DES CODES DES LOIS, OU CORPS DE DROIT
Il résulte de tout ce qu'on vient de dire, que toute la législation est renfermée dans trois codes de lois, ou corps de droit, relatifs aux trois états de société.
1° Un code domestique ou code des familles, qui compose le corps de droit civil ou privé, et qui comprend les lois domestiques qui fixent le rapport des personnes domestiques dans la famille, et les lois civiles qui fixent les rapports des familles entre elles dans l'État. La connaissance de ces lois est l'objet de la jurisprudence.
2° Un code public ou des nations, qui compose le corps de droit public, et qui comprend les lois politiques ou publiques qui fixent les rapports des personnes publiques dans L'État, et les lois du droit des gens qui règlent les rapports des nations entre elles dans la chrétienté. La connaissance de ces lois est l'objet de la science du publiciste.
3° Un code religieux, appelé corps du droit canonique ', qui comprend les vérités dogmatiques, loi ou règle de la pensée de l'homme dans ce qu'il peut connaître de Dieu et des personnes divines; les vérités de culte et de discipline, règle des rapports de l'homme avec la Divinité, et les vérités morales, règle des rapports des hommes entre eux à cause de Dieu. La connaissance de ces lois est l'objet de la science du théologien.
1 Ce mot droit canonique a souvent un sens plus restreint. Canon ^eut dire régie, et convient par excellence à la religion.