‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 3)Chapitre 7 sur 144 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

famille s'appellent des crimes ou des délits; les voies de fait contre les hommes et les propriétés de l'État sont des crimes d'Etat, tels que la rébellion, la trahison, le faux monnayage, etc.

Les voies de fait contre les hommes ou les propriétés de la religion reçoivent un degré de gravité de la généralité et de l'importance de l'ordre auquel elles attentent : de là vient qu'elles portent dans nos anciennes lois le nom de sacrilège. Elles doivent être empêchées par le pouvoir public, gardien de tout l'ordre extérieur de la société, comme dépositaire de toute sa force extérieure (c).

La connaissance et la poursuite des délits contre l'ordre domestique, public ou religieux, et leur punition afflictive ou infamante, personnelle jusqu'à être capitale, pécuniaire jusqu'à confiscation entière, sont l'objet des lois criminelles, appliquées par le pouvoir public, représenté par ses ministres (d).

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