LIVRE VI
de l'homme, l'amour de son semblable. Le cœur se serre, en lisant le code de lois, que, pour la sûrelé de l'Etat, la république de Venise a porté contre les chefs eux-mêmes du gouvernement; terribles maîtres, mais qui se sont enlacés de leurs propres chaînes! Dans les cantons démocratiques de la Suisse, la sûreté des personnes et le droit de propriété ne sont pas à l'abri de l'oppression populaire. Personne, en Suisse, n'ignore la fin tragique de Joseph Siitter, Landamman ou premier magistrat de la partie catholique du canton d'Appenzell, décapité en 1784. Accusé par la clameur populaire, c'est-à-dire, sans preuves, de s'être laissé corrompre dans la poursuite d'un procès qu'il soutenait au nom du canton, il fut destitué, banni, dépouillé de ses biens, attiré, neuf ans après, dans sa patrie par une indigne supercherie, illégalement arrêté, forcé par les tourments de s'avQuer coupable, condamné enfin au dernier supplice, avec un oubli de tous les principes, un mépris de toute loi, de toute pudeur, de toute justice, qui mériterait à cet infortuné une place distinguée parmi les illustres victimes de la fureur et de la déraison populaires, si, plus touchés de la réalité des malheurs que de la célébrité des noms, nous accordions aux infortunes d'un Landamman d'Appenzell notre contemporain, l'intérêt que nous donnons à celles d'un proconsul Romain ou d'un général Athénien '.
' Ces détails sont tirés d'un recueil de pièces relatives à cette affaire, et dont on assure qu'on a défendu la publication. En France, le procès de 31. de Lally a été revu, la mémoire de Calas a été réhabilitée, sa famille dédommagée, et ses malheurs chantés en verset en prose, avec une affectation qui dénotait visiblement l'esprit départi. On sait que Calas était Réformé. Les glaces éternelles de la Suisse seront fondues avant que la mémoire du malheureux Siitfer soit réhabilitée. Un tribunal peut errer; mais un peuple! Il n'est pas hors de propos d'observer que l'usage s'introduisait en France de relever appel de tous les jugements criminels devant les philosophes. Il faut se faire des idées justes des choses. La condamnation d'un innocent est un malheur particulier, qu'un juge doit payer de sa tête, s'il l'a condamné par passion; qu'il doit réparer de toute sa fortune et pleurer avec des larmes de sang, s'il l'a condamné par une erreur qu'il fût en son pouvoir de connaître : l'avilissement d'un tribunal est une calamité publique, puisque le tribunal est force publique, ou action du
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On peut remarquer les mêmes injustices dans toutes les républiques. Là où les principes sont les mêmes, les effets ne peuvent être différents. Le Landamman du canton d'Appenzell est décapité pour avoir perdu un petit procès, par le même principe que le général de la république de Carlhage était mis en croix pour avoir perdu une grande bataille : et puisqu'il faut le dire, que l'amiral Byng était exécuté à Londres pour n'avoir pas été heureux. La société doit sévir contre la trahison prouvée; mais elle doit plaindre le talent malheureux, et s'imputer à elle-même les fautes de l'inexpérience présomptueuse. Quand le sénat Romain remerciait l'indocile Yarron de n avoir pas désespéré du salut de l'État, Rome était monarchique, et c'est alors que son sénat était vraiment une assemblée de rois \
Mais la société en général est Dieu, l'homme et la propriété, et par conséquent l'homme social ne peut aimer que Dieu, l'homme, ou la propriété. S'il perd l'aniour de Dieu et de Ihomme, il aura donc nécessairement l'amour de la propriété, parce que l'homme ne peut exister sans amour, ni son amour sans objet. L'amour de la propriété remplace donc, dans l'homme des sociétés religieuses ou politiques non constituées, l'amour de Dieu et l'amour des hommes, et l'or sera le Dieu,
pouvoir général. L'on ne peut rendre la vie à l'individu, mais il devait la perdre tôt ou tard, et la religion même défend de regarder la mort comme un mal; mais on doit lui rendre et à sa famille l'honneur qu'il ne doit jamais perdre par une condamnation injuste. Le pouvoir général doit donc redresser les errturs malheureuses, quelquefois inévitables, des tribunaux; et c'est pour cela que l'appel a été établi; mais il ne doit pas souffrir qu'on les avilisse, qu'on les livre au mépris public, et qu'un bel esprit fonde sur leur diffamation l'espoir de sa renommée. On i)0uvait, en France, avant la révolution, se donner à peu de frais une réputation de courage en attaquant la religion, le gouvernement, les lois, les tribunaux, les mœurs, que personne ne défendait.
' Les monarchies punissent plus sévèrement que les républiques les crimes qui détruisent la société naturelle, comme le vol et l'assassinat, parce que la monarchie conserve plus la famille qui est son élément : la république punit plus sévèrement que la monarchie les crimes de l'homme qui attentent à la société politique, parce que la république péril tôt ou tard par un homme, ce qui ne peut arriver dans la monarchie.