LIVRE II
personnes sociales sont distinguées les unes des autres, et sont toutes à la place que la nature de la société leur assigne.
Il y a donc constitution et administration dans la religion, dans la famille, dans l'État; et les lois constitutives et administratives de toutes ces sociétés, pour être naturelles, doivent être des applications plus ou moins étendues de la loi générale.
NOTES DU CHAPITRE ffl.
(o) Ces deux définitions ont été précédemment expliquées. L'être physique se conserve par la reproduction, l'être moral par la connaissance de la vérité, et l'on peut dire que Dieu lui-même cesse d'être conservé pour l'homme, lorsque l'homme perd la connaissance de Dieu.
Voyez sur la seconde définition le discours préliminaire.
(6) Les lois de l'unité de pouvoir, de la successibilité au pouvoir, de la fixité du pouvoir, de l'émcination du pouvoir aux ministres, de la dépendance où les ministres doivent être du pouvoir et de l'indépendance où ils doivent être des sujets, sont des lois constitutives ou constitutionnelles de toute société; les lois de discipline ecclésiastique, militaires, judiciaires, civiles, rurales, municipales, sont les lois administrati^es ou réglementaires de la religion, de l'Etat, de la famille. Ces deux sortes de lois étaient parfaitement distinctes en France, où elles étaient appelées lois et ordonnances. La constitution est le tempérament de l'État, l'administration en est le régime, et effectivement, on dit indifféremment, en parlant de l'homme, constitution et tempérament. L'homme est d'une constitution forte, et il use d'un mauvais régime ; ou bien il est d'une constitution faible, et il use d'un régime sage : de même un État peut être fortement constitué, et avoir une administration vicieuse; ou être d'une constitution vicieuse, et avoir une administration sage; car la constitution est Yêtre de la société, et l'administratiou son avoir. Ainsi la France, la plus fortement constituée des sociétés de TEurope, a été trop souvent administrée avec mollesse et imprévoyance. Ainsi la Suisse. l'Allemagne, la Hollande, même
l'Angleterre, faibles de constitution, ont été administrées presque toujours avec sagesse. C'était la force de la France au milieu des fautes de son administration, qui faisait dire à Benoît XIV que « la France était » gouvernée par la Providence. » Ce sont en effet les hommes robustes qui se permettent des excès, et les gens faibles qui vivent de régime. Une société se préserve de troubles intérieurs avec une administration sage ; mais elle ne peut se tirer d'une révolution, et résister à des crises violentes que par la force de sa constitution. La Suisse aurait vécu tranquille avec son administration économe et vigilante; mais sa constitution faible et factice ne pouvait résister à l'orage, et elle y a péri. La France, au contraire, tombée en révolution par des désordres d'administration, s'en relèvera par la force de sa constitution. Ainsi un homme sage éloigne les maladies, mais un homme robuste supporte de grands travaux. Ces sociétés sans constitution, dont on vantait la force, lorsqu'il ne fallait vanter que la sagesse de leur administration (telle que la Hollande et la Suisse, que Montesquieu croyait éternelles), trop faibles pour de grands événements, ressemblent à ces hommes qui se portent bien tant qu'ils ne sortent pas de chez eux, ou qu'ils ne vont ni trop loin ni trop vite; ou mieux encore elles ressemblent à ces honnêtes gens dont la vertu, sans principes fixes, a fait naufrage dans les orages de la révolution.
La perfection de la société est la force de la constitution unie à la sagesse de l'administration, comme la perfection de l'homme physique consiste dans un tempérament sain et fort, conservé par un régime tempérant.
(c) Là où les sujets confèrent périodiquement le pouvoir, comme dans les démocraties ; là où les ministres le confèrent à toutes les va- « ances. comme en Pologne; là où ils en jouissent en commun, comme à V^enisc, les rapports des personnes se confondent, et il n'y a, à proprement parler, ni pouvoir, ni ministres, ni sujets distincts. La loi politique qui déclare inaliénables les domaines du chef de l'État, lorsqu'il est perpétuel, est une loi d'administration, en harmonie parfaite avec la loi constitutive du pouvoir. La loi qui ordonne au père de partager par égale part entre tous ses enfants ses biens immeubles, est une loi d'administration destructive de la constitution de la famille agricole. Montesquieu a méconnu la vérité fondamentale de l'union intime et nécessaire du pouvoir législatif et de la fonction exécutrice, et il a même consacre, comme un dogme, l'erreur opposée, la division et l'équilibre
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des pouvoirs. C'est pour cette raison qu'il fait de la fonction exécutrice un pouvoir à part, le pouvoir exécutif. J.-J. Rousseau, au contraire, auquel il n'a manqué, pour être le premier publiciste de son temps, que de n'avoir pas l'esprit faussé par les principes religieux et politiques qu'il avait sucés avec le lait, a aperçu la vérité que jenonce ici. (f Pour que l'État soit légitime, dit-il. il ne faut pas que le youvernc- » ment se confonde avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre. » Alors la monarchie elle-même est république. » Cet écrivain, qui ne reconnaît d'autre souveraio que l'homme, appelle souverain ce que nous avons appelé pouvoir, et gouvernement ce que nous avons appelé ministre. Il a professé la même doctrine dans le gouvernement de Pologne, où il veut que le pouvoir exécutif soit toujours aux ordres du pouvoir législatif, qu'il en soit le ministre, et il s'applaudit de cette idée. Il en était ainsi en France, où le législateur était éclairé par les reniontrancos des magistrats, et où les magistrats jugeaient et les guerriers combattaient au nom et sous la direction du législateur. Ainsi dans la religion le pouvoir dit à ses ministres : « Allez, enseignez. » baptisez etjesuistous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps.»