CHAPITRE PREMIER
DEFINITION DES DIVERS GOUVERNEMENTS PAR L'AUTEUR DE L'ESPRIT DES LOIS. PRINCIPES DES GOUVERNEMENTS.
J'ai avancé qu'il n'y a de constitution que dans une société monarchique, parce que c'est la seule qui ait des lois fondamentales pour base de son existence, et des lois politiques, conséquences nécessaires des lois fondamentales elles-mêmes, pour base de sa forme de gouvernement : ici je me rapproche, et plus qu'on ne pense, de l'auteur de l'Esprit des lois.
Une distingue que trois sortes de gouvernements, le républicain, le monarchique et le despotique. Dans les chapitres suivants, il subdivise le gouvernement républicain en aristocratique et démocratique. On verra tout à l'heure le motif qui l'a éloigné de la division plus méthodique, même dans son système, en deux genres, monarchique et républicain, et chacun en deux espèces, et qui lui a fait préférer le nombre de trois. Quoi qu'il en soit, voici comme il les définit : « Je suppose » trois définitions ou plutôt trois faits : l'un que le gouverne- » ment républicain est celui où le peuple en corps, ou seule- » ment une partie du peuple a la souveraine puissance : le
302 THÉORIE DU Ï^ÔUVOffi.
» monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois » fixes et établies; au lieu que, dans le despotique, un seul, » sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses » caprices. » [Esprit des lois^ ii. 1 .) Cette définition est répétée presque dans les mêmes termes au chap. 2 du liv. m.
On ne contestera pas sans doute à cet auteur célèbre le talent ni l'intention de donner des définitions exactes et complètes dans une matière aussi importante.
Celles-ci méritent une attention particulière. Le gouvernement républicain n'y est caractérisé que par sa forme extérieure : (( c'est celui où le peuple en corps, ou seulement une » partie du peuple, a la souveraine puissance. »
Le despotique y est caractérisé par ses effets supposés : «celui » où un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa vo- » lonté et par ses caprices. »
La monarchie seule y est désignée par la nature de sa constitution : « celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes » et établies. » Et au chap. 4 du liv. ii, il définit le gouvernement monarchique : « celui où un seul gouverne par des lois » fondamentales. »
Ces lois fixes et établies sont des lois fondamentales, ou des lois politiques, conséquences nécessaires des lois fondamentales, et fondamentales elles-mêmes.
L'auteur a dit des monarchies, qu'elles se gouvernent par des lois fixes et établies; parce que la monarchie a des lois fixes et établies : et il n'a pu dire des républiques, qu'elles se gouvernassent par des lois fixes et établies^ parce qu'elles n'ont que des lois incertaines et variables.
Et comment la république aurait-elle des lois fixes, puisque son panégyriste le plus ardent (Rousseau) ose dire « qu'un » peuple peut toujours changer même ses meilleures lois; et » s'il lui plaît de se fiiire mal à lui-même, qui est-ce qui a le » droit de l'en empêcher? » Comme si la société pouvait vouloir se détruire, lorsque la nature veut qu'elle existe!
L'auteur de VEsprit des lois, n'a donc pu définir la monar-