‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 194 sur 202 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

LA OtESTION DU DIVORCE.

« L'homme d'État imite la nature, qui paraît De

» pas déranger le cours de ses opérations, pour

» prévenir les inconvénients particuliers qui

» naissent de lois généralement avantageuses. »

Philos, de Terrasson.

Le divorce, demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le duc d'Orléans était porteur, fut décrété en 1792, vers les jours funestes des 2 et 3 septembre. Ce fut un grand procès que la nation perdit, comme tant d'autres, et sans être entendue, contre ceux qui se disaient ses mandataires. Les événements en ont relevé appel devant des juges plus éclairés; la question est soumise à révision dans des circonstances plus heureuses, et la raison peut comparaître pour la défendre. Déjà cette belle cause a été plaidée à la section de législation du Conseil d'État, dans plus d'un avis éloquent; le tribunal d'appel de Montpellier • s'est honoré à la défendre; et les dernières réflexions qu'on émet ici ne peuvent être regardées que comme ces précis de moyens de défense que, dans les grandes affaires, les parties publient à la veille du jugement.

M. Malleville, président au tribunal de Cassation, et l'un des rédacteurs du Code civil, a rempli cet objet important dans son écrit du Divorce et de la Séparation de corps; et si l'on se permet d'ajouter quelques observations aux raisons sages, fortes et lumineuses qu'il a données contre la faculté du

' On doit remarquer que les tribunaux d'appel de Montpellier et de Nîmes, placés au centre des départements où il y a plus de protestants, ont le mieux fait sentir les dangers du divorce. Le tribunal d'appel de Rion l'a aussi rejeté.

divorce, elles tiennent à la manière générale dont l'auteur de ce Résumé a considéré les questions relatives à la société, dans un ouvrage trop récent ' pour élre connu de ceux qui sont appelés à prononcer sur la question du divorce. On trouvera, dans cet ouvrage, le développement des raisonnements et des faits qu'on ne peut qu'indiquer ici.

Qu'on ne s'étonne pas de l'intérêt qu'un citoyen inconnu, mais ami sincère de sa pairie, met à défendre l'indissolubilité du lien conjugal. Il voudrait épargner, s'il est possible, au gouvernement, une grande erreur, et à son pays, une grande calamité.

Des Lois et de la Société.

La société est la réunion des êtres semblables pour la fin de leur reproduction et de leur conservation.

Les lois sont les moyens dont la société se sert pour parvenir à sa fin, en réprimant les passions des hommes.

Les lois sont donc un bien opposé à un mal, et une règle établie contre un dérèglement.

La société est domestique, politique, religieuse; elle est famille. Etat, religion.

Les lois, moyen de la société, sont donc domestiques, politiques, religieuses.

La société domestique réunit les hommes en corps de famille; la société politique réunit les familles en corps d'État; la société religieuse, lien universel, à religare, réunit, ou devrait réunir en un corps, les hommes, les familles et les États.

La loi du mariage est une loi domestique; la loi de la succession au trône est une loi politique, la loi du culte public est une loi religieuse.

,"'' Dm Divorce, considéré au XIX" siècle.

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Toutes ces lois sont naturelles, mais d'une nature différente; car la famille est naturelle à l'homme; l'état politique est naturel aux familles; la religion est naturelle aux hommes, aux familles et aux États.

Du Mariage.

Le mariage est une loi portée contre l'inconstance de l'homme, un moyen de réprimer l'intempérance de ses désirs.

La fin du mariage n'est pas les plaisirs de l'homme, puisqu'il les goûte hors du mariage.

La fin du mariage n'est pas seulement la reproduction de l'homme, puisque cette reproduction peut avoir lieu sans le mariage.

Mais la fin du mariage est la reproduction, et surtout la conservation de l'homme, puisque cette conservation ne peut, en général, avoir lieu hors du mariage, ni sans la mariage.

L'effet du mariage est donc la perpétuité du genre humain; car le genre humain se compose, non des enfants produits, mais des hommes qui sont conservés.

Donc le mariage est une bonne loi; car tout ce qui conserve les élres est bon ou bien.

La famille, composée du père, de la mère, des enfants, est une société actuelle formée de trois personnes, pouvoir, agent ou ministre, sujet, comme toute société.

Le mariage qui précède la famille et qui la produit, formé de l'homme et de la femme, est une société éventuelle.

La nature n'a pas fixé le terme de cette éventualité, ou la survenacce des enfants.

Ainsi, la non-survenance des enfants n'est pas une raison de rompre le mariage, puisqu'il peut en survenir (car, sil y avait eu impuissance, il n'y aurait pas eu de mariage), encore moins d'en contracter un autre, dont la fécondité est tout aussi éventuelle. Une fois que les enfants sont survenus, la société, (ïéventuelle, est devenue actuelle; s'il y a des enfants produits.

SUR LA QUESTION DU DIVORCE. o99

il y a des hommes à conserver ou à former, et il y a raison cIl' ne pas rompre le mariage; car il faut parler raison à des législateurs.

Si le mariage est une société éventuelle, si cette société est composée de trois personnes, le père, la mère et Tcnfanl, kmariage est donc réellement un contrat entre trois personnes, deux présentes, une ( l'enfant) absente, mais représentée par le pouvoir public, garant des engagements que prennent les époux de former une société; car l'autorité publique représente toujours, dans la famille, la personne absente, l'enfant avant sa naissance, le père après sa mort '. Le contrat formé entre trois personnes ne peut être rompu par deux, au préjudice de la troisième, la plus faible de la société; et celle troisième personne ne peut jamais consentir à une rupture toute à son préjudice, parce qu'elle est toujours mineure dans la famille, même alors qu'elle est majeure dans l'État.

Le mariage est une société naturelle, et non une association commerciale. Les mises ne sont pas égales, puisque l'homme v met la protection de la force, la femme, les besoins de la faiblesse : les résultats, en cas de séparation, ne sont pas égaux, puisque l'homme en sort avec toute son autorité, et que la femme n'en sort pas avec toute sa dignité, et que, de tout Cf qu'elle y a porté, pureté virginale, jeunesse, beauté, fécondité, considération, fortune, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent.

Le mariage est donc naturellement indissoluble.

Les anciens l'ont ainsi pensé; voyez Virgile :

Connubio jungam stabili, propriamque dicabo.

Voyez Tacite, dans les Mœurs des Germains : « Plus heu- » reuses et plus sages sont les cités où les vierges seules peu- » vent former les nœuds d'hyménée, et une fois seulement,

' Toyez le développement de cette raison dans le Divorce, considéré au A7.Y* siècle.

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» ouvrir leur cœur aux désirs et aux espérances de i'épouse; » elles reçoivent un époux, comme on reçoit un corps et une y) âme, etc. »

Voyez Denjs d'Halicarnasse : « Il donne les plus grands )j éloges à ces lois plus anciennes de Rome, dit M. 3Ialleville, » qui interdisaient le divorce; il régnait, dit-il, une harmonie >^ admirable entre les époux, produite par l'union inséparable ); désintérêts. »

L'indissolubilité naturelle du lien conjugal a été reconnue, jusqu'en 1792, par tous les modernes, môme par ceux qui en ont permis la dissolution. Les rédacteurs du projet de Code civil avouent en termes formels cette indissolubilité naturelle : le rapporteur du tribunal de Cassation, lors même qu'il demande la dissolution du lien conjugal, va jusqu'à dire : « Le » mariage est une société perpétuelle dans son vœu. » Et quels sont les vœux de perfection que l'homme, à laide des lois, ne puisse pas accomplir?

De la Séparation et du Divorce.

Si l'union des époux est un lien naturel, leur séparation peut devenir un malheur nécessaire.

La séparation (qu'on appelle à mensâ et à thoro) de corps et de biens, sans dissolution du lien, remédie à tous les désordres de la désunion des cœurs : la raison s'en contente, mais les passions vont plus loin, et elles demandent la dissolution du mariage et la faculté de pouvoir former de nouveaux nœuds : c'est ce qu'on appelle le divorce.

Le premier soin des législateurs est de prescrire, de faciliter l'exécution des lois; et le premier soin des législateurs qui portent la loi du divorce, est d'en défendre, en quelque sorte, et s'ils pouvaient, d'en rendre impossible l'exécution.

Les partisans du divorce diront-ils que c'est un dérèglement opposé à un dérèglement plus grand? Quel plus grand dérèglement, dans la société, que la dissolution même de la société?

lies

SUR LA QUESTION DC DIVORCE. (iOl

Diront-ils que le divorce est un remède plutôt qu'une loi .' ■st le mariage qui est un remède contre l'inconstance de nos „.sirs; et le divorce qui rompt le mariage, détruit le remède, rend l'homme à son inconstance, et est par conséquent un mal. Mais avant de discuter les raisonnements que l'on lait pour la faculté du divorce, et les faits que l'on allègue en sa laveur, il faut examiner les deux opinions èulre lesquelles se partagent ses partisans.

§iv.

Du Dicorce libre et du Divorce légal.

Rien ne prouve mieux combien le principe du divorce est

vicieux, que de voir ceux qui l'admettent, cherchant un re-

„ù.de au remède lui-même, y apporter des restrictions que la

raison ne saurait avouer, ou le faire dépendre de cond.t.ons

""uTà eréffet deux opinions sur le divorce; les uns le veulent, ou plutôt le voudraient aussi libre, aussi facile que le mar.age même, et n'exigent pour sa prononciation aucune cause légale et prouvée: les autres le bornent à certains cas spécifies davance, et soumis, lors de l'événement, à une preuve légale.

Les deux avis ont été discutés au tribunal de Cassation, et sans doute ils n'ont pu s'accorder, puisqu'ils ont été soutenus l'un et l'autre dans deux rapports opposés.

Le système du divorce libre est, il faut en convemr, plus conséquent que celui du divorce légal, et par cela seul .1 est tou bon ou tout mauva^; car la conséquence dans le raisonnement est une preuve certaine qu'il y a toute vérité ou toute erreur dans la pensée. C'est une équation qui aboutit a un résultat également juste, soit qu'il donne une quant te positive ou une quantité négative. « Si le divorce est un mal, disent le. def nseurs du premier système, il faut le rejeter s ■ -' ^ " « mède, pourquoi le différer ou le mettre a si haut prix? Ma s Z I malale seul connaît sou mal, et juge la necessi e „ du remède. Les délits qui troublent la paix domestique et

^02 ftÉSUMÉ

» rendent le divorce nécessaire, sont purement domestiques, et » ne peuvent être connus, sentis et jugés que par les personnes » domestiques; comme les crimes qui troublent Tordre public » ne peuvent être connus et jugés que par les personnes pu- » bliques. L'officier civil est obligé d'unir les époux, sur la » notification qu'ils lui font de leur volonté de s'unir; pourquoi » demanderait-il, pour les disjoindre, autre cbose que la con- » naissance qu'ils lui donnent de leur volonté de se quitter? » C"est ce que le rapporteur du divorce libre prouve le mieux. ^< Réduire à des faits précis, dit-il, les causes du divorce, » c'est le plus souvent ne rien faire, c'est proposer un remède » aux malheurs, à condition qu'il ne pourra guérir les mal- )) bears les plus ordinaires, les plus cruels, les plus intoîéra- » bîes... Car où est dans l'action en divorce, le fait qu'un » mari, qu'une femme puissent poser? où est celui qu'ils puis- )) sent prouver? où est celui qu'on peut juger? » [Voyez l'avis du tribunal de Cassation.)

Ces raisons sont embarrassantes; les partisans du divorce légal ne peuvent y répondre sans attaquer le principe luimême; et, en effet, l'intervention de l'autorité publique dans des querelles domestiques est aussi déplacée que l'intervention du peuple aux jugements publics peut devenir dangereuse.

3iais quelque conséquente que soit celte théorie, lexécution en est impraticable; et c'est ce qui en démontre la fausseté. Aussi, après avoir établi à grands frais, dans un long discours, la nécessité du divorce libre, le rapporteur conclut par y proposer de nombreuses limitations; et il est vraiment curieux de voir les efforts qu'il fait pour enfanter un mode qui puisse concilier la chimère d'une liberté idéale avec la possibilité d'une exécution pratique.

« Il ne permet le divorce qu'après cinq ans de mariage et » avant vingt années.

» Il exige que le mari ait au moins trente ans, et au plus )) cinquante; et que la femme ait au moins vingt-cinq ans, et » au plus quarante-cinq.

)i II veut que le demandeur ne puisse contracter un nou- » veau mariage que deux ans après la prononciation du di-

» vorce.

» Enfin (et c'est la défense dont il est le plus difficile de pé- » nétrer la raison), il ne veut pas qu'on puisse divorcer deux » fois de la même manière dans le cours de sa vie; » comme si les lois pouvaient empêcher d'être malheureux plus d'une fois l'homme à qui elles permettent d'épouser plus d'une

femme!

On voit la raison qui fixe la majorité de vingt-un à vingtcinq ans, parce qu'il est naturel que l'esprit ait acquis toute sa force, lorsque les organes destinés à le servir ont pris tout leur accroissement; on voit encore la raison de la loi qui met pour terme au refus que font les pères de consentir au mariage de leurs enfants, l'âge de vingt-cinq ans pour les filles, et de trente pour les garçons, parce que cet âge est déjà celui de la sagesse, et que, plus avancé, il ne serait plus celui du mariage. Après tout, les enfants ne souffrent que de ne pas obéir et la loi a dû reculer l'époque de la désobéissance jusqu'au' terme même de la jeunesse. Mais où est la raison qui fait que le divorce nécessaire et permis à une certaine époque du mariage et à un certain âge de la vie, n'est plus permis un mois plus tôt ou un mois plus tard, quoiqu'il soit aussi nécessaire'^ Pourquoi interdire le remède quand on ne peut empêcher l- désordre? Pourquoi tant de liberté dans un temps, et si peu de liberté dans un autre? Pourquoi, le divorce jug<>, soumettre la parlie qui veut former de nouveaux noeuds a un noviciat de deux ans, après que la loi lui a permis de rompre un mariaue de vingt années? Mais ce n'est pas tout, le rapporteur du divorce libre i:eut qu'on le vende aux époux au pnx de ce au Us ont de plus précieux. Est-ce la justice qui vendra 1. divorce-^ Est-ce la partie coupable qui en paiera le prix. El lorsqu'elles le seront toutes les deux. Sera-ce en faveur d<s enfants? Et quand il n'y en aura pas. Sera-ce le demandeur qui supportera le prix de la vente? Mais si c est une femme

vertueuse qui a déjà supporté les mauvais traitements d'un époux. Le divorce sera-t-il pour elle comme l'épreuve par le feu, où l'accusé était obligé de se brûler les mains pour se justifier du crime de vol? Lorsqu'on voit le rapporteur chercher, avec ses petites lois, à réparer les grands désordres de son système, on se représente des ouvriers qui multiplient les étais autour d'un édifice qui tombe en ruine, ou un charpentier occupé à fermer les voies d'eau qui s'ouvrent de tous côtés dans un vaisseau prêt à couler bas. Aussi les rédacteurs du Code civil se sont rangés à l'avis du divorce légal, ainsi que le second rapporteur du tribunal de Cassation. Ils ont même spécifié cinq causes de divorce. Le conseil d'État, s'il en admet la faculté, quod dit advertant, se décidera pour le divorce légal, motivé sur des causes précises, dont les deux dernières, l'assassinat et l'adultère, méritent seules l'honneur d'une discussion.

De r accusation d'Assassinat.

Ici se présentent des difficultés inextricables. N'y a-t-il qu'intention d'assassinat? il n'y a pas lieu même à accusation. Y a-t-il acte, et tentative d'assassinat? il y a lieu à peine capitale. Car, sans doute, on ne veut pas interdire au ministère public le devoir de poursuivre la partie coupable d'un aussi grand forfait, ni donner aux époux un privilège d'homicide. Abolirat-on la peine de mort, précisément pour le conjugicide? il faut l'abolir pour tous les crimes. Commuera-ton la peine? où en serait le motif? Toute la peine ou aucune peine; et la raison, dans ce cas, ne connaît pas de milieu entre l'échafaud et les secondes noces. Mais qu'arrivera-t-il, si l'on permet à la partie publique la poursuite de l'époux assassin? C'est qu'en France, où un sentiment délicat de générosité et mêm.e d humanité ne permettait pas à un maître de se porter pour dénonciateur d'un domestique infidèle, un sentiment encore mieux fondé «e permettra jamais à un époux de livrer au bourreau l'amie

lie sa jeunesse, et la mère de ses enfants. Il ne pourra s'en sc'parer sans divorcer, ni divorcer d'avec elle sans compromettre sa vie; il préférera de la laisser auprès de lui, s'il ne peut s'éloigner d'elle : il redoutera pour la famille le triste bonheur de (igurer dans les causes célèbres, et il ne voudra pas marquer ses enfants du sceau de l'ignominie.

Le crime d'une mère est un pesant fardeau.

Et, j'ose le dire, l'esprit français, ce principe actif de mœurs si décentes, de procédés si généreux, d'actions si glorieuses, serait totalement anéanti, si Ton pouvait nous accoutumer à voir des époux s'arracher l'un l'autre du lit nuptial pour se traîner à l'échafaud. Et puis, comment prouver un assassinat domestique, cette trahison précédée du baiser, ce poison offert dans la coupe de l'union, ce lacet fatal, serré dans les ténèbres, par des mains fraternelles; ce meurtre enfin, à qui, dans ce malheureux temps, il serait si facile de donner les couleurs du suicide? Les lois romaines ne supposaient pas le parricide; les nôtres iraient au-devant d'un crime plus grand encore; car, quelles affections humaines peuvent éualer Vamitié de la nature' pour me servir de l'expression de 31. Bernardin de Saint- Pierre, et l'ineffable union de l'époux et de l'épouse?

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