vœux et des travaux constants de la Chambre. Si la nation lui demandait compte de toute la faveur qu'elle lui avait accordée, de l'espoir que les gens de bien avaient mis dans sa sagesse et son courage, elle répondrait par ce qu'elle a fait, et surtout par ce qu'elle a proposé de faire. On a quelquefois reproché à ses propositions trop de vivacité et d'empressement. On a oublié que ce qui est réflexion chez les autres peuples, est sentiment chez les Français; que le bien comme le mal ne se fait en France que par élan, et qu'on ne répare pas avec des tièdes le mal qui s'est fait par des enragés. La France veut son Roi, vous a dit un ministre à cette tribune, et il aurait pu ajouter : elle veut sa religion, la subsistance de ses ministres, la sainteté des mariages, la puissance paternelle, une éducation morale et religieuse ; elle veut la justice, et bien plus dans la récompense que dans le châtiment. Elle veut tout ce qui est juste et bon et que nous avons proposé. Elle le veut, parce que si chacun veut pour soi la licence, tous veulent l'ordre. C'est ainsi qu'il faut voir la France et la société. La révolution, décréditée et presque ridicule, qui n'a plus pour elle ni les systèmes des beaux es-

prits, ni l'enthousiasme des sots, ni la puissance des armes, pas même le charme de la nouveauté; la révolution, faible comme tout ce qui est absurde et violent, et dont tout le monde voudrait sortir, et surtout ceux qui l'ont faite, la révolution est finie, et n'a de force que celle qu'on lui suppose, ni d'appui que celui qu'on hésiterait à lui retirer. Une impulsion irrésistible entraîne la France vers un meilleur avenir, et malheur à ceux qui, à toutes les époques, ont tenté de relarder sa marche vers le bien ou vers le mal! Que les institutions ne manquent pas aux hommes, et les hommes ne manqueront pas aux institutions; tout ce qui était bon, raisonnable, généreux, avait jeté en France de trop profondes racines. Mais la France aime dans son gouvernement la grandeur et la force : le despotisme de Bonaparte, qui n'a pu la subjuguer qu'en acclablant le monde, l'avait étonnée de ses mesures gigantesques, de ses prodigieux succès, et elle est restée muette de surprise et presque d'admiration devant l'insensé qui avait reculé les bornes de l'oppression et atteint le sublime de la tyrannie!

Nous marcherons donc avec courage vers le but que la France nous indique et que nous nous sommes proposé, la destruction des doctrines révolutionnaires, le rétablissement de la religion, la sûreté du trône, le bonheur de la nation, le bon ordre dans les familles. En affermissant la race légitime de nos rois contre les principes et les hommes qui l'ont renversée, nous affermissons en même temps toutes les races légitimes des rois, branches du même tronc, qui protègent de leur ombre salutaire les diverses familles de la grande monarchie européenne, dont la religion chrétienne est l'auguste et suprême législateur. Nous acquitterons ainsi la dette de la reconnaissance envers nos illustres alliés, nous couronnerons leur ouvrage, en défendant par des lois cette royauté chérie, qu'ils ont deux fois rétablie par leurs armes; ils applaudiront à nos efforts; et déjà leur suffrage s'est fait entendre, et du haut du trône de Russie, dans ces proclamations qui seront une ère de

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la civilisation, et au sein du parlement britannique, dans les discours mémorables de ses nobles ministres.

Je vote pour le projet de la commission, en me réservant de proposer quelques amendements dans le cours de la délibération.

Relative à un amendement à l'article 1er de la Loi d'amnistie '.

Messieurs ,

On aurait pu suivre un ordre d'idées plus naturel dans les deux projets de loi qui ont été l'objet d'une discussion si intéressante. La justice est le principe, la grâce est l'exception. Les deux projets de loi, en faisant de l'amnistie le premier article, et du jugement le second, commencent par poser l'exception, et descendent ensuite au principe, au lieu d'affirmer d'abord le principe pour en venir à l'exception. Les dispositions pénales auraient donc, je le crois du moins, du précéder la déclaration d'amnistie; et il eût été plus conforme aux principes de la législation, et même en quelque sorte plus humain, de dire aux coupables : Je vous fais grâce du jugement, que de leur dire : Je vous excepte de la grâce. Celle disposition, messieurs aurait eu l'avantage de séparer les fondions judiciaires qui sont hors de votre compétence, de l'amnistie qu'il vous appar-

1 Celte opinion n'a pas été prononcée, parce qu'on ne doit parler sur aucun article de la loi séparément, après que la discussion a eu lieu sur l'ensemble du projet.

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tient de prononcer concurremment avec les autres branches du pouvoir législatif.

Mais puisqu'on a cru devoir suivre un ordre différent, et placer l'amnistie avant les dispositions pénales, je viens proposer un amendement à l'article premier, et vous soumettre quelques réflexions qui m'ont paru nécessaires pour l'appuyer. Je sollicite l'indulgence à laquelle vous m'avez accoutumé.

Mon intention n'est pas de m'opposer à l'amnistie; mais j'ai cru qu'il était de la dignité de la Chambre que le gouvernement connût le prix de ce qu'il nous demande, et la nation, l'objet de ce que nous lui accordons.

Qu'est-ce qu'une amnistie?

L'amnistie est un déni de jugement envers la société; je dis un déni de jugement, car la justice étant la loi la plus générale du monde moral, et le fondement même de tout ordre parmi les hommes, une société demande toujours, et nécessairement, justice des erreurs ou des crimes qui en ont altéré les principes ou troublé la paix.

Ainsi une amnistie serait un crime, si elle n'était pas une nécessité. Ainsi, bien loin de douter, avec quelques sophistes, si la société a le droit de punir du dernier supplice les attentats qui mettent sa sûreté en péril, je lui refuserais, comme philosophe, le droit de les pardonner, si je ne savais, comme chrétien, que la justice divine atteint tôt ou tard tout ce que la justice humaine laisse impuni.

Et qu'on prenne garde que l'amnistie n'est pas la grâce. La grâce se s'obtient qu'après le jugement. Un jugement a frappé le coupable d'une mort civile et judiciaire : la justice est satisfaite, et ce n'est plus que la politique qui réclame la mort naturelle du condamné. Aussi le droit de grâce appartient à ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, qui, dans le cas de grâce, n'infirme pas l'effet moral et judiciaire de l'arrêt rendu par la justice, mais en refuse à la politique l'exécution matérielle.

Ainsi, l'amnistie, acte d'oubli des erreurs et des crimes que

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noire légèreté n'oublie que trop tôt, l'amnistie, qui ne suspend pas seulement le jugement, mais qui empêche la justice, qui anéantit pour un peuple tout entier l'action du pouvoir judiciaire qui prononce le jugement, et par conséquent l'action du pouvoir exécutif, qui institue les juges, et assure l'exécution de leurs arrêts; l'amnistie ne peut être prononcée que par le pouvoir législatif, supérieur à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire, ou plutôt seul pouvoir de la société, dont les deux autres ne sont que des fonctions; et cette dénomination de pouvoirs donnée à des fonctions quelque éminentes qu'elles soient, est la grande méprise de la politique moderne, et le principe de toutes ses erreurs.

L'amnistie, je le répète, est un déni de jugement fait à la société; et la preuve en est dans les deux projets de loi qui, rendant hommage au grand principe de l'indépendance de la famille, se gardent bien d'imposer au particulier l'amnistie qu'ils prononcent pour le public, et lui réservent ou plutôt lui déclarent son droit inviolable de recours aux tribunaux, dans l'article 6 ainsi conçu :

« Ne sont pas compris dans la présente amnistie les crimes et délits contre les particuliers, etc. »

Mais cet acte d'oubli, même lorsqu'il est nécessaire, ne peut être utile qu'autant que le gouvernement est assuré que cet oubli sera réciproque, et que, s'il oublie lui-même les crimes que l'on a commis, s'il oublie jusqu'à l'oubli de sa première clémence, ceux à qui il l'accorde, cet acte d'oubli, oublieront eux-mêmes les hommes, les intrigues et les intérêts qui les ont rendus criminels; car, si l'oubli ne devait être que du côté du gouvernement, ce ne serait pas une amnistie qu'il proclamerait, mais tout au plus un armistice.

On parle d'oublier! Certes pouvons-nous répéter, au sortir de la tyrannie de Bonaparte, ce que Tacite, échappé au règne de Domilien, disait dans la vie d'Agricola :

« Nous avons été un prodigieux exemple de ce qu'on pou-

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» vait souffrir. La sévère inquisition des tyrans nous avait » interdit môme la faculté de parler et d'entendre, et nous » aurions perdu, avec l'usage de la parole, jusqu'au souvenir » de nos maux, s'il eût été en notre pouvoir d'oublier comme » de nous taire. »

Sans doute les victimes des fureurs révolutionnaires n'ont pu oublier encore des malheurs toujours présents; mais elles ont fait plus, elles les ont pardonnes. Que ceux qui ont fait la révolution la pardonnent enfin à ceux qui l'ont supportée, et que le gouvernement obtienne, s'il peut, ce pardon qui semble tous les jours s'éloigner davantage.

L'amnistie est nécessaire, je le crois; mais qu'est-ce qui la demande? La capitale, sans doute : l'amnistie y deviendra une mode aussitôt que nous en aurons fait une loi. L'apparence des rigueurs fatigue sa mollesse et trouble ses plaisirs; mais sans exiger que le gouvernement prenne toujours pour règle de sa conduite ce que chacun appelle l'opinion publique, j'oserais adjurer ici les ministres du Roi de nous dire s'ils reçoivent des provinces l'assurance des mêmes vœux de pardon et d'oubli. Ce n'est pas dans les lieux où les oppresseurs et les opprimés, tous connus les uns aux autres, sont continuellement en présence, dans des lieux où les injures sont si récentes, les souvenirs si profonds, les craintes si légitimes, et où les sentiments ne sont ni dissipés par les plaisirs, ni étouffés par les affaires; ce n'est pas là sans doute que la politique peut commander un oubli que la religion a tant de peine à obtenir.

L'amnistie, je le crois, est désirée pour ceux qui ne veulent plus conspirer; ceux-là ne sont pas dangereux : qui ne veut plus conspirer n'a jamais conspiré; il s'est cru un conspirateur, et n'a été qu'un intrigant. Elle serait peut-être plus vivement réclamée par ceux, s'il en existe, qui voudraient conspirer encore, et qui, soldant ainsi leur arriére, fermeraient le dernier compte pour en ouvrir un nouveau : ceux-là regarderaient l'amnistie comme un puissant narcotique, dont l'effet

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inévitable, surtout en France, sera, si l'on n'y prend garde, de relâcher des ressorts longtemps tendus, d'endormir la vigilance de l'administration, la surveillance de la police, même de ralentir l'activité des tribunaux ou d'amollir leur sévérité. Ils y verront, n'en doutez pas, un moyen de rendre, sinon tout à fait illusoire, du moins plus diffîcul tueuse, l'épuration si vivement demandée et si impérieusement nécessaire. Qu'on ne s'y trompe pas, ces hommes ne se croiront pardonnes que lorsqu'ils se verront placés; et s'ils désirent d'être oubliés des tribunaux, ils craignent bien plus d'être oubliés des ministres. Une amnistie qui serait suivie d'un déplacement ou d'un refus, ne leur paraîtrait qu'une amère dérision, et déjà plus d'un homme en place en a eu la preuve.

Mais cette amnistie, que tous paraissent attendre avec tant d'empressement, une fois qu'elle aura été promulguée, personne ne voudra l'avoir reçue. Comme elle ne s'applique à personne, personne ne voudra se l'appliquer à lui-même, et voudra encore moins qu'on la lui applique; et amnistié sera une nouvelle injure à ajouter au dictionnaire de la police correctionnelle.

Il faut observer que, si une loi d'amnistie était d'une nécessité indispensable lorsque la justice était chargée de la haute police de l'Etat, et qu'une magistrature indépendante de droit et de fait aurait, malgré le Roi lui-même, poursuivi un conspirateur jusque sur les marches du trône, elle n'est plus qu'un bienfait, on peut dire gratuit, un acte de clémence presque de surérogation, aujourd'hui que la police, exclusivement chargée des destinées de l'Etat, peut à son gré, et sans rendre compte de ses motifs, ralentir ou empêcher des poursuites; et que le pouvoir judiciaire, qu'il a été plus aisé de faire inamovible que de rendre indépendant, n'occupe plus une assez grande place dans l'État pour balancer le pouvoir ministériel, qui toujours tend à l'indulgence, comme les tribunaux à la sévérité.

Et cependant, que l'on n'accuse pas votre commission de provoquer d'intempestives rigueurs. Le projet de loi présenté par les ministres, en nommant des coupables, punit l'homme et amnistie le crime; le projet de votre commission, en ne désignant que des catégories, punit le crime et amnistie l'homme : l'une fixe ses regards sur le passé, l'autre sur l'avenir. Les ministres veulent punir, la commission veut surtout prévenir; et si, dans le premier projet, on trouve des exemples de rigueur, on trouve dans l'autre des principes de conduite publique. Cette vérité a été démontrée jusqu'à l'évidence dans un rapport qu'il est plus facile de contredire que de réfuter, et par un rapporteur que sa conduite, son caractère et ses talents mettent au-dessus de la calomnie ou de l'injustice.

Non, votre commission n'a point provoqué d'inutiles sévérités. Nos mœurs, j'entends celles de la partie saine de la nation, ne permettent pas même de justes représailles. Nous le savons cependant; cette amnistie que nous allons prononcer ne nous serait pas accordée par ceux dont les haines, qui paraissaient étouffées sous dix ans d'une oppression commune, se sont rallumées avec tant de fureur ; mais nous savons aussi que les crimes politiques sont plus que jamais dignes d'indulgence. Il fait nuit en Europe; et tant que les gouvernements n'y rallumeront pas la lumière prête à s'éteindre, ils doivent être moins sévères envers des hommes dont on peut dire qu'ils ne savent ni ne voient ce qu'ils font.

Les anciens, dans des circonstances semblables à celles où nous nous trouvons, auraient élevé des temples à la Paix, et placé ainsi la paix publique sous la garde et le sceau de la religion; la France, il y a quelques siècles, aurait associé quelque chose de religieux à cette grande et décisive mesure politique : elle aurait partout élevé la croix du pardon, et les oppresseurs et les opprimés se seraient embrassés à ses pieds. Elle ne le peut plus. Que pourrait la religion pour la politique, lorsque la politique a tout fait contre la religion?

Une amnistie n'est pas une mesure indifférente. Le moment sle la publier avec fruit est celui où les partis, disposés à se sacrifier mutuellement les souvenirs du passé, ne forment plus que les mêmes vœux, les mêmes espérances pour l'avenir : elle est alors entre les partis opposés comme ces matières que la chimie interpose entre deux corps pour les assimiler ensemble. Qu'elle soit reçue comme une preuve de force et un acte d'indulgence. Si l'on oublie les plus grands crimes, qu'on punisse les plus petits désordres. Qu'elle ne soit pas, cette amnistie, une ratification des erreurs et des fausses doctrines qui ont bouleversé l'Europe, ni une confirmation dans leurs emplois des hommes qui ont attiré sur leurs concitoyens et sur leur pays de si effroyables calamités. Ministres du Roi, ce n'est pas sur votre responsabilité que nous nous reposons du succès de celte mesure : celte responsabilité présomptive, que nous aurions pu laissera nos voisins, n'a jamais inlimidé que les ministres vertueux, ni atteint que les ministres maladroits. C'est à des sentiments plus honorables, c'est à votre probité, à votre amour pour le Roi, à votre affection pour votre pays. à votre fidélité à vos devoirs, que nous confions la loi d'amnistie. Suger, Sully, Richelieu, n'étaient pas constitationnellement responsables, et ils ont sauvé la France.

Je vote pour l'article 1er, avec cet amendement :

« Le Roi pourra, suivant les circonstances, différer la pro- » mulgation de la loi d'amnistie. »

Stir la proposition de M. de La Chèze-Murel, député du département du Lot, de rendre au Clergé la tenue des registres civils.

Messieurs,

J'entre sans préparation et sans préambule dans la question qui vous occupe.

La religion, car il faut en parler encore, qui dans l'homme ne voit que l'homme, et dans le monde que la société, ne considère, dans la vie de l'homme que trois événements qui lui paraissent dignes qu'elle les consacre : son entrée dans la société domestique, son entrée dans la société civile, son entrée dans la société éternelle; sa naissance, son mariage et sa mort; elle constate, en les consacrant, les trois actes de ce drame orageux qu'on appelle la vie; elle les constate pour l'homme , pour le chrétien et pour elle-même. Mais la politique a dû les constater aussi pour elle et pour tous les citoyens, à cause des nombreux rapports qui lient chacun à tous dans la société. Il était indifférent en soi que les registres ou écrits publics qui conservent le dépôt et constatent la notoriété de ces actes, fussent tenus par l'officier civil ou par le ministre de la religion; mais ce qui n'était pas indifférent à la société, était qu'il y eût en même temps un acte religieux et un acte civil, et que l'homme fût à la fois reconnu pour chrétien et pour citoyen. Pour cela,

il fallait attribuer à un seul officier, religieux ou civil, la tenue et la garde des registres qui constatent l'état naturel et civil des hommes, aûn qu'en réunissant dans la même personne, an même moment, et dans le même acte, le religieux et le civil, les hommes toujours disposés à se soustraire à l'une ou à l'autre de ces autorités, et, quand ils le peuvent, à toutes les deux, ne pussent pas procéder à l'acte religieux sans procéder à l'acte civil, ni à l'acte civil sans procéder à l'acte religieux, et qu'ainsi ils ne pussent naîlre, se marier ou mourir ni clandestinement pour l'Église, ni clandestinement pour l'Etat. Mais comme il était impossible de charger l'officier civil de l'acte religieux, et facile au contraire et sans inconvénient de charger le prêtre (homme aussi et citoyen, quoique ministre de la religion), de la fonction civile, les lois avaient donné à celui-ci la préférence sur l'officier civil pour la tenue des registres. Voilà, messieurs, ce que j'appelle le bon sens quia présidé à nos anciennes lois, ou plutôt qui les a de luimême introduites; car ces lois, comme toutes les bonnes lois, ont été pratiquées avant d'être écrites, et les ordonnances n'ont fait qu'en régler le mode et en assurer l'exécution.

Et quand je vous ai dit, messieurs, que l'esprit et la raison de nos anciennes lois sur la manière de constater l'état civil, étaient de rendre inséparables et simultanés l'acte religieux et l'acte civil, vous avez dans la loi actuelle, et dans les abus qu'elle a introduits, la preuve de ce que j'avance, et la preuve encore de la disposition de l'homme à les séparer, et de ia volonté de la société de les réunir; car, d'un côté, un trèsgrand nombre d'époux, contents de faire constater devant l'officier civil leur mariage et la naissance de leurs enfants, ne demandent aux ministres de la religion ni la bénédiction nuptiale, ni quelquefois le baptême; et même ils déposeraient peut-être le corps de leurs parents en terre, sans déclaration devant l'officier civil, si ces inhumations clandestines n'avaient de graves dangers sur lesquels les lois de police n'ont pu

fermer les yeux ; et ils les y déposeraient certainement sans cérémonie religieuse, si un soupçon d'avarice, et mèrne, ce qui est pis aujourd'hui, de peu de sensibilité, ne s'attachait à ces inhumations économiques. Croyez-moi, messieurs, placez l'homme qui naît et l'homme qui meurt sous la protection des solennités religieuses. Telle infortunée, mère sans être épouse, n'a conservé la vie à son enfant que pour lui assurer le baptême; et l'assassin domestique, qui a bravé les cris de sa victime, craindrait peut-être de trahir sa fausse douleur à la face des autels et en présence d'une parenté assemblée pour la sépulture.

D'un autre côté, la loi n'a pas séparé l'acte civil de l'acte religieux, sans retenir quelque chose de leur union naturelle, et sans attribuer au ministère de l'officier civil quelque chose de religieux; car le municipal parodie d'une manière que je n'ose qualifier les cérémonies de la religion, puisqu'il interroge, comme elle, la volonté des futurs époux, et qu'il leur fait, comme elle, articuler leur consentement réciproque; qu'aux termes de la loi, il leur adresse, comme la religion, des conseils et des vœux; puisqu'il reçoit, comme elle, leurs serments; puisque enfin il prononce sur eux les paroles sacramentelles ; qu'il bénit, ou peu s'en faut, leur union; qu'il leur dit : Je vous unis au nom de la loi, de la loi de je ne sais qui, de Robespierre peut-être ou de Marat, et qu'il leur donne par la seule vertu de ces paroles des droits sur les biens l'un de l'autre. Nous avons vu nous-mêmes cette farce sacrilège jouée dans les temples de la capitale, en face des saints autels, aux pieds des statues des plus fameux apôtres de l'impiété, couronnés de fleurs ; et nous avons vu aussi le peuple des provinces reculées où s'étaient conservés le bon sens et les bonnes mœurs qui vont toujours ensemble, s'éloigner avec horreur et mépris de ces cérémonies dérisoires, et, pendant longtemps, compromettre l'état de leurs enfants et la tranquillité de leur avenir plutôt que de s'y prêter.

Enfin, messieurs, rien de plus nécessaire pour les hommes et les familles que l'état de société lie entre eux par de si nombreux, rapports, que la publicité des naissances, des mariages et des morts. Dans tous les actes de ce genre qui se l'ont par l'officier civil, il y a, si l'on veut, notoriété légale, et il n'y a pas de notoriété réelle ou de publicité. Les hôlels-devilles sont les lieux les moins fréquentés du public, personne n'y va pour savoir qui naît ou qui meurt, et les affiches de mariages apposées aux portes des maisons communes équivalent à une clandestinité absolue.

L'église est encore le lieu où le public se trouve le plus nombreux et le plus souvent; le son des cloches annonce ce qui s'y passe, la dévotion ou la curiosité y attirent les citoyens. Aussi, malgré l'extrême désir, disons mieux, malgré la fureur des régénérateurs de la France, de soustaire les actes civils à toute intervention des ministres de la religion, ils ont été forcés de leur laisser la publication des bans, par laquelle la loi avertit les tiers qui pourraient être intéressés à former opposition au mariage; nous en parlerons plus bas.

Comme nous parlons de l'intérêt des tiers, vous observerez, messieurs, comme une autre preuve du sens profond de notre ancienne législation, quelle avait jugé prudent et sage de ne confier la rédaction des actes qui constatent l'état civil des hommes et des familles, qu à ceux qui, n'étant plus en quelque sorte de la famille, et ne pouvant en former une, n'avaient aucun intérêt direct à leur contester cet état ou à le troubler. Elle avait jugé, par exemple, qu'il pouvait y avoir quelque danger à laisser le soin de constater la date précise de la naissance d'un enfant posthume, à l'homme qui, en avançant ou retardant la naissance d'un jour seulement, pouvait, selon son intérêt, le déclarer bâtard ou légitime; qu'il avait aussi quelque inconvénient à confier le droit de constater la mort à l'officier civil, qui pouvait se porter pour héritier dans le cas très-commun où la mère et l'enfant étant morts le même

jour et presqu'au même instant, le prédécès de l'an ou de l'autre apportait de très-grands changements dans les intérêts des successibles.

L'acte de mariage paraît plus indifférent; et cependant, on vous a parlé, messieurs, de l'inextricable embarras qu'ont jeté dans la société ces unions monstrueuses de la jeunesse, et presque de l'enfance, avec la caducité, faites en horreur de la conscription, et que jamais des prêtres n'auraient bénies, au moins sans y être forcés. Je connais aussi plus d'une famille où le père, maire de la commune, a inscrit sur ses registres, el toujours pour le même motif, un acte de mariage en bonne et due forme, et devant témoins, de son fils avec une fille de son âge, et à l'insu de l'un et de l'autre; et ceux-ci n'ayant pas voulu depuis ratifier cette union involontaire, n'ont pas osé cependant en réclamer, sous le règne de l'usurpateur, pour ne pas envoyer aux galères leur père et les témoins; et aujourd'hui que le père et les témoins sont morts, ils ne pourraient peut-être plus en réclamer devant la loi.

A ces raisons décisives s'en joignent de moins importantes, de facilité et de commodité.

Malgré ce qu'on vous a dit de la rareté des ministres de la religion, on est plus assuré dans les lieux éloignés de la mairie d'avoir un prêtre pour baptiser, marier ou enterrer, que de trouvera point nommé l'officier civil, distrait par ses travaux ou ses affaires, éloigné ou absent; là surtout où, comme dans quelques déparlements et particulièrement dans celui que j'habite, plusieurs communes sont réunies sous une même mairie, dont le chef-lieu est souvent à de grandes dislances, là où le maire, habitant un lieu isolé, se trouve sans témoins à sa portée, et fort éloigné de la maison commune.

On est plus assuré encore de trouver un ecclésiastique qui sache rédiger l'acte civil, qu'un maire qui sache écrire correctement, là surtout où la langue française n'est pas la langue usuelle; et je pourrais mettre sous vos yeux d'étranges

exemples de ces rédactions vicieuses ou même tout h fait inintelligibles.

On est plus assuré de réunir les témoins nécessaires au moment où ces fêles de famille joyeuses ou funèbres rassemblent dans l'église toute la parenté, qu'on ne peut l'être plusieurs jours après lorsque les mômes motifs religieux ne font pas un devoir de cette réunion; et il faut observer encore que la rédaction de ces actes ajoute à peine une demi-heure au temps nécessaire aux cérémonies religieuses, au lieu que, lorsque la mairie est éloignée, l'homme de la campagne, dont les travaux champêtres passent avant tout le reste, attend toujours que quelque autre affaire l'y appelle, et s'expose ainsi à intervertir les dates des actes les plus nécessaires.

Ainsi, dans les villes, les ministres de la religion ont autant de facilité et d'aptitude que les maires et adjoints à rédiger les actes de l'état civil, et dans les campagnes, beaucoup plus.

Enfin, les registres de l'état civil, les plus importants de tous, sont plus convenablement placés et plus en sûreté dans une sacristie, ou même chez le curé, qu'ils ne le sont dans les maisons communes des villages, toujours ouvertes à tout venant, confondus avec tous les papiers de l'administration, et exposés à toutes les indiscrétions et à tous les accidents.

Et ne pensez pas, messieurs, que ces motifs et bien d'autres que le temps ne permet pas de développer, fussent ignorés de ceux qui, dans l'assemblée constituante ou celles qui lui ont succédé, ont disposé si hardiment de l'avenir de la France : ils connaissaient ces motifs; mais avant tout, ils étaient convaincus, tant ils étaient habiles! de la nécessité de séparer la religion de la politique. De petits esprits, toujours fortement frappés des petites raisons, ne connaissaient ni la religion ni la politique, et croyaient de bonne foi peut-être au péril imminent de les laisser réunies, comme elles l'avaient été si longtemps en France. Les chefs de cette vaste conjuration, mieux instruits de la raison et des effets de cette union, et qui vou-

laient rompre le faisceau pour en détruire plus facilement les différentes parties, s'en expliquaient plus ouvertement, et le plus habile d'entre eux disait hautement qu'il fallait décatholiser la France pour la démonarchiser.

A la vérité, cette théocratie, contre laquelle on s'est si fort élevé, n'avait pas empêché la France de parcourir sa longue carrière avec un accroissement, on peut dire séculaire, de gloire, de force, de prospérité et de connaissances, malgré quelques éclipses passagères, aussi inévitables dans la vie des États que dans le cours des astres. Mais on rêvait un bonheur bien plus grand, peut-être une plus longue durée; et ces illusions ne cédèrent pas même à l'engoùment de tous ces publicistes de collège pour l'antiquité dont ils nous ramenaient les institutions les plus fausses, dont ils imitaient tout jusqu'aux proscriptions, mais dont ils se gardaient bien de rappeler l'esprit religieux, qui, à Rome, dit Montesquieu, comme une ancre, avait retenu le vaisseau dans la tempête, et malgré les absurdités de l'idolâtrie, donné quelque stabilité à des constitutions politiques très-imparfaites.

Et puisqu'on nous a entraînés sur ce terrain, je ne craindrai pas de parler de cette confusion de pouvoirs civil et religieux dont on fait depuis si longtemps un épouvantail. Le premier qui a dit : VÉglise est dans l'État, et non l'État dans l'Église, a dit un mot vide de sens; car s'il a entendu par l'Église, ses temples, ses ministres, ses disciples et ses biens, il est évident que tout le matériel de la religion, et ce qu'on peut en regarder comme le corps, se trouve de nécessité physique dans les limites et sur le territoire de l'État, comme l'État lui-même est dans le monde, et que tous les corps existent dans un temps et un lieu déterminés. Mais si, par l'Église, il a entendu la religion, son enseignement, sa doctrine, ses sacrements, ses grâces, etc., il a proféré une grande erreur. En effet, si l'Église, au sens que je l'ai dit, est dans l'État, la société est dans la religion, puisqu'en elle, et en elle seule, se trouvent la raison

suprême du pouvoir et la raison dernière du devoir ou de l'obéissance, et le texte même des lois fondamentales qui règlent l'exercice du pouvoir et le mode de l'obéissance; puisque enfin hors d'elle et sans elle on ne peut plus expliquer pourquoi l'un commande et l'autre obéit; et l'on ne voit dans le monde que l'abus de la force et le malheur de la faiblesse.

L'Eglise est donc dans l'État, et c'est pour cette raison que l'État la protège et même qu'il peut la protéger; mais la société est dans la religion et par la religion, et c'est pour cette raison que la religion défend la société contre les passions, et même qu'elle peut la défendre.

Si l'homme est, comme on l'a dit, une intelligence servie par des organes, la société n'est autre chose que la religion servie par la politique pour le bonheur même temporel de l'homme, unique but de toute politique comme de toute religion. Sans doute, la politique ne doit pas faire une loi de tout ce dont la religion fait un précepte, et réciproquement; mais l'une ne doit pas défendre ce que l'autre ordonne, et moins encore le rendre impossible. C'est donc en homme religieux qu'il faut considérer la politique, comme c'est en homme public, en homme d'État qu'il faut considérer la religion. On les a beaucoup trop séparées, et il faut désormais les réunir sans les confondre.

Je reviens à la question qui nous occupe, pour examiner les objections que l'on fait contre la proposition de notre honorable collègue.

On oppose la croyance des non-catholiques, et même de ceux qui ne sont pas chrétiens, je veux dire les Juifs; car il ne peut y avoir dans les sociétés chrétiennes que les Juifs qui aient, en corps de peuple, le triste privilège de n'être pas chrétiens. .Mais la loi actuelle sur la tenue des registres de l'état civil, n'a rien changé à la manière dont les non-catholiques et les non-chrétiens faisaient constater leurs naissances, leurs mariages et leurs décès. LaJoi qui reviendrait à l'ancien usage les laisserait dans le même état. S'ils voulaient faire constater ces

actes par les minisires de leurs cultes, il serait juste de leur en laisser la liberté; il faudrait même désirer qu'ils le fissent; et quant à l'objection que les non-catboliques u'ont pas partout des ministres, il serait aisé de répondre qu'ils ont partout des anciens qui, dans leur discipline, en tiennent lieu et les suppléent, et qui rédigeraient ces actes aussi bien qu'un adjoint de maire.

Et ici, messieurs, il faut repousser le reproche d'intolérance qu'on vous a si injustement adressé. Je ne connais, avec J.-J. Rousseau, d'intolérance nécessaire que celle de l'irréligion publique; je fais profession de regarder l'unité de religion, qu'il ne faut pas chercher hors de la religion de l'unité, comme le premier de tous les intérêts politiques; et certes, la politique le regarde bien ainsi, lorsque, pour troubler les Etals, elle cherche à prolonger les dissensions religieuses, terrible moyen de nuire, qui devrait être interdit entre chrétiens, comme les armes empoisonnées entre guerriers. Mais dût cette opinion passer pour un paradoxe, je ne connais qu'un moyen sûr de ramener tout le monde à l'unité de croyance, c'est que chacun soit attaché de cœur à la sienne. La foi seule étudie, cherche et choisit, et jamais les doutes ne naissent que de l'indifférence.C'est là le grand mal politique qu'ontfait à laFrance les écrits irréligieux du dernier siècle, qui, en semant une indifférence générale pour la religion, ont arrêté les progrès d'une réunion déjà plus avancée qu!on ne croit, et substitué un honneur mondain qui se fait une gloire de paraître conséquent à lui-même et de rester la où il se trouve, au devoir de s'éclairer sur la plus importante affaire de la vie et de la société.

On vous a parlé d'appels comme d'abus, de refus de sacrements, des prétentions des papes, même de la constitution unigenitus. Ce sont des matières un peu surannées, et dont Paris seul a conservé sur les provinces le ridicule exclusif de parler encore. Je vois, je l'avoue, bien d'autres abus dont on pourrait se porter pour appelant et réappelant, et les conslitu-

tions qui se sont succédées en France depuis 1793, ont fait un peu perdre de vue la constitution unigenitus. Après ce que nous avons vu, et au point où nous sommes, parler de ces misères, je dirais presque de ces amusements de notre temps de bonheur, c'est ressembler tout à fait à un propriétaire ruiné qui se plaindrait encore des embarras que lui causait l'administration de ses biens. Il peut y avoir des abus dans l'exécution des meilleures lois, comme il y a toujours quelque mécompte dans la fortune la mieux ordonnée; mais je ne cesserai de le répéter, il ne faut voir en politique ni les abus des bonnes institutions, ni les avantages des mauvaises. Si c'est un abus de refuser à quelqu'un la sépulture ecclésiastique, c'est un mal et un grand mal d'avoir passé sa vie entière à scandaliser son prochain. Si c'est un abus de refuser les derniers secours de l'Église à celui qui les demande, c'est un mal et un grand mal de ne pas déférer à l'autorité légitime. C'est un mal sans doute que des querelles entre l'Eglise et l'Etat, mais c'est un plus grand mal encore qu'une profonde indifférence sur la religion et le sort de son pays. Bien des gens vous disent, et peut-être avec bonne foi. lorsqu'on propose certaines mesures, que les temps ou les hommes ne sont pas mûrs pour ces changements : ils voudraient que le rétablissement de l'ordre précédât les moyens de le rétablir, et que la guérison passât avant le remède. Y a-t-il possibilité de faire en France ce qu'on a fait partout ailleurs, de rendre aux ministres des cultes la rédaction des actes civils? Il faut la leur rendre; car pour des difficultés et des inconvénients, il y en a à tout et partout; et certes, il serait étrange que, pour faire le bien on se laissât arrêter par des diiïieultés, lorsque, pour faire le mal, on a surmonté en France même des impossibilités. Mais rien n'est plus facile à faire que le bien; il n'est difficile que de le vouloir.

N us avons allégué, nous le croyons du moins, de grands motifs; nous aurions pu citer de grands exemples; et dans les

pays voisins de la France et naguère soumis à ses lois, entre autres dans la Lombardie, le gouvernement s'est hâté de revenir aux anciens usages, et de rendre aux ministres de la religion la rédaction des actes de l'état civil. On a opposé beaucoup de petites raisons; mais dans la balance de la politique, cent petites raisons n'en pèsent pas une bonne. Il faut garder pour nos petits intérêts domestiques les petites raisons, les petites craintes, les petites considérations; mais lorsqu'il s'agit de la société, qui est ce qu'il y a de plus grand au monde, il ne faut voir que de grands intérêts, et ne se décider que par de grands motifs.

Mais ce qui surtout est urgent, et qui ne peut souffrir aucun retard, est de rendre la paix aux consciences et aux familles, 1° en regardant comme valides les mariages contractés devant l'officier civil, quand ils ont été suivis de cohabitation; comme uuls, au contraire, ceux qui, contractés devant l'officier civil, n'ont point été suivis de cohabitation, et que les deux parties ou Tune des deux refusent de consommer; 2° en exigeant, pour la validité de toutes les unions, l'intervention de l'autorité religieuse.

Et ici, messieurs, qu'il me soit permis de le dire : on n'a pas fait une attention assez sérieuse à la raison naturelle de l'autorité de la religion sur le lien que contractent les époux.

Dans l'union de l'homme et de la femme, il y a trois choses à considérer : le mariage, union physique des deux sexes, qui se forme par le consentement libre et mutuel des parties; la société, lien moral, lien des volontés que la religion seule peut serrez par l'empire qu'elle a sur les volontés; la famille, tout civil ou politique, partie intégrante du grand corps politique et civil de l'État, que l'État admet dans son sein, et dont il doit par conséquent approuver la fondation et reconnaître l'existence. C'est pour avoir pris l'un pour l'autre, le mariage, la société, la famille, ou les avoir considérés séparément; c'est pour n'avoir pas distingué l'état primitif et nécessaire du ma-

riagc, de son état subséquent et tout aussi nécessaire dans la société civilisée, que les théologiens, et même des publicistes, ont fait différents systèmes sur l'essence et la nature du lien conjugal.

Ainsi dans toute union (si ce mot peut être employé) où il n'y aurait pas consentement libre des parties, condition fondamentale de toute union, et matière première de tout lien, religieux et civil; il n'y aurait ni mariage, ni société, ni famille; et l'union des sexes sans consentement est le viol qui est puni par les lois.

Là où il y aurait consentement des parties sans lien religieux ni civil, il y aurait mariage; mais il n'y aurait, dans un État civilisé, ni société ni famille reconnues; il n'y aurait ni lien moral ni lien politique. C'est cet état qu'on appelle concubinage, et qui est réprouvé par la nature comme par la loi.

Là où il y aurait consentement des parties et lien religieux sans lien civil, il y aurait mariage entre les sexes et société entre les époux; mais l'État ne pourrait y reconnaître une famille.

Là où il y aurait enfin consentement des parties et lien civil sans lien religieux, il y aurait mariage et famille; mais la religion n'y reconnaîtrait pas une véritable société.

Le consentement des parties est exprimé de fait par l'habitation commune, ou légalement par le contrat; le lien religieux est formé par la bénédiction du prêtre; l'autorité civile intervenait autrefois par la seule publication des bans.

En effet, les bans sont l'acte par lequel la puissance civile se servant, pour plus de solennité, des ministres de la religion dans les jours qui lui sont consacrés, dénonce au public, c'està-dire, aux autres familles qui composent l'Etat, l'intention où sont un homme et une femme de fonder une nouvelle famille, et d'entrer par conséquent en partage des droits civils avec les anciennes. L'autorité demande aux autres citoyens si

l'homme ou la femme sont libres de s'unir, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas déjà contracté des engagements dans d'autres familles et avec d'autres personnes qui leur ôtent la liberté de former de nouveaux liens; elle les avertit de veiller à leurs intérêts qui pourraient être lésés par les arrangements domestiques de cette nouvelle famille, car on sait l'intérêt qu'ont ou peuvent avoir des tiers à former opposition à un mariage. S'il n'y a pas d'opposition, le silence des autres citoyens est pris pour un consentement; s'il intervient quelque opposition, ou de la part des créanciers, ou de la part de personnes avec qui les futurs époux seraient liés par des promesses antérieures de mariage, ou même de la part de ceux qui auraient connaissance de quelque empêchement public ou secret qui dût rendre le mariage nul et impossible, le lien religieux ne peut être formé avant que l'autorité civile ait permis de passer outre à la célébration du mariage, et qu'elle ait assuré, contre la nouvelle famille, l'honneur et les intérêts des anciennes; et remarquez que, dans cette circonstance, l'autorité civile prenait le pas sur l'autorité religieuse, sans offenser sa dignité ni attenter à sa discipline; et, de son côté, la religion reconnaissante frappait de ses censures les plus sévères tous ceux qui, par un coupable silence ou des révélations mensongères, auraient trompé la sagesse de l'autorité civile, et troublé méchamment, et sans motif légitime, l'établissement de la nouvelle famille.

Tel avait été, en Europe, jusqu'au quinzième siècle, et en France, jusqu'à la fin du dix-huitième, l'état général de la législation sur le mariage.

Au quinzième siècle, des théologiens sans connaissances politiques ôtèrent au mariage le caractère de sacrement, en recommandant toutefois l'intervention du ministre du culte, mais seulement comme acte de piété et de déférence respectueuse pour la religion. Au dix-huitième, des politiques irréligieux, ne voulant pas même nommer la religion, de peur d'être obligés de la reconnaître, donnèrent au lien purement

civil la force que les autres avaient ôtée au lien religieux; et les uns comme les autres, en formant des mariages, et même des familles, détruisirent la société. Si l'on n'avait voulu qu'établir la liberté des cultes, on aurait pu laisser aux sectateurs des diverses communions le soin de faire bénir leur mariage suivant leurs rits particuliers; maison voulait les détruire tous également- on voulait la dissolubilité du mariage; et dans ce double projet, il fallait bannir de ce grand acte de la vie humaine toute intervention de la religion, et dès-lors il devenait indispensable de ne considérer le mariage que comme l'acquisition que l'homme faisait d'une femme par un contrat pareil à celui qui règle les conditions de toute autre acquisition. La femme était à l'homme et non de l'homme; et l'homme ne s'unissait pas plus à la femme qu'il épousait, qu'à la maison qu'il habite et qu'il peut à volonté changer contre une plus commode.

Ce fut au nom de la liberté, de l'égalité et des droits de l'homme, que ces insensés, aujourd'hui plus dignes de compassion que de courroux, commencèrent par introduire dans la famille les désordres qui doivent bientôt pénétrer dans l'État, et qu'en plaçant la cruelle inégalité du divorce entre l'homme et la femme, et ses effets inévitables entre les pères et les enfants, ils condamnèrent la femme à l'esclavage, les enfants à l'abandon, et l'homme lui-même au tourment d'une inconstance sans terme et de passions sans frein; ce fut au nom du bonheur futur, dont ils faisaient luire à nos yeux la brillante chimère, qu'ils vinrent porter le trouble dans les consciences, violenter tous les sentiments, et par ces lois despeclueuses pour la religion, ôter aux hommes timorés la paix du cœur, seul refuge qui leur reste contre le malheur des discordes publiques.

Pour mieux effacer de l'esprit et du cœur des peuples toute idée, tout sentiment religieux, et remplacer à leurs yeux les cérémonies augustes du culte de leurs pères dans la célébration du mariage, le municipal, comme nous l'avons déjà dit, fut

chargé d'en parodier les rits solennels, il fit comparaître les époux, il reçut leurs serments, il proféra sur eux les paroles sacramentelles, et unit ainsi, au nom de la loi de l'homme, ceux qui avaient été unis jusque-là au nom de la loi de Dieu.

Mais le plus grand mal de ces institutions fausses, et aussi contraires à la politique de l'État, qu'à la religion de l'État, est la situation où elles ont placé un grand nombre de familles dans lesquelles de jeunes époux, liés par l'acte civil seulement, quelquefois n'ont pas pu, et j'en connais des exemples, plus souvent n'ont plus voulu recevoir la bénédiction nuptiale, et ont vécu jusqu'à présent séparés les uns des autres; en sorte qu'il n'y a ni mariage, puisque le refus de vivre ensemble est ou un déni, ou une rétractation formelle du consentement nécessaire; ni société, puisqu'il n'y a pas de lien moral ou religieux; ni même de famille, mais tout au plus un engagement à la former.

Quelquefois môme une jeune personne, élevée dans une ignorance profonde des lois civiles et de leurs effets, mais instruite de sa religion, en se prêtant à l'acte civil n'a voulu et n'a cru faire autre chose que sauver de la conscription un jeune homme auquel deux familles prenaient intérêt, et elle a dû regarder la bénédiction nuptiale comme un moyen nécessaire, indispensable de tout engagement de mariage.

Plus souvent encore, trahie par sa propre faiblesse, elle s'est livrée sur l'espoir assuré et la promesse formelle que l'acte religieux viendraient compléter l'acte civil, consacrer ses engagements, ou ratifier son union; et aujourd'hui, indignement trompée par un perfide devenu son mari sans être son époux, femme elle-même, et quelquefois mère sans se croire épouse, elle vit dans un état qui blesse également son honneur et sa conscience.

Et prenez garde, messieurs, que la loi doit à tous les citoyens une égale protection, et qu'il y a ici une injustice évidente, une oppression réelle de la part d'un des conjoints, qui,

après avoir reçu par l'acte civil les engagements de l'autre conjoint, refuse, sur sa demande, de s'engager lui-même par l'acte religieux.

Car il est évident, par exemple, que la femme qui par l'acte civil a engagé sa dot à son futur époux, et reçu en échange l'engagement de celui-ci à apporter dans la communauté sa part de biens propres ou des produits de son industrie, n'a pas prétendu séparer sa personne de ses biens, ni que son époux se séparât aussi lui-même des siens; et si elle croit que les deux personnes ne peuvent être engagées l'une à l'autre que par la bénédiction nuptiale, elle est, en droit rigoureux, fondée à réclamer de son époux l'accomplissement d'un engagement dont elle a déjà livré le prix. On ne peut concevoir rien de plus malheureux que l'état d'une femme qui a livré ses biens sans avoir pu les suivre, ni de plus injuste que le refus de l'homme qui les a reçus de recevoir avec les biens le don de la personne.

La loi serait donc injuste et barbare qui commencerait par mettre les biens de la femme à la disposition du mari, et qui lui refuserait l'acte par lequel seul la femme peut croire la personne du mari engagée à la sienne, et réciproquement; et c'est cependant ce qui arrive aujourd'hui dans ces unions consenties sons la promesse de les faire consacrer par la religion, et trop souvent restées sans exécution.

C'esl un désordre que la loi ne saurait tolérer plus longtemps, et qui a déjà cessé dans des États voisins de la France.

Je (inirai, messieurs, par mettre sous vos yeux l'extrait d'un rapport fait à Bonaparte par son ministre de la justice, au mois d'août 1806, sur la tenue des registres civils, et vous y pourrez connaître l'opinion du gouvernement d'alors sur la nécessité de les rendre aux ministres de la religion.

« Les curés, chargés autrefois de la rédaction et de la tenue » des registres, n'étaient considérés sous ce rapport que

comme officiers purement civils, subordonnés à la surveillance des officiers royaux.

» Les choses restèrent en cet état jusqu'à la loi du 20 septembre 1792. Par des motifs quil est inutile d'approfondir, on jugea à propos, à cette époque, d oter aux curés et desservants des paroisses, la tenue des registres des naissances, mariages et sépultures, et de les confier aux maires, administrateurs des communes. Cette innovation, comme tant d'autres, napas eu des résultats heureux. » Dans les villes considérables, dont les administrateurs sont toujours des hommes qui ont de l'instruction, et où d'ailleurs les registres de l'état civil sont susceptibles de quelque produit, on est parvenu à en régulariser la tenue jusqu'à un certain point; mais dans les campagnes, qui forment la plus vaste partie de l'empire, celle qui renferme la population la plus nombreuse, ou on n'y a pas tenu des registres, ou ils l'ont été d'une manière bien imparfaite. » Il y aurait de grands inconvénients à exécuter à la rigueur, contre les officiers de l'état civil, les peines prononcées par le Code pour les irrégularités qui se trouveraient dans leurs registres; on désorganiserait infailliblement les municipalités, et l'on ne trouverait plus des maires qui voulussent se charger d'une fonction périlleuse et stérile pour eux.

» Quel parti prendre dans de telles circonstances? Un gouvernement sage, étranger à tout esprit de parti, et que les vues du bien public seules dirigent, ne doit se décider que par les moyens qui remplissent d'une minière plus parfaite son objet. Peu lui importe que ce soient des prêtres ou des laïques qui exécutent ses intentions, pouvu qu'elles soient remplies. Il ne reste donc qu'à examiner qui des curés et des desservants, ou des maires, est plus propre à tenir les registres de l'état civil d'une manière conforme aux vues que la loi a eues en les établissant.

» Il me semble qu'on ne peut guère balancer à se décider en i faveur des premiers. Ils ont pour eux d'abord l'avantage de s {"invention, et la nécessité de tenir des registres exacts par ) des considérations religieuses.

» Quand des parents sont persuadés que le défaut de > baptême pourrait compromettre le salut de leurs enfants, ils s'empressent de faire remplir celte cérémonie. Un grand nombre d'autres sont plus portés à faire revêtir leur union des cérémonies religieuses que des formes civiles. L'opinion religieuse seconde en cela la police civile : des considérations plus éloignées n'auraient plus la même eflieacité. La plupart des hommes ne s'occupent pas assez de l'avenir pour prévoir le dommage qui pourra résulter, pour leurs enfants, du défaut d'inscription de leur naissance dans les registres publics; plusieurs même pourraient se faire illusion jusqu'à y trouver un avantage dans certains cas. » Je n'ignore pas que, lors même que les curés étaient chargés de la tenue des registres de l'état civil, il y en avait plusieurs qui mettaient beaucoup de négligence dans celte partie de leurs fonctions; mais il faut convenir aussi que le nombre de ces insouciants était bien moins considérable parmi eux que parmi ceux qui leur ont succédé. On peut opposer à cet égard que beaucoup de paroisses manquent aujourd'hui de desservants, et que, dans celles mêmes où il s'en trouve, leur état est si précaire, qu'ils n'y sont presque jamais qu'en passant, et que dans tous les cas, ou il n'y aurait pas de registres, ou ils seraient mal tenus. >, Mais les lieux où il n'y a pas de desservants sont ^ous l'inspection du curé de canton, qui doit veiller à ce que les acte> religieux qui exigent l'inscription sur un registre, \ soient exercés; et dans ceux où il n'y a qu'un desservant momentané, rien n'empêche qu'on ne tienne un registre qui passe de main en main à ceux qui lui succèdent. Au reste, ces inconvénients peuvent disparaître par les mesures ullé-

320 opiîuos.

» rieures que le gouvernement prendra relativement à cette

» partie de l'ordre public.

h Je dois ajouter à toutes ces considérations que, dans un

» règlement de son éminence le cardinal archevêque de Lyon,

» il est ordonné que, dans toutes les paroisses, il y aura deux

» cahiers ou mémoriaux de catholicité, pour y inscrire les

» actes de baptême, mariage et sépulture, dont l'un doit rester

» dans la paroisse, et être déposé annuellement dans les ar-

» chives de l'archevêché (Journal de l'Empire du 10 vendé-

» miaire an xiv, 2 octobre 1805.) Cet essai, fait dans un grand

» diocèse, indique du moins qu'on pourrait admettre les re-

» gistres tenus par les ecclésiastiques concurremment avec

» ceux tenus par les officiers de l'état civil, et qu'en les décla-

» ranl également authentiques, les uns pourraient suppléer à

>-■ ce qui manque aux autres. »

Sur les Élections.

Séance du 30 décembre 181 (>.

Messieurs,

C'est une erreur généralement répandue que l'on ne peut pas, dans ce moment, faire une bonne loi sur les élections.

Celte opinion, que la légèreté et l'irréflexion plutôt que lamalveillance ont dictée à la paresse, ne peut pas soutenir l'examen, et il serait étrange assurément que le moment où tous les Etats de l'Europe s'agitent pour se placer dans un système de gouvernement fondé sur des élections, fût précisément celui où il serait impossible de faire une bonne loi sur les élections.

Et pourquoi ne pourrait-on pas faire une bonne loi sur les élections? Est-ce que celte malière n'a pas été assez longuement et assez souvent traitée? Sont-ce les exemples qui nous manquent? est-ce l'expérience, lorsque depuis vingt-cinq ans, tous électeurs ou éligibles, élisants ou élus, nous n'avons fait autre chose qu'assister à des assemblées électorales? Voulonsnous attendre qu'il n'y ail plus chez les hommes ni passions, ni préventions, ni préjugés? Et ferions-nous comme ceux qui, renvoyant toutes les mesures utiles au temps où les esprits

322 opinion".

seront plus calmes, et les choses mieux disposées, supposent ainsi l'ordre avant les moyens de l'établir, et veulent la guérison avant le remède?

Vous pouvez donc aujourd'hui, messieurs, faire une loi, et une bonne loi, sur les éclections. Tous pouvez la faire, cette loi, parce que vous devez la faire si vous voulez en finir d'ordonnances et d'exceptions, gouverner par des lois, et commencer une fois l'édifice par les fondements; vous pouvez faire une loi sur les élections, parce que vous en avez tous les éléments, et que vous n'en aurez jamais d'autres; et qu'il ne faut, pour faire une loi sur les élections, que des hommes et des propriétaires.

Et ne vous effrayez pas, messieurs, des inégalités qui existent en France, comme partout ailleurs, entre la force contributive ou la population propriétaire des divers départements; et la proportion de l'impôt aux revenus : ne regardez pas comme un obstacle que la même cote de contribution, qui, dans un département, suppose un état de fortune indépendant, dans un autre élève à peine le possesseur au-dessus de la condition de prolétaire; toutes ces inégalités, et mille autres qui, tenant à la nature même, ne peuvent être corrigées par aucune loi, n'influent en rien sur la bonté et la régularité d'un système d'élection. Il y a partout des propriétaires forts et faibles. Partout la richesse est relative ; mais l'aisance et l'indépendance sont absolues. Partout, et de la même manière, la vie est arrangée sur l'aisance, la considération mesurée sur l'indépendance; et tout, à cet égard, est semblable entre les divers départements, quoique rien i\e so\i. égal.

D'ailleurs, il n'appartient pas de se plaindre de ces inégalités ou des difficultés que la Charte peut présenter pour un système régulier d'élection, à ceux qui ont retiré des mains des Chambres l'ordonnance qui leur était acquise sur la révision de quelques articles de la Charte relatifs aux élections. On conçoit que le gouvernement d'Angleterre ait la sagesse de

maintenir, contre des réclamations indiscrètes ou factieuses, les vices de son système électoral consacré par le temps, et la longue expérience des effets qu'il a produits; mais nous, nous aurions pu certainement améliorer la partie relative aux élections d'une loi politique toute récente, improvisée au milieu du trouble, et qui n'a pas eu deux ans d'exécution paisible, "-i nous n'avions pas pris l'idolâtrie qui n'ose loucher à l'objet de son culte, pour le respect qui le pare et l'embellit. On dit qu'il faut ne pas changer les lois, et attendre que l'excès du mal en amène la correction : mais alors, à quoi nous sert le progrès des lumières dont nous sommes si fiers; et que sont donc et ce progrès des lumières, et celte perfectibilité trop vantée, mais réelle cependant, de la raison humaine, sinon la faculté de devancer le temps, et de prévenir l'expérience? Le sauvage, qui a placé au nord l'entrée de sa hutte, s'aperçoit qu'il est incommodé du froid, et la tourne au midi; mais l'homme civilisé consulte le climat et les lieux environnants, avant de construire sa maison, et profile de ses connaissances ou de ses observations pour lui douner une exposition salubre et un aspect agréable.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les Chambres auraient amélioré les articles de la Charte relatifs aux élections, et l'on ne saurait assez s'étonner qu'on leur en ait interdit les moyens; comme si la perfection en tout, et principalement en matière de législation, n'était pas la première condition de la durée.

Je crois donc qu'on peut faire une bonne loi sur les élections, et même qu'on doit la faire; et cependant je crains qu'il n'y ait rien de plus inutile, aujourd'hui, qu'une loi sur les élections. Tacite, faisant l'histoire de la première révolution de l'empire romain, dit que « l'empire fut perdu lorsqu'on eut divulgué » ce secret d'État, qu'on pouvait faire un empereur ailleurs » qu'à Rome '; » et l'on peut dire que le gouvernement repre-

1 Evulgato imperii arcano posse principem alibi quàm Romœ fieri.

324 opinion.

sentatif est en péril lorsqu'on a divulgué le secret de ce gouvernement, qu'on peut faire ou exclure des députés ailleurs que dans le collège électoral. Le secret des influences ministérielles soupçonné des gens habiles, mais qui doit rester impénétrable pour le vulgaire, une fois connu et publié; si la doctrine qui les justilie venait à s'affermir et à prendre rang dans nos doctrines politiques, la fléputation ne serait plus qu'une fiction, l'élection une comédie, et le gouvernement représentatif une représentation de gouvernement.

Cependant, puisqu'il faut discuter, je commencerai par comparer la loi qui nous régit actuellement, avec celle qu'on nous propose. Je finirai par soumettre mes propres idées à l'attention de la Chambre, en évitant, autant qu'il sera possible, de revenir sur ce qui a été déjà dit et proposé, surtout dans les deux opinions, non prononcées à cette tribune, de nos honorables collègues MM. de Cotlon et de Salis.

Sans doute on ne m'accusera pas d'une prévention aveugle pour le gouvernement représentatif. Je dois même avouer, pour éloigner de moi jusqu'au soupçon de déguisement ou de variation dans mes opinions politiques, que je regarde comme bien difficile qu'une nation puisse faire, par art et par combinaison, un système politique qui a été chez une nation voisine le produit lent et fortuit des événements variés qui ont rempli et souvent agité sa vie sociale; difficile à tel point, que si l'Angleterre venait à éprouver une révolution, j'oserais prédire qu'elle-même ne pourrait plus retrouver ni reprendre sa forme actuelle de gouvernement. Mais en même temps, puisque le Roi nous l'a donné, et que peut-être la force des choses nous l'impose, je dirai avec la même franchise que je le demande avec tous ses principes, que je l'accepte avec toute? ses conséquences, que je ne veux pas me trouver sans constitution, entre deux constitutions, et qu'il m'est impossible de concevoir un gouvernement représentatif sans représentation, ni une représentation sans une forme régulière également appliquée aux

opinion. 325

diverses parties delà nation représentée, et saas une proportion déterminée et partout semblable entre les représentants et les représentés. II est vrai que si nous ne sommes que des conseillers nécessaires du pouvoir, comme le disait, il y a quelques jours à cette tribune 31. le commissaire du Roi, il suffirait, ce semble, que nous fussions appelés par le Roi, et il ne serait pas nécessaire que nous fussions envoyés par le peuple; mais la Charte fait de nous un pouvoir nécessaire, et non des conseillers nécessaires; et lorsqu'on invoque le texte précis et le sens rigoureux de la Charte pour une loi de conséquence comme la loi sur les élections, il nous est permis, il nous est même ordonné d'en invoquer le texte plus précis encore, et le sens encore plus évident pour le maintien de la loi-principe qui nous constitue pouvoir. Certes, je n'ai pas demandé ce que j'en exerce ici; je m'honorais d'être né sujet; et dans les chances possibles de malheur auxquelles une révolution pouvait m'exposer, je n'avais pas compté, je l'avoue, sur une part de royauté. J'ai avancé tout à l'heure que tout était semblable entre les divers départements, sous le rapport de la propriété, et que rien n'était égal, ou pour parler un langage moins géométrique, qu'il y avait partout égalité relative, et nulle part égalité absolue. Il en est de même entre les hommes et dans tous les ouvrages de la nature. La loi encore en vigueur est faite sur ce principe : elle désigne pour électeurs les six cents plus imposés de chaque département, et tout département, fort ou faible, à six cents plus imposés. Dans un département, la plus forte cote de contribution sera, par exemple, 3,000 fr., et la dernière des six cents sera 150 fr.; dans un autre, la plus forte sera G, 000 fr., la dernière 400 fr. Il y a proportion d'aisance, et par conséquent d'indépendance entre ces divers contribuables; et dans tel département du royaume on est aussi aisé et aussi indépendant avec 15,000 fr. de rente, que dans tel autre avec 30,000. H y a donc égalité de nombre entre les électeurs de tous les départements, malgré l'inégalité de la

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population jrespective, et proportion ou similitude d'indépendance, malgré l'inégalité des richesses. Toute la loi est là, et le problème est résolu. Avec un si grand nombre d'électeurs on peut faire partout plusieurs degrés d'élection : on peut nommer des candidats, on peut choisir entre les électeurs; et si quelques-uns, empêchés par leur santé, leurs affaires, ou leur peu d'aisance, manquent au collège électoral, il en reste toujours assez pour qu'il y ait assemblée et élection. D'un autre côté, renonciation de six cents plus imposés annonce à la nation que la députa lion, chez une nation propriétaire, est un droit de la propriété, et elle établit toute seule cette prééminence de la propriété foncière, qui est la véritable noblesse domestique. Ce système d'élection avait été suivi jusqu'à nous, l'exécution en avait été arbitraire, mais le principe en était tout à fait monarchique; aussi il nous avait donné la Chambre des députés qui, sous la présidence et par l'organe de notre honorable collègue M. Laine, porta le premier coup à la tyrannie, et qui se montra fidèle dans les cent jours, au milieu d'une défection trop générale; il nous avait donné la dernière

Chambre qui depuis , mais alors elle ne méritait que des

éloges; il nous a donné enfin cette dernière Chambre où nous siégeons en ce moment; puisse-t-elle être plus heureuse! Melioribus utere fatis.

La loi qu'on vous propose, de tous ces éléments, et non pas même confondus, mais déjà disposés dans un ordre régulier, n'a pu créer que le chaos. En fixant une quotité invariable et égale dans tous le? départements, de 300 fr. de contribution, pour exercer les fondions d'électeur, elle a détruit toutes les proportions, et mis partout la plus injuste, la plus choquante, la plus ridicule illégalité; tout est égal, et c'est ce qui fait que rien n'est semblable. Ainsi un département a seize mille électeurs, un autre en a cent cinquante-deux : dans l'un, il peut y avoir à la fois dans le même lieu vingt assemblées électorales; dans l'autre, il ne pourra pas même y en avoir une qui

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mérite ce nom. Là un député est nommé par quatre mille électeurs; ici il peut être nommé par trente seulement. On ne peut plus choisir entre des électeurs, on ne peut plus nommer des candidats; on ne peut plus avoir deux degrés d'élection; et au lieu que la loi actuelle, en appelant les six cents plus imposés, établissait par cela seul l'aristocratie de la richesse ou plutôt de la propriété; celle-ci, en ne parlant que d'électeurs à 300 fr., établit, si j'ose ainsi parler, l'aristocratie de la médiocrité. Cependant il faut que tous ces électeurs se rendent à l'assemblée; il le faut, parce qu'il faut une loi uniforme, et qu'on serait fort embarrassé s'il en manquait quelques-uns dans les départements où il y en a si peu; mais comme on sent que le vrai moyen de n'avoir personne est d'appeler tout le monde, et que l'on craint avec raison que beaucoup d'électeurs ne regardent comme une charge un droit qu'ils n'ont ni demandé, ni même accepté, on songe, déjà à faire le code pénal de l'élection, avant même que le code civil soit décrété, et à établir les peines avant d'avoir réglé les devoirs Dans la loi actuelle on n'en avait pas besoin: d'abord, parce qu'il y avait assez d'électeurs pour que l'absence même d'un grand nombre ne tirât pas à conséquence; ensuite, parce que l'électeur ayant lui-même été élu, avait pu refuser l'honneur qu'on lui faisait : mais on oublie que l'on pouvait porter des lois contre le refus ou la désertion des fonctions publiques dans les petites républiques de la Grèce, où les citoyens libres d'impôts, affranchis d'un travail qu'ils rejetaient sur des esclaves, n'avaient qu'à se promener sur la place publique pour s'enquérir des nouvelles, ou s'entretenir des affaires de la cité; mais qu'aujourd'hui nos cultivateurs, succombant sous le fardeau des contributions, obligés de travailler de leurs propres mains, ne peuvent pas être punis du refus d'aller au collège électoral dépenser la subsistance de leurs familles et les vêtements de leurs enfants, pour trouver peut-être à leur retour le garnisairc établi chez eux, et leurs

328 opinion.

meubles vendus à l'encan. Je ne parle pas de l'inconvénient de ces caravanes d'électeurs, on vous en a assez entretenu; elles peuvent, dans des conjonctures difficiles, n'être pas sans danger; et peut-être ne serait-il pas facile de maintenir contre dix à douze mille volontés réunies, la défense si peu libérale, si même elle est constitutionnelle, faite dernièrement aux collèges électoraux, de voter des adresses au Roi.

Tout cela, je ne crains pas de le dire, est un tissu d'injustices, d'inégalités, d'impossibilités, qu'on essaye vainement, ou qu'on n'essaye même pas de justifier; et on n'y répond définitivement que par ces mots : la Charte le veut; comme on disait dans l'autre siècle : le maître l'a dit '. J'examinerai tout a

'J'apprends que ce rapprochement a paru à quelques personnes peu respectueux pour la Charte. Comme ma raison me défend d'avoir un respect superstitieux pour aucune autorité, quelle qu'elle soit, j'ai pu sans irrévérence appliquer littérairement et non littéralement à une loi jugée incomplète par le législateur lui-même, treize mois seulement après sa promulgation, et soumise par une ordonnance royale, dans seize de ses dispositions, à une révision qui avait été acceptée par les deux Chambres; j'ai pu, dis-jc, lui appliquer ce que l'Europe savante tout entière disait, après deux mille ans de règne paisible dans les écoles, des opinions d'un des plus grands esprits qui aient paru parmi les hommes. De deux choses l'une : ou la Charte permet, comme je le pense, de faire une autre loi d'élection que celle que l'on propose, et alors pourquoi opposer la Charte comme un obstacle insurmontable? ou elle ne le permet pas ; et alors il est conséquent à ceux qui trouvent dangereuse et antimonarchique la loi proposée, de regretter que la Charte n'ait pas été révisée dans les articles relatifs aux élections. S'il est vrai, comme on ne saurait en douter, que la Charte, que le gouvernement représentatif lui-même ne puissent se maintenir sans une bonne loi d'élection, et que la Charte, comme on le soutient, n'en permette pas d'autre que celle qui est proposée, il est permis à ceux qui trouvent mauvaise celle loi d'élection, de ne pas concevoir qu'une loi fondamentale s'oppose elle-même à sa propre stabilité, et qu'elle défende contre la raison et la politique de toute la puissance de son texte, les germes de dépérissement qu'elle porte dans son sein. Sans doute à côté de l'avantage d'améliorer se trouve le danger d'innover, je le crois; mais aussi, à côté de l'obstination à maintenir, peut se trouver le danger de périr : et remarquez d'ailleurs que, si la Charte ne permet qu'un mode de loi d'élection, il n'y a pas réellement matière à délibération : la loi est faite, et on peut abandonner tout le reste à des ordonnances d'exécution.

opinion. 329

l'heure si la Charte dit réellement tout ce qu'on lui fait dire, et si les docteurs de la nouvelle loi en sont de bien fidèles interprètes. Mais avant de discuter ce point, je dois poser les principes les plus naturels, à ce que je crois, d'une loi d'élection, et chereher si nous ne pourrons pas en concilier l'exécution avec le texte de la Gliarte.

Ceux qui ont fait la loi qui vous est soumise, fidèles à ce système d'individualité qui a commencé la révolution, et dont encore on n'a pu sortir, se sont perdus dans un système idéologique de délégation, et n'ont pas aperçu le seul élément, l'élément véritablement politique, d'une représentation nationale dans un gouvernement qui veut être monarchique. L'élément d'une république qui ne voit que des individus, est la famille; l'élément d'une monarchie qui ne voit les individus que dans des corps, est la commune. Ainsi, la monarchie de la famille resserre les liens trop relâchés du gouvernement républicain, et la liberté de ces petites républiques, qu'on appelle communes, adoucit ce que le gouvernement monarchique a de rigoureux et d'exclusif1.

La commune, je le répète, est l'élément politique d'une nation monarchique, la véritable famille politique; et c'est aussi avec la constitution de la commune ou son affranchissement, qu'a commencé en France la forme régulière et mieux déterminée de la constitution de l'Etat.

La commune, qu'on me permette celte comparaison, est,

1 Quand un État monarchique tombe dans la république, c'est-à-dire en dissolution, la monarchie se réfugie dans la commune. La nature, pour en consorver le principe, le cache, pour ainsi dire, dans l'élément du corps social ; et l'on peut remarquer que les maires, à toutes les époques de nos troubles, ont acquis une grande autorité : c'est ce qui est arrivé particulièrement dans cette révolution. Il y a eu môme une raison de plus à cet excès de pouvoir attribué au chef de la commune. I.a monarchie a péri non-seulement dans l'Etat, mais dans la famille, où elle est la sauvegarde des mœurs; car les mœurs domestiques ne sont que la monarchie dans la famille, et c'est ce qui fait que nous irons eu à la fois une ré volât ion de lois et une révolution de mœurs.

dans le système politique, ce que le franc est dans le système monétaire, l'unité première et génératrice, l'unité indivisible, parce qu'on ne peut la diviser sans tomber dans des fractions sans valeur, et des monnaies sans poids et sans titre.

Et remarquez, messieurs, que la commune est un corps plus réel, plus solide, plus visible, que le département ou le royaume, qui sont plutôt des corps moraux. L'homme, la maison qu'il habite, la terre qu'il cultive, sont de la commune avant d'êlre du département ou du royaume; et comme ces trois corps, commune, département, royaume, forment le corps politique, l'État tout entier, il est tout à fait naturel que, dans la manière de composer la représentation universelle de la nation, les mêmes corps participent, dans le même ordre, à la dépulation. Ainsi, la commune députe au département, le département députe au royaume; système d'élection analogue et complet, motif profond et naturel des deux degrés d'élection que la raison approuve, que la politique conseille, et que la Charte permet.

Et certes, messieurs, vous ne m'accuserez pas de favoriser des systèmes populaires aussi éloignés de mes goûts que de mes principes; vous verrez tout à l'heure à quoi je réduis la députalion de la commune. Mais, en la réduisant à peu, je ne veux pas, avec le projet de loi, réduire la commune à rien. Habitant moi-même des campagnes, je respecte, et ce mot n'est pas trop fort, je respecte, sans m'en dissimuler les vices, cet asile des mœurs naïves, des travaux innocents, de la vie frugale, de la modération dans les désirs; ce berceau de nos cités et de nos familles, et qui rappelle quelquefois le bonheur des premiers âges à des cœurs oppressés par les désordres des derniers temps. Et moi aussi j'aime les corporations, dont la commune est la première et la plus naturelle, et la seule qui ait survécu à la destruction de toutes les autres. Et celie-là aussi se retrouvait dans les forêts de la Germanie; il y avait commune et corporation, puisqu'il y avait délibération : De

minoribus rébus principes consultant, de majoribus omnes, dit Tacite. Ce beau si/stème du gouvernement, dont la commuue est le fondement, a été trouvé dans les bois, dit Montesquieu; je partage à cet égard pleinement et l'opinion et les regrets de notre honorable collègue 31. de Serre; je voudrais voir dans les provinces quelques autres existences politiques, que des électeurs à cent écus; et si les États où le pouvoir municipal était le plus développé, ont paru si faibles contre les événements, comme la remarqué 31. le commissaire du Roi, qui a combattu M. de Serre sans le réfuter, c'est que le pouvoir municipal doit être seulement appliqué à la commune; que chez les peuples dont il parle, il était appliqué à l'État, assemblage informe de tous les modes populaires de gouvernement, et que ces États n'étaient au fond que de grandes municipalités. Et les plus puissantes monarchies se sont-elles donc mieux défendues?

C'était donc sur le fondement invariable, inébranlable, d'un élément indestructible comme tous les éléments, sur la commune, qui a précédé les gouvernements et qui leur survit, qu'il fallait asseoir la première pierre de l'édifice d'une représentation véritablement nationale; et c'était le seul et vrai moyen de fonder la représentation dans la nation, et d'implanter, si j'ose le dire, la représentation dans la constitution, et la constitution dans l'État.

Rien n'était plus simple que celle théorie; il fallait considérer chaque commune comme un seul propriétaire (et c'est ainsi que le gouvernement les considère toutes, puisque l'impôt foncier se paie par commune); el voir dans toutes des propriétaires sinon égaux en possessions, du moins semblable en droits et en dignité. Gelait honorer la nalion jusque dans ses plus humbles enfants, et relever aux yeux de chaque citoyen l'importance de la corporation à laquelle il appartient, que d'établir entre toutes les communes une égalité politique, comme il y a enlre tous les hommes une égalité naturelle; el sans doute aux yeux de la raison et de la vertu, telle commune ignorée,

332 opinion.

vierge encore de la révolution et de ses injustices, où se sont conservées sous le chaume et la bure les affections les plus vives pour la religion et la royauté, est autant une commune de l'État que ces opulentes capitales, dépositaires, dans leurs grands établissements, de toute la fortune d'une nation, et qui ont si mal gardé les trésors qu'elle leur avait confiés.

Au reste, il y a entre les communes moins d'inégalité qu'on ne croit, sous le rapport de la propriété foncière, base première delà représentation. Les grandes villes sont peuplées en grande partie d'hommes sans propriétés d'aucune espèce, et les communes manufacturières, avec une plus grande population, comptent moins de propriétaires fonciers que les communes agricoles; la politique même ne met aucune différence entre la représentation diplomatique des plus grands Et sts et des plus petits, qui, les uns comme les autres, sont représentés près des nations étrangères par un seul envoyé.

Avec une théorie si simple, si vraie, si naturelle, il n'y a pas de difficulté d'exécution qu'on ne puisse lever. La nature donne à la raison de l'homme les principes dans leur simplicité, comme elle livre à son industrie la matière première des arts utiles, et elle lui laisse le soin d'appliquer les principes aux besoins de la société, et la matière brute à ses propres besoins.

Et remarquez, messieurs, comme un hasard tout à fait singulier, que le nombre total des communes du royaume, qui est de quarante mille environ, est le même à peu près que celui des électeurs qui ont voté dans les dernières élections aux collèges électoraux de département. Remarquez que, si vous voulez prendre le terme moyen du nombre des communes, vous aurez environ quatre cent soixante, qui est ou qui peut être le terme moyen de la force des collèges électoraux de département; et qu'enfin, si vous prenez les deux extrêmes, le déparlement le plus fort en communes et le plus faible, Paris excepté, qui est un département plutôt qu'une commune, vous

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aurez neuf cent qualre-vingt sept pour l'un, et cent huit pour l'autre, deux nombres qui ne s'éloignent pas trop en plus ou en moins de celui qui sera assigné à chacun de leurs collèges électoraux de département, ou par la disposition de la loi, ou par insuffisance d'électeurs.

Ce système des communes, mais défiguré par des idées dominantes d'individualité personnelle, entra pour quelque chose dans l'établissement des assemblées primaires de canton et d'arrondissement. On l'avait conservé avec tous ses défauts dans le dernier système d'élection qui vous fut présenté à la session dernière; il eût suffi de la régulariser, de revenir au principe pour avoir un premier degré d'élection véritablement politique; on a préféré, dans la loi qui vous est soumise, de le rejeter tout à fait. On s'est enfoncé, plus qu'à aucune autre époque de nos erreurs, dans le faux et dangereux principe de l'individualité; et les communes, affranchies par la royauté absolue, ont été déshéritées par la royauté constitutionnelle.

On s'est appuyé sur la Charte comme si la Charte avait aboli le droit des communes, comme si elle avait pu l'abolir.

D'abord, où trouve-t-on dans la Charte que les collèges électoraux d'arrondissement ont été supprimés, lorsqu'on y lit, article 35 : « La Chambre des députés sera composée des » députés élus par les collèges électoraux. » La Charte, ne dit pas de département ou d'arrondissement, elle dit les collèges électoraux, et les collèges électoraux d'arrondissement avaient jusque-là concouru à l'élection, comme les collèges électoraux do déparlement; et tout collège qui élit est un collège électoral; et depuis la promulgation de la Charte, les collèges électoraux d'arrondissement ont été convoqués aux deux élections qui ont eu lieu; et si la Charte enfin avait voulu exclure les collèges électoraux d'arrondissement du droit d'élire dont ils étaient jusque-là en possession, elle aurait levé toute équivoque, et indiqué, nommément, comme seuls conservés, les collèges élecloraux de département; et la preuve encore qu'elle n'a pas

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entendu les supprimer, c'est qu'elle a immédiatement après, et dans les articles 36 et 37, retenu des anciennes ou dernières formes tout ce qu'il était possible d'en retenir, tout, jusqu'au nombre des députés, le même, dit la loi, que les départements ont eu jusqu'à présent; tout, jusqu'au temps fixé à la durée de leurs fonctions, etc.

La Charte a-t-elle pu supprimer les collèges électoraux d'arrondissement, lorsque nous avons vu tant d'autres existences bien moins utiles, bien moins respectables, bien plus onéreuses à rEtat, consacrées et garanties par la Charte et par la restauration? A-t-elle pu donner exclusivement aux particuliers à trois cents francs de contribution le droit d'élection qu'elle ôte aux communes, qui l'une dans l'autre, paient trente fois davantage? L'élection est de droit commun, et non de droit individuel : elle appartient donc à la commune et non à l'individu. La Charte n'a pas voulu, n'a pas pu ôter le droit de représentation à la commune pour le transporter à l'individu. Ce n'est que la communauté seule, soit commune, soit département, qui a le droit de faire ce transport, et qui le fait par l'élection, au député qu'elle choisit pour défendre ses intérêts.

Mais on incidente sur les termes de l'article 40. Les électeurs qui concourront, etc., et on prétend que le mot concourront exclut formellement de l'élection tout citoyen qui ne paie pas trois cents francs. Je suivrai mes adversaires sur le terrain aride de la grammaire. On pardonnera cette digression à un membre du corps illusirc chargé de faire le Dictionnaire de la langue française; et sans doute le sens du mot concourront ne leur a pas paru si évident, puisqu'ils se sont cru obligés de l'expliquer et de le défendre.

Le mot concourir, dans sa signification exacte, exprime l'action de deux agents différents vers un même but; et de là l'acception reçue des mots concurrent, concurrence, concours, qui viennent du mot concourir. Ainsi on ne dira pas les juges concourent au jugement, mais les juges jugent, ou portent un

jugement, ou même coopèrent au jugement; mais si les avocats étaient appelés à siéger avec les juges, on dirait, on devrait dire, les avocats concourent avec les juges à former le jugement. On ne dira pas un député concourt à faire la loi, mais il coopère à la confection de la loi : un seul agent coopère, deux agents différents concourent; et l'on dira la majorité et la minorité concourent, par leur vote afïirmalif ou négatif, à faire la loi. Il n'y a pas de synonymes dans une langue bien faite, et les ouvrages sur les synonymes de la langue française prouvent précisément, et par des exemples, qu'il n'y a pas de synonymes. Ainsi le mot concourir ne se dit pas avec exactitude d'une action faite par un même ordre d'agents qui peuvent être appelés d'un même nom collectif, et qu'on peut abslractivement considérer comme un seul agent; et les exemples cités au mot concourir, dans le Dictionnaire de l'Académie, lui donnent cette signification. Ainsi l'on ne peut pas dire de tous les électeurs à trois cents francs que la loi qui vous est soumise appelle à voter tous ensemble et simultanément, ils concourent à nommer, mais ils nomment; et lorsqu'on rapproche ce sens vrai et exact des autres motifs que j'ai donnés pour prouver que la loi n'avait pas entendu supprimer les collèges électoraux d'arrondissement, et avait voulu au contraire conserver, autant qu'il était possible, les dernières formes, on demeure convaincu que le mot concourent, loin d'exclure formellement, désigne au contraire implicitement un ordre d'électeurs et un degré d'élection, qui concourt avec un autre ordre d'électeurs et un autre degré d'élection, à nommer les députés; et je crois que le mot concourent fut mis dans la Charte précisément dans cette pensée. On était alors au plus loin d'imaginer un seul degré d'élection, et la loi proposée h la session dernière en est la preuve.

11 est possible que la liberté de la conversation donne quelquefois au mot concourir un sens moins restreint et moins précis. Les mots, comme l'argent, se donnent sans les peser

336 opinion.

dans le commerce familier; mais la Charte, qui est une exposition de dogmes politiques, rejette le vague des expressions : elle ne les reçoit qu'au poids, comme l'argent au trésor public, et elle doit être aussi exacte dans les termes qu'une confession de foi, qui est une exposition de dogmes religieux.

Sans doute toute. équivoque eût été levée, si on eût ajouté après le mot concourent le mot immédiatement. Mais en vérité, il manque à la Charte tant de mots plus importants, qu'on ne doit pas s'étonner que ceux qui l'ont faite n'aient pas eu le temps de peser les mots, lorsqu'ils en ont eu si peu pour mûrir les idées.

J'abandonne ici le premier degré d'élection, celui par communes réunies par députés, dans leurs arrondissements respectifs, pour nommer des candidats ou des électeurs, et je passe au second degré et au collège électoral de département.

L'erreur de la loi proposée est de nous jeter dans un système de délégation directe qui consiste, dit le préambule de la loi, « à ce que la nomination de chaque député soit le résultat du » concours de tous les électeurs du département, et non l'ou- » vrage de telle ou telle portion déterminée de ces mêmes » électeurs. » Ce mauvais système est une conséquence de la mauvaise doctrine de la souveraineté du peuple, qui veut que le Roi lui-même soit un représentant du peuple, et même un représentant élu, et qu'il représente la volonté populaire. On ne représente pas la volonté d'un homme, encore moins celle de plusieurs hommes, mais leurs intérêts; et lors même que l'on nomme, dans une affaire personnelle, un fondé de pouvoir, on lui donne des intérêts à traiter, et non des volontés à représenter; et de là vient que les procurations doivent être spéciales, et non générales et indéterminées. Il est absurde de penser qu'un de nous représente ici la volonté de la moitié, moins un, des électeurs qui n'a pas voulu le nommer, et qui a voulu en nommer un autre, plus absurde encore; et c'est

opinion. 337

I opinion de J.-J. Rousseau, qu'on puisse représenter généralement une volonté Mais si ma volonté, dont je ne connais pas à l'avance les déterminations, ne peut représenter d'autres volontés sur des objets futurs et inconnus, mon intérêt, comme propriétaire, peut représenter d'autres intérêts du même genre, parce que, si les volontés sont différentes, les intérêts sont les mêmes, et que je ne peux, par exemple, stipuler pour ma propriété, la soumettre ou la soustraire à un impôt, sans stipuler pour la propriété de tous les autres contribuables, et la soumettre ou la soustraire au même impôt : ce sont des choses réelles et positives; ce sont donc des vérités.

On a si bien senti les vices de ce système de délégation, que nous ne sommes pas les délégués de ceux qui nous ont nommés, point les mandataires de ceux qui nous ont mandés, point les représentants de ceux qui nous ont présentés; mais que chacun de nous est le délégué, le mandataire, le représentant de la France entière, à peu près comme un homme fameux dans les premiers temps de la révolution, était l'orateur du genre humain. Ce sont là, messieurs, des fictions qu'on ne peut soutenir qu'avec d'autres fictions, et sur lesquelles on ne saurait asseoir l'édifice de la société; c'est à ces fictions dangereuses que voudraient amener l'Angleterre ceux qui invoquent a grands cris la réforme parlementaire; c'est précisément pour avoir fondé sur des réalités, et non sur des fictions, sa représentation nationale; c'est pour l'avoir établie sur des intérêts à liefendre par des intérêts semblables, et non sur des volontés a représenter par d'autres volontés; enfin, sur le droit de propriété, et non sur le droit de délégation, que l'Angleterre a dû la prospérité dont elle jouit depuis un siècle, malgré la forme crageuse de son gouvernement, et qu'elle doit le bonheur (i';ivoir conservé des mœurs monarchiques, en dépit des institutions populaires. C'est depuis qu'on veut introduire ep Angleterre le droit de délégation à la place du droit de propriété, qu'elle u>it sa tranquillité menacée; car ce sont les fictions qui

338 opinion.

agitent les peuples, pareilles à ces fantômes qui épouvantent les enfants.

Que sommes-nous donc, et pourquoi sommes-nous ici? Voilà ce qu'il faut nous demander, et à quoi il faut répondre avant de faire une loi sur les élections.

Nous sommes, contre l'Etat, les représentants, les exposants, si l'on aime mieux, des besoins des communes, et les défenseurs de leurs intérêts; comme les Pairs sont, contre les communes, les représentants des besoins de l'Etat et les défenseurs de ses intérêts; et par ce mot contre il ne faut pas entendre opposition, mais tutelle; et c'est dans ce sens qu'un curateur a l'hérédité maternelle défend les intérêts du fils contre les intérêts du père. Cette tutelle de la commune donnée spécialement à la Chambre des députés, nommée pour cette raison en Angleterre Chambre des communes, celte tutelle de l'Étal attribuée spécialement aussi à la Chambre des pairs, nommée pour cette raison Chambre haute, est le fonds, l'essence, la raison de ces deux institutions, quoiqu'à cause des relations intimes de la commune et de l'État elles statuent à la fois l'une et l'aulre sur tous les objets relatifs à l'État et à la commune.

La commune, comme l'Etat, consiste en hommes et en propriétés; et lorsque l'État a besoin des hommes ou des propriétés de la commune, pour en faire ses hommes et ses propriétés, le gouvernement vous propose, par exemple, une loi sur le recrutement de l'armée, et une autre lui sur l'impôt; et toutes les lois, absolument toutes, que vous sere&appelés à discuter, statuent directement ou indirectement sur les hommes et sur les propriétés morales ou matérielles de la commune; je dis morales, car la justice, la religion, l'éducation, les mœurs, sont aussi les propriétés de la commune, et même les plus précieuses de ses propriétés, et malheureusement les plus négligées.

Nous représentons dune ici des intérêts, et non des volontés; car les intérêts se représentent, et non les volontés.

Or, messieurs, j'interroge ici votre raison, et ce bon sens

opinion. 339

maître des affaires, et qui n'est que l'esprit sans recherche et sans passions. Si vous avez une affaire civile, vous consultez les avocats les plus habiles; sur une question d'agriculture, vous vous adressez aux. cultivateurs de votre canton les plus renommés; dans une question de littérature ou de sciences aux gens de lettres ou aux savants les plus célèbres; et par conséquent, dans des intérêts de propriété, il faut mettre la députation le plus qu'on peut dans les mains des plus forts propriétaires, ou du sol ou de l'industrie, parce que la grande propriété toute seule, et indépendamment des dispositions personnelles de l'individu, donne à la fois la connaissance, les habitudes, les intérêts qu'exigent la défense et la tutelle de la propriété; les connaissances et les habitudes, parce qu'une grande propriété suppose le maniement et la pratique de grandes affaires; les intérêts, parce que le fort propriétaire ne peut soulager le pauvre d'une petite somme d'impôt sans se soulager lui-même d'une somme bien plus considérable; et si, dans de petites idées qui ont fait de si grands ravages dans les esprits et dans les mœurs, on disait que les forts propriétaires seront plus dépendants du gouvernement, plus disposés à lui plaire, je répondrais qu'on préfère en général, et par disposition naturelle, ses intérêts comme propriétaire à tous les intérêts; et qu'en fait d'argent, tout le monde soigne ses propres affaires avant celles de l'État, et les forts propriétaires comme les autres. Et prenez garde que je ne réclame ici qu'une justice; car enfin ce sont les forts propriétaires qui supportent la plus grande part des charges directes ou indirectes de l'Etat, et qui partagent avec lui le poids immense do la bienfaisance publique; et malheur à l'Etat qui serait seul à le porter, et qui ne compterait que sur le trésor public pour vmlager la misère publique!

I< i, messieurs, je ne suis point en contradiction avec la Charte, puisqu'elle n'a fixé une cote de contribution pour la faculté d'élire ou d'être élu, que pour avertir qu'elle voulait

que l'électeur ou 1 élu fussent indépendants dans leur existence privée, et que par conséquent le plus haut cotisé, et par cela même le plus indépendant, est, si j'ose le dire, et dans la lettre et dans l'esprit de la Charte, et le plus électeur et le plus éligihle.

Ainsi, messieurs, c'est moins en vertu du droit métaphysique de délégation directe ou indirecte, qu'en vertu du droit réel de leur propriété, que les plus forts contribuables de la commune ou du département doivent seuls coopérer à l'élection; et la société à cet égard est comme ces compagnies d'actionnaires dans lesquelles un nombre déterminé d'actions donne droit exclusif à voter dans le conseil de l'entreprise.

C'est sur celte hase, c'est dans ces principes évidents, incontestables, que s'est peu à peu formée et que se maintient la représentation nationale chez nos voisins. À quelque époque et de quelque manière qu'elle ait commencé, le peuple anglaisa envoyé pour défendre ses intérêts, ceux qui avaient le plus d'intérêts du même genre à défendre; c'est une inspiration du sens commun, et les sociétés ne la méconnaissent que lorsqu'elles sont perdues d'esprit et de faux systèmes.

El vous remarquerez, messieurs, que les dépenses énormes, quelquefois extravagantes, que font en Angleterre les candidats pour être élus à la Chambre des communes, onl le même effet et le même principe qu'avait chez nous la vénalité des offices de haute magistrature, chargée aussi, quoique sous d'autres formes, des fonctions politiques que nous exerçons. Ces dépenses qui prouvent la fortune, sont une caution d'indépendance et d'intérêt à la défense des intérêts qui leur sont confiés : tant il est vrai que la raison, lorsqu'on la consulte ou qu'on la laisse faire, conduit tous les peuples sous une forme ou sous une autre aux mêmes résultats!

Si les auteurs du projet de loi qui vous est soumis, avaient eu eu perspective éloignée quelque résultat du même genre eu réunissant dans les mêmes lieux des armées d'électeurs à

300 francs, j'oserais leur dire que ces moyens consacrés en Angleterre par un long usage, et dont les mœurs ne s'offensent pas, ne sauraient nous convenir; et sans les blâmer partout où l'habitude en diminue le danger et en déguise l'inconvenance, il faut éviter de les introduire en France, où ils ne seraient pas sans danger et sans scandale.

Je n'ignore pas que de petites et honteuses passions voient toujours et partout l'homme, et jamais le propriétaire; elles font revivre ce qu'elles ont détruit, pour le détruire encore; et de toul le passé, elles n'ont oublié que leurs excès. Ces passions , il est plus facile de les connaître que do les concevoir, pour celui qui a vécu sans jalousie d'aucune élévation, et sans ambition d'aucune grandeur, qui ne regrette que ce que tout le monde a perdu, qui ne désire que ce dont tout homme doit jouir, sans intérêt dans cette question, puisqu'il est lui-même sans i ropriété personnelle. Mais fût-il né dans la condition la plus obsure et la plus indigente, il n'en sentirait que mieux la convenance, l'utilité, la nécessité même de confier aux plus intéressés dans la propriété la défense des intérêts de tous les propriétaires. El remarquez que plus le département est riche et populeux, plus la dernière classe des électeurs est nombreuse; en sorte que par un étrange renversement d'idées et d'intérêts, ce sont les départements à grandes propriétés et à grands propriétaires qui sont les plus menacés par la loi qui vous est soumise, de n'être représentés que par les plus petits.

Il est possible qu'en adoptant quelques-unes des idées que j'ai l'honneur de vous proposer, les cotisés à 300 francs ne coopèrent pas tous, ou toujours, ou tous à la fois, à la nomination des députés; mais outre que la Charte ne dit pas qu'ils y concourent tous, qu'ils y concourent toujours, qu'ils y concourent tous à la fois, il en sera des électeurs comme des éligibles, dont le plus grand nombre ne sera même jamais élu. Obtenir la garantie la plus forte que les élections seront libres et régulières, que les choix seront bons, est tout dans cette

342 opinion.

matière, et la Charte nous laisse, pour y parvenir, toute latitude.

Quelque parti que l'on prenne, la Chambre doit être complète, et atteindre un nombre quelconque; car la Charte n'en fixe précisément aucun, puisqu'elle dit, article 36, que « cha- )> que département aura le même nombre de députés qu'il a » eu jusqu'à présent, » et que ce nombre a toujours varié. Sans doute, une Chambre des députés, quelque peu nombreuse qu'elle soit, ne peut jamais être complète en membres présents; mais elle doit être complète en membres nommés, sous peine d'invalider elle-même ses opérations. Si la dissolution de la dernière Chambre a eu pour motif qu'elle excédait le nombre fixé par la Charte, qui proprement n'en fixe aucun, il n'y a pas de raison pour qu'il reste au-dessous; et la proportion du nombre des députés est si faible, comparée à la population totale delà nation; elle est si faible, comparée à la Chambre des pairs, qui doit raisonnablement être beaucoup moins nombreuse, qu'il eût mieux valu pécher par excès que par défaut. Les Chambres auraient sur ce point comme sur bien d'autres, amélioré la loi. Si, pour fixer le nombre des députés, on eût cherché des analogies, on en aurait trouvé dans le nombre total des membres des cours souveraines, qui exerçaient en France la fonction politique que nous exerçons aujourd'hui dans un plus haut degré, ou mieux encore, dans le nombre des députés aux États-Généraux, que nous remplaçons. Si l'on eût voulu des exemples, on en aurait trouvé en Angleterre, où la Chambre des communes est à peu près le dixième millième de la population, tandis qu'en France elle est aujourd'hui moins du cent millième. Et certes, ou représentation et députation sont des mots sans valeur, même dans un gouvernement représentatif, ou le bon sens indique une proportion, sinon de nombre entre les commettants et les députés, du moins de bienséance, si j'ose le dire, et d'égards pour une nation puissante et éclairée, qu'il

opinion. 343

est peu décent de réduire ainsi à un extrait si imperceptible.

L'influence de la grande propriété, ou de la propriété moyenne, sur l'élection et la députation, a éveillé la question, plus délicate, de la garantie que telle ou telle classe de la société peut offrir à la stabilité du gouvernement. D'anciens souvenirs, rappelés par nos institutions récentes, et peut-être imprudemment, se sont mêlées à nos nouvelles pensées; et en général, beaucoup d'esprits sont disposés à ne voir que les abus des meilleures institutions, et que les avantages des mauvaises. Cette question est une de celles qu'il faut résoudre, quand une fois elles on tété agitées. Je crois pouvoir la traiter avec connaissance, avec mode alion, avec équité. Et d'abord, je commence par déclarer que je ne connais en politique, à l'une de ces classes, que des droits; à l'autre, que des devoirs, et des devoirs sévères, que si, dans mon opinion, cette classe était constituée comme elle devrait l'être, comme elle le sera peut-être; si le grand problème qui travaille l'Europe est jamais résolu, loin d'être un objet d'ambition ou de vanité pour des titres ou des décorations, elle serait un sujet d'épouvante pour la vertu elle-même, qui en redouterait les engagements bien plus qu'elle n'en rechercherait les honneurs.

La question dont je m'occupe a été depuis longtemps résolue par la nature.

Comme il n'y a dans le monde politique que deux étals nécessaires de société, la société domestique et la société publique il n'y a pour l'homme que deux états nécessaires dans l'acception rigoureuse et philosophique du mot, l'état qui nourrit la famille, l'état qui défend la société dans les fonctions de la magistrature et de l'armée, et que dans toute l'Europe on a appelé noblesse. La Charte a conservé ce mot, cl nous pouvons nous en servir.

Ces deux extrêmes se rapprochent, puisque, autrefois, on ne pouvait être noble sans être propriétaire, et qu'on pouvait être laboureur sans cesser d'être noble.

344 opinion.

Entre ces deux états nécessaires se placent toutes les professions utiles, plus ou moins honorées, selon quelles servent aux besoins de la famille, ou qu'elles aident au service de la société '.

Tout individu peut ne pas aspirer à la noblesse; mais toute famille y tend, elle doit y tendre comme à sa fin, comme à une fin louable. La famille qui y est arrivée ne peut pas aller plus loin. Les hommes ne peuvent plus rien ajouter à son existence politique; le temps seul, en la vieillissant, lui donne plus de droits aux respects. Cependant, dans le gouvernement représentatif, elle peut avoir part au pouvoir, et même au pouvoir héréditaire ou à la royauté, ce qui ne rend pas les ambitions moins actives ni moins ardentes.

Nous n'avons rien changé de tout cela; et malgré les progrès du siècle, les progrès des lumières, les progrès de la raison, les progrès de l'industrie, il y aura toujours des familles qui cultiveront la terre, et des familles qui serviront l'Etat.

Ainsi, la famille qui n'est pas encore sortie de l'état primitif, et la famille qui est arrivée au dernier état, sont dans un étal fixe, et les individus qui les composent sont modérés par position, même lorsqu'ils seraient ambitieux par caractère. Et les familles qui sont sorties du premier état, sans être encore parvenues au dernier, sont dans un état d'avancement, de progrès, et par conséquent de mobilité, comme le voyageur au milieu de sa course, et les individus y sont inquiets par position, même lorsqu'ils sont modérés par caractère; car la 'position fait les hommes ce qu'ils sont, bien plus que le caractère. On trouve, dans cette classe, bien plus de talents divers et autant de vertus privées que dans l'autre; mais en politique elle a des affections

1 Toutes ces professions, même les plus utiles, ne sont pas nécessaires, puisqu'on peut défendre ses intérêts sans avocats, et terminer ses différents civils sans juges. Le cher-d'ouvre de la constitution ancienne de la France était d'avoir réuni dans les mêmes mains la justice civile et la justice criminelle, c'est-à-dire la profession la plus utile et Y état le pins nécessaire.

opinion. 345

plutôt que des connaissances positives, et elle est exposée à prendre des désirs pour de la capacité, et des obstacles pour des refus.

Je réponds à des généralités de reproches, par des généralités de principes; il y a autant d'exceptions à faire aux principes qu'aux reproches.

Je dois cependant éloigner de la classe agricole l'imputation d'avoir puissamment contribué à la révolution. La capitale a demandé la révolution aux provinces, les villes l'ont demandée, aux campagnes, et partout ne l'ont pas obtenue, ou ne l'ont obtenue qu'avec peine. J'accorde, si l'on veut, que quand la société périt la faute en est à ceux qui doivent la défendre; aussi sont-ils toujours les premiers attaqués et les premiers punis. Il n'est pas question de savoir qui a le plus gagné à la révolution; on voit avec plus d'évidence ceux qui en ont le plus souffert. Ce mot nous rappelle la nécessité des sacrifices, qui sont aussi des devoirs, ces devoirs qu'un noble romain, et même un noble nouveau, Cicéron, croyait remplir, lorsqu'il émigrait de Rome pour aller se joindre à Pompée, qui défendait la liberté romaine ou ce qu'on prenait pour elle. « Ce n'est » pas, écrit l'orateur romain, pour mettre à profit la victoire » que j'ai abandonné ma patrie, mes enfants et mes biens; » mais parce que j'ai cru remplir un devoir légitime et sacré » que m'imposait envers l'Etat et moi-même le rang que j'y » occupais \ »

Je placerai ici la réponse h une accusation renouvelée par le commissaire du gouvernement qui a parlé le dernier contre ceux qui attaquent quelque acte du ministère, de vouloir être ministres. Si j'étais ministre, je me méfierais de tout le monde, des amis et des ennemis. Au reste, les partisans rigides du gou-

1 Nec enim nos arbitror victoriœ prœmiis ductos patriam olim et liberos et fortunas reliquisse, sed quoddam nobis officium et justum et pium debitum rapublicœ nostrœ quee dignitaii videbamur sequi. Epist. ad Attic.

vernement représentatif prétendent que l'ambition du ministère est l'âme et la vie de ce gouvernement; et pour que la matière ministérielle ne manque pas plus que la matière électorale \ il y a dans ces gouvernements en-deçà comme au-delà de la Manche, un petit ministère toujours prêt à remplacer le grand.

Il est temps de sortir de ces considérations locales et particulières, pour s'élever à des considérations générales et politiques d'un plus haut intérêt.

Je dirai aux Chambres, qui partagent avec le Roi le pouvoir législatif : « Tous les peuples qui nous entourent, tourmentés » de la même maladie, et dégoûtés plutôt que mécontents de » l'unité de pouvoir, cherchent dans sa division constitution- » nclle le remède à des maux dont ils méconnaissaient la » source, et appellent le gouvernement représentatif comme » le terme de toutes les inquiétudes et de toutes les dissen- » sions. Des charlatans qui poussent à la démocratie le pro- » clament comme un baume universel; les gens sages et )) habiles le souffrent ou même le désirent dans la faiblesse » actuelle des gouvernements, comme un moyen de contenir, » en la tempérant, de diriger, en lui cédant, cette furieuse » tendance aux institutions populaires. En Angleterre, le » pouvoir populaire contemporain du pouvoir royal, et tantôt » son rival, et tantôt son esclave, à force de dissensions et de » malheurs, a fini par se combiner assez heureusement avec » les principes et les mœurs monarchiques qui en sont le » correctif. En France, au contraire, il a commencé par ren- » verser le trône; c'est sur ses débris qu'il s'est élevé, et il tend » toujours à retenir le plus qu'il peut de son origine. Nous re- » jetons loin de nous l'idée d'imiter en ce point l'Angleterre; » nous voulons faire mieux, ou faire autrement; et, en dédai- >; gnant l'exemple, nous nous condamnons nous-mêmes à

1 Expression d'un orateur qui a parlé sur celte question.

opinion. 347

» servir de modèle aux autres gouvernements qui semblent ne

» retarder si longtemps l'établissement de ces nouvelles insti-

» tutions si hautement annoncées ou promises, que pour sa-

» voir ce qu'elles deviendront en France, la forme que nous

» leur donnerons, et dans quel esprit et sur quels principes

» sera combinée notre représentation. Toute la question, n'en

» doutez pas, le gouvernement représentatif tout entier est

» dans la loi sur les élections; après la Charte qui les établit,

» la loi la plus fondamentale sera la loi qui en déterminera le

» mode; et l'on peut dire que si la Charte est la loi fondamen-

» taie du royaume, la loi sur les élections est la Charte du

» gouvernement. Prenez-y garde; en France, la royauté est

» pauvre puisqu'elle est pensionnée; car on est riche de ce que

» l'on possède, et pauvre de ce que l'on reçoit. La Chambre

» aristocratique est pauvre, et par la même raison; et si vous

» adoptez la loi proposée, vous avez, comme on vous l'a dé-

» montré, une Chambre démocratique prise dans les classes

» inférieures de la propriété; car ce n'est pas à Paris, sans

» doute, où les plus petits emplois sont si largement appointés,

» qu'on peut regarder comme riche celui qui paie mille francs

» de contributions. Mais plus une Chambre est pauvre, plus

» elle est, dans les temps d'orage, violente et dangereuse;

» plus une Chambre aristocratique est pauvre, plus elle est

» faible; eu sorte qu'au premier choc tout équilibre de force

» serait rompu entre elles, et l'Etat serait renversé. Si en An-

» gleterre la Chambre des Pairs, forte de son ancienneté, de

» ses vastes possessions territoriales, de ses immenses ri-

» chesses, des lois qui en substituent la propriété à l'aîné de la

» famille; forte de sa nombreuse clientelle, et de sa représen-

» talion dans ses terres, égale en magnificence à celle des

» souverains, n'a pas pu, dans les temps de troubles, se dé-

» fendre contre la Chambre des communes, que deviendrait la

» nôtre, quel appui prèterait-clle au Roi et à l'Etat si jamais

» elle état attaquée par une Chambre rivale, forte de ses

» besoins, de sa jalousie et de ses désirs? Voilà un danger, et

» en voici un aulre plus imminent peut-être; car nous ne

» marchons jamais qu'entre deux écueils.

» Les doctrines de 1789 et celles de 1815 présentent un

» contraste bien digne d'attention. En 1789, le dogme poli-

)> tique le plus constant était la nécessité de doubler le nombre

» des députés de la partie de la nation que nous représen-

» tons. L'Etat tomba dans la démocratie, et bientôt après sous

» le despotisme ou populaire ou' militaire, héritier présomp-

» tif de toutes les démocraties. Le Roi, par son ordonnance

» du 13 juillet, voulut rétablir l'équilibre entre les deux par-

» ties de la nation. En augmentant le nombre des pairs, il

» augmenta celui des députés, et même la pairie acquit par

» l'hérédité toute la force dont elle est susceptible. Aujour-

» d'hui, et par l'ordonnance du 5 septembre, la partie démo-

» cralique a été réduite à peu près de moitié, sans que la par-

» tie aristocratique ait rien perdu de son nombre et de sa

» force. Encore faut-il observer que la Chambre des Pairs

» tend continuellement à s'accroître; que celle-ci, au con-

» traire, est fixée à un nombre précis, et ne peut s'étendre;

» que l'une est héréditaire, et l'autre dans une mobilité per-

» pétuelle. Tout équilibre, toute proportion entre elles sont

» donc rompus; et si quelque orage ne nous rejette pas dans la

» démocratie, nous tomberons sous l'aristocratie, le pire de

» tous les gouvernements, selon J. J. Rousseau, parce qu'il a

» tous les inconvénients de la monarchie et de la république,

» sans avoir aucun de leurs avantages. En 1789, ce furent les

» ministres du Roi qui proposèrent de doubler le nombre des

» députés; en 1815, ce sont les ministres du Roi qui ont

» proposé de le réduire à moitié. L'intérêt de la monarchie

» n'a pas été plus compris à une époque qu'à l'autre; car la

» démocratie ne veut pas de la royauté, et l'aristocratie n'en

» veut qu'un fantôme : mais lorsqu'elles existent ensemble, il

» faut qu'elles soient égales en force pour maintenir la

opinion. 349

» royauté au milieu d'elles. Déplorables doctrines que celles » qui varient ainsi au gré des passions et des intérêts! »

Je dirai aux dépositaires de l'autorité : «Vous avez dissous >; la dernière Chambre sur un motif numérique dont personne, )> ni le gouvernement lui-même, n'avait soupçonné la gra- » vite. La France l'avait donnée au Roi. Vous n'étiez pas en- » core ses ministres ; vous en avez demandé une autre à la » nation; vous l'avez obtenue.

» Ce sont des faits, et non des reproches. Au lieu et en la » qualité que je parle, la loi m'interdit le reproche, puis- » qu'elle permet i'?ccusalion.

» La nation vous a renvoyé en partie ceux qu'elle avait )> nommés. Elle en a envoyé d'autres. Anciens ou nouveaux, h tous méritent sa confiance, et justifieront son choix. Ce- » pendant, si vous réfléchissez à l'effet qu'a produit sur les » esprits, sur les opinions, sur les craintes et les espérances, » sur les souvenirs du passé et les prévisions de l'avenir, cette » mesure que la constitution réservait pour les dangers ex- » trêmes de l'État ; si vous daignez faire attention à tout ce que » les premiers magistrats de nos provinces, forcés de sortir de » l'impartialité où ils étaient renfermés comme dans un sanc- » tuaire, pour se mêler à nos intrigues, et partager nos pas- » sions, ont dû perdre en dignité, en respect, en considéra- » tion, en confiance, chez un peuple trop disposé à censurer » ses supérieurs, et à blâmer l'autorité; si vous considérez » que vous avez été conduits dans ce système à affliger des )> hommes que vous ne pouvez pas vous empêcher d'estimer, » pour eu flatter d'autres que vous redoutez, peut-être trou- » verez-vous que la victoire ne vaut pas ce qu'elle a coûté.

» Et il ne faut pas croire qu'une majorité numérique soit » quelque chose en France. S'il eût été donné à la puissance du » nombre de disposer de son sort, il ne resterait pas aujour- » d'hui pierre sur pierre de l'édifice; et ceux qui en sapent les » fondements, et ceux qui en défendent les approches, et ceux

» qui en occupent le faîte, seraient tous depuis longtemps en- » sevelis sous ses débris. C'est la raison, c'est la vérité, c'est ■» l'ordre et ses principes et ses lois qui seront éternellement » en France la majorité, la majorité qui fait des lois du- » râbles, et qui jusqu'à présent a renversé tout ce qu'elle » n'avait pas établi.

» A la session dernière, une grande responsabilité pesait » sur les députés : en en demandant, disons la vérité, en en » désignant d'autres, vous vous êtes chargés du bonheur de » la France et de son avenir; vous nous trouverez prêts à se- » conder de tous nos efforts la sagesse de vos mesures; et l'op- » position que quelques lois pourront rencontrer ici sera » tout au plus une contradiction, et ne sera jamais un ob- » stacle.

» Ces coups d'Etat, qu'on prend pour des dénoùments, et » qui ne sont que des changements de scène, ont ce danger » qu'ils ne permettent pas à ceux qui les tentent de s'arrêter )) où ils voudraient. La loi proposée sur les élections en est » la preuve. Le système suivi dans les dernières élections a » fait naître plus d'espérances qu'on ne veut en satisfaire, je le >j crois : cependant, pour ne pas sortir de la ligne où l'on » s'était placé, il a fallu courir le risque de faire descendre » l'élection, et par conséquent la députation dans les classes » inférieures de la propriété. Et toutefois il ne faudrait pas » trop compter sur le système des influences publiques et » avouées qui a réussi une fois comme par surprise chez une » nation confiante, mais qui trouverait à l'avenir tous les » partis sur leurs gardes; et les influences publiques une fois » connues, décrédileraient, et peut-être pour toujours, les » influences secrètes, si jamais elles étaient nécessaires. Le » système de balance entre les opinions n'est pas plus sûr. Ce » système, naturel aux esprits peu philosophiques, qui croient » que la vérité est, comme la vertu, un milieu entre deux » extrêmes, a perdu tous ceux qui en ont essayé, et celui-là

)> même qui comprimait les opinions en les réunissant toutes » dans une haine commune contre sa personne, a

Messieurs, je finirai par une réflexion que je recommande à votre attention la plus sérieuse.

La question des élections que vous discutez occupe ou agile en ce moment toute l'Europe, attentive au parti que vous allez prendre; cette Europe propriétaire, celte Europe politique el religieuse, qui n'est pas tout à fait l'Europe des sociétés secrètes, des comptoirs, des universités ou des académies. Si, par des lois nées des habitudes révolutionnaires, et dont i'exéculion, soyez-en sûrs, sera malgré vous plus révolutionnaire encore, en même temps que vous appelez de droit à l'élection la nombreuse classe des petits ou des moyens propriétaires, vous excluez de fait les chefs de la propriété, et les plus intéressés à l'ordre et à la stabilité de la société; si, dans celte armée de propriétaires, destinée à la défendre de l'irruption des prolétaires, et dont les grands propriétaires sont les chefs naturels, vous placez l'autorité dans les mains des simples soldats, vous continuez, eu en laissant subsister le principe, les doctrines et les gouvernements révolutionnaires, vous comblez. en les prolongeant, les désordres et les malheurs de l'Europe. Si, au contraire, faisant concourir à l'élection la corporation toujours bonne à la place de l'individu souvent mauvais, la fusant partir de la commune pour arriver au département et au royaume, vous en constituez le droit et l'exercice dans l'ordre naturel dans lequel la société elle-même est constituée, vous aurez peut-être, il faut courir la chance de ce terrible danger, vous aurez peut-être quelques comtes el quelques barons, mais vous aurez aussi de grands propriétaires, qui auront les connaissances, les habitudes, les intérêts, les vertus politiques que donne, même aux moins vertueux, la grande propriété, el vous rasseoirez la société européenne sur ces antiques fondements, sur ces fondements indestructibles comme la nature, qui survivent même aux révolutions, prêts à recc-

voir des constructions régulières, ou comme ceux d'un temple célèbre, à engloutir les imprudents constructeurs qui tenteraient d'y élever un édifice que la nature repousse comme la société. Pensez y, et pour la France, et pour l'Europe, et pour vous-mêmes. L'Europe va vous juger, et vous passerez à ses yeux pour des sages qui ont su profiter des grandes leçons que notre révolution a données au monde, ou pour des imprudents que la plus terrible expérience n'a pu corriger. Cette dernière considération n'est pas étrangère à notre situation politique; et si, au lieu d'alliés, la France avait des ennemis, ils vous conseilleraient la loi qui vous est proposée. Je vote pour qu'elle soit rejetée.

opinion. 353

SECONDE OPOI03

Sur la loi des Élections.

Séance du G janvier 1817

Messieurs,

Vous avez décrété, dans la séance de samedi dernier, l'article 1"" de la loi proposée; cet article est ainsi conçu : « Tout » Français jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de » trente ans accomplis, et payant 300 francs de contributions » directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du -» déparlement où il a son domicile politique. )>

J'avais, dans l'opinion que vous eûtes la bonté d'écouter, présenté, ce me semble, le point précis de la difficulté, et le problème que nous avons à résoudre, en vous faisant observer que, dans les divers départements, considérés sous le rapport de la propriété, tout était semblable et que rien n'était égal; et que dans la loi proposée, au contraire, tout était égal et que rien n'était semblable. Je l'avais présentée sous celle formule presque géométrique pour qu'elle fût plus facilement saisie et plus complètement réfutée. Ou a préféré de se jeter sur une

354 opinion.

comparaison littéraire et non littérale, que le bon goût même détendait de presser.

L'article 7, que nous sommes appelés à discuter, est ainsi conçu :

« Il n'y aura dans chaque département qu'un seul collège » électoral; il est composé de tous les électeurs du déparle- » ment, dont il nomme directement les députés à la Chambre.»

L'article 1er donnait la capacité d'être électeur à tous les contribuables de 300 francs, âgés de trente ans, qu'il appelle à concourir. L'article 7 réduit cette capacité en acte, et de tous ces électeurs de droit fait autant d'électeurs de fait.

Jusqu'à présent, messieurs, vous avez pu remarquer qu'il n'a été question, pour le droit et l'exercice delà fonction d'électeur, que de capacités ou de conditions matérielles. La triste faculté de vivre est commune à la brute et à l'homme, et la contribution est due par la terre et non par l'homme; ce sont là, je le répèle, des conditions toutes matérielles, et s'il n'y en a pas d'autres pour remplir les fonctions d'électeurs, c'est avec raison qu'un de nos collègues a appelé la généralité des électeurs la matière électorale. Mais chez un peuple moral et éclairé, suffît-il donc d'avoir vécu trente ans, et peut-être dans le désordre, d'avoir une propriété payant 300 francs d'impôt, et peut-être usurpée sur la veuve et l'orphelin, par un procès injuste, une usure criante, une banqueroute frauduleuse et non jugée? Vous exigez de tous ceux qui se présentent pour remplir les plus humbles emplois de l'administration, de gardechampêtre, de garnisaire, d'huissier près des tribunaux, de concierge des prisons, des certificats de moralité, de bonne vie et mœurs, et pour la première, et même, dans un gouvernement tel que le nôtre, la plus importante des fonctions, celle d'élire les représentants d'une nation appelés à exercer concurremment avec le Roi lui-même le pouvoir législatif, vous recevriez indistinctement tous ceux que vous donnerait le hasard de l'âge et de la fortune! Certes, j'aimerais autant les recevoir

du sort, et s'il est aveugle, il serait du moins impartial. En vain direz-vous que la multitude des bons empêchera, neutralisera, comme on parle aujourd'hui, l'influence des méchants. Je pourrais vous répondre avec plus de vérité, que le mélange des méchants détruira l'influence des bons, et que les méchants sont toujours plus agissants, peut-être parce qu'ils sont plus agités. 3Iais quoi qu'il en soit de ces influences favorables ou contraires, c'est l'honneur de la morale et de la vertu que je considère, et l'influence que celte promiscuité aurait sur l'opinion publique, plutôt que celle qu'elle aurait sur le choix des députés; et je répagne, je l'avoue, à voir la vertu ainsi confondue avec le vice; la considération publique avec le mépris public; une vie honorable et sans tache avec la longue habitude du désordre et des mauvaises mœurs. Il faut donc un choix entre les Français qui, par l'article 1er, sont appelés tous à concourir, ou, comme on peut le traduire, entre lesquels doit s'ouvrir le concours.

« Il n'y aura, article 7 que nous discutons, qu'un seul col- » lége électoral par département. Il est composé de tous les » électeurs du département. » Qu'est-ce qu'un collège? On nous a dit hier, c'est un nom collectif; mais assemblée, rassemblement, attroupement même sont aussi des noms collectifs. Collège est le nom d'une collection d'hommes, à la vérité, mais d'une collection disposée, ordonnée suivant certaines formes, dans un certain ordre et pour un certain but; et un collège électoral est une collection d'hommes réunis à certaines conditions, dans un même lieu, pendant un certain temps, sous la direction d'un président et d'un bureau, pour procéder simultanément, commodément, facilement, régulièrement à l'élection des députés. Or, messieurs, je le demande, retrouvez-vous ces caractères, ou plutôt ces conditions indispensables pour former un collège électoral, d'unité, de simultanéité, de commodité, de facilité, de régularité dans des collèges électoraux, je ne dis pas de 15 ou 10,000 électeurs, je m'éloigne des ex.-

356 opinion.

trèiiies, mais seulement de 1,500, de 2, de 3 et de 4,000; et la loi elle-même ne nous indique-t-clle pas que, passé le nombre de 600, qui est déjà bien considérable, et qu'elle réduit à 300 dans certains cas, il ne peut plus y avoir ni unité, ni simultanéité, ni facilité, ni commodité, ni régularité, ni par conséquent de collège électoral? Pensez-vous que si l'on eût dit aux rédacteurs de la Charte, qu'ils avaient entendu, par l'article 35 ou 40, nous faire des corps électoraux de 3, 4, 6 ou 10,000 électeurs, ils n'eussent pas repoussé cette imputation comme une injure faite à leur raison? 5 à 6,000 électeurs, 3,000, 2,000 même ne sont pas plus un collège électoral que 20,000 hommes ne sont un régiment, 10,000 étudiants ne sont une classe, que 2 à 3 millions d'hommes ne sont une armée. Il y a à tout des bornes morales, parce qu'il y en a aux facultés physiques d'un homme chargé de diriger, dérégler, de contenir. Est-ce là ce qu'on peut appeler organiser par des lois les collèges électoraux? Il est vrai qu'on les divise là où ils sont trop nombreux, et l'on en fait des sections de 600; mais qui ne voit que chacune de ces sections est uu autre collège électoral, et qu'il y a, contre le texte de la loi proposée, autant de collèges électoraux que de sections; véritables collèges électoraux, puisqu'elles sont aussi nombreuses, réunies aussi dans un môme lieu, présidées aussi par un chef, nommé aussi par le Roi, et dirigées aussi par un bureau, et procédant aussi à l'élection des députés? D'abord, il y a inconstitutionnalUé, puisque la Charte ne donne à la couronne, dans chaque département, que l'influence du président, et que, par votre loi, vous lui donnez, dans la majorité des départements, depuis 4 jusqu'à 18 ou 20 influences du même genre. Le dépouillement, direz-vous, se fait dans un seul bureau central; mais prenez garde qu'il se fera inévitablement une convention tacite entre toutes les sections, et que chacune voudra nommer et nommera réellement son député, parce que c'est dans les départements où il y a un plus grand nombre

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de députés a nommer qu'il y aura un plus grand nombre de sections. Et je ne parle pas de l'impossibilité de loger, de nourrir dans plusieurs chefs-lieux de petits départements ce grand nombre d'électeurs; je suis plus frappé encore de l'impossibilité morale d'empêcher ou de prévenir, dans ces diverses sections rapprochées dans la môme ville, les méprises de lieu, les doubles emplois de noms identiques en grand nombre dans les mêmes départements, et tout ce que l'intrigue pourra trouver de moyens et de facilités à tromper, à séduire, à égarer; et si nous avons vu des collèges de moins de 300 électeurs, présidés même par des conseillers d état, ne pas savoir faire un procès-verbal sans y laisser des omissions capitales et de véritables nullités, quel désordre, quelle confusion, quelle irrégularité doivent résulter de ces simultanéités de sections élisantes en même temps, et dans le même lieu, et où les électeurs, toujours présents quand on n'a pas besoin d'eux, sont toujours absents quand on les appelle? C'est là, j'ose le dire, distribuer une foule, et ce n'est pas, aux termes de la loi, organiser un collège. Aussi, on a si bien senti que plus il y aurait d'électeurs, plus difficultueuse serait l'élection; que pour la première fois, sans égard à la maxime sur le danger d'innover, on s'est écarté d'une loi ou plutôt d'un principe devenu fondamental dans toutes les assemblées élisantes ou délibérantes, qui veut que la moitié plus un soit nécessaire pour la validité de l'opération, et qu'on s'est réduit à exiger le quart des membres présents; ce qui, pour peu que l'élection traîne en longueur, effet infaillible de réunions nombreuses, mettra l'élection dans les mains des plus opiniâtres, et fera que plus il y aura d'électeurs, moins véritablement il y aura d'élisants.

Il faut donc un concours, un choix pour réduire les électeurs de droit au nombre d'électeurs de fait, moralement convenable pour former un collège électoral et faire une élection régulière.

358 opinion.

Il est conlre toutes les règles, contre tous les usages que les concurrents eux-mêmes soient juges du concours. Ce choix entre eux ne peut être fait que par une classe inférieure de propriétaires, toutes aussi propres que les électeurs à discerner le mérite, quoiqu'ils paient quelques francs de moins de contribution; aussi intéressés que les électeurs, puisqu'ils sont aussi propriétaires; aussi recommandablcs aux yeux de la loi que les électeurs, puisqu'ils sont citoyens; et à qui la loi, si j'ose le dire, doit ce dédommagement pour l'exclusion qu'elle leur a donnée, exclusion quelquefois si dure, et même en morale si injuste, quoique nécessaire sans doute dans l'a politique des gouvernements représentatifs, et qui humilie l'honnête homme qui ne paie que 299 fr. de contribution, de la préférence qu'elle donne pour 20 sous seulement à l'hommequelquefois le plus méprisé et le plus méprisable de la contrée. Et croyez-moi, messieurs, adoucissez autant que vous le pouvez et que la Charte vous le permet, ces préférences si brusques et si tranchées, et en conservant le choix des électeurs aux collèges d'arrondissements qu'aucune loi n'a supprimés, faites, si j'ose le dire, que l'exclusion s'évanouisse en quelque sorte et disparaisse dans une faculté politique plus étendue.

Mais comment choisir entre des électeurs, là où le nombre des contribuables à 300 francs suffit à peine à former un collège? La réponse est facile : une ordonnance du 5 septembre, à ce que je crois, a autorisé, en Corse, des contribuables audessous de 300 francs à se former en collège électoral. Si la Corse n'est pas un département français, pourquoi une députation? Si elle est déparlement français, pourquoi un privilège? Et n'est-il pas absolument égal qu'il n'y ait pas assez d'électeurs pour l'élection, ou qu'il n'y en ait pas assez pour le concours? Le nombre est insuffisant dans un sens comme dans l'autre, et il ne faut pas deux poids et deux mesures. Je remarque, messieurs, que si vous n'étendiez pas à ces départements, dont je parle, tous de petite culture, la faveur accor-

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dée à celui de la Corse, ce serait les plus pauvres et les plus petits de vos enfants que vous maltraiteriez davantage dans votre loi, puisqu'ils sont déjà réduits à un seul député; tandis que des villes qui, avec une plus grande population, comptent bien moins de propriétaires et d'agriculteurs, en ont jusqu'à dix. Si la politique a des faveurs et des préférences à accorder, qu'elle les reserve pour ces contrées que la nature a si maltraitées; pour ces déparlements éloignés de la résidence de l'autorité, qu'elle ne peut vivifier de sa présence, et où, sous prétexte d'une répartition au marc la livre, l'administration a toujours laissé tant de choses dans un état de souffrance qui est une honte pour elle et un fléau pour eux.

Je me résume : la raison et la politique demandent que le concours entre les électeurs soit ouvert dans les collèges d'arrondissement; la Charte ne s'y oppose pas : l'article de la loi qui les rejette n'est pas encore décrété.

Dussent les choix n'être pas toujours bons, donnez au moins cet appui à la morale publique, que le concours puisse écarter l'homme qui n'est fait ni pour élire ni pour être élu. Législateurs, comptez aussi pour quelque chose les conditions morales, et voyez dans la société à laquelle vous êtes appelés à donner des lois et des mœurs, autre chose que des bipèdes de trente ans, et qui trouvent leur nourriture sur un sol de quelques arpents d'étendue. Vous excluez des fonctions publiques des hommes flétris par des jugements de tribunaux; ne fermez ni à la vertu ni au vice le seul tribunal qui puisse prononcer entre eux, le tribunal de l'opinion : celui-ci est le tribunal des mœurs, l'autre est le tribunal des lois; et malheur au peuple qui ne voit de justice et de vertu (pie celle de la loi, et chez qui serait permis tout ce qu'elle ne défendrait pas, et récompensé tout ce qu'elle n'aurait pas puni !

Je vous répéterai ce que j'ai eu l'honneur de vous dire: pensez à la loi que vous allez rendre, et pour la France, et pour l'Europe, et pour vous-mêmes; pensez à vos devoirs envers la

France, à l'influence de ses exemples sur l'Europe, à l'honneur même de la Chambre, et faites qu'elle ne reçoive du dehors ni leçons ni reproches.

Je propose comme amendement, 1° que le concours soit ouvert entre les électeurs dans les collèges d'arrondissement, 2° que là où le nombre des électeurs n'est pas suffisant pour le concours, il soit, comme il a été fait en Corse, ouvert à un nombre suffisant de contribuables au-dessous de 300 francs.

Sur le projet de la loi relatif aux Journaux.

Séance du 28 janvier 1817.

Messieurs,

La Charte dit, article 8 :

« Les Français ont le droit de publier et dé faire imprimer » leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent répri- » mer les abus de cette liberté. »

Est-ce que les Français, et môme tous les peuples lettrés, n'avaient pas toujours joui de cette liberté? Est-ce que des milliers de livres copiés avant l'invention de l'imprimerie, et des millions de livres imprimés depuis cette découverte; est-ce que d'immenses édiGces, vastes cimetières de l'esprit humain, depuis la Bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à la Bibliothèque royale, bâtis tout exprès pour renfermer des livres, et qui déjà ne suffisent plus à les contenir, n'attestent pas assez que les hommes ont toujours et partout joui de la pleine faculté de raisonner el de déraisonner?

La Charte ne nous a donc rien accordé que nous n'eussions

362 opinion.

déjà : elle a voulu seulement qu'il fût porté une loi spéciale et définitive, pour réprimer les abus d'une liberté qui existait avant elle; et c'est précisément ce que nous avons oublié de faire.

Il faut rappeler ici les lois anciennes sur la publication des écrits.

Quand on eut inventé l'art de les multiplier sans mesure et à peu de frais, les gouvernements sentirent qu'ils ne pouvaient pas plus laisser tout particulier indistinctement maître de publier des doctrines, que de fondre des canons, ou de débiter des poisons; mais qu'ils devaient permettre l'exercice légitime de la faculté d'écrire, comme ils permettent l'usage des armes défensives et la vente des substances salutaires.

Un seul moyen se présentait : il était indiqué par le bon sens, et l'on n'avait pas encore acquis, à force d'esprit, le triste privilège de mépriser les inspirations du sens commun.

Tout auteur prudent et sage consulte un ami avant de publier un ouvrage. Le gouvernement, ami de tous les honnêtes gens et de toutes les bonnes choses, dit aux écrivains : « Vous me » consulterez comme un ami, avant de publier un ouvrage qui » peut contrarier les doctrines publiques dont je suis le dépo- » sitaire et le gardien. Je nommerai des hommes éclairés et » vertueux, à qui vous confierez votre manuscrit. Ils seront à » la fois vos conseils et vos juges, et vos juges naturels, puis- » qu'ils sont vos pairs; ils vous indiqueront ce qu'il faut re- » trancher de votre ouvrage, ce qu'il faut y ajouter, et pour- » ront en permettre ou en défendre l'impression, dans l'intérêt » de la société, et surtout dans le vôtre. »

L'orgueil, et le plus violent de tous, comme le plus insensé, l'orgueil des doctrines, aurait pu seul se révolter contre une mesure si sage à la fois et si paternelle; mais alors les lettres étaient plus modestes : la censure fut donc établie, et le beau siècle littéraire qui s'ouvrit sous ses auspices justiGa hautement la sagesse de ce règlement.

opinion. 363

Cependant la famille anti-catholique et anti-monarchique, dont les trois générations successives, sous trois noms différents, aux lGe, 17e et 18e siècles, s'étaient réfugiées en Hollande, inondait, à toutes ces époques, la France et l'Europe, tantôt de sa triste et amère controverse, tantôt de ses libelles impies et licencieux. Ils étaient saisis à la frontière, et ne circulaient qu'avec peine et danger. A la un, un cri de liberté de la presse se fit entendre, et il retentit d'un bout de l'Europe ;i l'autre, répété par de nombreux échos. On appelait alors la liberté d'écrire du nom captieux et sophistique de liberté de penser; et ceux même à qui la nature avait le plus complètement refusé celle liberté, n'étaient pas les moins ardents à accuser le gouvernement d'en gêner l'exercice. Plus tard, avec plus de raison et de bonne foi, on développa toute sa pensée, et on réclama hautement la liberté d'écrire et de publier ses pensées par la voie de l'impression; et la liberté illimitée de penser et d'écrire devint un axiome du droit public de l'Europe, un article fondamental de toutes les constitutions, un principe enfin de l'ordre social.

Lorsqu'il s'élève dans la société une question importante, et qu'un principe nouveau s'y introduit, on peut être assuré qu'il a une cause profonde et naturelle, moins dans la disposition des esprits que dans la situation générale des choses, et qu'il est un besoin de la société plutôt qu'un système de l'homme.

On n'eût pas songé à agiter la question qui nous occupe au siècle du bon sens, qui fut aussi celui du génie, à cette brillante époque du développement de l'esprit en France, lorsque la presse n'enfantait que des chefs-d'œuvre. On était alors plus jaloux de l'honneur de la presse que de sa liberté, et la liberté de lout dire n'eût paru aux Bossuet, aux Fénelon aux Pascal, ;\ux La Bruyère, ni moins sauvage ni moins absurde que la liberté de tout faire. On ne se fût pas reposé du danger d'une publication illimitée, sur la suppression tardive d'un écrit

364 opinion.

devenu plus célèbre et plus recherché par la défense de le lire; et le châtiment même de son auteur n'eût été, aux yeux de ces hommes graves, qu'une réparation bien insuffisante du mal que ses ouvrages avaient fait à la société.

Cette opinion sévère était conséquente à l'état des choses et à la situation des esprits. On savait alors, parce que l'on croyait. On savait en religion, en morale, en politique, en science des lois et des mœurs, en science de la société. On marchait avec sécurité au grand jour de l'autorité et de l'expérience, et l'on n'avait garde de demander à l'homme des lumières qui se trouvaient toutes dans la société.

Autres temps, autres idées. On n'a plus rien su, puisqu'on a douté de tout. On a douté en religion, en morale, en politique, même en principes de littérature et de goût. On a douté de tout Ce que les meilleurs esprits avaient cru savoir, et de l'existence de l'esprit lui-même; alors on a demandé des lumières à l'homme, parce qu'on n'en reconnaissait plus dans la société. Après avoir rejeté l'expérience, il a fallu tenter des épreuves; et, dans cet aveuglement général, on a de toutes parts appelé la vérité qui éclaire les esprits, comme on demande des lumières pour remplacer le jour, quand la nuit est venue.

C'est là, n'en doutez pas, la raison profonde de cette fureur de liberté de penser et d'écrire, qui a saisi tous les esprits, il y a près d'un siècle. Cette liberté est donc aujourd'hui aussi conséquente à l'état actuel des hommes et des choses, qu'elle eût paru, il y a deux siècles, superflue et déraisonnable. Aussi les gens les plus sages ne disputent que sur le plus ou le moins de liberté qu'il convient d'accorder à la publication des écrits : ainsi les hommes obéissent, sans le savoir, à l'impulsion que leur donne la société, lorsqu'ils croient ne suivre que l'impulsion de leur propre raison.

Cependant cet appel fait aux esprits éclairés a été entendu, ei n'a pas été sans succès : ne nous faisons pas les détracteurs de notre siècle; assez de reproches lui seront faits par la postérité.

opinion. 365

Les vérités morales ont été l'objet d'un débat solennel : si quelques-uns ont tout gagné à les combattre, d'autres, plus heureux, ont tout perdu en les défendant; mais enfin la vérité, sur beaucoup de points, est sortie victorieuse de celle terrible lutte; car, chez un peuple letlré, une révolution n'est autre chose que la société en travail pour enfanter la vérité. Combien de faux principes dont on n'ose plus parler, qui étaient reçus encore au commencement de nos troubles, comme des dogmes politiques, et sur lesquels ceux qui provoquaient si hardiment la discussion, demandent aujourd'hui le silence? On ne tient plus qu'aux résultats. L'enthousiasme ne dira plus : « Périssent » les colonies plutôt qu'un principe! » Les intérêts diront longtemps : « Périsse l'État tout entier plutôt qu'une consé- » quence! »

Ceux même qui, faute d'attention ou de lumières, n'ont pas encore ouvert les yeux à la vérité, reconnaissent du moins l'erreur. Un cri général de réprobation s'est élevé, d'un bout de l'Europe à l'autre, contre ces doctrines irréligieuses et impulitiques, qu'elle accuse de tous ses malheurs; et il a alarmé les présomptueux architectes qui, sur la foi et sous la caution de ces doctrines, ont pris la société à démolir, pour avoir l'honneur et le profit de la reconstruire : téméraire entreprise, et dont ils ne pouvaient garantir que la moitié !

On ne redoute plus aujourd'hui la publication nouvelle de grands ouvrages sur ces hautes matières. Peu d'hommes ont le

courage d'en l'aire, et moins encore, la patience de les lire. D'ailleurs l'erreur, si habile à varier ses formes, n'a qu'un fonds bientôt épuisé; et elle tourne toujours dans le même cercle. La vérité, au contraire, plus uniforme dans ses moyens, est infinie dans ses développements, qu'elle proportionne aux besoins de la société et aux progrès des esprits. Nous vivrons donc désormais sur les OEucres complètes des philosophes du dernier siècle. Ils ont tout dit, et l'on ne dira pas mieux. On M bornera a réimprimer jusqu'aux rognures de leurs écrits

366 opinion.

impies ou licencieux. Je me sers des expressions d'un des Prospectus récents de trois éditions nouvelles des OEuvres complètes de cet écrivain célèbre qui a fait honneur à notre esprit, sans doute, mais qui a fait tant de mal à notre raison; de cet écrivain dont l'apothéose à ouvert la sanglante carrière que nous avons parcourue, « qui a fait tout ce que nous voyons, » s'il n'a pas vu tout ce qu'il a fait, » disait son historien au fort des désordres dont il fut lui-même la victime. Une de ces éditions est fai e dans le format le plus portatif, et qu'on peut donner à plu: bas prix, « dans le dessein, dit l'éditeur, de » mettre ces OEuvres complètes à la portée des moindres for- » tunes, d'en rendre l'usage plus commode, et l'acquisition » plus facile. » Hélas! il y a aujourd'hui autre chose à mettre à la portée des moindres fortunes, et même des plus grandes; il y a surtout d'autres leçons à donner aux générations qui s'élèvent, que des poèmes licencieux et anti-français, et d'impies et ignobles facéties '.

D'ailleurs, s'il ne se fait plus aujourd'hui de gros livres, il s'en fera de petits qui contiendront autant d'erreurs; des esprits plus exercés et une circulation d'idées plus rapide permettent de généraliser les doctrines, et de les réduire à leur plus simple expression. C'est ainsi qu'une plus grande quantité de numéraire et une circulation d'espèces plus active amènent la nécessité des billets de banque. Il ne manque pas, dans toute l'Europe, de ces écrivains nés de la fermentation de la société, oiseaux parleurs, que la révolution a siffles, et qui se disent moralistes et politiques, au même titre que les généraux romains ajoutaient à leur nom le nom des pays qu'ils avaient ravagés.

' Est-ce par respect pour la Charte, est-ce en honneur de la tolérance religieuse, qu'on réimprime des OEuvres complètes dont l'auteur verse à toutes les pages le mépris et l'insulte sur la religion de l'Etat, et prodigue à ses nombreux sectateurs les reproches de fanatisme, d'hypocrisie, d'imbécillité, etc.?

opinion. 367

Cette même facilité, ou, si l'on veut, cette nécessité, chez un peuple avancé, non d'abréger, mais de réduire, et les besoins rie la politique moderne, ont donné naissance aux journaux, bornés autrefois aux nouvelles de la cour, à l'annonce des promotions de l'administration, ou au récit des faits publics, devenus, aujourd'hui, une arène ouverte aux discussions politiques. L'administration se réserve de resserrer ou d'étendre, à volonté, la publicité des écrits non périodiques, en défendant aux journaux de les annoncer, ou en le leur permettant; mais elle place les journaux eux-mêmes sous la surveillance spéciale de l'autorité.

(Loi te distinction est conséquente aux idées dominantes sur les effets de la liberté de la presse. On ne croit pas assez à la puissance des écrits non périodiques, et on exagère outre mesure la puissance actuelle des journaux.

Pour moi, je crois au contraire à la puissance constante et durable des écrits non périodiques, que j'appellerai simplement écrits, et beaucoup moins à la puissance actuelle des écrits périodiques, que je comprends tous sous le nom de journaux. J'en dirai tout à l'heure la raison; mais puisqu'on exalte à ce point la puissance des journaux, puisqu'on en a fait une sorte de ministère public de l'erreur ou de la vérité, puisqu'en un mot, on y attache un si grand intérêt politique et moral, pourquoi ne créerait-on pas, près des tribunaux ordinaires, et a Paris, quartier-général de cette armée de journalistes, un ministère public, un magislrat, substitut spécial, en cette partie, du procureur-général ou du procureur du roi, dont la fonction particulière serait de poursuivre les délits dont les journalistes pourraient se rendre coupables contre l'ordre public seulement, et de provoquer leur condamnation à des peines pécuniaires ou même aflliclives, suivant la gravitédu délit? Pourquoi n'assujeltirait-on pas les journalistes à un fort cautionnement qui garantirait, non-seulement le paiement des amendes auxquelles ils pourraient être condamnés, mais encore leur édu-

cation littéraire, leur connaissance et leur indépendance?

Ainsi, comme il serait raisonnable d'établir une censure préalable pour les écrits, parce qu'une fois qu'ils sont imprimés à grands frais, il est impossible d'en empêcher la circulation, et qu'on s'expose à ruiner un auteur qui aura péché par erreur plutôt que par malice, il est raisonnable aussi de réprimer les délits des journaux par les voies judiciaires, parce que leur publication journalière à heure fixe, et leur multiplicité, ne permettent guère un examen approfondi de leurs articles, et que l'obstination d'un journaliste à présenter tous les jours à la censure des articles dangereux, triompherait tôt ou tard de la rigidité du censeur et lasserait sa patience. Je préfère donc, pour les journaux, la répression légale à la surveillance administrative. Je crois même que ce système de surveillance est faux et dangereux quand on veut le substituer à l'action de la loi. L'autorité surveille pour n'être pas obligée de punir, et je crois, au contraire, qu'elle devrait punir, et même avec sévérité, pour n'être pas obligée de tant surveiller. La surveillance est aussi incommode à celui qui l'exerce qu'à celui qui y est soumis. Elle dégénère toujours en une guerre de ruse et d'adresse entre le surveillant et le surveillé, qui tourne rarement au profit de la société. L'administration, en général, doit laisser les rigueurs à la justice, et ne se réserver que les bienfaits.

Je crois qu'on exagère la puissance actuelle des journaux. On a sans cesse présente leur influence dans les premiers iemps de la révolution, lorsque, pour la première fois, ils se mêlèrent tout à coup aux discussions politiques auxquelles des Comptes rendus de quelques ministres nous avaient initiés. Mais, même à cette époque, les journaux séditieux n'auraient exercé aucune influence, s'ils n'eussent trouvé les esprits préparés à la recevoir par un demi-siècle de lectures plus sérieuses, et d'engouement pour des ouvrages dont les journaux n'étaient alors qu'une traduction à l'usage du peuple. Les décrets impolitiques

de l'assemblée constituante avaient bien plus d influence que les journaux, qui n'en étaient que les échos, et comme les étincelles d'un grand incendie. Aujourd'hui le phlogistique est évaporé, et même les dîmes et les droits féodaux perdent de jour en jour leur crédit. Les intérêts pour lesquels des malveillants voudraient encore remuer le peuple ne sont pas généraux, ne sont pas même les siens; et peut-être risqueraient-ils de compromettre à la fin, dans des agitations populaires, ce qu'on veut sauver. On s'est, d'ailleurs, et plus qu'on ne pense, familiarisé avec les journaux, et ils ont même ce genre d'utilité que le dernier gouvernement avait très-bien senti, qu'ils contentent à peu de frais les partis, qui ne se croient pas perdus tant qu'ils peuvent parler. C'est une illusion qu'il faut laisser aux craintes et aux espérances; c'est une issue à des matières en fermentation, qu'il ne faut pas fermer; et s'il y a de l'avantage à diriger secrètement et presque imperceptiblement les journaux vers un certain but, il y a peu et très-peu d'adresse à emboucher la trompette législative pour annoncer que désormais il ne s'imprimera rien que sous le bon plaisir de l'autorité; et depuis vingt cinq ans, nous avons été accoutumés à une liberté plus entière ou à une prohibition mieux déguisée. Sans doute les journaux peuvent égarer les esprits, tant que les esprits cherchent une route; mais quand ils en ont pris une, et que les opinions politiques ont distingué les partis, il n'y a plus de transfuges; chacun a ses journaux et n'en lit pas d'autres. Alors, bons ou mauvais, les journaux ne trouvent plus personne à égarer ou à ramener. C'est là que nous en sommes, et depuis longtemps. Les opinions politiques de 89 sont absolument les mêmes, et des deux côtés; et nous aussi, nous aurons des Wtghs et des Torys. Laissez-nous tels, puisque vous nous avez faits ce que nous sommes; ce sont des opinions modérées, cl qu'on peut soutenir sans danger. Assurément aucun journal, en présence de la justice et de la police, ne défendra celles de 93, pas plus qu'il ne rappellera l'usurpateur. L'essai

que l'on fît, avant le 20 mars, d'une loi de surveillance sur les journaux ne fut pas heureux : le Censeur fut un volume au lieu d'être une brochure; le Nain jaune ne fut pas moins audacieux, et dans ses prophétiques révélations il osa annoncer, à jour fixe, jusqu'au débarquemeut à Cannes.

C'est précisément l'inutilité de la loi qui fut portée alors, si même elle ne fut qu'inutile, qui me fait penser aujourd'hui qu'une punition sévère infligée par les tribunaux à ces factieux auteurs, eût été bien plus efficace que cette mesure dérisoire, qui ne coûtait à l'auteur que de réunir sous une même enveloppe cinq à six pamphlets bien séditieux, et en faire vingt feuilles qui échappaient à la censure des écrits périodiques.

Les journaux laissés aux spéculations particulières, et, comme tous les autres actes des citoyens, soumis, en cas de contravention, aux poursuites judiciaires, n'ont aucun danger réel, parce qu'ils n'ont aucune influence légale; mais ils peuvent exercer cette influence légale, si, placés par une loi expresse sous la surveillance immédiate de l'autorité, ils peuvent être regardés comme écrits sous la dictée de l'administration, et dans ses intentions; et alors il convient d'examiner s'il entre dans la nature du gouvernement représentatif d'ajouter ce pouvoir à tout celui dont les ministres disposent.

L'exemple de l'Angleterre et les variations que nous voyons subir à la majorité et à la minorité de ses Chambres, nous ont accoutumés à regarder comme un système un parti d'opposition qui est réellement une nécessité.

C'est d'abord une nécessité naturelle; car dans toute assemblée délibérante, la seule diversité naturelle des esprits produit une diversité d'opinions, qui existe partout où il y a deux hommes qui délibèrent ensemble, même deux hommes de bien; et il n'y a pas de doute que si, dans une chambre législative, la minorité venait à se retirer, il ne se formât bientôt un parti d'opposition dans le sein de la' majorité même.

C'est encore une nécessité politique; car cette opposition doit

être plus marquée et plus opiniàlre, à mesure que les intérêts sont plus grands et plus publics; et elle doit exister dans les conseils législatifs des gouvernements représentatifs, bien plus que dans tous les autres conseils et les autres gouvernements, parce que ces conseils y sont plus nombreux, que tous les intérêts publics y sont plus solennellement débattus, et enfin et surtout parce que le gouvernement représentatif est celui qui donne le pouvoir d'exécution le plus étendu à un moindre nombre de personnes, et qui le leur confère à des conditions qui leur laissent la plus grande facilité d'en abuser.

Ces conditions sont la responsabilité. La responsabilité légale est en effet le cautionnement de l'emploi. Le comptable peut jouer ses fonds tant qu'il ne compromet que son cautionnement; et effectivement la mesure légale du pouvoir du ministère ne peut être que la valeur qu'il attache à ce cautionnement personnel, valeur qui diminue à mesure que les mœurs publiques sont plus dépravées, et que les principes politiques et religieux ont été plus ébranlés. De là vient que les Anglais n'ont jamais défini ni précisé la responsabilité ministérielle : ils l'ont laissée dans le vague, comme le cautionnement d'un comptable suspect qu'on se réserverait de fixer au moment que le déficit serait connu.

L'occasion se présentera peut-être de donnera cette définition de la responsabilité ministérielle tout le développement dont elle est susceptible; mais nous en avons dit assez pour les hommes qui réfléchissent, et le sujet que nous traitons n'en demande pas davantage.

Or, que, dans cet état de choses, les représentants d'une nation, chargés de stipuler les droits et les garanties de la liberté civile et politique, confèrent, par une loi, à des hommes déjà armés du terrible droit d'emprisonner à volonté tout citoyen qui leur sera suspect, le droit plus étendu et plus dangereux d'étouffer toute pensée qui leur sera odieuse; et qu'ainsi les ministres, au droit qu'ils ont d'agir seuls, ajoutent le droit

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de parler tout seuls; c'est en vérité ce que je tremblerais d'accorder comme législateur, même quand je croirais, comme citoyen, la mesure utile; et je craindrais de compromettre par ce dangereux exemple la sûreté générale et future de l'Etat, en voulant lui ménager une tranquillité locale et temporaire; et ce roi que !a fable nous représente tenant tous les vents à ses ordres, pouvait exciter moins de tempêtes qu'un ministère investi de tout pouvoir sur les corps et sur les esprits.

Sans doute il y a eu dans tous les temps, et sous tous les gouvernements, des mesures arbitraires sur les personnes et sur les écrits; mais lorsque, pour prévenir ces abus, vous portez des lois qui consacrent et légalisent l'arbitraire, ne faitesvous pas comme ceux qui permettent le divorce pour empêcber l'adultère? Tous faussez la règle, pour redresser l'homme; vous placez l'arbitraire dans la loi, pour qu'il ne se trouve plus dans la volonté de l'bomme; et pour tranquilliser la conscience du ministre, vous corrompez la législation de l'État : je n'en vois pas l'avantage. L'homme injustement arrêté ou injustement poursuivi pour un écrit, pouvait se plaindre du ministre; mais quel recours lui laissez-vous contre la loi? Vous pouvez poursuivre le journaliste libre; comment poursuivrez-vous le journaliste autorisé, si quelque chose échappe h l'attention des agents de là police? C'est trop a la fois que l'arbitraire de la loi ajouté à l'arbitraire inévitable des volontés de l'homme; cet excès de pouvoir ne me semble pas nécessaire; et je croirais trouver au moment du danger, dans une nation moins enchaînée, l'esprit public et l'énergie nécessaires pour le repousser; et dans le texte des lois ordinaires, l'esprit de toutes les mesures, même extraordinaires, que nécessiteraient les circonstances. Il est peut-être moins difficile qu'on ne pense de gouverner les hommes; il suffît, et nous en avons fait une fatale expérience, il suffît d'avoir une volonté positive appliquée à un but certain et légitime; mais malheureusement on aperçoit dans toute l'Europe une politique né-

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gative qui sait très-bien ce quelle ne veut pas, et ne sait pas ce qu'elle veut.

El voyez, messieurs, la différence de la liberté laissée aux journalistes, ou plutôt de l'indifférence légale des journaux, a l'état de ces mêmes journaux placés par une loi sous la surveillance et à la gaide de l'autorité. Les ministres assurément ne peuvent pas lire eux-mêmes les vingt journaux qui paraissent tous les matins. Obligés de s'en rapporter sur ce point, comme sur tant d'autres, à leurs agents, oseraient-ils assurer qu'ils méritent plus de confiance et offrent, même dans leur intérêt personnel, plus de garantie que les journalistes propriétaires de leurs journaux, tous hommes de lettres plus ou moins connus, et parmi lesquels se trouvent, dans toutes les opinions, des noms honorables? Les agents secondaires de I administration n'ont-ils pas aussi leurs opinions, leurs préférences et leurs inimitiés; et lorsqu'on craint tout des passions des uns, n'a-t-on rien à craindre des passions des autres?

Et avez-vous, messieurs, fait une attention suffisante au caractère officiel et solennel que votre loi va donner aux journaux? Tout ce qu'ils diront émanera de l'autorité, et la voilà responsable de toutes les fausses nouvelles, de toutes les fausses doctrines, de tous les faux jugements, de toutes les attaques personnelles, de toutes les erreurs, en un mot; et de toutes les sottises sans lesquelles on pourrait bien faire un journal, mais sans lesquelles on ne fera jamais trente journaux. L'attaque aux talents, à l'amour-propre, quelquefois au'; mœurs cl à la conduite des particuliers, y prend dès-lors un caractère grave et peu paternel qui ne sied pas à l'autorité; et la vanité, si habile à tirer parli, même de ce qui l'afflige, se croira l'objet de la haine personnelle, peut-être de la jalousie d'un minisire. Un homme d'esprit, et qui combat hors de nos rangs, remarquait avec raison, il y a deux ans, eu traitant les mêmes questions, le danger pour la [lolilique extérieure de cette mainmise légale de l'autorité sur les journaux, qui deviennent

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dès-lors des échos officiels de toutes les dispositions, de tous les projets du gouvernement; et pense-t-on, par exemple, que si le gouvernement avait, par une loi spéciale, mis les estampes sous sa surveillance, il eût dû souffrir ces caricatures qui tapissaient, il y a deux ans, nos boulevards, et auxquelles les étrangers, qui en étaient l'objet, n'ont avec raison fait aucune attention, pas plus que nous n'en faisons nous-mêmes aux farces qui se jouent à Londres à nos dépens?

Je n'ai considéré les journaux que dans l'intérêt de l'autorité; si je les considérais dans l'intérêt de la nation, je demanderais si, lorsque le gouvernement peut tout contre le citoyen, il ne doit pas laisser au citoyen quelque abri contre un pouvoir si illimité. On a, ce me semble, assez donné aux craintes bien ou mal fondées, en suspendant la liberté individuelle; il y aurait, je crois, excès de précaution à demander encore la suspension de la liberté de se plaindre au public des abus que, sous les ministres même les plus vertueux, peut entraîner le droit arbitraire d'arrêter et de détenir, aujourd'hui surtout que la multiplication prodigieuse des subalternes dans toutes les administrations, après vingt-cinq ans d'événements, qui ont mis tant d'hommes aux prises les uns avec les autres, ouvre tant de portes à la délation et à la haine. Je demanderais si l'intérêt de la nation n'est pas que les ministres soient éclairés, et s'ils doivent fermer eux-mêmes la seule voie par laquelle l'opinion véritablement générale peut arriver jusqu'à eux, comme l'a bien fait sentir un de nos honorables collègues dans un discours aussi solide qu'il est ingénieux. Je demanderais s'il y a réellement beaucoup à craindre des journaux, aujourd'hui qu'ils sont devenus presque la seule lecture des honnêtes gens, et que les écrivains les plus estimables ne dédaignent pas d'y travailler. Sans doute ils écrivent les uns et les autres dans des principes différents; c'es^ un malheur inévitable, et qui a sa source dans l'opposition des deux principes monarchique et républicain du gouvernement représentatif, que

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chacun, suivant son opinion, cherche à entraîner de son côté. Heureuse la nation, dans de telles circonstances, où ce combat n'a pour champ de bataille que les journaux! L'opposition armée n'a cessé en Angleterre que depuis qu'elle est devenue littéraire. L'opposition des journaux amuse les partis et trompe les haines. Une nation vive et spirituelle a besoin de cet aliment qu'entretient l'autorité elle-même lorsqu'elle donne ou permet l'éducation littéraire à un si grand nombre de jeunes gens; et qu'on est heureux, à ce prix, de pouvoir contenter un peuple qui s'est contenté de tant de choses avec un bon mot et des chansons!

Je crois donc la répression judiciaire des journaux préférable à la surveillance administrative. Je voudrais que la juslire fit la police, et non que la police fit la justice. Je m'en fierais plutôt à un magistrat qu'à des commis; et une forte amende une fois payée avertirait le journaliste d'être sage, plus efficacement que les refus d'un subalterne rigoureux un jour, indulgent un autre, et qui blesserait sans corriger. La police met à l'individu les fers aux pieds et aux mains : la justice trace autour de lui un cercle qu'elle lui défend de franchir. L'homme n'est pas libre sous l'action de la police, il est libre sous l'action de la loi; et la liberté est assurée tant que la justice est satisfaite.

Dans la discussion qui nous occupe, messieurs, nous n'avons parlé que du mal qu'ont fait les journaux, et nous avons oublié le bien dont nous leur sommes redevables; nous leur devons, et plus qu'on ne pense, ce qui s'est conservé en France, de saines doctrines politiques, religieuses, morales, philosophiques, littéraires. En général, je crois peu à la puissance du mal, qui n'est fort que de notre faiblesse; et beaucoup, au contraire, à la puissance du bien, qui nous communique, quand nous ne la repoussons pas, la force irrésistible de l'ordre et de la vérité. Et la révolution elle-même, qui est le mal absolu élevé à sa plus haute puissance, est aussi faible

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quand on l'attaque, qu'elle est forte quand on la craint. Je remarquerai d'abord que tous les journaux employés à grands frais par tous les gouvernements qui se sont succédés, n'ont pu, malgré leur influence, en soutenir aucun, et que les journaux opposés que la tyrannie a contrariés, tantôt à force ouverte, tantôt plus secrètement, ont vu, ont fait à la fin triompher la cause qu'ils ont constamment défendue. Sans doute les feuilles de Carra, de Marat, de Gorsas, qui étaient des journalistes comme les tribunaux révolutionnaires étaient des cours de justice, ont égaré les classes inférieures de la société' en leur expliquant plutôt des intentions qu'elles ne pouvaient soupçonner, que des décrets qu'elles n'entendaient que trop bien; mais la partie la plus éclairée de la nation qui aurait pu être séduite par des motifs plus spécieux, fut retenue dans les bonnes doctrines par d'autres journaux qui parurent à cette époque, et parmi lesquels le Mercure, alors rédigé par M. Mallet du Pan, tint le premier rang. Alors aussi les hommes les plus distingués dans les lettres ne dédaignèrent pas d'écrire dans les journaux, et y défendirent avec courage les principes conservateurs des sociétés. Peu préparés alors à cette violente attaque, nous devons tous, tant que nous sommes ici, nous devons peut-être à ces écrits d'avoir été préservés de ia contagion générale, et d'autres qui ne lisent pas, le doivent aussi aux exemples que nous leur avons donnés. Dès lors une succession non interrompue de journaux amis de l'ordre a entretenu le feu sacré; ils Font entretenu, par ce qu'ils disaient et même par ce qu'ils ne disaient pas, lorsque, forcés de se taire ou même de parler, ils laissaient apercevoir leurs opinions particulières sous la transparence des opinions commandées. C'est cette opposition constante qui a conservé toutes les bonnes doctrines, qui ont à la fin prévalu; car il faut remarquer, à l'honneur de l'esprit national, que ces journaux sont les seuls qui aient joui d'une vogue constante, tandis que les autres n'ont pu se soutenir même avec les secours

du gouvernemcnl; en sorte que l'on peut dire que le public a fait ces journaux plus encore que les journaux n'ont formé le public, parce que les journaux expriment l'opinion et ne la font pas : réflexion juste et profonde, que je rends à M. de Brigode à qui elle appartient, et qui suffirait à décider la question qui nous occupe.

C'est moins en France que partout ailleurs qu'il faut s'étonner de ce concours des écrits et des opinions, puisqu'à une époque où les connaissances littéraires étaient bien moins répauiiues, la satire Menippée valut pour Henri IV plus que le gain d'une bataille.

D'ailleurs, si les hommes appelés aux conseils du souverain sont tous des gens habiles, les gens habiles ne sont pas tous dans les conseils; et ceux-ci, placés à une juste distance des objets, ni trop haut, ni trop bas, peuvent savoir bien des choses qui échappent à l'attention ou à la préoccupation des hommes en autorité, et leur dire par la voie des journaux d'utiles vérités qu'ils ne voudraient pas enfouir dans les cartons d'un bureau, ni soumettre à la censure d'un commis, et ils craindraient surtout que celte surveillance, exercée légalement sur les journaux, n'ôtùt à leurs avis un caractère d'entière indépendance.

Je conçois qu'au premier instant d'une explosion, les déclamations des journaux aient quelque danger, mais je craindrais qu'à la longue, et lorsqu'on a à lutter contre des causes secrètes de désordre, leur silence ne fut plus dangereux encore. L'Etat, si l'on veut, peut être doublé par ce que peuvent dire les journaux, mais il peut périr par ce qu'ils ne disent pas. Je connais un remède très efficace contre leurs exagérations pu leurs impostures, je n'en connais aucun contre leur silence.

L'Angleterre a vu le danger, et a voulu s'en préserver, eu posant en loi la libre circulation des journaux comme la sauvegarde de l'Etat; et elle n'a pas cru que ce fût trop du public

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tout entier, dont les journaux sont les sentinelles, pour servir de contre-poids au pouvoir immense d'un ministère responsable. Elle a sacrifié à ce grand intérêt public l'honneur et les intérêts des particuliers; la calomnie, devenue en quelque sorte constitutionnelle, a perdu de son caractère offensant et personnel, et ils ont pu en évaluer en argent la réparation. Je suis loin de désirer qu'une pareille indifférence s'établisse en France; mais enfin il faut prendre un gouvernement tout entier, et, en profitant de ses avantages, se résigner à ses inconvénients.

Je me résume : j'aurais désiré la censure préalable pour les écrits qui seuls ont une puissance constante et durable; et la libre circulation des journaux, dont l'influence passagère peut être réprimée, en cas de délit, par un fort cautionnement imposé aux journalistes, et par les jugements des tribunaux provoqués par une magistrature spéciale. On a caché dans une loi en apparence réglementaire la question de la liberté de la presse, relativement aux écrits non périodiques, qui aurait dû être traitée conjointement avec celle qui nous occupe en ce moment. Nous aurions pu faire sur cet objet important une loi complète et définitive; et lorsqu'il nous faudrait construire un édifice où tout le monde pût être à l'abri, je regrette que nous ne faisons jamais que dresser des tentes où quelquesuns seulement peuvent trouver place.

C'est dans ces principes que j'avais, il y a deux ans, écrit sur la liberté de* ia presse; et ceux qui seraient tentés de m'accuser de contradiction, peuvent y voir que je ne traite que des écrits, et que je ne nomme pas même une seule fois les journaux. Ces mêmes principes, je les avais exposés, il y a vingt ans, dans la Théorie du Pouvoir, et d'une manière dont l'homme le plus libéral sa ferait honneur; opinion alors d'autant plus libre, que j'écrivais dans le pays de la liberté; d'autant plus désintéressée que, proscrit alors et dépouillé, je pouvais en accuser cette même liberté d'écrire que je réclamais, toutefois avec les pré-

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cautions que le respect pour les vérités les plus nécessaires aux hommes rend indispensables.

Au reste, messieurs, ne vous étonnez pas, félicitez-vous plutôt que la liberté des personnes et celle des écrits, même s'il paraissait nécessaire d'en restreindre l'usage, aient trouvé parmi vous des défenseurs. Si, par respect pour l'humanité, la loi donne d'office des défenseurs aux plus vils et aux plus coupables des hommes, la liberté n'en trouverait-elle pas, celte juste et légitime liberté dont tous les citoyens doivent jouir, et qui est, non pas une condition d'un prétendu contrat, mais la nature même de l'homme et la raison de la société? Cette considération d'un ordre élevé n'a pas échappé au rapporteur de votre commission sur la liberté individuelle, aujourd'hui président de votre chambre; il devait en sentir le prix, et nous devions, nous, j'ose le dire, à la dignité de l'homme et à celle des fonctions que la société nous a imposées, de donner ce témoignage, le dernier peut-être, de regrets et de douleur pour le sacrifice que le gouvernement nous demande.

Forcé de diviser une question qui aurait dû être indivisible, j'aurais demandé la censure préalable pour les écrits non périodiques; et je demande la libre circulation des journaux avec ces amendements : 1° que les journalistes seront soumis à un cautionnement; 2° qu'ils seront poursuivis devant les tribunaux par un magistrat spécial, pour les délits dont ils pourraient se rendre coupables. Je vote en conséquence pour le rejet de la loi, comme insuffisante.

OPOI03Ï

Sur le Cadastre.

Séance du 18 février 1817.

Messieurs ,

Dans tous les temps, la famille n'a pu donner à l'Etat que ce qu'elle est et ce qu'elle a, l'homme et les produits de la terre.

Dans l'origine des sociétés, l'homme offrait lui-même son service; il offrait volontairement les produits de ses travaux agricoles, et, dans le dernier état des sociétés, en France, le service de l'homme était volontaire; le don des impôts, dans une partie du royaume et pour une parlie des citoyens, était fait sous la forme de don gratuit, car la France était, de tous les pays de l'Europe, celui qui avait le plus retenu des institutions naturelles de la société.

Ces formes modestes et modérées arrêtaient l'esprit d'envahissement. Elles ne pouvaient convenir à la fureur des conquêtes, qui saisit tout à coup la France à l'instant qu'elle devint république ou populaire ou militaire. Tout devint forcé sous l'empire de la force et pour l'usage de la force. De peur que quelque personne, même la plus infirme, n'échappât au service, que quelque coin de terre, même abandonné,

n'échappât à l'impôt, le despotisme ordonna à la fois la conscription générale des hommes et la conscription générale des terres. C'est cette dernière opération qu'on appelle cadastre. Toutes les terres, tous les hommes furent donc soumis à la toise, et la France se couvrit de recruteurs et de géomètres.

Il est à regretter, sans doute, qu'on ne puisse établir le seul impôt sur les terres qui, sans arpentage, sans expertises, sans évaluations, sans écritures, se proportionne de lui-même, et de la manière la plus exacte, aux trois conditions de toute production territoriale, la qualité du sol, l'industrie de l'homme et l'état des saisons, et qui, exigé sans rigueurs, est acquitté à beaucoup moins de frais. Je veux parler de l'impôt en nature de denrées, contre lequel on ne peut faire qu'une objection raisonnable, à laquelle on peut opposer une réponse péremptoire. Cet impôt, au reste, était pratiqué avec succès en Provence, où les communes étaient libres d'acquitter de celte manière ou de tout autre qui convenait mieux à leurs intérêts, la part de contribution qui leur était assignée par les états de la province. On avait même remarqué que les communes obérées préféraient l'impôt en nature et opéraient plus facilement leur libération au moyen de cet impôt, qui, du reste, avec la division actuelle des terres en France, qui mettent toutes les denrées dans les mains des particuliers, aurait l'avantage de mettre dans celles du gouvernement une assez grande quantité de subsistances pour pouvoir, dans les années de cherté, en modérer le prix. Mais puisque le luxe et les besoins urgents des États modernes, toujours aux expédients pour avoir de l'argent, ne permettent pas de penser à un mode d'impôt qui serait préféré du pauvre, il ne reste qu'à examiner quel esl, dans la situation où nous nous trouvons, le meilleur parti à prendre relativement au cadastre.

Je ne crois pas qu'on puisse interdire à la Chambre des députés de s'occuper du mode de celle opération; car ce mode est tout, et sans doute il n'est pas indifférent à la nation, ni à ses

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députés, que le cadastre soit, avec la même somme annuellement donnée, cinquante ans ou dix ans à être terminé; et quel que soit notre empressement à retourner dans nos foyers pour y jouir de la contemplation des grandes choses que nous avons faites, nous ne pouvons pas abandonner une si vaste et si dispendieuse opération à la responsabilité des bureaux, puisque les erreurs graves que l'on pourrait commettre ne peuvent pas tomber sur la responsabilité des ministres.

Il faut remarquer que ceux qui ne sont ni géomètres ni agriculteurs, sont tout disposés à croire que les opérations "cadastrales dans lesquelles les procédés géométriques se mêlent à l'expertise des terres, sont d'une exactitude rigoureuse, et qu'on obtient par ce moyen la connaissance de la qualité des terres avec autant de précision que celle de leur contenance et de leurs figures. La géométrie ici fait illusion à bien des personnes; et il est à remarquer que la partie de l'opération cadastrale qui est déterminée avec la rigueur géométrique, est la partie la plus variable de l'opération, celle qui change continuellement, par les transactions. entre les particuliers et les mutations de propriété; que ces changements sont tels qu'il faudrait renouveler tous les vingt ans le cadastre parcellaire; et qu'au contraire, l'autre partie des opérations cadastrales qui porte sur des éléments inconnus, ou à peu près, à l'homme, et qui tous les jours trompent non-seulement l'espérance, mais les connaissances pratiques du laboureur, je veux dire l'estimation des différentes qualités du sol; que cette partie, dis-je, est toujours la même, et se dérobera toujours à la précision des recherches et des expertises.

Ainsi le cadastre le mieux fait ne donne qu'une connaissance incertaine, imparfaite, approximative et souvent très-fautive de ce qu'il importe le plus de connaître, la qualité des terres, qui n'est jamais compensée par leur quantité.

Je peux en parler avec quelque connaissance, parce que j'ai dirigé l'administration d'une province cadastrée depuis la

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fin de l'autre siècle, el dans laquelle on fit l'essai d'un nouveau cadastre sous la direction de l'assemblée provinciale, autre essai qui y avait été fait par M. Necker, car nous entrions alors dans la carrière des essais, et il le fallait bien, puisque nous rejetions les leçons de l'expérience.

Le nouveau cadastre commencé dans la Haute-Guyenne, autrefois la généralité de 3Iontauban, et qui comprend aujourd'hui les deux départements du Lot et de l'Aveyron, servit de modèle aux premières opérations ordonnées par l'assemblée constituante.

Deux modes se présentent pour celte grande opération. Le cadastre par masses de culture, ou le cadastre parcellaire; et ce qui donnera sur-le-champ une idée de la différence des deux méthodes, est que l'on peut faire, avec deux cents plans de masses, un cadastre qui, avec le mode parcellaire, exigerait deux ou trois mille plans.

II semble que la première pensée de Bonaparte sur le cadastre ait été plus juste et plus vaste, et qu'il ait voulu commencer par le cadastre des départements. Un arrêté du 3 octobre 1802 ordonna l'arpentage et l'expertise de deux communes au moins et de huit au plus par sous-préfecture, « pour servir, dit un >; autre arrêté du 3 novembre de l'année suivante, 1803, à la » répartition de l'impôt entre les départements. » On voulait donc que l'estimation de la force contributive des divers départements précédât ou accompagnât l'expertise particulière des communes, puisque ce ne fut que deux ans après, en 1805, que l'orateur du gouvernement, en portant au corps législatif la loi des finances, proposa une contribution d'un centime et demi par franc pour servir à la confection du cadastre général par masse de culture de toutes les communes de la France, car alors on ne songeait pas au cadastre parcellaire.

C'est donc avec raison que notre honorable collègue, M. de ïallcyrand, a proposé qu'on régularisât la contribution entre les divers départements, au moins d'une manière provisoire;

et je soutiens que le gouvernement a entre les mains tout ce qu'il faut pour faire, aujourd'hui, cette opération urgente, pou; la faire promplement, et même aussi parfaitement qu'il pourrait l'obtenir par le cadastre, si même il est prouvé que l'évaluation une à une de toutes les parcelles de territoire donne le véritable produit de la richesse même territoriale d'une province, qui se compose aussi de choses plus générales, et de circonstances topographiques, physiques, commerciales, morales peut-être, que la toise et le graphomètre ne peuvent pas évaluer.

Or, en fait de connaissances de toute espèce sur les départements, leur étendue, leur population, leur fertilité respective, leurs productions, leur commerce, leurs habitudes, etc., le gouvernement a bien plus que le nécessaire, il a le superflu, et je crains qu'il ne fasse comme ces avares qui amassent toujours et ne jouissent jamais. Et que peut-il ignorer dans ce genre, lorsque la statistique la plus minutieuse est devenue une science qui a ses docteurs, ses traités, ses académies, ou du moins ses bureaux, et même ses réputations? Lorsque j'ai lu, dans une série de quatre mille questions adressées par l'autorité supérieure, des questions du genre de celle-ci : combien d'oeufs les poules ont-elles faits dans voire arrondissement, et quels légumes les paysans mettent-ils dans leur soupe? Lorsque cette statistique est devenue, en Europe, le bréviaire des hommes d'État, au point, qu'accablés par les détails, ils ont perdu un peu trop l'ensemble de vue. Depuis longtemps le gouvernement était persuadé de la nécessité de distribuer plus régulièrement et plus équitablement l'impôt entre les diverses généralités; et avec bien moins de connaissances acquises qu'il n'v en a aujourd'hui, l'ancien gouvernement chercha à corriger la répartition générale de la taille, lors de l'établissement des vingtièmes, en imposant moins de ce vingtième là où il y avait trop de taille, et réciproquement. Je juge du moins que cette mesure fut suivie dans la répartition générale de l'impôt fon-

cier entre les diverses généralités, puisqu'elle fut adoptée dans la répartition locale de l'impôt entre les diverses communes; et ce travail, quoique très-imparfait à cause des nombreux privilèges des particuliers, des corps et des provinces, pourrait ne pas être inutile aujourd'hui, et ajouterait quelques lumières à toutes celtes dont le gouvernement peut s'entourer. Je crois donc que cette répartition, faite par le gouvernement sur les immeuses documents dont il est possesseur, et la connaissance des choses générales qui ne se trouvent que dans les ministères, et faite concurremment avec celle qui résulterait du cadastre, pourrait conduire à une fixation équitable et la plus approximative possible du contingent que chaque département doit supporter.

Je reviens au cadastre.

Le cadastre commencé dans ia Haute-Guyenne, et qui jamais, je crois, n'y aurait été terminé, ce cadastre qui servit de modèle aux premières opérations cadastrales ordonnées par i'assemblée constituante, fut parcellaire, et il devait l'être à cause des privilèges des terres nobles ou ecclésiastiques, qui, ayant retenu la franchise commune autrefois à toutes les terres avant l'établissement de la taille, payaient, les unes le vingtième noble, les autres les décimes : aujourd'hui que ces différences n'existent plus, et que la France a été divisée politiquement en quatre-vingt-cinq masses de culture, qu'on appelle départements, il est possible, il est facile, il est d'une rigoureuse analogie d'abandonner aux soins des communes le mode parcellaire du cadastre, et de ne charger l'État que du cadastre par commune, ou autrement, par masses de culture. J'aurais dû dire que le cadastre par masses de culture était continué depuis cinq ans; plusieurs milliers de communes avaient été déjà expertisées : ou y avait dépensé 20 millions lorsqu'il fut tout à coup suspendu par un simple arrêté, et transformé en parcellaire. Il faut aujourd'hui, je crois, revenir au premier mode : les motifs de ce changement se présentent d'eux-mêmes.

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Le cadastre parcellaire à peine fini, devrait être recommencé, à cause des nombreuses variations dans la forme et la contenance des parcelles, surtout dans les pays de petite culture, où le peuple est tout propriétaire; variations plus communes aujourd'hui que les propriétés sont beaucoup plus divisées. D'ailleurs, et cette considération est importante, l'opération du parcellaire met les agents de l'administration cadastrale beaucoup trop en contact avec tous les propriétaires, et l'opération n'y gagne rien, ni en promptitude, ni en exactitude. Il s'établit entre les agents et les propriétaires d'interminables discussions qui se résolvent trop souvent en complaisances pour les présents, et par conséquent, en injustice contre les absents : ces agents, souvent venus de loin, échappent à toute responsabilité, et sont dépourvus de connaissances locales. S'il était vrai, comme il le paraît, qu'il y ait encore en France 42 millions d'arpents à cadastrer, et qu'on suppose en général l'arpent divisé en deux ou trois parcelles, si l'on ne peut, et sans doute pendant longtemps, affecter au cadastre que 3 millions par an, on est effrayé du temps et de la dépense qu'exige l'opération du cadastre parcellaire, qui, dans un aussi long espace, peut encore être entravée par mille causes étrangères à l'opération.

L'avantage du cadastre par masses de culture est d'opérer sur des grandes portions de terrain dont les limites et les figures sont à peu près invariables, parce qu'on prend pour côtés des triangles des limites fixes, comme des villages, des chemins, des ruisseaux, des arêtes de montagnes, soit sur les hauteurs, soit dans les fonds. Les divisions sont cent fois moins nombreuses; les agents de l'opération sont beaucoup moins en contact avec les propriétaires, dont la présence leur est même inutile; l'opération pourrait se faire à moins de frais et même de temps; et si le cadastre parcellaire doit coûter 140 millions, et durer trente, quarante, ou même cinquante ans, le cadastre par masses de culture peut être terminé en dix ans, et avec moins peut-être de 30 millions.

opinion. 387

Ainsi, comme dans la loi sur les élections je considérais tous les habitants d'une commune comme un seul propriétaire, je considérerais, pour l'opération du cadastre, le territoire entier de la commune elle-même comme une seule propriété et une vaste métairie.

Le cadastre parcellaire de la Haute-Guyenne ne fut terminé, en dix ans, que dans neuf à dix communes sur plus de douze cents, et Smith avance qu'il a fallu cent ans pour faire celui de la Bohème, qui n'est pas deux fois plus étendue que la Haute-Guyenne.

Ainsi le gouvernement pourrait faire lui-même, et sans nouvelles opérations sur le terrain, la répartition de l'impôt foncier entre les divers départements, reprendre en même temps le cadastre par masses de culture dans les départements, et les communes elles-mêmes feraient à leurs frais le cadastre parcellaire, qui ne serait qu'un corollaire du cadastre par masses de culture; et peut-être, si l'on pouvait un jour en France secouer le joug des besoins et les chaînes de la routine, pourrait-on, comme il se pratiquait en Provence, permettre aux communes cadastrées par masses d'acquitter leur contribution même foncière de la manière qui conviendrait le mieux à leurs intérêts.

Je demande, 1° que le cadastre par masses de culture soit repris et invariablement suivi; 2° que le gouvernement soit invité à s'occuper d'une répartition plus équitable de l'impôt entre les divers départements.

388 opinion.

Sur l'Article ier du Titre XI du projet de loi de Finances.

Séance du 4 mars 1817.

Messieurs,

Jusqu'à présent les orateurs qui ont parlé sur la loi qui nous occupe, ont considéré quelques articles du budget plutôt en financiers qu'en hommes d'État; et cependant la finance, tout orgueilleuse qu'elle est de ses théories sur lesquelles, au reste, les hommes et même les chiffres sont bien peu d'accord, la finance peut apprendre quelque chose de la politique.

Celle-ci peut lui apprendre, en effet, que tout, dans les finances, dépenses et moyens d'y pourvoir, est subordonné dans chaque Etat à la nature de l'État lui-même, et que, selon qu'il est continental ou insulaire, agricole ou commerçant, mouarchique ou républicain, et par conséquent constitué pour la paix ou pour la guerre, pour la défense ou pour l'agression, le système de ses finances doit être différent, et qu'où tenterait vainement d'introduire chez l'un le système qui convient à l'autre, puisqu'il faudrait, pour le faire réussir, changer des choses qui ne changent pas, et réformer même la nature.

opinion. 389

Ces réflexions s'appliquent à la question du crédit. J'avais, l'année dernière, présenté sur cette importante matière une opinion qui attira l'attention de ceux même qui pouvaient ne pas la partager; je lis remarquer que le crédit public, ou, en d'autres termes, la facilité des emprunts, se compose de la surabondance des capitaux et de l'insuffisance comparée du sol vénal; qu'ainsi, partout où des capitaux depuis longtemps accumulés par le commerce et continuellement accrus, avaient à peu près atteint le terme des besoins de l'agriculture et de l'industrie, s'il y avait peu de terres à vendre, les capitaux se portaient d'eux-mêmes vers les fonds publics. J'appliquais ce raisonnement à l'Angleterre, riche de capitaux, pauvre de sol vénal par plusieurs raisons naturelles et politiques, et j'y montrais la source de l'extrême facilité de ses emprunts et de la solidité d'un crédit forcé en quelque sorte, et indépendant même de la Gdélité du gouvernement à ses engagements. J'appliquais ce même raisonnement à Paris, qui est au reste de la France ce que l'Angleterre est aux États du continent, riche aussi de capitaux, et, à proprement parler, sans terres cultivables. Je l'appliquais à la Hollande, à Gènes, à Venise, à Genève, et je faisais voir que ces villes ou ces Etats, des plus petits de l'Europe, avaient eu un véritable crédit par la même raison de surabondance de capitaux et d'exiguilé de territoire, et la raison naturelle de cet effet général est que l'argent, toujours et partout, cherche naturellement la terre, dont la culture est la première destination de l'homme, le plus sûr fondement de la stabilité et de l'indépendance de la famille, la première richesse de la société.

J'en tirais cette conclusion, que la France, grand propriétaire, ne pouvait faire du crédit le même usage que l'Angleterre, riche négociant, ni même avoir un crédit de même nature; que ce qui était pour l'Angleterre un moyen de prospérité, ne pouvait être pour la France qu'une ressource dans le malheur; que la France, en un mot, comme un propriétaire

obéré, ne pouvait, ne devait emprunter que pour payer ses dettes et libérer ses biens; e tque l'Angleterre, comme tout négociant accrédité, empruntait pour faire de nouvelles entreprises et grossir ses capitaux.

Et c'est ici, messieurs, que se présente d'elle-même l'application de ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la différence de situation politique des deux Etats.

L'Angleterre, insulaire, commerçante, capitaliste, et depuis longtemps sous l'influence de l'élément démocratique de T*a constitution, est et doit être, sous tous ces rapports, dans un état habituellement entreprenant, si ce n'est un état hostile; et si l'Europe a eu quelquefois à s'en plaindre, combien la guerre opiniâtre faite à l'ennemi commun a-t-elle noblement absous Je peuple anglais de ce malheur, ou de ce tort de sa position ! Quelles que soient la modération de son gouvernement et les vertus privées de ses citoyens, sa spéculation constante est la guerre, et elle la fait à peu près continuellement sur quelque point du globe. Rome en Asie et Carthage en Europe, l'Angleterre conquiert dans l'une et commerce dans l'autre; elle commerce pour conquérir, elle conquiert pour commercer; elle combat là où elle ne commerce pas, elle commerce là où elle n'a pas à combattre; son commerce même, est armé, il fait la guerre à ses frais et pour son compte, et il a sur la force militaire de l'État un crédit toujours ouvert; car le commerce, dont les politiques beaux esprits font le lien universel des sociétés, rapproche les hommes, mais divise les peuples, et un traité de paix entre dix nations belligérantes est bien moins difficile à conclure qu'un traité de commerce entre deux peuples commerçants.

L'Angleterre, dans ses guerres toutes maritimes, couvre donc à la fois les mers des vaisseaux de l'État et de ceux des particuliers qui arment en course; et les circonstances particulières où se trouvent les ennemis qu'elle a ordinairement à combattre, et elle-même, font que 1 État et le particulier

gagnent toujours à la guerre l'un ou l'autre, et souvent l'un et l'autre à la fois. Elle peut, elle doit donc emprunter, sûre de tirer de ses entreprises un bénéfice supérieur aux taux des intérêts qu'elle paie; et comme la nation tout entière est intéressée dans l'entreprise, l'Etat, en faisant la guerre et en la permettant aux particuliers pour leur propre compte, donne à ceux-ci le moyen d'acquérir des capitaux, qu'à leur tour ils prêtent à l'Etat pour soutenir la guerre. La nation prête à la nation qui emprunte; le prêteur et l'emprunteur font la spéculation de compte à demi, et les bénéfices de l'un compensent toujours les pertes de l'autre. C'est là le mystère du crédit de l'Angleterre, et la raison pour laquelle en temps de guerre, et même après une longue guerre, les emprunts se remplissent avec une égale ou même avec une plus grande facilité.

Cet état, messieurs, n'est pas le nôtre, et nos voisins euxmêmes doivent s'en applaudir : la nature nous avait destinés à une vie sociale moins agitée. Heureux si nous avions su en connaître la douceur, et on aurait aussi pu dire de nous ce que le poëte dit du laboureur :

O fortunatos nimiùm sua sibona norint Âgricolas !

La Frauce, il est vrai, avait, comme tout Etat continental, comme tout être, un principe d'extension et de développement qui tenait à sa position topographique; mais il y avait, dans la nature de ses habitudes agricoles, une raison de modération, et dans sa constitution féodale un principe de stabilité qui la rendait plus propre à la défense qu'à l'agression; aussi elle s'était toujours étendue, par les traités et les alliances, plutôt que par les armes; et au moins, sur le continent, des guerres, même malheureuses, n'avaient pas été sans avantage. Jetée, par sa terrible révolution, hors de la nature et de l'esprit de la monarchie, c'est-à-dire, hors de sa propre nature et de son

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propre esprit, la France a, pendant vingt-cinq ans, développé, pour le malheur de l'Europe, ce principe d'agression naturel au nouveau système qu'elle avait embrassé, d'autant plus actif chez elle, qu'il s'est joint au principe d'extension, et l'a dépassé; et elle offre aujourd'hui, pour son propre malheur, la preuve que ce principe d'agression, et tout ce qui le produit, étaient peu dans sa nature, et à quels irréparables désastres s'exposent les peuples qui sortent de leur situation naturelle.

La France y est rentrée ou tend à s'y replacer, malgré les maximes d'une époque et les hommes d'une autre, qui conspirent ensemble pour l'en écarter; tant la démocratie et le despotisme se rapprochent et se ressemblent! Aussi, messieurs, les réflexions que je viens de soumettre à votre attention n'ont pas pour objet de contester la nécessité présente du crédit accidentel dont la France a bsoin comme moyen de libération; mais pour repousser la pensée d'une institution de crédit public, moyen habituel de prospérité et ressort du gouvernement, et rejeter sur ce point toute comparaison entre la France et l'Angleterre.

C'est cependant à cette comparaison que l'on nous ramène sans cesse à l'occasion du crédit. L'attention du public a même été fixée sur les suites les plus graves de celte comparaison, par la solennité des reproches ou des réponses sur un souvenir tiré de l'histoire d'Angleterre, et que la Chambre aurait voulu ignorer. Cette histoire les tente, a dit un illustre Pair; elle leur tend unpiége, dirai-je avec plus de vérité; mais sans m'arrêter à cette commémoraison déplacée, j'observerai seulement, pour rester dans mon sujet, que c'est d'une discussion sur le crédit public qu'est sorti ce souvenir historique : tant il est vrai, messieurs, que ce système de crédit public, comme mesure politique, se lie, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, à un système de gouvernement, d'administration, d'intérêts, d'ambitions, de fidélité même qui n'est pas le nôtre.

Et remarquez, messieurs, que ceux qui veulent faire en

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France du crédit public un moyen régulier et constant de prospérité, un instrument d'administration, une loi de gouvernement, livrés à cette décevante théorie qui emprunte pour emprunter, endette l'Etat pour enrichir le peuple, prend tout aux propriétaires pour tout rendre en salaire, appelle circulation nécessaire des richesses, la fièvre chaude de l'argent, et de toutes les prospérités de nos voisins, ne regrette peut-être que leur dette de 20 milliards : remarquez avec quelle délicatesse de conscience, avec quel scrupule de probité, ils nous recommandent la fidélité à tous les engagements, même les plus téméraires; ils craignent que la dette publique ne s'accroisse pas assez ni assez tôt, et voudraient inscrire des deux mains et les yeux fermés. Qu'ils se rassurent; l'arriéré seul qui nous menace, cet arriéré immense, indéterminé, fera du grand-livre, une seconde Encyclopédie : si la liquidation la plus clairvoyante et la plus sévère n'en interdit l'approche, tout se présentera pour y entrer, le passé, le présent, l'avenir peut-être, car je ne sais si les projets de l'avenir ne se déguisent pas ici sous les intérêts du passé. Qu'ils sachent cependant, ceux qui, dans leurs terreurs sans motifs, pourraient prendre conseil d'intérêts qui ne sont pas les leurs; qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un gouvernement légitime, tranquille sur son avenir, qui puisse, dans la situation où nous sommes, acquitter le passé.

Il nous faut donc emprunter, je le crois, puisque l'amour de l'argent a tué le génie de la finance, et qu'avec le fonds d'esprit, de raison, de terre et d'argent qu'il y a en France, nous n'aurons su que dépenser, imposer, emprunter et vendre.

Il nous faut emprunter, mais comme accident, comme un malheur, et non comme moyen régulier et constant de prospérité et de gouvernement; il nous faut payer nos dettes, pourvu toutefois qu'on nous les fasse connaître; mais une fois libérés, il faut nous hâter de rentrer dans les voies d'administration financière qui conviennent à la France. Loin de donner uue seconde édition du grand-livre, revue et augmen-

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tée, et d'en publier le tome deuxième, il faut fermer au plutôt cette immense table de jeu que la révolution a ouverte, et qui entretient l'esprit de la révolution par les chances continuelles de hausse et de baisse, je dirais presque de la rouge et de la noire qui tiennent les esprits, les fortunes, les intérêts dans une éternelle mobilité, livrent aux calculs honteux de la cupidité les intérêts de ceux même qui ne jouent pas, et élèvent dans les révolutions de la bourse une nouvelle nation toute prête pour les révolutions des Etats. Heureux si nous pouvions revenir à ces modestes rentes sur l'hôtel-de- ville, seule nature de biens qui convienne aux goûts et aux occupations des habitants de la capitale, et éloigner de la capitale l'argent des provinces, qui est loin de suffire à leur agriculture et à leur industrie !

Alors, rentrés dans les voies d'une administration économique de dépenses fixes et de revenus ordinaires, nous ferons notre budget en hommes d'État plutôt qu'en financiers. Nous appellerons dette publique et premiers créanciers de l'État, la royauté, la religion, la justice, l'armée, qui sont l'État, la société, le corps public de la nation, dont l'existence et la force assurent toutes les existences particulières, et garantissent toutes les fortunes privées. Ces créanciers, nous les satisferons pleinement et généreusement, et nous craindrons moins alors le luxe de quelque superflu, que l'économie du moindre nécessaire. Car, s'il faut éviter l'excès, je dirais presque le luxe de l'économie, on ne saurait assez insister sur l'économie du luxe en administration, moins parce qu'il nous ruine que parce qu'il nous corrompt. Tout, dans un État, se monte au ton d'une administration faslueqse, fastueuse dans sa représentation, fastueuse dans le travail dont elle se surcharge, fastueuse dans le nombre des agents qu'elle emploie et des affaires qu'elle attire au centre et dans la capitale où il faut paver les plaisirs des employés plus chers que leurs services. Toutes les affaires viennent à Paris, les hommes y viennent à la suite des affaires, les for-

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tunes y suivent les hommes; les provinces se dépeuplent d'hommes capables, et s'appauvrissent. Il n'y a plus, comme dans des pays conquis, d'autorité, ni par conséquent de considération pour les indigènes, et l'orgueil désœuvré la cherche dans un luxe toujours au-dessus de la fortune, parce qu'il n'est plus réglé par la condition; le trésor le plus précieux d'un peuple, les hommes considérés et considérables, se dissipe, il n'y reste que des contribuables évalués par l'impôt qu'ils paient comme un vil bétail par la quantité de laine qu'il produit. Ou dira peut-être que tel est l'esprit du siècle et qu'il faut en suivre les progrès; et du temps de Tacite aussi, on appelait l'esprit du siècle, sœculum vocalur, ces mœurs du despotisme qui avaient concentré à Rome toutes les affaires et tous les vices de l'univers. Cependant il faut revenir à d'autres mœurs ou périr; il faut faire quelque chose des provinces, si des provinces on veut faire un royaume. Cette centralisation si vantée, ruineuse pour l'administration, mortelle pour la politique, et qui ne sert qu'à agrandir une ville déjà trop grande, et à en enrichir les habitants, dissout une nation. Le pays le plus résistant de l'Europe et le plus stable, est celui où chaque province est un royaume, chaque chef-lieu une capitale, où le Roi est partout, comme Dieu sur nos autels, en présence réelle. Dans la machine de l'Etat, quand le mouvement se fixe au centre, il s'éteint aux extrémités. C'est ainsi, c'est alors que la vie cesse dans les êtres animés. Il faut, dans un Etat, centralité de surveillance; tout autre centralité d'opinions, de connaissances d'administration, d'instruction publique surtout, n'a jamais servi, ne servira jamais que les révolutions, qui, rayonnant du centre dans toutes les parties, ont, quand il le faut, les journaux pour dépêches, elle télégraphe pour courrier.

A côté des emprunts se place comme moyen de crédit public, une caisse d'amortissement, correctif au système des emprunts; car on sent qu'il a besoin de correctif. On propose d'en augmenter la dotation, en y effectant les forêts de l'État,

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destinées plus tard, et je crois plus tôt qu'on ne dit, à être aliénées, car il y a dans beaucoup de têtes un déplorable sysfème d'aliénation.

On se trompe encore, je le crois, sur la nature et l'effet de l'amortissement. Le but et l'avantage d'une caisse d'amortissement ne sont pas de rembourser les emprunts; car l'homme qui place sur les fonds publics, ne veut pas, ne compte pas être remboursé par l'Etat, et quand il lui convient de disposer autrement de son capital, il négocie sa créance et la vend. L'effet d'une caisse d'amortissement n'est pas même d'éteindre plus tôt ou plus tard la dette publique; car en Angleterre elle n'a été imaginée que pour en faciliter l'accroissement, en rassurant l'imagination des peuples contre le système des emprunts, tant on en sent l'abus et le vice! Or, on obtient cet effet par une époque d'extinction indéterminée, mieux que par un terme fixe et connu : cl j'ose dire qu'un terme fixe de quinze ou vingt ans assigné à l'extinction delà dette, paraîtrait plus long à notre impatience qu'un terme vague et inconnu. L'espérance comme la crainte, aiment à se jouer dans des espaces sans bornes, et nous trouverions aussi long le terme de vingt ans, s'il nous fallait attendre à cette époque une brillante fortune, que nous trouverions court et rapide celui de cinquante ans, s'il devait être le terme de notre vie. L'amortissement annonce la volonté du gouvernement de sortir un jour du système des emprunts l'imagination est rassurée, cela suffit. C'est aussi sur des illusions qu'est fondé tout le système des loteries, et l'on y mettrait bien moins avec la certitude d'y gagner un extrait de peu de valeur, qu'avec l'espoir d'un terne ou d'un quaterne sur une somme plus forte. Ainsi que la caisse d'amortissement opère promptement ou avec lenteur, l'effet est absolument le même, et il est obtenu aussi complètement avec une dotation de vingt millions, qu'avec une dotation de quarante. La certitude de l'effet et la continuité de l'action sont tout, le temps n'est rien; et peut-être est-il nécessaire que l'amortissement proportionne

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sa marche au progrès de la seule partie flottanle de la dette, toujours infiniment moindre que la partie fixe. C'est dans ces principes que l'Angleterre a fixé à un pour cent seulement du montant de l'emprunt, le fonds d'amortissement destiné à l'éteindre; ainsi, tandis que, pour un emprunt de cent millions, elle n'ajouterait qu'un million au fonds de l'amortissement, nous, toujours extrêmes, toujours hors de mesure, nous versons les millions à grands flots par l'affectation du capital de toutes nos forêts destinées à devenir la proie d'avides spéculateurs, et dont d'autres spéculations plus vastes et plus coupables ont juré la ruine.

Je concevrais que, pour remplacer l'emprunt, on nous eût proposé de vendre une partie des forêts de l'État, comme on propose à un propriétaire obéré de vendre une partie de ses biens pour dégager l'autre; mais comme on veut à la fois la vente des biens et l'emprunt, moins encore pour payer les étrangers que pour fonder et affermir un système de finance et de crédit public toujours ouvert, qui puisse affaiblir et détruire la force du système agricole, qu'on trouve trop monarchique, on médite à la fois et l'emprunt et la vente actuelle ou éventuelle des forêts de l'État.

Les forêts, messieurs, ne peuvent être assimilées à aucun autre genre de propriété. Berceau des peuples naissants, asile des peuples malheureux, elles sont le plus précieux trésor des peuples policés. Tous les arts de la société, tous les besoins de la vie en réclament la conservation, parce qu'ils en exigent l'usage; la civilisation même la demande; car si l'on supposait dans un vaste pays une disette totale de combustibles, il n'est p M douteux que la seule crudité des aliments ne ramenât un peuple à la barbarie des mœurs.

C'est là, messieurs, la raison pronfonde de l'intérêt que tous les peuples ont mis à conserver une production, fille du temps plutôt que l'ouvrage de l'homme, indépendante en quelque sorte de la nature elle-même, puisqu'elle croit maigre

la stérilité de la terre et l'inclémence des saisons, d'une production dont l'état de société ne saurait se passer, et que l'état de société tend sans cesse à détruire.

Aussi tous les peuples ont fait de leurs forets plutôt le domaine public que le domaine commun, comme des mers et des fleuves. Les peuples idolâtres en avaient fait des temples; les païens les avaient consacrées à leurs divinités '; les modernes, instruits à une autre école, en avaient fait l'apanage des établissements publics, de la royauté, de la religion, ou même de la noblesse et des communes, des corps, en un mot, qui pouvaient le mieux les défendre et avaient le moins besoins de les aliéner, ou des personnes qui attachaient à leur conservation des idées de luxe et d'agrément plus puissantes à conserver que des idées même d'utilité personnelle.

Les forêts, dans les mains de ces possesseurs, étaient mises sous la garde de l'inaliénabilité ou des substitutions perpétuelles, qui conservaient à toutes les générations un bien dont toutes avaient la propriété et dont chacune avait l'usufruit; et telle était l'importance que l'administration attachait à ce genre de propriété, que le particulier lui-même n'en était pas possesseur au même titre que des autres biens, puisqu'il était soumis dans l'usage qu'il en faisait aux règlements de l'administration forestière.

Ces forêts, répandues clans les provinces, étaient toutes du domaine public, et, par conséquent, comme tout ce qui est public, du domaine du pauvre; et soit que l'usage ou la loi lui permît d'y prendre ce qu'une nature libérale laissait dépérir, soit que la bienfaisance fermât les yeux sur des larcins que la justice n'ose ni punir ni pardonner, l'indigent y trouvait le

1 Le grand nombre de lieux appelés le Luc, dans les pays méridionaux où la langue romaine s'est mieux conservée, attestent encore l'existence de ces bois sacrés, appelés Lucus.

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soutien de la vie aussi nécessaire que le pain lui-même, puisque la fabrication du pain ne peut s'en passer

Je vous le demande, messieurs, si la France avait un ennemi acharné à sa perte, et qui cherchât péniblement les moyens de faire à son état matériel le mal qu'elle a fait elle-même à son état moral et politique, il ue pourrait sans doute dessécher les fleuves qui arrosent ses provinces, ni tarir les mers qui baignent ses côtes; il ne pourrait ôter à son sol sa fertilité naturelle, ni à l'air sa salubrité; il ferait vendre ses forêts, seule propriété publique qui lui soit restée, certain que la petite culture de l'homme s'emparerait bientôt de ces vastes ateliers de la nature; et que, pour y faire croître le pain d'uu jour, il réuinerait à jamais cette production destinée à soutenir les génétiitions pendant la durée des siècles.

El quelle est, messieurs, la génération qui peut s'arroger le droit de disposer ainsi d'un fonds qui appartient à toutes les uenératious, d'un bien que les générations de Frauçais qui nous ont précédés, nous ont transmis pour que nous les transmettions à notre tour aux générations à venir; d'uu bien enfin qui est à la fois et du domaine public et du domaine particulier? Car remarquez, messieurs, qu'il n'y a pas de forêt dans laquelle, ou des particuliers, ou des communes, n'aient, par la loi ou un usage immémorial, des droits qui sont de véritables propriétés, des propriétés inviolables comme toutes celles dont la Charte consacre le principe et garantit le mainlien. Les familles se sont fixées, les villages se sont bâtis, les eonlrées se sont peuplées sur la foi de cette jouissance, comme les hommes t.e sont placés le long des fleuves, au bord de la mer, auprès des fon tain les ; c'est le feu et l'eau que le Créateur a donnés à l'homme, et que la justice seul a le droit de ravir au coupable qu'elle condamne.

Aussi, quand l'industrie meurtrière de l'homme a dépouillé la terre de sa plus belle parure, et la société de sa plus utile propriété, la nature se venge; elle chasse l'homme d'uu do-

maine qu'il a désolé; le pays se dépeuple; et, dans l'absence de ce colon infidèle, elle relève en silence ces vastes forêts qui recevront un jour une nouvelle population.

Car les forêts conservent la population de deux manières opposées; elles fournissent aux besoins de la population existante, et, en réduisant à une juste mesure le sol cultivé, elles préviennent un excessif accroissement dépopulation, inévitablement suivi d'une dépopulation générale; et remarquez encore que les forêts sont presque toutes placées sur des sols sablonneux et dans des terres légères, qui, bientôt épuisées par les défrichements, ne pourraient plus servir qu'au parcours des animaux.

Et c'est, messieurs, lorsque la France périt sous la division des terres, cause constante de la cherté toujours croissante des subsistances, et qui fait que tous mourront de faim quand chacun aura un arpent de terre à cultiver, c'est à ce moment que vous allez ajouter encore à ce morcellement par la vente des grandes masses de forêts qui nous restent. Je ne peux, je l'avoue, m 'expliquer à moi-même ce luxe de destruction; et nous semblons agités, comme ces grands coupables de l'antiquité, par une fureur sacrée qui nous force à nous déchirer de nos propres mains, et à accomplir cette prédiction d'un de nos plus grands ministres : La France périra faute de bois.

Si vous doutiez, messieurs, de la nécessité de conserver vos forêts pour les besoins de la population, vous n'auriez qu'à considérer l'accroissement de prix de toutes les denrées de première nécessité, surtout du bois de chauffage et de construction, comparé au décaissement du prix de beaucoup d'objets d'art et de luxe, seulement depuis Louis XIV; vous y verriez la preuve, et de l'énorme accroissement de la population industrielle qui fait que les choses d'art, faites par plus de mains, se font plus vite, et par conséquent en plus grande quantité; et la preuve de l'état plus stationnaire de la population agricole et de ses productions, obligées de fournir à la

subsistance de la classe ouvrière, beaucoup plus nombreuse qu'autrefois, et d'y fournir encore, même lorsque celle classe ne peut la gagner.

Le prix du bois devient excessif partout où la nature n'a pas placé des mines de houille; mais, là même où il peut s'en trouver, il conviendrait encore d'éloigner le moment où une moitié de la population est forcée de s'ensevelir toute vivante dans les entrailles de la terre pour fournir aux besoins de l'autre moitié; et, en vérité, heureux le pays où la nature n'a pas mis à si haut prix les nécessités d'une vie si fugitive et si troublée!

Enfin, à considérer la vente des forêts sous un rapport plus général et plus véritablement politique, les forêts sont le dernier refuge des peuples qui habitent les plaines. Tous ceux qui existent sur le globe, dans un temps ou dans un autre, y ont trouvé un asile contre l'invasion ; et en même temps que le sol inculte des forêts offre à l'ennemi moins de subsistances, elles arrêtent l'irruption des nombreuses armées de cavalerie, si redoutables pour les peuples agricoles. C'est pour celle raison que les Maures n'ont pas laissé un seul arbuste dans les deux Caslilles, qui sonl encore aujourd'hui totalement dépouillées de bois, et n'emploient d'autres combustibles que la paille. Les forêts et les montagnes sonl les forteresses de la nature qui conservent les peuples qui s'y retirent, bien plus sûrement que les forteresses de l'art ne défendent des armées qui s'y renferment.

Aussi je ne crains pas de dire que le plus grand mal qu'on puisse faire à un grand peuple est de le priver de ses forêts. C'était une note d'infamie que les institutions féodales infligeaient au noble félon, et ce n'est pas à nous à nous l'infliger à nous-mêmes. Le plus grand bienfait qu'un peuple puisse attendre d'une administration prévoyante, est la conservation, le ménagement, l'extension même des forêts; et il est déplorable que les seuls biens publics qui aient échappé à la faux

du temps, à la hache de la révolution, aux ravages même de la guerre, qui aient été conservés, et on peut dire accrus par l'usurpateur, viennent périr sous le Roi légitime, et que la restauration soit en ce point non-seulement la garantie, mais le complément de la révolution.

Je ne vous parlerai pas de la nécessité de rassurer les acquéreurs des biens nationaux. Et plût à Dieu qu'il nous fût aussi facile de contenter ceux qui en désirent que de rassurer ceux qui eu possèdent!

Les alarmes des acquéreurs de biens nationaux, si elles sont réelles, ont un principe qu'il ne dépend pas de nous de faire cesser. Ainsi, vendons cent cinquante mille hectares de bois, vendons-en un million, vendons tout, vendons le sol de nos temples et de nos places publiques, ne nous réservons que l'hôpital et le cimetière; et si c'est trop encore, vendous jusqu'aux six pieds de terre qui nous resteront à tous, du moins je l'espère, de toutes nos ambitions et de toutes nos fortunes, et nous aurons ajouté à notre misère et enrichi quelques particuliers, sans rien ajouter à la sûreté des acquéreurs.

Voulons-nous cependant que le temps qui finit tout, les craintes comme les espérances, les peines comme les plaisirs, rassure les acquéreurs? Ne parlons plus de mesures nouvelles qui forcément rappellent des malheurs et des fautes que l'oubli doit couvrir; n'allons pas, provocateurs imprudents, en voulant donner des sûretés dont on n'a pas besoin, et qu'on ne demande même pas, exciter des alarmes plus réelles. Au moment où la nation lutte avec tant de peine contre des besoins hors de proportion avec ses ressources, et tend la main aux étrangers pour payer les étrangers eux-mêmes, n'allons pas réveiller le douloureux souvenir d'un gage immense aliéné à quelques-uns, au préjudice de tous les autres, aliéné sans profit et sans retour, et qui ne nous laisse aujourd'hui que la peine de tranquilliser ceux qui le possèdent.

Et cependant, la nécessité de les rassurer n'est pas même le motif profond et secret de l'aliénation demandée.

Mais enfin, nous est-il permis, quand nous le voudrions, île vendre les biens publics qui nous restent; et la Charte, qui déclare inviolables toutes les propriétés, a-t-ellc excepté de cette inviolabilité les biens de l'Etat et ceux de la religion? Si ces deux mots, propriété et inviolable ', étonnés de se trouver ensemble (comme si ce n'était pas la possession seule qu'on peut violer); si ces deux mots signifient quelque chose, ils veulent dire, sans doute, que chacun possède avec la même sécurité et au même titre, sous les conditions particulières de son existence, comme propriétaire. Ainsi, la famille privée, destinée à s'éteindre, est propriétaire avec la faculté d'aliéner : et le public, qui ne meurt pas, est propriétaire avec la défense d'aliéner; et la Charte les saisissant l'un et l'autre dans cet état, déclare leur propriété également inviolable, et consacre dans chacun le mode spécial de posséder qui, plus que la possession même, constitue la propriété : car ce principe de droit public et universel en Europe, d'inaliénabilité des biens publics, loin d'avoir jamais été contesté, a été reconnu et confirmé par toutes les déclarations d'irrévocabililé des ventes qui en ont été faites dans ces derniers temps. Toutes les précautions qui ont été prises pour rassurer leurs acquéreurs, sont un hommage rendu à ce grand principe d'inaliénabilité, qui a repris toute sa force avec la monarchie légitime, dont il a été le plus ferme appui, et jamais on n'eût songé à déclarer l'irrévocabilité spéciale des ventes des biens publics (lorsque toutes les ventes légalement faites sont irrévocables), si l'on n'eût senti la nécessité de déroger pour tout ce qui avait été fait au principe antérieur et immortel d'inaliénabilité des biens publics.

' Notre ancienne législation se sert toujours du mot biens, et jamais de celui do propriétés.

Ainsi, par cela seul que la Charte déclare irrévocables les ventes faites,, elle déclare illégales les ventes à faire. L'exception ici confirme le principe, et une loi d'exception pour le passé, ne peut être un principe de législation pour l'avenir, pas plus qu'une loi même générale ne peut avoir d'effet rétroactif; et soyez assurés, messieurs, que les nouveaux acquéreurs des biens que vous voulez vendre, ne se contenteraient pas de la garantie que vous trouvez dans l'article 9 de la Charte, si, habiles à se prémunir contre le danger, ils ne voulaient abattre demain les bois qu'ils achèteront aujourd'hui; et si, en achetant tout, sol et superficie, ils payaient autre chose que la superficie qu'ils feront disparaître pour revendre le sol, et certainement sans garantie personnelle. Faudra-l-il donc un nouvel article dans la Charte, pour rassurer ces nouveaux acquéreurs? et lorsqu'il est défendu d'en réviser aucun, peut-il être permis d'en ajouter d'autres? Ainsi, je trouve dans la Charte tout ce qu'il faut pour conserver les forêts nationales, rien de ce qu'il faut pour les aliéner.

Je m'oppose donc à toute aliénation des forêts du domaine public, soit qu'elles aient appartenu au domaine royal ou au domaine religieux ; car tous les biens publics qui n'appartenaient pas à la religion étaient du domaine royal, sauf ceux de l'ordre de Malle qui appartenaient à une puissance souveraine placée hors de notre territoire, et sur le sort de laquelle les puissances de l'Europe n'ont pas encore prononcé.

Les biens du domaine royal étaient le patrimoine de la famille régnante, qui avait hérité des domaines particuliers de toutes k'S familles souveraines dans les provinces réunies à la France, et les avait accrus par successions, donations, échanges ou acquisitions faites de ses propres deniers. Le domaine royal n'appartenait à l'Étal, que parce qu'il était le patrimoine de la famille qui appartenait elle-même à l'Etat; et il n'était inaliénable que parce que celle famille ne pouvait cesser de lui appartenir : seule famille esclave au milieu de

familles libres, puisque, liée par uue substitution politique et perpétuelle, elle n'avait pas, comme les familles privées, la faculté de rien posséder en propre, ni de disposer de ses biens, pas même au bout de dix ans de possession de ceux qu'elle avait acquis. La loi qui a rendu les biens invendus aux familles sujettes, n'a pu exclure de cet acte de justice la famille souveraine. Le domaine royal qui formait son patrimoine lui a donc été rendu, et il n'est devenu domaine de l'Etat que comme gage d'hypothèque de la pension en argent ou liste civile qui le remplace.

Ainsi, j'ose soutenir en publiciste que la disposition de la Charte, qui fixe à la famille royale un traitement en argent, sous le nom de liste civile, impose à la nation l'obligation à la fois civile, politique et respectueuse, de garder en ses mains les forets comme une valeur en dépôt, sûreté pour la nation, puisqu'elle est une sûreté pour la fa mille qui la gouverne, et dont l'existence indépendante est le premier intérêt public; valeur réelle, gage impérissable, dont la conservation importe à la fois au créancier et au débiteur. Ainsi nous ne pouvons pas engager à des créanciers particuliers ce qui a été engagé à la nation par un créancier public, le premier et le plus ancien de tous; et il ne me serait pas difficile de prouver que, pour celle raison véritablement de droit public, des ventes, s'il en eût été fait du domaine royal depuis la Charte et l'établissement de la liste civile, auraient été illégales; et n'est-i! pas indécent que le plus petit Etat d'Allemagne et le plus petit prince aient à l'avenir plus de forêts et de domaines que la France et son Roi !

Les biens de la religion n'ont pas sans doute une origine moins respectable ni une destination moins utile; la Charte ne lui défend pas de posséder, et vous l'avez reconnu vousmêmes lorsque vous lui avez permis d'acquérir. Pourquoi donc ne pas lui rendre ce qu'elle a possédé et qui n'a pas été vendu? Où seraient la raison, le motif, la convenance, le

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prétexte même de la dépouiller de ce que vous ne lui avez pas donné, de ce que l'État ne lui a pas donné, mais de ce que lui ont donné les familles à qui seules appartient sur la terre la propriété du sol cultivé et la faculté d'en disposer? Par quelle raison de justice ou de décence la religion seule est-elle hors la loi qui abolit à jamais la confiscation? Et comment expliquer que les propriétés de la religion nous paraissent moins sacrées que celles des hommes que nous avons bannis? Il est vrai qu'en la dépouillant de ses antiques propriétés, on propose de lui assigner un revenu égal sur une partie des forêts du domaine royal, dont il ne paraît pas au reste qu'on veuille lui rendre l'administration. Cette disposition trop bizarre pour n'être pas une combinaison, et dont l'inconséquence même annonce un motif secret, ne peut en avoir d'autre que la crainte de la religion, qui toujours dégénère en haine ; et vous pouvez remarquer, messieurs, que la mesure proposée concourt, et avec le ton de mépris pour ses ministres, dont quelques discours prononcés à cette tribune ont fourni l'exemple, et avec cette affectation de réimprimer avec profusion les ouvrages trop célèbres de ses plus fougueux ennemis. La révolution qui a gagné par les conseils ce qu'elle a perdu par les armes, ne veut pas lâcher sa proie, et elle ne peut pardonner à la religion le mal qu'elle lui a fait.

C'est là, n'en doutez pas, le levier qui soulève l'Europe, à l'insu de beaucoup de ceux même qui y ont la main. Certes, je rends grâce à mon siècle de m'a voir donné cette nouvelle preuve de la vérité du christianisme, car il est certain philosophiquement qu'il n'est pas possible à l'homme de haïr autant ce qui ne serait qu'une erreur, et le néant ne peut être l'objet d'un sentiment aussi fort. Cependant, on sent la nécessité de ne pas trop tôt démasquer ses batteries et de tromper la conscience des rois et des peuples; ainsi, on donne des biens à la religion, ou une pension sur des bieus qui ne lui ont jamais appartenu; mais on la dépouille de ses propres do-

inaines, on l'exproprie à l'instant qu'on l'enrichit. Ces biens nouveaux, si môme ils lui sont donnés, lui seront redemandés un jour, gage nouveau d'une nouvelle opération de finance. Donné comme une aumône, reçu comme une faveur, le don pourra être retiré par la main qui le départ ; et l'on ne pourrait même étendre aujourd'hui, à ce don fait à la religion, l'irrévocabilité décrétée pour la vente des biens qui lui ont appartenu : car remarquez que si vous ne trouvez pas dans la Charte l'inaliénabilité des biens invendus, vous ne pouvez pas y placer lirrévocabilité du don que vous voulez faire.

Ainsi on permet aux familles de doter les établissements publics de religion, de charité, et déjà s'établit au conseil d'Etat une jurisprudence qui peut rendre nulles les io tentions des bienfaiteurs, en ne permettant pas aux donateurs d'insérer dans l'acte de donation la clause de retour des biens donnés, au cas que l'objet pour lequel ils donnent, ne puisse pas être rempli; et je peux en mettre sous vos yeux la preuve authentique1.

Je le demande, d'un côté, celle obstination à retenir les biens de la religion, de l'autre, ces difficultés faites à ceux qui voudraient lui donner, sont-elles bien propres à rassurer les donateurs et nous-mêmes sur les dispositions bienveillantes qu'on nous annonce?

El qu'on remarque la différence du terrain sur lequel sont

'Par acte du 22 mai 1815, reçu par Rondeau-Martiniére, notaire à Neuvy, département d'Indrc-cl- Loire, madame Eugènede Montmorency-Laval donne au bureau debienfaisancede Ncuvy la somme de 4,000 livres, sous la condition que si, contre son attente, son intention était détournée par quelques cas prévus ou imprévus, la présente donation demeurerait nulle et de nul effet. Le préfet, dans sa réponse au maire de IS'euvy, du 8 octobre 1816, lui transmet les observations du ministre de l'intérieur, en date du 4 du même mois, par lesquelles ce ministre invite la donatrice à faire disparaître entièrement cette ■iause de retour, qui seule empêcherait les pauvres de Neuvy-le-Itoi de jouir du bienfait de cette dame, si elle persistait, etc.

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placés les partisans du projet de la commission et ses adversaires.

Si l'on avait mis les frais entiers du culte et de la subsistance de ses ministres à la charge du trésor public, nous n'aurions vu dans cette mesure qu'une conséquence de ces systèmes impolitiques et irréligieux qui mettent les miuislres de la religion aux gages des peuples, pour mettre la religion ellemême aux ordres et à la merci des gouvernements, et le danger de la rendre onéreuse pour la rendre odieuse, et de l'avilir pour la détruire.

Mais qu'on la dépouille des biens dont dix siècles de possession avaient consacré la propriété, pour lui en donner d'au très qui ne lui ont jamais appartenu; qu'on la rende complice de la spoliation de l'État, à l'instant qu'elle est forcée de gémir sur sa propre spoliation, et qu'ainsi, en la faisant propriétaire, on lui ôte le caractère le plus sacré et le plus auguste de la propriété, l'antiquité de possession; qu'on ne veuille pas lui rendre ce que les familles lui ont donné, à l'instant qu'on leur permet de lui donner encore; que, lorsqu'on devrait regarder comme une faveur du ciel, que quelques biens aient échappé à la dévastation générale, on ne sente pas la nécessité de raffermir par un grand exemple de justice et de piété, la morale publique, la religion, la société même, ébranlées dans leurs derniers fondements; que le terrible exemple des malheurs qu'ont attirés sur la propriété privée, les violentes mesures de l'assemblée constituante contre la propriété publique, soit perdu pour la génération qui l'a donné.

Que dans un temps où les gouvernements ne peuvent donner aux peuples accablés de fléaux sans nombre, que les conseils de la résignation, ils ne craignent pas de tarir la source des plus puissantes consolations, en traitant la religion comme une alliée qu'ils redoutent, ou un ennemi qu'il faut ménager; et qu'on ne voie pas que cette religion, que repoussent les passions des individus, et qu'appellent tous les besoins

de la société, sera rendue au peuple, et s'il le faut, par des calamités, et lui sera rendue sans nous, malgré nous, et peutêtre contre nous; que lorsqu'une nation voisine nous dénonce, par l'organe de ses représentants, cette conspiration qui menace chez elle la religion et la propriété qu'elle a renversées chez nous; nous répondions à cette grande leçon en vendant la propriété de la religion, et la remplaçant par un don précaire fait à ses ministres.

C'est en vérité une conduite si étrange, un tel renversement de raison et de politique, que les hommes, même les plus disposés à juger favorahlement les actes de l'autorité, ne peuvent s empêcher d'y soupçonner de secrets motifs et une profonde combinaison.

Le système des adversaires du projet de la commission est, ce me semble, plus simple et moins tortueux. Ils ne demandent pour la religion que les biens qui lui restent, ni plus, ni moins; ils ne les demandent pas pour enrichir les prêtres, à qui l'on a reproché leur opulence, plaintes de si bon goût de la part de millionnaires; mais pour doter la religion ellemême, pour la constituer indépendante des temps et des hommes, pour inviter, par cet exemple, les familles à réparer envers elle le tort des événements; pour effacer de ce front auguste le signe honteux pour elle, de salariée, et la marquer du sceau le plus respectable chez une nation de propriétaires, du sceau de la propriété; pour l'intéresser, si on peut le dire, par son intérêt propre, à recommander aux peuples le respect du bien d'autrui, sans lequel il n'y a point de société, surtout ( 'liez un peuple agricole, dont les produits, nuit et jour exposés à tous les yeux et à toutes les mains, ne peuvent être défendus que par la religion, qui, pour prévenir l'attentat, interdit même le désir.

Et cepeudant cette dotation que l'on ôte à la religion, on la donne à la caisse d'amortissement; on constitue la religion de la banque au préjudice de la religion de l'État; et c'est

dans l'aveuglement général de l'Europe ce qu'on appelle, ce qu'on croit peut êlre de la politique!

Et voyez, messieurs, où vous conduit ce mépris de la justice qui veut qu'on rende à chacun ce qui lui appartient, et au public comme au particulier; il vous conduit à exercer sur vos collègues un genre d'oppression que l'usurpateur luimême nous avait épargné; que jamais au temps de leur triomphe vos collègues n'ont eu à se reprocher; et s'ils ont pu contredire des opinions politiques, jamais ils n'ont inquiété des sentiments religieux.

Oui, messienrs, puisque le malheur des temps nous réduit à réclamer pour les sectateurs de la religion de l'Etat, cette tolérance d'opinions que la Charte accorde à toutes les religions, si, comme citoyens, nous avons été accoutumés à regarder les biens de la religion comme aussi légitimes que nos propres biens, comme catholiques, nous avons été accoutumés à les regarder comme bien plus sacrés, parce qu'ils avaient une destination plus générale et plus utile; et je le dis hautement, si, lors de la première confiscation des biens, j'avais eu à prononcer entre le sacrifice des biens publics et celui des biens privés, je n'aurais pas balancé.

Nous avons été accoutumés à regarder les dons faits à un des corps religieux, nombreux enfants de la religion, comme des dons faits à leur mère; et l'assemblée constituante en jugea ainsi, lorsqu'en supprimant les corps réguliers, elle assigna, pour les frais du culte et l'entretien du seul corps séculier qu'elle conservait, une somme égale au produit de tous les bions-fonds ecclésiastiques. Respectez donc nos répugnances comme nous aurions respecté les vôtres. Nous ne pouvons voir dans le don fait à la religion, en même temps qu'on la dépouille de ses antiques propriétés, qu'un moyen de changer son titre de possession et d'affaiblir ainsi sa juste et légitime indépendance, sans laquelle il n'y a point d'autorité, comme sans propriété il n'y a point d'indépendance. Nous nous alar-

nions d'entendre proclamer ces mêmes maximes du droit de l'Etat sur les biens de la religion, que nous avons entendues «tu commencement de nos troubles, et qui ont eu une si terrible influence sur le sort de la religion et sur le nôtre. L'assemblée constituante a commencé avec autant de vertus que nous, avec plus de talents peut être, et voyez où l'ont conduite ces maximes irréligieuses, qui toujours se lient aux révolutions politiques; et vous en avez aujourd'hui même la preuve dans les rapports des commissions des Chambres d'Angleterre sur la conspiration récente qui y a éclaté, et qui, dans toute l'Europe, et par des moyens divers, selon les temps et les lieux, veut, suivant l'expression d'un noble ministre, l'athéisme pour religion, et l'anarchie pour gouvernement.

Nous ne voyons plus, il est vrai, sur la scène les mêmes hommes, mais nous y entendons les mêmes principes. Les principes sont tout, les hommes rien; et une fois lancés dans la société, les principes bons ou mauvais entraînent les hommes bien au-delà de leurs intentions, de leur caractère, de leurs vertus et même de leurs vices.

Nous ne consentirons donc jamais a dépouiller la religion du peu qui lui reste de biens, sous le prétexte de lui en rendre d autres, qu'elle aurait perdu, par son acceptation même, tout droit de retenir et tout moyen de défendre; nous n'arracherons pas à notre mère commune le dernier vêtement qui couvre sa nudité; et serions-nous donc réduits à apprendre à des chrétiens quel était le respect des païens pour les choses consacrées ii leurs dieux, et que les mahométans eux-mêmes n'appliquent jamais à un usage profane une mosquée, même abandonnée et en ruines?

Vous donc qui vous croyez un esprit si fort et une conscience si éclairée, respectez la faihl:'«sc de vos frères; c'est à la fois un précepte de religion et un devoir de la vie civile. N'imitez pas ceux qui, ne croyant pas parce qu'ils ne savent pas, appellent toute conviction de la vérité, fanatisme, cl tout zèle

pour le bien, exagération. Songez que, si les inspirations de la conscience peuvent être dangereuses, lorsqu'elles déterminent l'homme à agir, elles sont toujours respectables, ne lussent-elles que des illusions, lorsqu'elles ne le portent qu'à h' abstenir.

Messieurs, le pouvoir publie a demandé au pouvoir domestique, son égal en indépendance, le sacrifice des biens injustement ravis à la famille, et nous l'avons fait sans murmurer.

Fugitifs nous-mêmes, et dépouillés pour la cause de nos Rois légitimes, nous avons accordé, sur les biens qui nous restent, des secours en faveur d'Espagnols et même d'Arabes fugitifs pour la cause d'un usurpateur.

N'exigez pas davantage de vos collègues. Craignez, en dépouillant sans motif et même sans prétexte la religion du reste de ces biens que la piété de vos pères lui avait donnés, et qui ont été, pour elle et pour ses ministres, la cause de tant de persécutions et de tant d'outrages; craignez que la postérité, qui bientôt commencera pour vous comme elle a commencé pour l'assemblée constituante, franchissant le court intervalle qui vous sépare de cette première époque de nos désordres, ne vous confondent avec les premiers spoliateurs de la religion; ne fournissez pas à l'histoire de nos erreurs une date de plus : vous surtout qui allez quitter cette assemblée et retourner à la vie privée, n'y rentrez pas avec un remords; laissez les législateurs qui nous succéderont dissiper, s'ils veulent, la fortune publique; et pour l'intérêt de vos enfants, si ce n'est pour le vôtre, prenez soin de votre mémoire.

Si le sacrifice est consommé, comme on nous l'a dit, ne poursuivons pas un reste de vie dans les entrailles de la victime; nous y pourrions trouver de sinistres présages.

J'accepte donc l'emprunt comme nécessaire, réduit cependant aux seuls besoins de l'année 1817, et je repousse l'idée d'un système de crédit public comme moyen constant et régulier de prospérité.

J'accepte le paiement de l'arriéré; mais en demandant les formes les plus sévères de liquidation et la fixation la plus prompte du montant de cette partie de la dette; et jusqu'à ce qu'elle soit fixée et connue, j'ajourne la proposition de rendre négociables les reconnaissances de liquidation.

J'accepte la caisse d'amortissement, mais avec sa dotation actuelle, ou tout au plus augmentée des revenus des bois du domaine royal.

Je repousse toute proposition de vente des biens publics, 1° comme interdite par la Charte qui abolit toute confiscation, et qui, en déclarant l'irrévocabililé des biens vendus, consacre par cela même l'inaliénabilité des biens invendus;

2" Comme contraire à la politique, qui demande impérieusement la conservation d'une propriété dont la perte est aussi irréparable que l'utilité en est démontrée, d'une propriété dont la vente est un déshonneur pour une nation qui ne peut jamais ('tre réduite à la honte de faire cession de biens à ses créanciers, pour payer des dettes constituées, et dont le capital n'est pas exigible;

3U Comme contraire à la morale, en ébranlant le principe de toute société et même de toute civilisation, le principe sacré du droit de propriété.

Je repousse enfin la vente des forêts comme une mesure inutile et fausse, même en finance, puisqu'elle n'est pas nécessaire à l'emprunt, qui certes est assez onéreux sans cela, et qu'elle n'est point entrée dans ses conditions; enfin, et surtout parce qu'elle n'est pas du tout nécessaire à la caisse d'amortissement, qui. sans cette augmentation de dotation, opérera aussi sûrement, quoique avec plus de lenteur, jusqu'au terme qui arrivera infailliblement où la dette sera éteinte et les bois conservés.

Oui, messieurs, vous aurez éteint votre dette et conservé vos forêts; trente, quarante ans ne sont rien dans la durée d'une société : et quel est le père de famille, quel est celui d'entre

vous qui, libre de payer, quand il voudrait et comme il voudrait, des dettes à constitution de rente et à une infinité de parties, pouvant en acquitter les intérêts sans réduire la dépense nécessaire de sa maison, préférerait, pour -se libérer quelques années plus tôt, vendre, et encore à vil prix, le patrimoine de ses enfants, un patrimoine même substitué? et croiriez-vous remplir votre serment et agir en bons et loyaux députés, en conduisant les affaires de l'Elat sur des principes d'administration, qui vous feraient interdire comme prodigues, si vous les suiviez dans la conduite de vos affaires domestiques ?

Connaissez votre position, messieurs, ou daignez écouter ceux qui la connaissent. Tout ce qui a été vendu de biens publics depuis le retour du Roi, a été vendu à vil prix : tout ce que vous mettrez en vente sera donné, et les plus belles propriétés de la nation seront échangées contre les plus vils papiers qui puissent traîner sur la place. Des hommes dont rien ne saurait assouvir la cupidité ni désarmer les haines, fondent déjà sur la vente de nos forêts, l'accroissement de leur fortune particulière et la ruine de la fortune publique. Aujourd'hui qu'il n'y a plus en France de particulier assez opulent pour solder le désordre, c'est dans l'Etat lui-même qu'on cherche des ressources pour troubler l'Etat; le prix de ces forêts sera employé, contre le vœu et l'espoir de ceux qui en proposent la vente, à troubler la France; et si ces chênes que vous voulez abattre, semblables à ceux de Dodone, rendaient des oracles, ils vous prédiraient des malheurs.

Mais, messieurs, la nation a conçu de vous d'autres espérances; elle ne vous a pas envoyé pour favoriser de honteuses et coupables spéculations. Les députés à la session de 1815 ont eu l'honneur de sauver les biens des communes et ceux de la religion. Une plus grande gloire vous est réservée, et les députés de 1816 sauveront les biens de la religion et ceux de la royauté.

Je vote contre l'aliénation d'aucune partie des domaines publics, et l'affectation d'aucune partie de leur capital à la dotation de la caisse d'amortissement '.

• On s'est refusé à l'évidence de deux raisons contre l'affectation des forêts à la caisse d'amortissement et leur aliénation.

1» Une caisse d'amortissement, n'opéràt-elle qu'avec 10 millions sur 10 milliards éteindrait la dette dans un temps donné. La nôtre, opérant avec 40 ou 5o' millions sur une dette de 12 ou 1,500 millions, l'avalerait, si je peux ainsi parler ; et au bout d'un temps bien court dans la durée de la société, la dette serait éteinte, et les forêts de l'État auraient été conservées.

2° On dit que les forêts de l'État sont le gage des créanciers de l'Etat : rien de plus vrai; mais est-ce des créanciers de 1813, ou des créanciers de tous les temps' L'État, débiteur perpétuel, parce qu'il a des besoins perpétuels, doit offrir à ses créanciers un gage perpétuel : aussi les biens de l'Etat ont été le gage de* créanciers de François I" et de ses prédécesseurs; ils sont encore le gage de ceux de Louis XVIII. Quel gage restera-t-il pour les créanciers des temps à venir? et quel droit ont les créanciers du moment actuel, a s'appropr ier à eux seuls le gage des créanciers de tous les temps?

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