RÉGIME DES INTENDANTS OU COMMISSAIRES
Comment perfectionner le régime des intendants ou commissaires?
L'éducation sociale a formé l'homme social; l'administrateur, délégué du conseil, se formera en faisant l'apprentissage de ses fonctions près du conseil d'État : et c'est précisément dans cette classe de magistrats employés près du conseil, appelés maîtres des requêtes, que les intendants étaient choisis.
L'intendant a donc reçu l'éducation particulière de ses fonctions : il a été nommé magistrat près du conseil, et ordinairement reçu en une cour souveraine. Le roi le nomme son commissaire, et celui du conseil; ce choix est agréé par le conseil, et d'ailleurs il peut toujours être révoqué, puisqu'il ne donne
qu'une commission, et ne confère pas un office : véritable raison pour laquelle celte place n'a jamais obtenu une considération proportionnée à l'importance de ses fonctions. Les commissions répuirnent au principe de la monarchie, qui tend à rendre tout héréditaire. C'est pour s'en rapprocher le plus possible, et perfectionner par conséquent l'institution, qu'il faut tîxer le commissaire dans sa province.
Ainsi un règlement absolument nécessaire, est qu'un intendant ou commissaire ne puisse pas quitter la province à laquelle il aura été nommé, pour passer à une autre.
1^ Il ne peut } avoir de motif au changement, tiré de l'intérêt de l'Etal; parce que toutes les provinces doivent être également chères au pouvoir de l'État, et qu'aucune n'est faite pour servir de sujet aux expériences d'un ministre, ni de théâtre aux coups d'essai d'un apprenti; parce que l'adminis- Iration de toutes les provinces doit rouler sur les mêmes objets, et que l'administration d'une province plus étendue ne demande pas plus de talents dans l'administrateur, mais plus de secrétaires dans ses bureaux.
2" ïl ne peut y avoir de motif au changement, pris de l'intérêt de la province; parce qu'un intendant qui ne convient pas à une province ne peut convenir à aucune autre; parce que chaque intendant doit se former dans la province à l'administration de laquelle il a élé nommé, et s'il ne peut pas s'y former, il faut le rappeler.
3" Il ne peut y avoir de motif tiré de l'intérêt de l'intendant, parce que si ses intérêts l'appellent ailleurs, il est libre; il n'a qu'une commission, il peut la rendre. Je n'exclus cependant pas tout congé extraordinaire, et limité à un temps très-court. Les Romains, dont le gouvernement était mauvais et l'administration parfaite, ne cherchaient pas, comme nous, à assortir les talents aux provinces, ce qui n'est presque jamais que consulter des intérêts particuliers; ils tiraient au sort les provinces, et quelles provinces! Dans une société constituée, les choses doivent faire aller les hommes; une province qui a besoin d'un
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tel homme pour administrateur, est bien à plaindre; un Etat qui a besoin d'un tel homme pour ministre, travaille à entrer en révolution ou à en sortir. Les exemples ne sont pas loin de nous.
Si un administrateur peut espérer de changer une fois de province, et pour un motif, tous les administrateurs changeront, et même sans motif.
Si un intendant ne se regarde pas irrévocablement fixé dans sa province, il ne remplira ses fonctions qu'avec dégoût ou impatience, parce qu'il s'attendra, parce qu'il désirera de passer à une autre. Plus d'habitudes, plus d'affections réciproques entre Tadministrateur et les administrés; plus de connaissance approfondie des hommes ni des propriétés, connaissance sans laquelle on ne peut gouverner les uns, ni administrer les autres; plus de projets utiles, dont il faut laisser à un successeur l'exécution et le mérite. L'intendant n'est plus qu'un inspecteur en tournée. 11 passe, il prend des notes, il verra.
Le roi, ni son conseil, ne peuvent pas tout yoir par euxmêmes dans le royaume; ils nomment des commissaires pour voir à leur place : mais le roi, ni son conseil, ne doivent rien faire par eux-mêmes, et leur commissaire n'a donc rien à faire par lui-même. Il y a des officiers publics, chargés chacun dans leur partie, do faire sous les ordres du roi et du conseil, transmis par le commissaire. Ainsi les intendants ou commissaires sont les yeux, le roi et son conseil sont la pensée ou la volonté, les officiers publics, chargés d'une partie quelconque d'administration, sont les mains. Ainsi, dans les affaires des communes, l'intendant voit et rend compte, le conseil prononce, les officiers municipaux exécutent.
Dans ce qui a rapport à la sûreté publique, l'intendant voit, le conseil ordonne, les officiers de police civils et militaires exécutent.
Dans ce qui a rapport aux communications et autres ouvrages publics, l'intendant doit voir et rendre compte, le conseil prononcer, les ingénieurs exécuter. Il faut cependant
excepter de cette règle s^énérale deux circonstances extraordinaires; lorsque la sûrelé publique est menacée par une sédition ou un complot, et les subsistances générales compromises. Alors le commissaire a nécessairement une autorité executive : il voit, il ordonne, et rend compte des ordres qu'il a donnés; et c'est ce qui démontre encore mieux le vice des administrations collectives, qui, dans des circonstances semblables, seraient obligées de s'écarter de leur forme constitutive, qui ne pourrait s'accorder avec le secret et la célérité nécessaires, et de créer dans leur sein une sorte de dictature.
Dans les grands communes, où le cboix des habitants appelle aux fondions municipales des sujets éclairés, considérés et riches, les officiers municipaux doivent agir sous la surveillance du commissaire et leur propre responsabilité; mais il n'en est pas de même dans les campagnes, où l'on ne pourrait, sans inconvénient, confier certaines fonctions à des hommes sans lumières et sans fortune suffisantes.
Ce serait un autre abus que de croire remédier à cet inconvénient, en réunissant les communes de campagne dans des arrondissements, pour n'en former que de grandes communes; car outre que dans certains pays on pourrait réunir plusieurs villages et grands territoires, sans trouver des hommes qui eussent les qualités requises pour être administrateurs de ces grandes communes, il y aurait un (Ranger réel à laisser des villages écartés sans officier de police et sans moyen de répression.
Il faut donc conserver des correspondants ou subdélégués pour surveiller l'administration des communes de campagne.
Par qui seront présentés ces correspondants? par ceux qui les connaissent. Par qui seront-ils choisis? par celui qui peut les distinguer. Par qui seront-ils ai^prouvés? par le conseil dont ils sont les délégués médiats.
Ainsi ils seront présentés par les habitants de l'arrondissement, choisis par l'intendant, et approuvés par le conseil; c'esta-dire, que, dans chaque commune de la subdélégation, les
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dix, quinze ou vingt plus forts propriétaires présenteront à l'intendant trois sujets de l'âge, état et fortune requis, en observant de spécilier leur âge, leur état, leur fortune. Après trois mois, riiUendant, qui aura eu le temps de prendre les informations nécessaires, fera passer au conseil toutes ces listes avec son avis particulier, et le conseil nommera sans être tenu à observer aucune pluralité de sulTr'ages. Ce moyen, qui n'exige aucune assemblée générale d'électeurs, mais simplement une assemblée partielle dans chaque commune des plus forts propriétaires, aurait l'avantage de mettre de temps en temps sous les ;yeux de l'administration générale, des hommes capables dans les provinces, et dont elle pourrait se servir au besoin.
Le correspondant ne sera qu'un commissaire révocable, puisque l'intendant lui-même n'est pas autre chose.
Il doit avoir une fortune honnête, et obligé à se déplacer fréquemment, il recevra des appointements décents. La société ne demande à aucun de ses membres des sacritices sans compensation.
La fonction de correspondant ou subdélégué sera, comme elle était anciennement et pour les mêmes raisons, incompatible avec celle de juge; mais si les cours souveraines doivent lever l'incompatibilité comme elles le faisaient trop souvent, il vaut mieux ne pas l'ordonner : sur deux abus, c'est en épargner un.
Il ne faut pas que l'intendant soit un 'potentat, qui ne puisse se mouvoir sans qu'on sonne toutes les cloches, et que toute la jeunesse d'un pays prenne les armes; ni son correspondant, un important^ qui ne puisse aller dans un village, sans se faire annoncer, un mois à l'avance, au plus riche habitant du lieu, qui, pour le recevoir, met en réquisition toutes les volailles de la paroisse et tout le gibier du canton. L'intendant, comme son correspondant, doivent être des hommes actifs, laborieux, allants, afTables pour les administrés, inflexibles pour leurs sous-ordres, cherchant à connaître les hommes et à voir par
eux-mêmes les choses, dignes de représenter l'autorité suprême par la décence de leurs mœurs, l'auslérité de leurs principes, la dignité relative de leur représentation, et surtout par l'intégrité de leur conduite.
Ces correspondants n'auront en cette qualité aucune fonction, au moins publique, dans les villes; ou bien il faut renoncer à avoir dans les villes, pour officiers municipaux, des hommes riches et considérés.
Ce que j'ai dit des officiers municipaux doit s'appliquer aux intendants. Ce qui les rendait odieux était l'impôt, parce que c'était malgré la constitution qu'ils s'occupaient de l'impôt.
Comme une société peut périr par l'impôt, la nature a redoublé de précautions pour éloigner ce danger. Elle a séparé les fonctions entre la société et son pouvoir.
Le roi doit demander, la société accorder, par les Etatsgénéraux.
Le roi doit percevoir, la société éclairer la perception, par les cours des aides.
Le roi doit employer, la société recevoir le compte, par les chambres des comptes.
Mais il s'était établi un impôt sans la société, je veux dire la capitation personnelle; et parce que cet impôt était contre la constitution ou contre la nature de la société, il était, et je le ferai voir en traitant de l'impôt, contre la nature de l'homme. Comme le monarque seul avait établi limpôt, seul il le répartissait, le percevait, en surveillait la répartition et la perception.
Il ne le faisait pas par lui-même, il le faisait par ses délégués, ce qui les rendait odieux à ceux même qui ne connaissaient pas la constitution. Un autre abus, qui tenait à la même cause, était l'abus des modérations, les dégrèvements sur la capitation, des dons accordés pour grêle, incendie, mortalité des bestiaux, etc. Un des plus précieux avantages de l'impôt en nature, est d'être toujours en proportion exacte avec les bienfaits de la nature, ou avec ses rigueurs. Je dis plus : c'est une
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proportion que l'homme ne peut jamais trouver; et il y a de (juoi rire de la présomptueuse ignorance d'un expert, qui alFirme, et par serment, que la gelée ou la grêle a diminué la récolte juste d'un tiers, ou d'un quart, dans toute l'étendue d'une paroisse. Un propriétaire souffrait une perte de bestiaux évaluée 1500 liv. : il obtenait de l'intendant une modération de dix écus, ou, si l'on veut, un don extraordinaire de soixante livres : mais pour un don, dérisoire à force d'être insuffisant, combien de dons injustement appliqués, combien d'impostures dans l'exposition, de faussetés dans le rapport, de démarches, de bassesses, de corruption quelquefois de la part des sousordres? Quand on trouverait de trop grandes difficultés à établir l'impôt en nature, je ne regarderais pas moins comme une mesure essentielle, en morale comme en administration, de supprimer tout don particulier. Que l'impôt soit modéré, et il n'y aura aucune injustice à cette disposition.
Au reste il faut faire observer que je n'ai considéré la capitation que dans les pays de taille réelle, où elle est distinguée de l'imposition territoriale, et où elle porte directement et uniquement sur la personne.
Si l'on veut perfectionner le régime des intendants, il n'est pas inutile de changer la dénomination de cette fonction. La dénomination d'intendant rappelle des fonctions de domesticité peu considérées : que celle qu'on lui substituera soit modeste, car la considération n'est pas dans l'orgueil; qu'elle ennoblisse les fonctions sans enfler la personne; qu'elle soit, s'il est possible, sans épithète, parce que notre langue, et c'est une de ses beautés, tend à abréger, et la supprime. Le titre de commissaire départi n'a jamais été employé que dans les arrêts du Conseil, ou le style des Parlements. La dénomination de subdélégué doit également être changée, et sur les mêmes principes.
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