RÉPONSE
Eu Pologne, l'adaltère ne dissout point le mariage parmi les catholiques.
Non : les époux ont alors recours à quelque moyen de nullité, et le plus souvent leurs parents se laissent accuser de les avoir forcés de se marier.
Comme le contrat de mariage est commun au mari et a la femme, de même les moyens de demander le divorce sont communs à l'un et à l'autre.
La demande de divorce se fait comme les autres demandes judiciaires, en exposant, dans la requête ou le libelle, les raisons que l'on a de regarder le mariage comme illégitime et de nulle valeur, et en se présentant pour en donner les preuves. On observe ia bulle de Benoit XIV, Dei miseratione, de 1741.
Les mêmes que le droit canonique a établis dans toutes lesalTaires soumises à la juridiction ecclésiastique, c'est-à-dire les é\èques.
On peut régulièrement appeler de l'évèque au primat, du primat au nonce du saint Sié^e, et de celui-ci aux tribunaux de Rome, ou au Pape directement, qui nomme ordinairement des juges déléguas ad hoc en seconde ci troisième instance. Cependant, entre le primai, le nonce et les tribunaux de Kome, la prévention d^ lieu, ainsi que dans presque tous les autres procès soumis à la juridiction ecclésiastique.
Le divorce polonais est. comme on l'a dit, une nullité qui diffère cependant en plusieurs points de la nullité réelle : ici, par exemple, en considération de la bonne foi dans laquelle les époux divorcés ont vécu ensemble pendant le mariage, l'usage a établi que la femme, après le divorce, porte le nom du mari qu'elle quitte. Il n'y a point de loi pour cela; mais devant tous les tribunaux et dans tous les actes juridiques, elle est reconnue sous ce nom.
PIÈCES JCSTIFICATIVES. 593
Depuis la première édition de cet ouvrage, le divorce a été lécrélé; et, sans doute, on devrait s'interdire de revenir sur :elle discussion, si une loi contraire à la nature de la société îfait jamais définitive, et que, jusqu'à décision contraire, la ause n'était pas toujours pendante au tribunal de la raison.
Lorsque, chez une nation éclairée, le législateur se résout à )orter une loi mauvaise ou imparfaite, il faut soigneusement listinguer les motifs de l'administration des raisons de la loi. ^es motifs peuvent être puissants, mais les raisons sont touours fausses; et si la politique ne permet pas de dévoiler les notifs, la prudence devrait interdire d'exposer les raisons.
Heureusement le législateur ne prend pas à ses périls et •isques les discours de l'orateur, et l'on peut relever les Treurs de l'un sans manquer au respect que ion doit à 'autre.
Il faut en convenir, depuis qu'on écrit pour ou contre l'inlissolubilité du lien conjugal, on n'avait pas donné des raisons lussi faibles en faveur du divorce, que celles qui ont précédé le lécret qui en autorise la fticullé.
Ces raisons ont toutes été réfutées dans le cours de cet ou- -rage; celle surtout sur laquelle on insiste avec le plus de complaisance, (( que l'autorisation du divorce est inutile, dange- ) reuse, déplacée chez un peuple naissant, tandis qu'elle est ) utile et nécessaire chez un peuple avancé, »
Cette assertion est démentie à chaque page de l'histoire, où 'on voit la polygamie ou le divorce tolérés par les lois des )euples naissants, sans danger pour les mœurs, tant qu'une )opulation rare et dispersée, l'habitude des travaux champéres, la médiocrité des fortunes, l'absence des arts agréables, aissent dormir au fond des cœurs la passion de la volupté, et le permettent l'usage du divorce que comme une ressource
contre la stérilité, qui n'est un malheur que chez un peuple naissant; mais cette même faculté porte les fruits les plus amers, et dégénère bientôt en une corruption universelle; là où la multiplication des hommes, le rapprochement des sexes, l'inégalité nécessaire des rangs et des richesses, le goût des arts, l'oisiveté et la mollesse, éveillent toutes les passions, appellent tous les plaisirs, font du mariage un essai et du divorce un jeu. On a sous les yeux un exemple frappant de cette vérité, même chez les nations avancées. Le divorce n'est guère pratiqué que dans les classes aisées de la société, qui sont aux classes inférieures précisément ce qu'un peuple avancé est à un peuple naissant.
L'assertion du rapporteur est fausse sous un autre aspect encore plus important; elle suppose un peuple chrétien un peuple corrompu, et un peuple n'est jamais corrompu que de la corruption de ses lois, et non des mauvaises mœurs de quelques individus. Lorsque le divorce^ condamné par les lois religieuses du plus grand nombre, est repoussé par les mœurs de presque tous, et que les exemples en sont assez rares pour être remarqués, un peuple est bon, et le législateur lui-même rend hommage à sa bonté, et par la répugnance avec laquelle il lui propose la faculté de la dissolution, et par les difficultés dont il en entoure l'exercice. l\e dirait-on pas, à entendre ceux qui ont écrit ou parlé en faveur du divorce, que la France est un pays d'abomination, où le mariage est une chaîne que tous les époux brûlent de rompre; et n'est-il pas singulier que l'on donne en France, pour autoriser le divorce, dont si peu de personnes encore réclament la faculté, la même raison que l'on donnerait en Turquie pour ne pas abolir la polygamie qui est de droit commun, et pratiquée généralement?
(c Ahî sans doute, s'écrie le rapporteur, si l'on pouvait, par » quelque loi salutaire, épurer tout à coup l'espèce humaine, » la faculté du divorce ne serait pas nécessaire! » Pourquoi former des vœux lorsqu'on peut intimer des ordres? ou plutôt, pourquoi courir après des chimères de perfection lors-
qu'on a dans les mains les moyens d'ordre les plus réels et les plus puissants? L'espèce humaine ne peut pas plus elre changée que toutes les autres, et l'homme ne serait pas ce qu'il est, s'il n'était pas comme il est. La loi n'est pas faite pour épurer l'espèce, mais pour réprimer les penchants et pour les diriger au bien; et que peut désirer de plus un législateur pour réprimer et diriger les penchants des hommes, et leur imposer des lois tories et sévères, que de trouver un peuple dès longtemps accoutumé à leur joug, et où les mœurs du plus grand nombre sont en harmonie avec les lois? Chose étonnante ! on a pu tout à coup soumettre un peuple à la loi de la conscription militaire, qui coûte tant de larmes aux familles, et l'on n'ose le laisser sous la loi de l'indissolubilité que presque toutes les familles réclament; et il serait plus aisé d'ordonner à toute une jeunesse de voler aux combats, que de forcer quelques époux à rester unis! Malheureusement on ne voit que les vices de quelques-uns, et l'on ferme les yeux aux vertus de tous : le vice, qui sort de la règle, est plus aperçu que la vertu, qui reste dans l'ordre; par la même raison que, dans une marche, l'on ne remarque que ceux qui quittent leurs rangs. Osons le dire, après une longue et funeste expérience : il faudrait faire flans les grandes villes des lois pour la police, et au milieu des campagnes, des lois pour les mœurs; et il est aussi inconséquent de prendre dans la capitale des motifs pour les lois, que de chercher dans les provinces des modèles pour les arts.