‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 276 sur 300 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

nourrissait encore avec le lait, soit relativement aux lois de discipline qui devaient aussi se développer avec le temps, il avait mis dans son Eglise un principe intérieur et toujours agissant de perfectionnement qui devait se développer successivement et à mesure que la société politique constituée, à laquelle la société religieuse constituée devait un jour se joindre, se développerait elle-même : et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ, suivant la remarque du savant abbé Fleury, « n'a rien écrit, et que les apôtres ont écrit si » peu sur les cérémonies, la discipline, la police des Eglises, » les dogmes mêmes de la religion. » Venons aux exemples.

A mesure que la société politique se développe, l'homme social devient plus intelligent; parce que le développement de la constitution de la société n'est que le développement de nouveaux rapports nécessaires Qwive.XQS êtres qui composent la société, et que l'intelligence n'est que la faculté d'apercevoir des rapports justes, c'est-à-dire nécessaires, entre les objets : or, là où il y a plus de rapports, l'homme en aperçoit davantage; il est donc plus intelligent. Donc la société intellectuelle doit devenir plus intellectuelle, ou la religion plus spirituelle.

Ainsi les peines canoniques, le retranchement extérieur de l'Église, par lesquelles on retenait à peine dans la pratique de la vertu des hommes dont les habitudes se ressentaient encore de la licence du paganisme ou de la grossièreté Judaïque, et par lesquelles la religion chrétienne donnait aux païens une haute idée de la sévérité de ses maximes, devaient nécessairement, je ne dis pas se changer, car il n'y a dans la religion ni changement ni vicissitude, mais se spiritualiser à mesure que le chrétien se perfectionnerait, et devenir des peines plus spirituelles et plus intérieures à l'égard d'hommes accoutumés aux mœurs sévères et décentes du christianisme; mais la peine ellemême, c'est-à-dire, le principe devait être conservé, parce que la loi qui ordonne que toute faute sera punie, est un rapport nécessaire dérivé de la nature de l'être infinement juste. D'ailleurs, la pénitence publique ne pouvait être pratiquée, dans la

société politique, sans troubler l'exercice ou diminuer 1 influence de l'autorité légitime; puisqu'elle mettait l'homme en place, le juge, par exemple, dans le cas de ne pas exercer ses fonctions tout le temps que durerait sa pénitence, ou qu'elle anéantissait la force de son ministère en l'exposant lui-même, aux yeux du public, comme coupable des mêmes crimes que ceux qu'il était chargé de punir '. Aussi l'Église, selon la remarque de l'abbé Fleury, était obligée, même dans les premiers temps, de se relâcher de cette excessive rigueur, envers les personnes puissantes; et cet historien remarque que saint Basile, loin d'excommunier l'empereur Valens, hérétique et persécuteur, reçut son offrande à l'autel. C'est ce qui fait que la pénitence publique a cessé dans l'Eglise à peu près lorsque la société politique constituée s'est réunie à la religion chrétienne. Non-seulement la société religieuse est devenue plus spirituelle dans ses moyens de conservation, mais la société physique elle-même est devenue, si je puis parler ainsi, moins physique dans les siens; puisque son pouvoir général emploie, pour la conserver, plutôt h justice que la force; qu'il n'est pas réduit pour y maintenir la tranquillité, à recourir sans cesse à des exécutions militaires, comme dans les premiers temps d'une nation; et que même il emploie pour la conserver plus la justice et moins la force, à mesure qu'elle est plus constituée. De ce perfectionnement progressif et sensible, par lequel la société civile se spiritualise toujours davantage, on peut conclure que son état de perfection absolue et de développement parfait sera un état pur de spiritualité, c'est-à-dire, lorsque la société politique sera confondue avec la société intellectuelle, par la destruction des éléments terrestres qui la composent; ce qui appartient à un autre temps et à un autre ordre de choses. Les réformateurs religieux qui ont conclu que les rites expiatoires,

' Le concile de Trente ordonne de ne soumettre anx peines canoniques que les pécheurs scandaleux, c'est-à-dire, lorsque la publicité de la pénitence ne peut rien apprendre au public ; encore permet-il aux Evéqms d'en disp'^nscr. Sess. XXIV, de Reform. cap. 8.

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