II
rompre, il faut prouver que les deux parties n'y consentent pas; comme si leur concert à vouloir se séparer n'était pas la plus forte preuve que la loi puisse désirer de l'absence de toute affection, et de la nécessité d'une séparation.
Le divorce, qui peut être favorable dans quelques cas à la perpétuité d'une famille, est contraire à la conservation de l'espèce bumaine; parce que des époux qui voudront divorcer n'auront point d'enfants, pour acquérir un motif de divorce, et que l'abandon où il laisse trop souvent les enfants, nuit à leur conservation, même quand un second mariage n'exposerait pas leur vie; et comme une société se forme de ce qui subsiste, et non de ce qui naît, si la polygamie fait naître plus d'enfants, la monogamie en conserve davantage.
Mais si la nature ne veut pas que le lien du mariage soit jamais dissous, la société ne demande-t-elle pas qu'il puisse quelquefois se dissoudre?
Lne société qui est à son premier âge, n'a d autre passion que la guerre. C'est un enfant qui croît, et dont le goût dominant est l'exercice nécessaire à son développement physique. Alors la dissolubilité du lien conjugal est sans danger, parce que sa dissolution est sans exemple; et quelquefois même, comme chez les Juifs, la dissolubilité est tolérée, pour favoriser la multiplication d'un peuple naissant.
3Iais l'âïe de la puberté arrive pour la société comme pour l'homme, et les passions prennent un autre caractère. Dans le premier âge, l'homme faisait la guerre à l'homme; dans le second, il fait la guerre à la femme; et la volupté opprime un sexe, comme la guerre détruisait l'autre. Les progrès de la civilisation éveillent le goût du plaisir, et les arts se disputent le soin de l'embellir : tout devient art, et même la nature; et les nécessités mêmes de l'humanité ne sont plus que des jouissances factices, que l'homme poursuit avec ardeur, et souvent aux dépens de ses semblables. A cet âge de la société, permettre la dissolubilité du lien conjugal, c'est en commander la dissolution. Alors la loi ne peut autoriser le divorce sans introduire
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une polygamie illimilée pour les deux sexes. A une nation qui a des plaisirs publics, cl jusqu'à des femmes publiques, il fiiut un frein public aussi et des lois publiques, toules générales, toutes impéralives, qui mainlicnnenl l'ordre général entre tous, et non des lois privées, en quelque sorte, qui ne statuent que sur un ordre particulier de circonstances; des lois de dispense, facultatives pour les passions et les faiblesses de quelques-uns.
Ainsi, du colé que l'homme penche, la loi le redresse; et elle doit interdire aujourd'hui la dissolution à des hommes dissolus, comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs : et c'est uniquement dans cette amélioration des lois, et non dans les progrès des arts, que consiste celte perfectibilité de l'espèce humaine, sur laquelle on ne dispute que faute de s'entendre.
D'ailleurs, s'il y avait des motifs légitimes de divorce, ce seraient ceux qui viennent de la nature même, comme les infirmités corporelles qui sont hors du domaine des volontés humaines, et que l'homme n'a aucun moyen de faire cesser, et c'est pour cette raison que la loi des Juifs en faisait des motifs de répudiation. 3Iais permettre aux époux de se quitter, lorsque, livrés par l'espoir même du divorce à l'inconstance de leurs goûts et à la violence de leurs penchants, ils ont formé ailleurs des amours adultères; dissoudre leur union- parce qu'ils ne veulent pas commander à leur humeur, ou parce que la loi ne veut pas veiller sur leur conduite; leur permettre de rompre le lien, lorsqu'ils l'ont relâché par une absence volontaire : c'est affaiblir la volonté, c'est dépraver les actions, c'est dérégler l'homme (et il ne faut pas plus de lois pour dérégler, que de plan pour détruire); c'est placer la famille et l'État dans une situation fausse et contre nature, puisqu'il faut que la famille oppose la force de ses mœurs à la faiblesse de la loi, au lieu de trouver dans la force de la lui un appui contre la faiblesse de ses mœurs. Mais là où la loi est faible, la règle dea mœurs est faussée, et il n'y a plus de remède à leur corruption inévitable; et là où la loi est forte, l'autorité publique a une
règle fixe, immuable, sur laquelle elle peut toujours maintenir les mœurs ou les redresser.
Si la dissolution du lieu conjugal est permise, même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui voudront divorcer se rendront coupables d'adultère; les femmes seront une marchandise en circulation; et l'accusation d'adultère sera la monnaie courante, et le moyen convenu de tous les échanges; car c'est à ce point de corruption que l'homme est parvenu en Angleterre; et dans les débats qui ont eu lieu, il n'v a pas longtemps, au parlement, sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, 1 evéque de Rochester, répondant à lord Mulgrave, avança que sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce pas en Angleterre pour d'autres motifs, il y en avait neuf où le séducteur était convenu d'avance, avec le mari, de lui fournir des preuves de l'infidélité de sa femme '.
C'est ici le lieu d'observer que, dans une cause d'adultère entre des personnes du plus haut rang, plaidée récemment en * Angleterre, lord Kenyon, l'oracle de la loi, qui présidait au jugement, dans le résumé de i'aiîaire qu'il présenta aux juges, atténua les torts de la femme et même ceux de son séducteur, par la considération de torts du même genre de la part du mari; et par forme de compensation, réduisit la demande en dommages que celui-ci avait formée contre le séducteur, à cent livres sterling.
' Le même orateur avança que les hommes qui s'étaient montrés, en Angleterre, les plus indulgents pour le divorce, s'y étaient montrés les partisans les plus outrés delà démagogie française. Le Code civil interdit à la femme divorcée pour cause d'adultère, de se remarier avec son complice. Cette restriction compromet la vie du mari : rien de plus dangereux que de composer ainsi avec les passions, de les laisser aller jusqu'à un certain point pour les arrêter ensuite.
- M. Sturt, membre du parlement d'Angleterre, contre le mr.rquis de Blanford, fils aîné du duc de Marlborough , pour adultère commis avec Anne Sturt, fille du comte de Shafftesbury. Dans le même temps, autre procès intenté par l'honorable M. Windham, ministre de S. M. B. à Florence contre le comte Wycorabe, fils aîné du marquis de Lansdown.