CHAPITRE IV
Mais, et je prie le lecteur de faire attention à ce raisonnement, le pouvoir politique n'intervient par ses officiers dans le contrat d'union des époux, que parce qu'il y représente l'enfant à naître, seul ol)jel social du mariage, et qu'il accepte l'engagement qu'ils prennent en sa présence et sous sa garantie, de lui donner l'être. Il y stipule les intérêts de l'enfant, puisque la plupart des clauses matrimoniales sont relatives à la survenance des enfants, et que même il accepte quelquefois certains avantages particuliers, stipulés d'avance en faveur d'un enfant à naître dans un certain ordre de naissance ou du sexe; et témoin du lien qui doit lui donner l'existence, il en garantit la stabilité qui doit assurer sa conservation. L'engagement conjugal est donc réellement formé entre trois personnes présentes ou représentées; car le pouvoir public, qui précède la famille et qui lui survit, représente toujours, dans la famille, la personne absente, soit l'enfant avant sa naissance, soit le père après sa mort.
L'engagement formé entre trois ne peut donc être rompu par deux au préjudice du tiers, puisque celte troisième personne est, sinon la première, du moins la plus importante; que c'est à elle seule que tout se rapporte, et qu'elle est la raison de l'union sociale des deux autres, qui ne sont pas plus père ou mère sans l'enfant, que lui n'est (ils sans elles. » Dans les » sociétés ordinaires, disent les rédacteurs du projet, on sti- 0 pule pour soi; dans le mariage, on stipule pour autrui. » Le jère et la mère qui font divorce, sont donc réellement deux brts qui s'arrangent pour dépouiller un faible; et l'État qui y onsent est complice de leur brigandage. Celte troisième peronne ne peut, même présente, consentir jamais à la dissolution e la société qui lui a donné l'être, puisqu'elle est toujours nineure dans la famille, même alors qu'elle est majeure dans 'État; par conséquent, toujours hors d'état de consentir rien à on préjudice : et le pouvoir politique, qui l'a représentée pour brmer le lien de la société, ne peut plus la représenter pour dissoudre, parce que le tuteur est donné au pupille, moins
pour accepter ce qui lui est utile, que pour l'empêcher de consentir à ce qui lui nuit; ce qui fait qu'il peut acheter valablement au nom du pupille, et qu'il ne peut pas vendre.
Le mariage est donc indissoluble, sous le rapport domestique et public de société. 11 est donc naturellement indissoluble; car le naturel ou la nature de l'homme se compose à la fois de l'élat domestique et de l'état public, et il y a de quoi s'étonner, sans doute, d'entendre les rédacteurs du projet de Code civil, dire que le mariage nest ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel; car si on entend par un acte naturel un acte physique, le mariage n'est qu'un rencontre d'animaux; et si on entend autre chose, il n'est pas possible de deviner ce qu'on veut dire.
Le divorce est donc contraire au principe de la société; nous prouverons, dans la suite de ce traité, qu'il est funeste dans ses effets sur la société.