CHAPITRE VI
femme usurpa, à la fin, le pouvoir de répudier son mari ', et le premier exemple en fut donné par Sacome, sœur d'Hérodele-Grand, « laquelle, dit Josèphe, liv. XY, envoya le libelle » de répudiation à Corsobare, iduméen, son époux, contre » l'usage de nos lois, qui ne donnent ce pouvoir qu'aux » maris. »
Le gouvernement de la famille fut donc, chez les Juifs, d'une sévérité qui allait jusqu'à la dureté: et remarquez aussi que le gouvernement de ce peuple par Dieu même, fut aussi d'une extrême sévérité, et que ce n'était que par de sanglantes exécutions, et en le livrant à tous les fléaux, qu'il retenait dans le devoir cet esclave toujours prêt à se révolter.
La loi mosaïque ne consacra pas moins le pouvoir paternel que l'autorité maritale. Celte loi, souvent imparfaite, mais toujours naturelle, en donnant au père de famille une autorité absolue sur ses enfants, prévenait le danger d'un usage arbitraire de l'autorité, et la fortifiait également par les droits qu'elle lui attribuait, et par ceux qu'elle réservait au pouvoir public. Ainsi, elle donnait au père de famille le pouvoir de répudier sa femme, et le pouvoir plus terrible d'exhéréder un enfant ingrat des bénédictions paternelles. Mais plus sage que les lois païennes, cette loi, qui défendait de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère, n'avait garde de permettre au père de verser le sang de son fils; et elle réservait au pouvoir public le droit de punir de mort la femme adultère et l'enfant rebelle. Les rapports naturels entre les personnes domestiques furent donc conservés par la loi mosaïque; les mœurs, qui sont les lois domestiques, furent donc bonnes chez ce peuple, et elles le sont encore aujourd'hui, que les mœurs des familles juives ne sont plus sous la protection de leurs lois.
J'ai insisté à dessein sur la différence qu il y a de la répudiation au divorce mutuel, et d'une loi imparfaite à une loi vicieuse et contre nature, parce que cette différence, essen-
Jésus-Christ reproche à la Samaritaine d'avoir eu cinq maris. IL 23
tielle, fondamentale, n'a pas été assez sentie. La répudiation conserve au mari le pouvoir naturel de juger la femme et de la condamner au renvoi; et elle est toujours un acte de juridiction, même lorsqu'elle n'est pas un acte de justice. Le divorce réciproque donne à la femme juridiction sur le mari, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner, soit qu'elle provoque le divorce; ou seulement qu'elle le ratifie. Aussi, parce que la femme est plus faible, elle use plus fréquemment de ce pouvoir usurpé. Le divorce esL provoqué par les femmes, plus souvent que par les maris; et, selon M"' Necker, « la cois fédération des femmes qui sollicitent » le divorce est très-nombreuse. » 3L de Montesquieu a senti la différence de la répudiation au divorce; mais ce qu'il en dit ici n'est pas plus exact que ce qu'il a écrit ailleurs sur cette matière. « Il y a, dit-il, cette différence entre le » divorce et la répudiation : le divorce se fait par un con- » sentement mutuel, à l'occasion d'une incompatibililé mu- » luelle, au lieu que la répudiation se fait par la volonté et à » l'avantage d'une des parties, indépendamment de la volonté » et de l'avantage de l'autre. » Celte définition, où l'auteur suppose qu'il y a deux volontés dans la famille, et par conséquent qu'il y a deux pouvoirs, n'est pas exacte, puisque le divorce peut êlre obtenu, et l'est fort souvent sans le consentement, et même malgré l'opposition d'une des parties, sans qu'elle trouve d'incompalibililé à vivre avec l'autre, et souvent même lorsqu'elle mettrait son bonheur ou du moins son devoir à la supporter.
On doit tirer cette conclusion de la différence réelle que nous venons d'établir entre la répudiation et le divorce mutuel, et de la raison naturelle sur laquelle elle est fondée, que Dieu, qui tolérait chez les Juifs une loi imparfaite, ne lui aurait pas permis une loi contre nature, comme un père qui ferme les yeux sur les légèretés d'un enfant, mais punit sa désobéissance.